Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02894 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHQT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Avril 2019
APPELANTE :
Madame A X
Lieu dit La Bauge
La Fresnaye Sur Chedouet
[…]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL SOW – MQS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me Philippe Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société MEVLI
[…]
[…]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN
SAS MEVLI
[…]
[…]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN
[…]
CS11716 […]
ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Février 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée le 7 juillet 2014 en contrat à durée indéterminée par la société Mevli en qualité d’enseignante de la conduite automobile 'chargée de la bonne marche de la société’ et les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’automobile.
Par jugement du 23 janvier 2018, la société Mevli a été placée en redressement judiciaire avec désignation de M. Y en qualité de mandataire judiciaire.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 11 juillet 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire, débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Mevli la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Déclarée inapte le 17 mai 2019, Mme X a été licenciée le 25 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le jugement du conseil de prud’hommes ayant été notifié à Mme X le 19 juin 2019, elle en a interjeté appel le 18 juillet 2019.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a adopté un plan de redressement au profit de la société Mevli et désigné M. Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions remises le 17 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement doit s’analyser en une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- mettre au passif de la société Mevli les sommes suivantes :
rappel de salaire : 68 353,30 euros• congés payés afférents : 6 835,33 euros• rappel de congés payés sur les années 2015 à 2019 : 10 746,05 euros• indemnité compensatrice de préavis : 3 880,68 euros• congés payés afférents : 388,07 euros• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros•
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 000 euros indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3 000 euros• les dépens,•
- ordonner à la société Mevli, représentée par M. Y, ès qualités, de lui délivrer des bulletins de salaire de décembre 2017 à mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et dire que la cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
- déclarer le jugement opposable au CGEA.
Par conclusions remises le 17 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y, ès qualités, et la société Mevli demandent à la cour de déclarer les demandes nouvelles de Mme X irrecevables, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme X au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevables la demandes relative à l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires et sur préavis ainsi que celle relative aux congés payés pour la période de 2015 à 2019,
- dire que la société Mevli étant redevenue in bonis, sa garantie n’est due qu’à titre subsidiaire et à défaut de fonds disponibles dans la société,
- la mettre hors de cause concernant les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire qu’aucun arriéré/maintien de salaire n’est dû au-delà du délai conventionnel de 45 jours, soit à partir du 15 décembre 2016, et, subsidiairement, la mettre hors de cause pour toute demande de nature salariale postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 23 janvier 2018,
- la mettre hors de cause concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées en cause d’appel
La société Mevli, M. Y, ès qualités, et le CGEA font valoir que la demande de congés payés afférents au rappel de salaire et à l’indemnité compensatrice de préavis mais aussi celle relative aux congés payés dus pour la période de 2015 à 2019 sont nouvelles et en conséquence irrecevables.
L’article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l’article R. 1452-6 du code du travail qui consacrait la règle de l’unicité de l’instance sur le fondement duquel l’article 564 du code de procédure civile n’était pas applicable en matière d’appel prud’homal en sorte qu’il était possible de présenter en appel, des demandes nouvelles.
Par suite, pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d’appel, y compris en matière prud’homale, doivent être d’office déclarées irrecevables par application de l’article 564 du Code de procédure civile, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, selon l’article 566 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes relatives aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire sont l’accessoire de ces demandes et sont en conséquence recevables.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, Mme X avait déjà sollicité en première instance le paiement des congés payés pour la période de 2015 à 2017 et ce, pour la somme de 4 000 euros comme cela ressort tant de ses conclusions que du jugement de première instance, quand bien même cette demande était intégrée dans sa demande de rappel de salaires.
Aussi, et alors qu’elle n’a fait qu’actualiser sa demande en intégrant les années 2018 et 2019, il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une demande nouvelle puisqu’il s’agit de la révélation d’un fait nouveau et cette demande doit donc également être déclarée recevable.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme X explique qu’à compter de 2015, la société Mevli a commencé à lui payer ses salaires avec retard, puis ne les lui a plus payés, tentant de la faire patienter en lui faisant signer un avenant le 1er mars 2016 augmentant son salaire. Aussi, relevant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires, elle considère qu’il importe peu qu’il ait déclaré aux services fiscaux les salaires qu’elle aurait dû percevoir. Elle note d’ailleurs que la société Mevli lui a versé 2 309,37 euros avant la saisine du conseil, puis 4 000 euros en février 2019 au titre de salaires impayés, ce qui démontre le bien-fondé de ses prétentions.
La société Mevli et M. Y, ès qualités, soulignent que Mme X occupait principalement des fonctions administratives au sein de l’entreprise, et notamment la comptabilité et l’édition des bulletins de salaire, et, qu’ayant sollicité le paiement de ses salaires en espèces, la présidente de la société, Mme Z, qui entretenait une relation d’amitié avec elle, a accepté cette pratique, sachant que Mme X est en tout état de cause en arrêt de travail depuis le 1er janvier 2017.
Le CGEA considère qu’en ne sollicitant jamais aucune somme au titre de ses salaires antérieurement à la procédure de redressement judiciaire, Mme X en a soit tiré un avantage, soit souhaité faire bénéficier son employeur de délais de paiement qui outrepassent amplement les simples accords pouvant être conclus entre un salarié et un employeur, et qu’ainsi, il s’est opéré une novation en un prêt, ce qui exclut sa garantie. Il relève en outre que les sommes réclamées ont évolué au gré des instances rendant peu crédible la demande, mais surtout que Mme X a déclaré l’ensemble des sommes auprès des services fiscaux, ce qui permet de s’assurer qu’elle les a effectivement perçues. En tout état de cause, il note qu’à compter de décembre 2016, au-delà du maintien de salaire pendant un délai de 45 jours prévu par la convention collective, soit du 1er novembre au 15 décembre 2016, Mme X ne pouvait plus percevoir que des indemnités journalières. Enfin, il rappelle qu’à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 23 janvier 2018, il n’est plus tenu à garantie.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 1er novembre 2016 sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude, et qu’hormis la période courant jusqu’au 15 décembre 2016 durant laquelle elle pouvait prétendre conventionnellement à un maintien de salaire, aucune autre disposition ne lui ouvre droit postérieurement à un tel maintien de salaire et il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 15 décembre 2016.
Pour le surplus des demandes, il résulte de l’article L. 3241-1 du code du travail que sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Toute stipulation contraire est nulle.
Si le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à établir la preuve du versement des sommes dues, il doit en l’espèce être relevé que Mme X a reconnu devant le conseil de prud’hommes avoir déclaré aux impôts ce qu’elle aurait dû percevoir et qu’il ressort des sms échangés entre la gérante de la société Mevli et Mme X que cette dernière s’occupait de la comptabilité et des éditions des bulletins de salaire, même s’ils étaient gérés par le service Tese.
Par ailleurs, alors que Mme X soutient ne pas avoir perçu la moindre somme d’août 2015 à novembre 2016, soit durant plus de 15 mois pour un montant de plus de 20 000 euros sur lesquels elle payait des impôts, il doit être relevé qu’il a pourtant été signé un avenant en mars 2016 augmentant sa rémunération.
En outre, malgré les nombreux échanges de sms entre Mme X et la gérante de la société Mevli durant son arrêt de travail, la première réclamation de salaire dont elle justifie date d’un sms de janvier 2018, soit plus d’un an après le début de son arrêt de travail et sur une période sur laquelle elle devait percevoir des compléments d’indemnités journalières de l’organisme de prévoyance dont il ressort des pièces produites qu’elle ne les a effectivement perçus que très partiellement en décembre 2017 pour 2 309,37 euros, puis en février et juin 2019.
A cet égard, les attestations des proches de Mme X qui expliquent avoir assisté à des conversations au sujet de retards de paiement, ne permettent pas de conforter l’existence d’une réclamation moins tardive puisque son gendre explique l’avoir conduite à l’auto-école au cours de son arrêt maladie pour qu’elle puisse réclamer le paiement de ses indemnités complémentaires et salariales quand les attestations de son mari et de sa fille n’apportent aucune datation précise, même si les termes de l’attestation de cette dernière tendent encore à corroborer des réclamations faites durant l’arrêt de travail puisqu’elle explique avoir emmené sa mère à l’auto-école.
Aussi, si, en soi, l’absence de toute réclamation pendant plusieurs années n’est pas suffisante à établir la preuve des versements, en l’espèce, couplés aux éléments précédemment évoqués, il est en l’occurrence suffisamment corroboré la réalité du paiement des sommes indiquées sur les bulletins de salaire et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de congés payés
A titre liminaire, il doit être relevé qu’au regard de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle débuté le 1er novembre 2016 sans reprise d’activité jusqu’à l’avis d’inaptitude du 17 mai 2019, Mme X n’a ouvert aucun droit à congés payés sur cette période.
Au contraire, il ne ressort ni des bulletins de salaire, ni d’aucune autre pièce que Mme X aurait été mise en mesure de prendre ses congés payés sur les années antérieures, aussi, peut-elle prétendre à 30 jours pour la période de mai 2015 à avril 2016 et 20 jours pour la période de mai à octobre 2016, ce qui correspond à 20 jours sur l’année 2015 et 30 jours sur l’année 2016.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X pour cette période et de lui allouer 4 031,30 euros, les calculs présentés n’étant pas en soi critiqués.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
En l’espèce, s’il n’a pas été alloué de sommes à Mme X au titre des rappels de salaires sollicités, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les compléments d’indemnités journalières qui lui étaient dus lui ont été versés avec retard puisqu’elle n’a perçu que 2 309,37 euros en décembre 2017 et que, par la suite, elle a dû attendre la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation de son contrat pour obtenir 4 000 euros supplémentaires en février 2019 puis le solde pour environ 4 000 euros en juin 2019 au moment de la rupture du contrat.
Si la société Mevli et M. Y, ès qualités, expliquent que ce retard s’expliquerait par le fait que Mme X ne leur aurait transmis ses relevés d’indemnités journalières qu’en décembre 2018, cette allégation est contredite par les éléments du dossier puisqu’il apparaît que l’organisme de prévoyance a transmis dès mars 2018 un relevé des versements effectués pour le compte de Mme X et que, d’ailleurs, la société Mevli a versé une des sommes ainsi perçues en décembre 2017.
Aussi, outre qu’il appartient à l’employeur de solliciter le salarié pour obtenir les relevés d’indemnités journalières, ce qui, en l’occurrence, n’est nullement justifié, il est même établi que la société Mevli a eu en sa possession des sommes qui devaient être reversées à Mme X, et ce, sans procéder à ce reversement dans des délais satisfaisants.
Au regard des sommes ainsi conservées sans reversement immédiat, et ce, jusqu’à la rupture du contrat de travail en juin 2019, date à laquelle il était encore dû près de 4 000 euros, il convient de retenir l’existence d’un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit être fixée à la date du licenciement, soit le 25 juin 2019.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’allouer à Mme X la somme de 3 880,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 388,07 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l’effectif de la société Mevli, de l’ancienneté de Mme X, de son salaire et de l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la date de la résiliation judiciaire, postérieure au prononcé du redressement judiciaire, il y a lieu de condamner la société Mevli et M. Y, ès qualités, à payer ces sommes à Mme X.
Sur la garantie de l’AGS
Il résulte de l’article L. 3253-8 du code du travail que seules sont couvertes par le régime d’assurance de garantie des salaires les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation ; dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; dans les quinze, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’empoi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
En outre, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En l’espèce, le redressement judiciaire de la société Mevli a été prononcée le 23 janvier 2018.
Aussi, la résiliation judiciaire du contrat de travail est intervenue plus de quinze jours après le redressement judiciaire de la société Mevli et à l’initiative de Mme X et il y a donc lieu de dire que l’AGS n’est pas tenue à garantie des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle est au contraire tenue à garantie s’agissant des rappels de congés payés, à défaut de fonds disponibles dans la société Mevli.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie
Alors qu’il n’est pas justifié de la remise de bulletins de salaire à Mme X sur la période de décembre 2017 à mai 2019 inclus et ce, alors que l’employeur y est tenu et que des sommes ont été versées en décembre 2017 pour 2 309,37 euros et février 2019 pour 4 000 euros, il convient d’ordonner à la société Mevli de remettre des bulletins de salaire à Mme X pour la période susvisée, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient cependant le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Mevli aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, cette somme couvrant les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A X à la date du 25 juin 2019 ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Mevli la créance de Mme A X à la somme de 4 031,30 euros à titre de rappel de congés payés ;
Condamne la SAS Mevli et M. Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Mevli, à payer à Mme A X les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 880,68 euros• congés payés afférents : 388,07 euros• dommages et intérêts pour licenciement•
sans cause réelle et sérieuse : 6 000,00 euros
rappel de congés payés : 4 031,30 euros•
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie pour le seul rappel de congés payés, et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et en l’absence de fonds disponibles ;
Ordonne à la SAS Mevli et à M. Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Mevli, de remettre à Mme A X les bulletins de salaire portant sur la période de décembre 2017 à mai 2019 inclus ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Mevli à payer à Mme A X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Mevli et M. Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Mevli, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mevli aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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