Infirmation partielle 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 sept. 2018, n° 15/16712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2015, N° 10/10891 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BATIGERE ILE DE FRANCE D'HABITATIONS A LOYER MODER E c/ SA GENERALI IARD, SA OSICA, SA ALBINGIA, Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LES VILLAS DU P ARC, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SA ALLIANZ, SAS ISL INGENIERIE, Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU PARC PARIS, SAS SAGA, SA AXA FRANCE IARD, SCI MAC DONALD 524, SA ENGIE ENERGIE SERVICES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
(n° , 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16712
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/10891
APPELANTE
SA BATIGERE ILE DE FRANCE D’HABITATIONS A LOYER MODERE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-I AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque: E 310
INTIMEES
SAS SAGA Prise en la personne de ses representants legaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc SAVPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque: E 1195
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
N° SIRET : 542 110 291 04757
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel PORCHER, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : G0450
SA D
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Christophe CARON, de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque: 38
SA ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l’enseigne 'COFELY RESEAUX’ 'COFELY SERVICES’ 'ENGIE RESEAUX’ 'ENGIE COFELY', SA
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SAS C INGENIERIE Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 337 609 622
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaelle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque: A 359
SCI MAC DONALD 524 prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 350 138 376 00016
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaelle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque: A 359
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LES VILLAS DU PARC agissant poursuites et diligences de sa Présidente la société CADOT BEAUPLET, SAS, dont le siège social est […], elle-même agissant poursuites et diligences de son Président et tout représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me félicité MASUREL de la SCP PIERRE HENRI HANOUNE , avocat au barreau de PARIS, toque: C1202
SA B,
N° SIRET : 552 046 484 00259
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
100/104 Avzenue de France
[…]
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BERENHOLE, avocat au barreau de PARIS, toque: R 110
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU PARC
[…]
Pris en la personne de son Syndic, la Société CABINET CADOT BEAUPLET (SAFAR)- Dont le siège social est […]. Elle-même représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Ornella GIANNETTI, de la SCP OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: K55
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e G i l l e s T O U M I T , d e L A S E L A R L CHEVALIER-MARTY-PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque: P 085
SA AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur du SDC LES TERRASSES DU PARC
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON, de L’ASSOCIATION GALDOS BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque: R 56
SA AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de L’AFUL LES VILLAS DU PARC
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Amandine LAGRANGE, de L’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: E549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseiller
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par K L-M, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) […] est propriétaire de bureaux au 2e étage gauche de l’immeuble du […] à Paris 19e lesquels sont donnés à bail commercial à la société C Ingénierie qui a pour activité la réalisation d’études techniques.
L’ensemble immobilier du […] a été construit en 1987 sous la maîtrise d’ouvrage de la société B et réceptionné en 1990, la société D étant l’assureur dommages- ouvrage ; il est divisé en trois parties, à savoir :
— les deux premiers étages de l’immeuble constituent la copropriété dénommée […],
— les étages supérieurs (du 3e jusqu’au 10e étages) constituent des logements HLM, propriété de la société Batigere, acquis de la société B le 7 juillet 2005,
— un autre ensemble de bâtiments, situé à proximité, constitue une copropriété dénommée Les Villas du Parc, non concernée par le présent litige.
Par ailleurs, une association foncière urbaine libre, l'[…], a été constituée le 17 octobre 1988 entre la copropriété […] et les locaux appartenant à la société Batigere pour assurer la gestion des équipements à usage commun. L’AFUL a confié à la société Engie Energie Services, exerçant sous l’enseigne Engie Cofely (anciennement dénommée E Suez Energie services-E Suez ES) l’entretien et la maintenance des installations de chauffage et de production ECS, du 1er septembre 2001 au 31 août 2011.
Ces locaux sont également soumis à une division en volumes.
Depuis l’année 2000, les bureaux appartenant à la SCI […] ont subi de multiples dégâts des eaux, dont certains ont fait l’objet de réparations ponctuelles de la part des propriétaires de l’époque (la société B) aux droits de laquelle vient maintenant la société Batigere, sans qu’il soit remédié aux problèmes puisque les fuites perdurent. La société Batigere a confié à la société Saga, de 2003 à 2006, un marché d’interventions en réparation de plomberie sur bons de commande.
Les sociétés C et […] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. I X par ordonnance de référé du 5 juillet 2007 au contradictoire, notamment, de la société Batigere et du syndicat des copropriétaires […].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Generali, en
qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, AXA France, assureur de l’AFUL, le 27 mars 2008, Saga et de l’AFUL les Villas du Parc le 21 juillet 2008, à la société Allianz, assureur de la société C, et la société B le 17 septembre 2009 et à la société Engie Cofely le 8 juillet 2011.
M. X s’est adjoint plusieurs sapiteurs, le cabinet Y en qualité de géomètre expert, M. Z expert-comptable et M. A en qualité de co-expert.
Parallèlement à l’expertise, les sociétés C et […] ont, par acte des 16 et 19 2010, assigné au fond devant le tribunal la SA HLM Batigere Ile de France, la société SA HLM B, le syndicat des copropriétaires […], […] à Paris 19e, la société Generali IARD, la société AXA France LARD, l’association foncière urbaine libre Les Villas du Parc, la société Saga et la société Allianz IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 27 août 2012, rapport en ouverture duquel la SCI […] et la société C ont conclu aux fins d’indemnisation
de leurs préjudices le 31 janvier 2013.
Par acte du 12 juin 2013 la société Batigere a appelé en garantie la société Allianz, la société D et la société Engie Cofely.
Les sociétés C Ingénierie et […] ont sollicité la condamnation de la société Batigere à refaire l’étanchéité de l’ensemble des pièces de services des appartements lui appartenant situés aux niveaux 0 et l de son volume, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la condamnation de l’AFUL, de la société Batigere et du syndicat des copropriétaires les […] à exécuter les travaux d’étanchéité des gaines techniques sous astreinte de 100 € par jour de retard, la condamnation des défendeurs à verser à la société […] les sommes de 83.613,55 € TTC au titre de son préjudice matériel, 15.699,38 € au titre du remplacement des toilettes hommes, 1.367,03 € au titre de la condamnation des sanitaires hommes, 525.000 € au titre de la perte de valeur marchande du bien et 27.000 € au titre du préjudice moral, la condamnation des défendeurs à verser à la société C les sommes de 60.000 € au titre du préjudice de jouissance, 95.000 € au titre du préjudice d’exploitation, 41.363 € au titre du préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque et 1.349,93 € au titre des frais d’huissier, outre la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la mise hors de cause de la société anonyme B et de la société par actions simplifiée Saga,
— dit que le syndicat des copropriétaires […], la société anonyme Batigere et l’AFUL sont responsables des désordres subis par la SCI […] et la SAS C Ingénierie dans les proportions suivantes :
* la société Batigere : 80 %,
* l’AFUL : 10 %,
* le syndicat des copropriétaires les […] : 10 %,
— dit que ce partage de responsabilité s’appliquera à toutes les condamnations, y compris les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Batigere à exécuter les travaux de réfection, et notamment le passage en apparent des réseaux horizontaux d’alimentation d’eau, l’étanchéité des gaines techniques et le remplacement des colonnes montantes, et à en justifier par la production des factures et des procès-verbaux de réception, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter du jugement,
— condamné l’AFUL à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité des joints de dilatation et du caniveau sur les coursives, et à en justifier par le production des factures et des procès-verbaux de réception, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires […] à procéder aux travaux de mise aux normes (installation de tés de visite) et d’entretien de la chute unique, et à en justifier par la production des factures et des procès-verbaux de réception, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— prononcé la mise hors de cause de la société AXA France en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires […], de la société Generali, de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Batigere Ile de France, de la société D et de la société
E Suez Energie Services et rejeté l’ensemble des demandes à leur encontre,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires […], la société Batigere, l’AFUL et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de l’AFUL à payer à la SCI […] les sommes suivantes :
* 83.613,55 € TTC au titre de son préjudice matériel,
*128.000 € au titre de la perte de loyers,
— débouté la SCI […] de ses demandes supplémentaires ou complémentaires,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires […], la société Batigere, l’AFUL, la société AXA France IARD, et la société Allianz IARD dans la limite des garanties souscrites, à payer à la société C les sommes suivantes :
* 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 29.800 € au titre de la perte d’exploitation,
— débouté la société C Ingénierie de ses demandes supplémentaires ou complémentaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la société AXA France IARD à garantir l’AFUL de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans les limites de la police d’assurance souscrite,
— débouté la société Allianz de son recours subrogatoire à l’encontre de la SCI […],
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes supplémentaires ou complémentaires,
— condamné la société Batigere, l’AFUL, la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires […] à payer les dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société Batigere, l’AFUL, la SA AXA France IARD, et le syndicat des copropriétaires […] à verser à la SCI […] et la société C Ingénierie la somme totale de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Batigere a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2015 ; la SA AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l’AFUL Les Terrasse du Parc, a fait de même le 3 août 2015.
Les deux affaires ont été jointes le 16 décembre 2015 et la procédure devant la cour a été clôturée le
28 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 avril 2017 par lesquelles la société Batigere, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge 80 % de responsabilité,
— dire qu’en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 %,
— lui donner acte qu’elle a exécuté tous les travaux visés au dispositif du jugement,
— débouter les sociétés C et […] de toute demande de travaux sous astreinte complémentaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à la SCI […] ainsi qu’à la société C Ingénierie dans les termes du dispositif des présentes conclusions,
en tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement la société B, la société Allianz et la société D à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 mars 2018 par lesquelles la société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l’AFUL […], appelante, invite la cour, au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la prescription n’était pas acquise,
— dire l'[…] et toute autre partie irrecevables en leurs demandes contre elle, en qualité d’assureur de ladite AFUL, en raison de leur tardiveté, en conséquence, les en débouter,
subsidiairement, au cas où la cour estimerait que la prescription n’est pas acquise,
— dire que sa garantie n’est pas acquise,
— dire l'[…] et toute autre partie mal fondées en leurs demandes dirigées contre la elle et les en débouter,
très subsidiairement, au cas où la cour estimerait que le contrat souscrit par l’AFUL auprès d’elle est susceptible de trouver application,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’AFUL et sa garantie,
— débouter les sociétés C et […] et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées contre l'[…],
— dire sans objet les demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur de l'[…], à titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour estimerait devoir retenir la responsabilité de l’AFUL et sa garantie,
— dire qu’elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat souscrit auprès d’elle en ce qui concerne la franchise et les plafonds de garantie opposables à l’assuré et aux tiers,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnations solidaires et condamner les parties jugées responsables à hauteur de la quote-part qui sera retenue à leur encontre,
— au cas de condamnations in solidum, condamner les sociétés Batigere et la compagnie
Allianz, son assureur, la société B, la société Saga, le syndicat des copropriétaires
[…], la Compagnie Generali IARD et la société E SUEZ
Energie Services à la garantir, en qualité d’assureur de l'[…], de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ou tout au moins à hauteur de la quote-part de responsabilité qui serait retenue à l’égard de chacune des parties,
en tout état de cause,
— condamner l'[…] ou tout autre succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 28 février 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée C Ingénierie et la société civile immobilière Mac Donald 524, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Batigere sous astreinte à compter de la signification du jugement, à refaire l’étanchéité de l’ensemble des pièces de services des appartements lui appartenant situes aux niveaux 0 et 1 de son volume (soit étages 3 et 4 du bâtiment), et à remplacer les canalisations les traversant, et à justifier par la production de procès-verbaux de réception, sauf à porter l’astreinte à 200 € par jour de retard,
* condamné l’AFUL, le syndicat des copropriétaires […] sous astreinte à compter du jugement, à exécuter les travaux d’étanchéité des gaines techniques positionnées dans les coursives au droit des façades des immeubles 3, 5, 7 […], refaire le joint de fractionnement gros oeuvre, et à justifier par la production de procès-verbaux de réception, sauf à porter l’astreinte à 200 € par jour de retard,
* condamné la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société C, à payer à la société C l’intégralité des sommes donnant lieu à condamnation en sa faveur, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société C, de ses demandes à l’encontre de la SCI […],
— l’infirmer pour le surplus,
et statant de nouveau,
— condamner in solidum la société B, la société Batigere, le syndicat des copropriétaires Les
[…], les compagnies Generali IARD et AXA France IARD ès qualités d’assureurs successifs du syndicat des copropriétaires […], l’association foncière urbaine libre Les Villas du Parc et la société Saga, à payer :
• à la société […] :
* au titre du préjudice matériel :
¤ 69.911 € HT soit 83.613,55 € TTC correspondant au devis Perrin,
¤ 13.126,57 € HT soit 15.699,38 € TTC au titre des factures Climexo et Ecole Concept (remplacement toilettes hommes),
¤ 1.143 € HT soit 1.367,03 € TTC au titre de la facture Ecole Concept (condamnation des sanitaires hommes),
* au titre des préjudices immatériels :
¤ à titre principal, au titre de la perte de valeur marchande du bien : 525.000 €,
¤ ou subsidiairement, au titre de la perte en capital : 333.333 €,
¤ au titre du préjudice moral subi : 27.000 €,
• à la société C :
* au titre du préjudice de jouissance : 60.000 €,
* au titre du préjudice d’exploitation : 95.000 €,
* au titre du préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque : 41.363 €,
* au titre des constats d’huissier réalisés pour la sauvegarde de ses droits : 1.349,93 €
— subsidiairement, et en cas de condamnation de la SCI […] en faveur de la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société C, condamner la société B, la société Batigere, l’AFUL, le syndicat des copropriétaires […], les compagnies Generali IARD et AXA France IARD ès qualités d’assureurs successifs du syndicat des copropriétaires […], l’association foncière urbaine libre Les Villas du Parc, à relever et garantir la SCI […] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la compagnie Allianz IARD,
— condamner in solidum la société B, la société Batigere, le syndicat des copropriétaires […], les compagnies Generali IARD et AXA France IARD ès qualités d’assureurs successifs du syndicat des copropriétaires […], l’association foncière urbaine libre Les Villas du parc, la compagnie Allianz, ès qualités d’assureur de la société C et la société Saga aux intérêts de retard à compter du 16 juillet 2010, date de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
— condamner in solidum la société B, la société Batigere, le syndicat des copropriétaires […], les compagnies Generali IARD et AXA France IARD ès qualités d’assureurs successifs du syndicat des copropriétaires […], l’association foncière urbaine libre Les Villas du parc, la compagnie Allianz, ès qualités d’assureur de la société C et la société Saga
aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 75.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 mars 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires […], […] à Paris 19e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
* sur les responsabilités
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité
— juger que la société Batigere en sa qualité de propriétaire de fond dominant de son volume avait à sa charge l’obligation d’entretenir et de réparer tout le réseau de canalisations, gaines et chutes,
— juger en conséquence, la société Batigere responsable des désordres invoqués par les sociétés […] et C,
— constater l’absence de démonstration du lien de causalité entre le défaut d’entretien de la canalisation que l’expert lui impute et les différents postes de préjudice subi par les sociétés […] et C,
— juger en conséquence les sociétés […] et C mal fondées en leurs demandes à son encontre et les en débouter,
* sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
— juger mal fondées la demande de condamnation in solidum des sociétés […] et C à son encontre à exécuter les travaux d’étanchéité des gaines techniques positionnées dans les coursives au droit des façades des immeubles 3, 5 et 7 […] et refaire le joint de fractionnement gros oeuvre, dans la mesure où ces travaux ne sont pas considérés par l’expert et le tribunal comme étant dus par lui, en débouter les sociétés […] et C,
— en tout état de cause, déclarer la demande de la société […] et C Ingénierie sans objet, les travaux ayant été réalisés,
— constater qu’il a fait réaliser les travaux de mises aux normes (installation de tés de visite) et d’entretien de la chute unique conformément aux prescriptions du jugement,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement en ce qu’il l’a considéré pour partie responsable du préjudice subi par les sociétés […] et C,
— débouter les sociétés […] et C de toute condamnation in solidum à son égard, dans la mesure où la quote-part de responsabilité de chaque mis en cause est déterminée par le tribunal et que celle qui lui est éventuellement imputable est parfaitement mineure,
— juger que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 3,8 %,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Batigere, son assureur la société Allianz, la société B, et l'[…] à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la société Generali et la société AXA France, à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ainsi que les dépens et toute condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter tant les appelants que les intimés de leur demande d’appel en garantie à son égard,
— débouter les sociétés […] et C de l’ensemble de leur demande d’indemnisation,
— rejeter toute demande à son égard,
— rejeter tout appel incident dirigé à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à verser aux sociétés […] et C la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamner la société Batigere à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
— condamner la société Batigere et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
— débouter les parties de toute demande à son égard fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute demande à son égard au titre des dépens de première instance et d’appel,
— condamner Batigere, AXA France IARD et tout contestant en tous les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 2 mars 2018 par lesquelles l’association foncière libre Les Villas du Parc, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1202, 1382 et 1383 du code civil, L 112-4, L 113-1, L 113-2 et R 112-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en cas de confirmation totale ou partielle de ces condamnations,
— débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter la société AXA France de sa demande tendant à voir dire que la prescription biennale assureur / assuré serait acquise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité des joints de dilatation et du caniveau sur les coursives, et à en justifier par la production des factures et des procès-verbaux de réception, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— dire qu’il n’est pas démontré qu’un ou plusieurs sinistres aurait pour origine les coursives et caniveaux gérés par elle,
— dire que les canalisations de chauffage ne font pas partie des éléments d’équipement commun gérés par elle et qu’il n’est pas démontré qu’un ou plusieurs sinistres aurait pour origine lesdites
canalisations,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à responsabilité in solidum, les sociétés C et Macdonald devant préciser les préjudices résultant des sinistres ayant pour origine les éléments d’équipement commun gérés par elle,
— encore plus subsidiairement, dire que sa quote-part ne peut excéder 2 % ou au maximum 4 % si on retient les hypothèses soumises à l’expert par M. A,
— dire que la société Batigere en sa qualité de propriétaire du fonds dominant de son volume avait l’obligation d’entretenir tout le réseau des canalisations, gaines et chutes qui y sont inclus,
— dire que le syndicat des copropriétaires […] en sa qualité de propriétaire du fonds dominant de son volume avait l’obligation d’entretenir tout le réseau des canalisations, gaines et chutes qui y sont inclus,
— débouter la société C et la SCI Macdonald de toutes leurs demandes à son égard,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à payer la somme de 83.613,55 € TTC pour l’ensemble des locaux et retenir l’estimation de 23.790 €, cette somme ne devant pas être répartie in solidum mais en fonction des surfaces des bureaux dont les désordres seront imputés à chacun des responsables,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à payer la somme de 128.000 € au titre des pertes de loyers, ramener la perte de loyers à une somme qui ne peut pas excéder 45.000 €, et dire que cette somme devra être supportée par Batigere qui s’est abstenue de réaliser les travaux nécessaires ou à défaut de dire que cette somme ne devra pas être répartie in solidum mais en fonction des surfaces des bureaux dont les désordres seront imputés à chacun des responsables,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à payer à la société C la somme de 15.000 € au titre de son préjudice de jouissance, celui-ci ayant été indemnisé par la réduction des loyers,
— rejeter toute demande à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à payer à la société C la somme de 29.800 € à titre de perte d’exploitation, rejeter cette demande ou à défaut la réduire à un montant plus raisonnable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société E Suez Energie Services et la condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison des désordres imputés au réseau de chauffage,
— dans l’hypothèse où des condamnations seraient mises à sa charge, condamner in solidum la société Batigere et son assureur Allianz, in solidum le syndicat des copropriétaires […] et son assureur AXA, et le cas échéant la société B à la garantir à concurrence de leurs parts de responsabilité,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande à son égard,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes des sociétés […] et C Ingénierie,
— condamner in solidum la société C Ingénierie et la SCI […], la société AXA et la société Batigere ou à défaut tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 février 2016 par lesquelles la société anonyme d’habitations à loyer modéré B, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1150, 1315 et 1648 du code civil, 6, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Batigere de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— dire que la société Batigere n’établit nullement qu’elle aurait eu un comportement d’une extrême gravité constituant une faute lourde équipollente au dol,
— dire que toute action au titre des vices cachés est prescrite et subsidiairement mal fondée,
— rejeter l’action en responsabilité et en garantie formée par la société Batigere, et plus généralement toutes les demandes dirigées contre elle,
— débouter la société C Ingénierie et la SCI […] de leurs demandes dirigées contre elle,
— rejeter tous les appels en garantie formés contre elle,
— condamner la société Batigere à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant précisé qu’elle justifie d’un préjudice,
— condamner la société Batigere aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 mars 2018 par lesquelles la société Engie Energie services, exerçant sous l’enseigne Engie Cofely, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— sur l’appel de la société Batigere, prendre acte de l’absence de prétentions financières à l’endroit de la société Engie Cofely à la date de la signification des présentes écritures,
— sur les autres appels en garantie, dire l’appel en garantie diligentée par la compagnie Allianz, l’AFUL du Parc et la compagnie AXA France, et plus généralement, toute autre demande en garantie exprimée à son endroit, mal fondée et les en débouter,
— condamner in solidum la société Batigere et l’AFUL du Parc à lui payer la somme10.000 € à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum la société Batigere et l’AFUL du Parc aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 9 février 2016 par lesquelles la société Saga, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 février 2016 par lesquelles la société anonyme Generali IARD , prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires […], intimée, demande à la cour, au visa des articles L 113-1, L 113-8 et L 124-5 du code des assurances, 1382 du code civil, 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, faute de démonstration de ce qu’elle est l’assureur de la copropriété […] 83-85 boulevard Macdonald à Paris,
— dans l’hypothèse où la preuve de l’existence du contrat d’assurance viendrait à être rapportée, dire que la police a été souscrite sur la base de fausses déclarations intentionnelles, qui ont changé l’objet du risque, et dire nul le contrat d’assurance,
— dire que les dommages proviennent d’un défaut d’entretien manifeste, parfaitement connu du syndicat des copropriétaires pour être survenu dès l’année 2000,
— dire par conséquent que la police souscrite en 2007 auprès d’elle a été souscrite en situation de défaut d’aléa et qu’elle peut opposer la clause d’exclusion de garantie au titre du défaut d’entretien,
— débouter les sociétés C et […], et toutes autres parties, de l’intégralité des demandes formulées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter tout appel incident dirigé à son encontre,
subsidiairement,
— condamner in solidum la société Batigere et l’AFUL Villas du Parc à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au-delà de la part de responsabilité mineure incombant au syndicat des copropriétaires.
— minorer les prétentions financières des sociétés […] et C,
— dire qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites du contrat, et notamment des montants de garantie et franchise,
— condamner les sociétés C et […], subsidiairement tous succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2015 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société C Ingénierie, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1719 du code civil, L 121-12 du code des assurances, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté son recours subrogatoire contre la SCI […],
— dire que dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle serait subrogée dans les droits de son assuré, la société C Ingénierie,
— dire qu’en sa qualité de bailleur, la SCI […] doit assurer une jouissance paisible au preneur, la société C Ingénierie,
— dire que la SCI […] n’a accomplit aucune diligence entre 2000 et 2007 afin d’assurer à la société C Ingénierie une jouissance paisible du bien et ne peut donc se prévaloir de la force majeure,
— dire que la SCI […] est tenue, au premier chef, d’indemniser la société C Ingénierie du préjudice de jouissance qu’elle subi,
— condamner la SCI Macdonald à l’indemniser, subrogée dans les droits de son assuré, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner la SCI Macdonald, Batigere, B, le syndicat des […], l'[…], la société Saga à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats les conditions générales et particulières, outre le questionnaire assurantiel, de la police souscrite par la société C Ingénierie,
— constater que la société C Ingénierie n’a pas souscrit à la garantie protection financière,
— constater que l’ensemble des préjudices invoqués par la société C Ingenierie relèvent de cette garantie complémentaire,
— dire qu’elle n’a pas vocation à indemniser la société C Ingénierie pour les postes de préjudice par elle invoqués,
— constater que plus de 54 dégâts des eaux se sont produits en l’espace de 12 ans,
— constater que ces dégâts des eaux étaient inéluctables du point de vue même de l’expert,
— constater que la vétusté des bâtiments a été confirmée par l’expert,
— dire que l’aléa consubstantiel à tout contrat d’assurance est ici inexistant,
— dire que sa garantie ne saurait être mobilisée,
à titre subsidiaire,
— dire que sa police ne peut s’appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises,
— constater que le rapport d’expertise comptable exclut formellement tout préjudice de jouissance,
— constater que la société C Ingénierie a vu son chiffre d’affaire sensiblement s’accroître,
— débouter la société C Ingénierie de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires
en tout état de cause,
condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2018 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Batigere, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de : à titre principal,
— confirmer intégralement le jugement, en ce qu’il a déclaré qu’en l’absence d’aléa, élément nécessaire à tout contrat d’assurance, ses garanties ne peuvent être dues à son assurée, la société Batigere, pour le sinistre objet de la présente procédure,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté intégralement toute demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Batigere,
à titre subsidiaire,
— dire que sa garantie ne peut être due que dans les limites de son contrat (plafond et franchise), lesquelles sont opposables aux tiers et à l’assurée,
— dire que son contrat ne couvre que les dommages matériels subis par les tiers, ainsi que leur éventuel préjudice de jouissance,
— dire qu’en sa qualité d’assureur de la société Batigere, elle ne pourra devoir sa garantie pour les autres postes de préjudice,
— ramener les demandes formées par C et la SCI Macdonald à de plus justes proportions,
— condamner in solidum les sociétés B, Generali, AXA, Saga, D, E, ainsi que le syndicat des copropriétaires […] et l'[…] à la relever et garantir intégralement en sa qualité d’assureur de la société Batigere, de toute condamnation mise à sa charge,
en tout état de cause,
condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 mars 2017 par lesquelles la société anonyme D, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 114-1, L 242-1 du code des assurances, 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1382, 1792, 2224 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Batigere aux dépens de prmière instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter tout contestant, dont la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Batigere ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se
situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nature, l’origine, et les causes des désordres
Il résulte du rapport d’expertise de M. I X, déposé en l’état le 27 août 2012, que 12 dégâts des eaux sont survenus entre avril 2000 et juin 2007 au sein des locaux loués par la société C à la société […] et qu’en cours d’expertise se sont manifestées de
nombreuses fuites dans ces mêmes locaux au cours des mois d’octobre et novembre 2007, puis le 2 juin 2008, et les 8 avril, 18 mai et 22 mai 2009, les 15 septembre et 2 octobre 2009, le 4 février 2011, le 13 juin 2011 et le 27 septembre 2011 ;
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants dans les locaux de la société […] :
— dans le couloir de circulation : moquette tâchée en plusieurs endroits et détérioration de plusieurs plaques du faux plafond,
— dans la bibliothèque : dégradations de peinture au dessus de la plinthe, sur le mur de gauche mitoyen à la cage d’esca1ier,
— dans le 3e bureau à droite : dégradation des peintures au dessus de la plinthe au niveau d’une gaine technique et très forte odeur d’humidité au niveau de cette gaine ;
L’expert précise que les locaux de la société […] ont fait l’objet de 12 dégâts des eaux entre 2000 et 2007, dont la plupart ont été réparés, et qu’entre 2007 et 2012, 37 nouveaux dégâts des eaux ont été déclarés, le dernier datant du 6 août 2012 ;
Selon l’expert judiciaire, l’origine et les causes de ces désordres proviennent :
— tout d’abord de la vétusté, de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires des locaux appartenant à la société Batigere situés au-dessus des bureaux des sociétés C et Macdonald, locaux dans lesquels l’expert a constaté l’absence de revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs des pièces de service, la corrosion de canalisations en tube cuivre noyées dans l’épaisseur des planchers des locaux appartenant à la société Batigere entre les 3emes et 10emes étages, et de nombreuses fuites survenues dans les gaines techniques positionnées au niveau des coursives sur les raccords installés sur le réseau du chauffage et sur le réseau de distribution eau chaude /eau froide,
— ensuite de la vétusté et de l’absence d’entretien des coursives situées au-dessus des locaux C /[…], travaux incombant à l’AFUL, notamment la défectuosité du joint de
fractionnement gros oeuvre et la défectuosité de l’étanchéité des caniveaux récupérant les eaux de ruissellement,
— enfin de la vétusté et de l’absence d’entretien des ouvrages d’évacuation, travaux incombant au syndicat des copropriétaires […] pour la chute unique sur laquelle se raccordent les eaux usées et les eaux vannes des appartements situés à l’aplomb des locaux des sociétés C et […] ;
Il conclut donc à la responsabilité principale de la société Batigere, à hauteur de 80 %, en raison de sa qualité de fonds dominant dans cette division en volumes, cette société étant principalement à l’origine des désordres en raison de la non-conformité des installations sanitaires, de la non-conformité des gaines techniques et du défaut d’entretien des raccords hydrauliques dans son
volume 3 ;
L’expert met également à la charge du syndicat de copropriétaires […], responsable de l’entretien et de la réparation des chutes, gaines et canalisations situées dans son volume 2, une part de responsabilité à hauteur de 10 % en raison des désordres liés aux
refoulements des eaux usées dans les locaux des sociétés C et […] ;
Enfin, l’expert attribue une part de responsabilité à hauteur de 10 % à l’AFUL en raison de la vétusté, de l’absence d’entretien et de la défectuosité de l’étanchéité des coursives à l’aplomb des bureaux des sociétés C /[…] ;
Sur les responsabilités encourues
Comme l’a dit le tribunal, les lots 'volumes', qui constituent un mode de division, aboutissent à la création de lots constitués chacun uniquement de parties privatives et superposés les uns aux autres, et présentent cette particularité de ne pas comporter de quote-part de parties communes ; dans ce montage juridique, chaque lot est totalement autonome par rapport aux autres ;
• Sur la responsabilité de la société Batigere
Les sociétés C et […] recherchent la responsabilité de la société Batigere sur le seul fondement de l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), au motif de l’absence d’entretien des réseaux liquides, contrairement aux obligations qui lui incombaient ;
La société Batigere ne conteste pas le principe de sa responsabilité, mais fait valoir d’une part que celle-ci ne doit pas dépasser un taux de 20 %, en raison de l’origine des fuites, telles qu’elles ressortent du document établi par les sociétés C et […], d’autre part qu’elle n’a acquis ces locaux qu’à compter du 7 juillet 2005, et ne peut donc être responsable des fuites antérieures à cette date ;
Toutefois, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’expert judiciaire et son sapiteur M. A ont clairement indiqué que du fait de sa position de fonds dominant, la société Batigere était principalement à l’origine des désordres affectant les locaux situés en-dessous, du fait des non-conformités de ses installations sanitaires, des gaines techniques et des raccords hydrauliques dans le volume n°3 ;
Pas plus en première instance que devant la cour, la société Batigere ne verse de pièce pour
contredire les constatations de l’expert et de son sapiteur ; elle s’appuie sur un document établi par les sociétés C et […] retraçant l’historique des désordres subis ainsi que les causes apparentes de ceux-ci, pour solliciter un partage de responsabilité plus favorable, alors que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, ce document n’a aucune valeur de preuve, les sociétés C et […] n’étant pas professionnelles du bâtiment, et que l’expert judiciaire, qui a eu connaissance de cette pièce, en a tiré des
conclusions inverses de celles soutenues par la société Batigere ;
Par ailleurs, durant toutes les opérations d’expertise judiciaire, qui se sont déroulées d’octobre 2007 à juin 2012, M. I X a alerté la société Batigere sur la nécessité de
remédier d’urgence aux désordres causant les infiltrations d’eau récurrentes, ainsi qu’il résulte notamment des notes aux parties versées aux débats ; malgré les demandes récurrentes de l’expert, les pièces sollicitées n’ont pas été communiquées ou très tardivement, et les travaux de remises aux
normes n’ont pas été réalisés par la société
Batigere ;
Informée de ces non-conformités, la société Batigere n’a donné aucune suite aux demandes de l’expert, de sorte qu’à la demande du magistrat chargé des expertises, l’expert a déposé son rapport en l’état le 29 août 2012 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’en n’entretenant pas des canalisations inclus dans son volume et en n’assurant pas l’étanchéité de ses locaux, puis en négligeant de prendre sans retard les mesures nécessaires pour mettre au plus vite un terme aux désordres subis par les sociétés C et […], la société Batigere a causé de façon fautive un préjudice dont la société C et la société […] sont fondées à lui demander réparation par application des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382) ;
• Sur la responsabilité de la société B
¤ Envers les sociétés C et […]
Les sociétés C et […] recherchent la responsabilité de la société B sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), au motif de l’absence d’entretien des réseaux liquides, contrairement aux obligations qui lui incombaient, et ce jusqu’à la vente des locaux à la société Batigere le 7 juillet 2005 ;
La société B conteste sa responsabilité au motif d’une part qu’aucune faute n’a été reconnue à son encontre par l’expert judiciaire, d’autre part en raison de l’application de la clause élusive de garantie ;
En ce qui concerne la clause élusive de garantie, celle-ci n’a d’effet que dans les rapports entre la société B et la société Batigere ;
La cour rappelle que le seul fondement invoqué par les sociétés C et […] contre la société B est celui de l’article 1240 nouveau du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; à cet égard, les premiers juges ont exactement relevé qu’il ne ressort d’aucun élément de l’expertise judiciaire que la responsabilité de la société B serait engagée pour la période d’avril 2000 à juillet 2005, durant laquelle se sont produits 8 sinistres, dont l’origine et les causes ne sont pas déterminées, puisque l’expert précise que la plupart des locaux ayant subi des désordres ont été remis en état avant son intervention ;
Par ailleurs, l’expert a imputé 80 % de part de responsabilité exclusivement à la société
Batigere et ne retient pas la responsabilité de la société B dont il ne fait pas état (page 58 du rapport) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a, au vu de l’absence de démonstration d’une faute de la part de la société B, débouté les sociétés C et […] de leurs demandes à l’encontre de la société B ;
¤ Envers la société Batigere
Les locaux litigieux ont été vendus par la société B à la société Batigere par acte du 7 juillet 2005 ; la société Batigere recherche la garantie de la société B ;
L’acte de vente conclu entre la société B et la société Batigere contient une clause de non
garantie des vices cachés selon laquelle :
'L’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve sans aucune garantie de la
part du vendeur : Pour raison, soit de vices apparents ou cachés, soit de l’état du sol et
du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le
bien, soit de l’état du bâtiment sauf à tenir compte des obligations pouvant exister en
matière d’état sanitaire et parasitaire, soit de mitoyenneté ou d’erreur ou d’omission
dans la désignation qui précède’ (pièce B n°2, page 53) ;
Par ailleurs, l’acte contient une clause particulière de renonciation à recours ; la société Batigere soutient que la société B aurait commis une faute lourde de nature à empêcher le jeu de la clause de renonciation à recours insérée dans l’acte de vente.
Cette clause de renonciation à recours intitulée 'contentieux autres que locatifs et sinistres sur le bien’ (page 63), stipule :
'Le vendeur déclare :
— que le bien ne fait l’objet d’aucun litige ou contentieux,
— n’être partie à aucune procédure en défense ou en demande concernant le bien hormis celles auxquelles est partie le syndicat de copropriété et dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance pour en avoir été informé par l’état daté du syndic en date du 30 juin 2005.
Le vendeur déclare toutefois à l’acquéreur ce qui suit concernant les logements dépendant du volume trois :
L’ensemble des canalisations encastrées dans les dalles EF et ECS est affecté d’un phénomène de corrosion ayant provoqué des fuites durant le délai de garantie décennale.
Une action judiciaire a été exercée en avril 2000 afin d’interrompre la prescription décennale sur une partie des bâtiments.
Un certain nombre de fuites sont survenues après la forclusion du délai de garantie décennale et depuis la désignation de l’expert judiciaire commis par ordonnance du 10 mai 2000.
Elles ont donné lieu au versement par l’assureur dommages ouvrages d’une indemnité au fur et à mesure de leur apparition.
S’agissant d’un désordre évolutif, un règlement transactionnel a été conclu avec le vendeur et son assureur dommage-ouvrages, la société D, ce dernier ayant versé au vendeur une indemnité définitive, globale et forfaitaire de 50.000 € en principal afin de permettre la réparation des fuites aléatoires pouvant éventuellement survenir à l’avenir et moyennant désistement d’action et d’instance de la part du vendeur.
Étant précisé que les parties conviennent que le vendeur conservera cette indemnité mais que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réparation des fuites, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation.
L’acquéreur prend acte du désistement d’instance et d’action de la part du vendeur et déclare l’accepter sans réserve.
L’acquéreur fera son affaire personnelle de la réparation des fuites sur canalisation qui pourraient survenir, renonce à toutes actions de ce chef à l’encontre du vendeur et
s’engage, le cas échéant, à le garantir de toute action dirigée contre lui par l’assureur
dommage-ouvrages';
Il est également précisé, page 64, sous le titre 'sinistres’ que l’acquéreur prend acte des dommages étant intervenus dans le cadre de la garantie décennale et 'renonce à toute action de ce chef à l’encontre du vendeur ; l’acquéreur s’engage par ailleurs à prendre les ensembles immobiliers en l’état';
Il résulte de ces stipulations, particulièrement détaillées, claires et explicites, que la
responsabilité de la société B envers la société Batigere ne peut pas être recherchée, au titre des sinistres survenus antérieurement à la vente ;
La société Batigere reproche à la société B d’avoir dissimulé certaines qualités essentielles du bien vendu, notamment l’absence d’étanchéité du bâtiment, la vétusté des installations contenues dans les gaines techniques, ainsi que l’absence d’entretien d’ouvrages relevant de la responsabilité de tiers (AFUL, syndicat des copropriétaires ) dont elle aurait connu les conséquences ;
Toutefois la société Batigere ne rapporte pas la preuve de ce que la société B aurait eu connaissance de ces éléments, révélés par les opérations d’expertise judiciaire ;
La société Batigere n’établit pas davantage que la société B aurait eu un comportement dolosif ; il résulte des stipulations de l’acte de vente évoquées plus haut que la société B n’a pas dissimulé à la société Batigere les qualités essentielles du bâtiment eu égard aux informations fournies à l’acquéreur sur les désordres, les processus d’indemnisation en cours par les assureurs, le caractère évolutif de la situation et son incidence sur le prix de vente de l’ensemble immobilier ; la société Batigere a ainsi été informée de l’existence des sinistres antérieurs à la vente et leur cause telle que révélée dans le cadre des opérations menées par l’expert missionné par l’assureur dommages- ouvrage ;
Il a été vu que la clause de non recours est détaillée et évoque l’existence de désordres liés à
la corrosion des canalisations EF-ECS encastrées dans les dalles et les fuites en résultant
('l’ensemble des canalisations encastrées dans les dalles EF et ECS est affecté d’un phénomène de corrosion ayant provoqué des fuites durant le délai de garantie
décennale') ;
Il y est aussi mentionné que 'l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réparation des fuites sur canalisation qui pourraient survenir, renonce à toutes actions de ce chef à l’encontre du vendeur et s’engage, le cas échéant, à le garantir de toute action dirigée contre lui par l’assureur dommage-ouvrages';
L’acte de vente rappelle que l’assureur dommages- ouvrage a été saisi de ces désordres, tous indemnisés au fur et à mesure de leur apparition ; la clause vise par ailleurs un désordre évolutif et indique que l’assureur D a proposé une indemnisation forfaitaire 'afin de permettre la
réparation des fuites aléatoires pouvant éventuellement survenir à l’avenir';
Surtout, il a été convenu que 'le vendeur conservera cette indemnité mais que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réparation des fuites, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation’ : la société Batigere a donc bénéficié, en toute connaissance de cause, d’une réduction du prix de vente et a accepté de prendre à sa charge exclusive les sinistres postérieurs à la vente ;
La société Batigere ne caractérise donc aucune faute lourde à l’encontre de la société B, alors que cette dernière lui a fourni toutes les informations en sa possession et lui a fait bénéficier d’une réduction du prix de vente ;
La société Batigere ne démontre pas, en outre, que la société B aurait connu et dissimulé d’autres informations sur l’état du bâtiment révélées par l’expertise judiciaire conduite par M. X postérieurement à l’acte de vente ; la clause de non garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente doit donc également recevoir application ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en garantie sollicité par la société Batigere à l’encontre de la société B au vu des stipulations très claires de l’acte de vente quant à la corrosion des canalisations et en raison de la clause contractuelle d’exclusion de recours ;
• Sur la responsabilité de l’AFUL
Les sociétés C et […] recherchent la responsabilité de l'[…] sur le fondement de l’article 1382 du code civil (nouvel article 1240), au motif de
la défectuosité du joint de fractionnement gros oeuvre et du défaut d’étanchéité des caniveaux récupérant les eaux de ruissellement, entretien qui lui incombait au vu de ses statuts ;
L'[…] conteste sa responsabilité, en indiquant que ses statuts définissent les équipements communs qu’elle doit administrer et que ne figure pas dans ceux-ci l’entretien des canalisations situées dans les coursives, la souscription du contrat d’entretien des installations de chauffage ne suffisant pas, selon elle, à étendre ses obligations juridiques ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’ainsi que le rappelle le sapiteur M. A dans sa note de synthèse du 5 octobre 2011, les statuts de l’AFUL prévoient dans leur objet (page 76) la gestion, l’entretien et la réparation des équipements à usage commun et des services collectifs qui en découlent, notamment la prestation de chauffage et que, par ailleurs, l’AFUL gère certains équipements à usage communs, et notamment (page 75) : les circulations sous arcades aux niveaux S4 à D0 et les escaliers permettant l’accès à ces circulations, et le gros oeuvre des structures porteuses communes à plusieurs fonds assurant la stabilité de l’immeuble, dont relèvent selon le sapiteur, les joints de dilatation des coursives et des bâtiments ;
L’expert judiciaire a retenu l’absence d’entretien des coursives, en particulier des joints de fractionnement et de l’étanchéité des caniveaux, pour retenir la responsabilité de l’AFUL ;
Les premiers juges ont justement retenu que ces désordres, dont la réparation relève de l’objet de l’AFUL en application des statuts, engagent la responsabilité de celle-ci ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’en n’entretenant pas les éléments des coursives, l’AFUL a causé de façon fautive un préjudice dont la société C et la
société […] sont fondées à lui demander réparation par application des dispositions de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau) ;
• Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les sociétés C et […] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires […] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au motif de l’absence d’entretien des canalisations d’évacuation ;
Le syndicat des copropriétaires […] conteste sa responsabilité au motif que les sociétés demanderesses ont raccordées leurs sanitaires 'femmes’ à une colonne indépendante, sans son accord, ni celui de l’AFUL, ce qui a causé les engorgements constatés ;
Comme l’a dit le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce pour corroborer ses affirmations, et pour justifier de l’entretien régulier des canalisations à sa charge ;
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise dans son rapport que l’examen des ouvrages d’évacuation (chute libre notamment) a fait 'apparaître à plusieurs endroits la présence sur
les canalisations de rondelles en alu fixées à l’aide d’un boulon de serrage. Ces rondelles sont placées par les plombiers suite à une intervention, en urgence de dégorgement, lorsque la canalisation n’est pas équipée de té de visite. L’absence d’entretien et peut être le défaut
de mise en oeuvre sont à l’origine des désordres’ ;
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il est établi qu’une partie des infiltrations ou refoulements dans les locaux des sociétés C et […] proviennent de canalisations, parties communes (chute unique), dont l’entretien incombait au syndicat des copropriétaires les […], de sorte que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour défaut d’entretien des parties communes ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser les sociétés C et […] des préjudices certains et en lien direct avec les sinistres ;
• Sur la responsabilité de la société de plomberie Saga
Les sociétés C et […] recherchent la responsabilité de la société Saga, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, en faisant valoir que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises entre 2006 et 2008 pour des recherches de fuite, des travaux de plomberie, des fuites en dalles et des inondations, mais qu’elle n’a produit aucun élément sur ses bons d’intervention, et que ses interventions n’ont pas permis de remédier aux désordres ;
La société Saga conteste sa responsabilité en soutenant qu’au vu des fiches d’intervention versées aux débats, elle est intervenue à 13 reprises entre 2006 et 2009, mais seulement une fois au-dessus du local occupé par la société C, sans qu’il lui soit reproché par la suite une défaillance de cette réparation et, qu’en outre, de nombreuses autres sociétés de plomberie
sont intervenues :
L’expert judiciaire retient une part de responsabilité à hauteur de 2 % pour la société Saga et pour la société Lemaire, cette dernière attraite aux opérations d’expertise mais pas dans la procédure au fond, dans le cadre de l’aggravation des désordres, pour défaut de conseil vis à vis de la société Batigere ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort des fiches d’intervention versées aux débats que la
société Saga n’est qu’une des sociétés missionnées par la société Batigere pour effectuer des travaux
de plomberie, et que ceux-ci n’ont consisté qu’en des interventions ponctuelles notamment pour des recherches de fuite ;
Il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la société Saga ont été à l’origine de désordres ou ont été effectués contrairement aux règles de l’art ;
Il ressort en outre du rapport de l’expert judiciaire que les conseils de celui-ci, prodigués durant 5 années, n’ont pas conduit la société Batigere à réaliser les travaux préconisés ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’est pas démontré que la société Saga a manqué à son devoir de conseil, au vu du seul listing des interventions fourni ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’en l’absence de toute faute caractérisée, il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Saga ;
• Sur le partage de responsabilité
Au vu des fautes retenues à l’encontre de la société Batigere, de l’AFUL et du syndicat des copropriétaires […], le tribunal a justement fixé le partage de responsabilité entre ceux-ci, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, dans les proportions suivantes :
— 80 % à l’encontre de la société Batigere,
— 10 % à l’encontre de l'[…],
— 10 % à l’encontre du syndicat des copropriétaires les […] ;
Les premiers juges ont justement retenu que le même partage de responsabilité s’appliquera aux demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Batigere, l'[…] et le syndicat des copropriétaires […] à réparer les préjudices subis par les sociétés C et […] et dit, quant aux demandes de garantie entre les différents responsables, qu’elles seront recevables dans les limites du partage de responsabilité retenu ci-dessus ;
Sur les garanties
• Sur la garantie de la société Allianz en qualité d’assureur de la société C Ingénierie
La société Allianz IARD, assureur de la société C et venant aux droits de la société AGF, dénie sa garantie à la société C en raison de l’exclusion conventionnelle de garantie, et le défaut d’aléa ;
Il ressort du contrat Multirisque Professionnelle souscrit par la société C auprès de la société Allianz, que ce contrat a pris effet le 19 mai 2003 ; les garanties choisies ne comprennent pas les 'frais supplémentaires d’exploitation / perte de revenus', la 'perte de valeur vénale', la 'responsabilité civile exploitation / défense recours’ et la 'protection juridique’ (pièces Allianz n° 1, 2 et 3) ;
La garantie souscrite qui concerne le présent litige est celle 'action dégâts des eaux / responsabilité civile action des eaux';
Il ne ressort d’aucune pièce que la société C avait connaissance d’un risque particulier lors de la souscription du contrat auprès de la société Allianz ; en effet, lors de cette souscription, 4 sinistres s’étaient produits antérieurement (3 en 2000 et un en 2003), mais les causes n’étaient pas connues, et
ne se sont révélées qu’au cours de l’expertise judiciaire;
Par ailleurs, il est établi que l’ensemble de ces sinistres a été causé par des tiers, et que la société C n’a aucune responsabilité dans leur survenance ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société Allianz n’est pas fondée à invoquer un défaut d’aléa, aucune pièce ne démontrant la connaissance antérieure par l’assurée des causes des sinistres ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à indemniser la
société C Ingénierie de ses préjudices, dans la limite des garanties contractuelles
souscrites ;
• Sur le recours subrogatoire de la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société C Ingénierie à l’encontre de la société […]
La société Allianz exerce un recours subrogatoire à l’encontre de la société […] en sa qualité de bailleur des locaux occupés par la société C, sur le fondement de l’article 1719 du code civil aux termes duquel le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible des locaux pendant la durée du bail ;
Comme l’a dit le tribunal, cette obligation peut cesser en cas de force majeure; ainsi, en cas de déficience d’une partie commune ou d’un élément d’équipement commun, le bailleur qui démontre qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires pour pallier le trouble de jouissance et que ses démarches se sont soldées par un échec, peut être exonéré de ses responsabilités ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les inondations multiples et récurrentes qui
affectent les locaux loués par la société […] sont liées à des défauts d’entretien de la société Batigere et dans une moindre mesure de l’AFUL et du syndicat des copropriétaires ;
La société […] justifie qu’elle a saisi dès le 5 juillet 2007 le président du tribunal de grande instance de Paris en référé afin d’obtenir une expertise judiciaire, puis qu’elle a saisi au fond le tribunal par assignation du 16 juillet 2010 ; par ailleurs, aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre par l’expert judiciaire ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours subrogatoire de la société
Allianz à l’encontre de la société […], le bailleur justifiant des démarches entreprises pour faire cesser le trouble causé par des tiers ;
• Sur la garantie de la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires […]
La société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires du 16 mai 2006 au 1er janvier 2007, conteste sa garantie au motif que celle-ci ne concernait que l’immeuble situé 8 Terrasse du Parc et non le […], et que les dégâts des eaux imputables au syndicat sont survenus postérieurement à la cessation du contrat ;
Il ressort de l’expertise judiciaire que les dégâts des eaux successifs sont survenus dans l’immeuble situé […] à Paris, alors que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France concerne l’immeuble situé '[…] 8 terrasse du Parc’ à Paris ; or, le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que la partie gauche de l’immeuble
constitue la copropriété 'Les Villas du Parc', non attrait à la cause ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’est pas démontré que la société AXA France ait bien été l’assureur de l’immeuble concerné par la présente procédure, les adresses ne correspondant pas ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société AXA France ;
• Sur la garantie de la société Generali, assureur du syndicat des copropriétaires les […]
La société Generali, assureur du syndicat des copropriétaires à compter du 1er janvier 2007, conteste sa garantie au motif soit qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble sinistré, soit que le syndic a commis une fausse déclaration intentionnelle en indiquant que l’immeuble ne comportait que des risques à usage autre que d’habitation ;
Il ressort de l’expertise judiciaire que les dégâts des eaux successifs sont survenus dans l’immeuble situé […] à Paris, alors que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali par le syndic Cytia Pecorari concerne l’immeuble situé 'Les
[…] ' à Paris ;
Le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions que les 1er et 2e étages de l’immeuble constituant la copropriété '[…]' sont situés dans l’immeuble du […] ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’est pas démontré que la société Generali ait bien été l’assureur de l’immeuble concerné par la présente procédure, les adresses ne correspondant pas :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société
Generali ;
• Sur la garantie de la société AXA France, assureur de l'[…]
L’AFUL sollicite la garantie de son assureur, la société AXA France, selon contrat de responsabilité civile souscrit le 21 novembre 1996 ;
¤ Sur la prescription biennale
La société AXA France dénie tout d’abord sa garantie au motif que l’action est prescrite en application de L 114-1 du code des assurances ;
En application de l’article R 112-1 du code des assurances la police doit rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant, notamment, la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
L’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, non seulement les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L 114-2 du code des assurances, mais encore les causes ordinaires d’interruption de la prescription;
Le contrat souscrit auprès d’AXA par l’AFUL indique (page 23 des conditions
générales) au paragraphe 'Prescription’ :
'Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de
l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du code.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par :
— la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur au souscripteur ou sociétaire en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par le souscripteur ou sociétaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité';
La société AXA a reproduit les causes d’interruption de la prescription prévues à l’article
L 114-2 du code des assurances mais n’a pas énuméré les causes ordinaires d’interruption de la prescription ; en particulier, le contrat ne rappelle pas que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; la prescription est donc inopposable à l'[…] ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société AXA France ne peut opposer à l’AFUL la prescription de l’action en garantie à son encontre ;
¤ Sur l’exclusion de garantie 'dégâts des eaux'
La société AXA France dénie également sa garantie au motif que le contrat souscrit ne garantit pas les dégâts des eaux ;
Le titre IV des conditions générales de la police souscrite par l’AFUL auprès de la société AXA France, intitulé 'Les exclusions de garanties’ (pièce AXA n° 1 : pages 9 à 11), stipule que sont exclus de la garantie 'tous dommages matériels et immatériels causés par un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant ou par les eaux provenant des mêmes locaux';
L’article 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Or, la clause d’exclusion de dégât des eaux litigieuse n’apparaît pas en caractères très apparents dans les conditions générales de l’assurance de responsabilité civile souscrite ; elle est engloutie au milieu des 3 pages du Titre IV et ses caractères sont identiques à ceux employés pour l’impression des autres clauses du contrat ; la société AXA France ne conteste d’ailleurs pas que la clause litigieuse n’apparaît pas en caractère très apparents (voir pages 12 in fine, 13 et les deux premières lignes de la page 14 des conclusions AXA du 15 mars 2018) ;
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la clause d’exclusion de garantie soulevée par la société AXA France IARD ;
¤ Sur l’exclusion de la garantie en cas d’entretien défectueux des
installations
La société AXA France fait encore valoir que les conditions particulières du contrat prévoit l’exclusion de la garantie en cas d’entretien défectueux des installations ;
En pages 4 et 5 des conditions particulières, il est stipulé que sont exclus 'les dommages causés ou aggravés par le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux étaient connus ou ne pouvaient être ignorés de l’assuré avant la réalisation desdits dommages', ainsi que 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels résultant de l’absence, de l’insuffisance, d’une défectuosité ou d’un retard dans l’exécution de ses prestations telles que définies aux présentes conditions particulières';
Les premiers juges ont exactement relevé que ces clause d’exclusion, qui ne se réfèrent à aucun critère précis ni à aucune hypothèse limitativement énumérée, ne satisfont pas aux
prescriptions de l’article L 113-1 du code des assurances et ne permettent pas à l’assuré, du fait de leur imprécision, de connaître exactement l’étendue de sa garantie ;
En outre, aucune pièce ne démontre que l’AFUL était au courant du mauvais état des coursives avant les notes aux parties communiquées en 2008 par l’expert judiciaire et très largement postérieures à la souscription du contrat ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que ces clauses d’exclusion ne sauraient recevoir application ;
¤ Sur l’exclusion affectant les travaux du bâtiment
La société AXA France fait état de l’alinéa 126 des mêmes conditions générales qui stipule (page11) que sont exclus de la garantie :
'Tous dommages y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à
1792-6 du code civil,
— affectant des travaux de bâtiment ou de génie civil,
— résultant d’un défaut de ces travaux,
— et mis à la charge de l’assuré, quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité,
ainsi que les dommages immatériels qui sont la conséquence des dommages définis ci-dessus';
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut s’agissant de l’exclusion de garantie des dégâts des eaux, cette clause, qui ne figure pas aux conditions générales en caractère très apparents, ne peut recevoir application ;
En outre, cette clause a seulement pour objet d’exclure de la garantie les désordres imputables à des travaux de construction relevant des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; or le litige ne se rapporte pas à des travaux du bâtiment mais à des dégâts des eaux ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France à garantir l'[…] en sa qualité d’assuré, pour l’ensemble des condamnations prononcées à
son encontre, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites de la police d’assurance souscrite ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation formulée à l’encontre de la société AXA France par la société C et la SCI
[…], en application de l’article L 124-3 du code des assurances, qui confère au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
• Sur la garantie de la société Allianz, assureur de la société Batigere
La société Allianz, assureur de la société Batigere depuis le 1er janvier 2000, dénie sa garantie en raison du défaut d’aléa, le mauvais état des canalisations corrodées étant mentionné dans l’acte de vente lui-même ;
La société Batigere conteste cette position, en indiquant qu’au moment de la souscription du contrat, le risque n’était ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il ressort de l’acte de vente passé le 7 juillet 2005 entre la société B et la société Batigere que celui-ci mentionnait que 'l’ensemble des canalisations encastrées dans les dalles EF et ECS est affecté d’un phénomène de corrosion ayant provoqué des fuites durant le délai de garantie décennale’ et qu’il s’agit d’un désordre évolutif ; l’une des causes principales des dégâts des eaux récurrents dans
l’immeuble du […] entre 2000 et 2012 selon l’expert judiciaire est 'la corrosion de canalisations en tube cuivre noyées dans l’épaisseur des planchers des locaux appartenant à Batigere’ ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société Batigere avait connaissance d’une des causes principales du sinistre dès l’acquisition de l’ensemble immobilier, et qu’elle n’a procédé à aucun travaux réparatoires entre 2000 et 2012, y compris durant les opérations d’expertise ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté le défaut d’aléa au moment de l’intégration des locaux du […] dans la police souscrite par la société Batigere auprès de la société Allianz, et rejeté la demande de garantie de la société Batigere à l’encontre de la société Allianz, ainsi que toutes les demandes de garantie à l’encontre de cette dernière ;
• Sur la garantie de la société D, assureur dommages-ouvrage
¤ Sur la prescription
La société Batigere sollicite la garantie de la société D, assureur dommages-ouvrage, en soulevant la nullité de la transaction conclue entre le SCIC Habitat Ile de France (devenue B) et la société D, pour absence de concession véritable, en raison de l’écart important entre l’indemnité versée (50.000 €) et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux phénomènes de corrosion ;
La société D réplique que l’action de la société D est prescrite pour avoir été introduite postérieurement au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ;
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer ;
Il ressort des mentions portées dans l’acte notarié du 7 juillet 2005 (page 63) que la société Batigere a été informée du règlement transactionnel conclu entre la société D et son
vendeur, la SCIC Habitat IDF (B), ainsi que de ses causes ;
La société Batigere a été assignée le 18 juin 2007 par les sociétés C et […] aux fins d’expertise judiciaire ; elle a assignée en garantie la société D le 12 juin 2013 aux fins de contester la transaction intervenue ;
Il résulte de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription que les dispositions de loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
C’est à juste titre que la société Batigere fait valoir que le seul effet de la loi sur cette prescription, puisqu’il restait encore plus de 5 ans à courir de l’ancienne prescription de 10 ans de l’action en responsabilité à la date d’entrée en vigueur de la loi est d’avoir réduit à compter du 19 juin 2008 cette prescription à 5 ans ; le nouveau délai de prescription expirait donc le 19 juin 2013 ; l’assignation a été délivrée le 12 juin 2013 de sorte que l’action de la société Batigere, qui n’est pas prescrite, est recevable ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit que l’action de la société Batigere contre la société D en nullité de la transaction est prescrite ;
¤ Sur la nullité de la transaction
La société Batigere fait valoir que la société D, assureur dommages ouvrage, à qui il a été déclaré un désordre de nature décennale, lequel était matérialisé par un phénomène de corrosion affectant les canalisations, après avoir pris en charge certains sinistres, a décidé de terminer le litige qui l’opposait à la SCIC Habitat Ile de France (B) par le biais du versement d’une somme forfaitaire et définitive de 50.000 € ; en contrepartie, la SCIC Habitat Ile de France (B) a renoncé à tout recours ultérieur et s’est désistée pour les désordres relatifs aux canalisations ; elle soutient que l’indemnité versée par la société D est sans commune mesure avec le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres des canalisations affectées d’un phénomène de corrosion, et qu’il suffit de comparer l’indemnité versée par la société D avec le montant des travaux qu’elle a engagés ;
Il résulte en réalité de l’acte de vente du 7 juillet 2005 que la société D connaissait lors de son acquisition l’existence du sinistre et les conditions de son indemnisation par
D ;
Comme il a été dit plus haut, il est mentionne en page 63 de cet acte la déclaration suivante du vendeur à l’acquéreur qui y consent :
'Le vendeur déclare toutefois à l’acquéreur ce qui suit concernant les logements dépendant du volume trois :
L’ensemble des canalisations encastrées dans les dalles EF et ECS est affecté d’un phénomène de corrosion ayant provoqué des fuites durant le délai de garantie décennale.
Une action judiciaire a été exercée en avril 2000 afin d’interrompre la prescription
décennale sur une partie des bâtiments.
Un certain nombre de fuites sont survenues après la forclusion du délai de garantie décennale et depuis la désignation de l’expert judiciaire commis par ordonnance du 10 mai 2000.
Elles ont donné lieu au versement par l’assureur dommage ouvrages d’une indemnité au fur et à mesure de leur apparition.
S’agissant d’un désordre évolutif, un règlement transactionnel a été conclu avec le vendeur et son assureur dommage-ouvrages, la société D, ce dernier ayant versé au vendeur une indemnité définitive, globale et forfaitaire de 50.000 € en principal afin de permettre la réparation des fuites aléatoires pouvant éventuellement survenir à l’avenir et moyennant
désistement d’action et d’instance de la part du vendeur.
Etant précisé que les parties conviennent que le vendeur conservera cette indemnité mais que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réparation des fuites, le prix de la présente vente tenant compte de cette situation';
Il résulte des stipulations de l’acte de vente que la société Batigere a fait l’acquisition des biens et droits immobiliers dont s’agit en toute connaissance du sinistre et des conditions de son indemnisation pour l’avenir, et qu’elle a elle même été indemnisée sous forme de rabais du prix de vente ;
Par ailleurs la société D a convenu avec son assurée la SCIC des conditions d’indemnisation du sinistre de fuites en dalle déclarés par la SCIC et a versé une somme globale de 75.464 € incluant notamment les honoraires des experts ; il apparaît donc que la transaction porte sur les conditions de sortie d’une procédure contentieuse et expertale, l’existence d’une assignation au fond du 18 mars 2002 étant rappelée sur la quittance rédigée le 15 décembre 2004, quatre ans après l’expiration des garanties de la police dommages- ouvrage ; l’accord entre l’assureur et la SCIC a réglé définitivement tous les sinistres de fuites déclarés au cours de la période de validité du contrat, équivalente à celle du délai d’épreuve des ouvrages ;
Il doit être rappelé que la garantie décennale a expiré en 2000 et que l’essentiel des désordres qui affectent les locaux de la société […] occupés par la société C et qui engagent la responsabilité de la société Batigere sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sont postérieurs à la date d’expiration de la garantie décennale et ne relèvent donc nullement des garanties de la police dommages- ouvrage souscrite auprès de la société D ;
La société Batigere doit être déboutée de sa demande de nullité de la transaction intervenue entre la SCIC et la société D et de sa demande en garantie dirigée contre cette dernière ;
• Sur la garantie de la société Engie Energie services, exerçant sous l’enseigne Cofely (anciennement E Suez Energie services-E Suez ES)
La société Batigere, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et l’AFUL, sur le fondement de l’article 1147 du même code, sollicitent la condamnation de la société E SUEZ exerçant sous l’enseigne Cofely à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
L’AFUL indique que la société E Suez Energie Services n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil au sujet de la défectuosité des réseaux situés dans les coursives;
La société Batigere fait valoir que la société Cofely a contribué de façon déterminante à la survenance d’infiltrations, par l’insuffisance du traitement des eaux et l’absence de désembouage ;
elle verse aux débats pour en justifier un rapport de contrôle de la société Ecotec du 22 février 201 1, en raison d’un arrêt du chauffage et de la fourniture d’eau chaude, qui conclut que le défaut d’entretien de Cofely entraîne la dégradation du réseau, et plusieurs raccords et tronçons de tuyauteries de chauffage sont fuyards et dans un état de corrosion avancé ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’au vu des conditions particulières du marché d’exploitation de chauffage souscrit entre l’AFUL et la Cofathec, à laquelle la société E Suez Energie Services vient aux droits, il apparaît que la liste du matériel pris en charge comprend la chaufferie, un surpresseur, 3 ventilateurs d’extraction parking, 10 caissons de VMC et un ensemble de radiateurs, mais aucune des canalisations, de sorte qu’il n’est pas démontré que la société E Suez devait entretenir ces canalisations et les désembouer;
En outre, comme l’a dit le tribunal, les conclusions de la société Ecotec n’ont pas été reprises par l’expert judiciaire, et ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, qui établissent que la corrosion des canalisations a été constatée très antérieurement à l’intervention de la société E Suez, et que les infiltrations récurrentes perdurent depuis la cessation de ses interventions en 2011 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de garantie formulées à1'encontre de la société E Suez Energie Services et mis cette dernière hors de cause ;
Sur les demandes de réalisation des travaux sous astreinte
Les sociétés C et […] ont sollicité devant le tribunal la réalisation des travaux de réparation sous astreinte par la société Batigere, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires, ces travaux n’ayant pas été exécutés en cours d’expertise ;
La société Batigere ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a condamné à exécuter les travaux de réfection, et notamment le passage en apparent des réseaux horizontaux d’alimentation d’eau, l’étanchéité des gaines techniques et le remplacement des colonnes montantes, et à en justifier par la production des factures et des procès-verbaux de réception, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter du jugement ; elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle a exécuté tous les travaux visés au dispositif du jugement ; elle verse aux débats les procès verbaux de réception de travaux réalisés en 2012, 2013, 2014 et 2015 (pièce Batigere n° 19) ;
Les sociétés C et […] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, sauf à porter l’astreinte à 200 € par jour de retard ; elles font valoir que les travaux entrepris par la société Batigere ne sont pas satisfaisants puisque les fuites ont perduré au delà du 21 juin 2012, et aussi en décembre 2015, février 2016, mai 2016, juillet 2017, janvier et février 2018 (pièces C n° 127 à 136, 142, 144, 145, 157 à 169, 191, 196 à 200, 206 et 207) ;
S’il est certain que la société Batigere a réalisé un certain nombre de travaux de reprise, ceux ci ne se sont pas révélés totalement satisfaisants puisque les fuites persistent ; par ailleurs, un donner acte n’est pas créateur de droits ; il n’y a donc pas lieu de donner acte à la société Batigere de ce qu’elle a exécuté tous les travaux visés au dispositif du jugement;
Le montant de l’astreinte fixé par le tribunal à 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter du jugement est suffisant ; il n’y a pas lieu de le relever à 200 € ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
L’AFUL verse aux débats un mail du 7 novembre 2012 de M. F, salarié de Batigere, indiquant à l’AFUL que les travaux de réfection de l’étanchéité des joints de dilatation et du caniveau sur la coursive ont été réalisés le 14 mai 2012 par la société Vissouarn et elle produit la facture de
cette entreprise datée du 21 juin 2012 (pièces AFUL n° 30 & 34) ; cette facture est au nom de la société Batigere ; il n’est donc pas démontré que les travaux prescrits par le tribunal à la charge de l’AFUL aient été réalisés ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’AFUL à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité des joints de dilatation et du caniveau sur les coursives, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; pour les motifs indiqués précédemment, il n’y a pas lieu de porter l’astreinte à 200 € ;
Le syndicat des copropriétaires produit un devis du 22 juillet 2015 et une facture datée du 19 novembre 2015 de la société Balas, d’un montant total de 2.521,98 €, concernant la création de tés de dégorgement, travaux réalisés en novembre 2015, soit après le jugement ; la facture produite ne concerne pas la totalité des travaux de mise aux normes mis à la charge du syndicat des copropriétaires puisqu’il n’y figure pas l’entretien de la chute unique ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à procéder aux travaux de mise aux normes (installation de tés de visite) et d’entretien de cette chute unique préconisés par l’expert, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; pour les motifs indiqués précédemment, il n’y a pas lieu de porter l’astreinte à 200 € ;
Sur les préjudices de la SCI […], propriétaire des locaux
• Sur le préjudice matériel
S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire a évalué les devis de réfection des locaux de la société […] à la somme de 69.911 € HT, sur la base d’un devis du 26 septembre 2011 de la société Perrin, en indiquant que ce devis semble correspondre aux travaux nécessaires à ce jour, et en rappelant que depuis plus de 10 années, les locaux sont victimes d’infiltrations, que la plupart des bureaux sont sinistrés, et que le sol et le faux-plafond du couloir de circulation sont très endommagés par les passages d’eau ;
La société Batigere, l’AFUL et le syndicat des copropriétaires contestent ce montant, et sollicitent la prise en charge des travaux de réfection à hauteur du devis établi par les experts en assurance, à hauteur de la somme de 23.790 € ; ils contestent également le principe d’une condamnation in solidum ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort de l’expertise et des déclarations concordantes des parties que les bureaux 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29 et 32, le bureau du fond, les couloirs n°2, 13 et 32 et les sanitaires ont été dégradés par les fuites récurrentes ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les réfections sont en lien direct et certain avec les désordres subis depuis plusieurs années et que les sommes sollicitées n’apparaissent pas excessives et ont été validées par l’expert judiciaire ;
Par ailleurs, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée;
Il a été vu que les désordres qui affectent les bureaux 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29 et 32, le bureau du fond, les couloirs n°2, 13 et 32 et les sanitaires proviennent de la vétusté, de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires des locaux appartenant à la société Batigere, de la vétusté et de l’absence d’entretien des coursives, travaux incombant à l’AFUL et de la vétusté et de l’absence d’entretien des ouvrages d’évacuation, travaux incombant au syndicat des copropriétaires ; chacune de ces causes a contribué à l’entier dommage subi par la SCI […] et la société C ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Batigere,
l’AFUL et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 69.911€ HT, soit 83.613,55 € TTC à la société […], en réparation de son préjudice matériel ;
La société MACDONALD 524 sollicite par ailleurs les sommes de 15.699,38 € TTC au titre de la création de sanitaires hommes, et 1.367,03 € TTC au titre de la condamnation des anciens sanitaires hommes ;
Les premiers juges ont justement retenu que ces travaux n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et qu’aucune pièce ne permet de justifier de leur nécessité ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il débouté la SCI […] de sa demande en paiement des sommes de 15.699,38 e et 1.367,03 € ;
• Sur la perte de valeur marchande du bien
La société […] sollicite, à titre principal, la somme de 525.000 € au titre de la perte de valeur marchande du bien ;
Le sapiteur adjoint à l’expert judiciaire, M. Z, indique que tant qu’elle dispose d’un locataire qui lui verse des loyers régulièrement, la société Macdonald ne subit pas de préjudice financier direct ; il précise que le jour où la société Macdonald a décidé de vendre son bien, elle a subi un préjudice à la vente égal à la décote fixée par m² (10 à 15%) soit une perte évaluée à 262.500 € (moins value latente) ;
La société […] verse aux débats deux mandats de vente sans exclusivité du 30 août 2010 et 8 juin 2010 pour justifier de sa volonté de vendre ces locaux ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la société […] ne justifie pas des difficultés pour vendre le bien en raison des dégâts des eaux récurrents, notamment en ne produisant aucune attestation des agents immobiliers chargés de cette vente, ni aucune autre pièce probante et que la production de deux mandats de vente sans exclusivité, datant de 2010 et non renouvelés, ne suffit pas à justifier d’une réelle volonté de vendre son bien, ni des difficultés rencontrées dans la vente ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société […] ne justifie pas d’une perte financière, puisqu’elle a continué à percevoir les loyers de la société C durant toute cette période, et que la moins value éventuelle n’est que latente, et n’est donc pas un préjudice direct et certain ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il débouté la SCI […] de sa demande en paiement de la somme de 525.000 € ;
• Sur la perte en capital (diminution des loyers)
La SCI […] sollicite à titre subsidiaire la somme de 333.333 € au titre de la perte en capital découlant de la diminution du loyer accordé à la société C, calcul affecté d’un taux de rendement du capital de 9% par an, ce loyer ayant été diminué de 184.000 € à la somme de 154.000 € afin que la société C consente à renouveler le bail commercial ;
L’expert judiciaire assistant, M. J Z, indique dans son rapport du 8 mai 2012 que la SCI a accordé une réduction de loyer annuel de 30.000 € à la société C, et qu’elle perd la valeur actualisée de cette somme pendant la durée du bail commercial de 9 armées ; il précise cependant qu’il n’est pas démontré que cette réduction de loyer est due intégralement au fait que les locaux soient sinistrés, et qu’elle peut avoir également comme autre cause la dégradation du prix du marché
de la location dans ce quartier due aux facteurs environnementaux ; il propose donc de retenir un abattement de 50 % pour tenir compte de cet élément de pondération, et de fixer le préjudice à une somme de 90.000 €, ou de calculer une moyenne avec la perte de valeur, et d’établir ainsi ce préjudice à hauteur de 128.000 € ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la société […] ne démontre pas que la diminution des loyers consentie est intégralement due aux sinistres récurrents, alors même que son propre expert, M. G, souligne dans sa note du 11 juillet 2011 les facteurs environnementaux défavorables actuels liés aux travaux du tramway et à la mise sur le marché de nombreux locaux commerciaux ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, au vu des différentes pièces versées aux débats, et du rapport de l’expert assistant, fixé le préjudice subi par la société […] au titre de la diminution des loyers à la somme de 128.000 € ;
• Sur le préjudice moral
La SCI […] sollicite la somme de 27.000 € au titre de son préjudice moral, au titre de l’ensemble des démarches effectuées et de la mauvaise foi des défendeurs ;
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 27.000 € ;
Comme l’a dit le tribunal, le préjudice moral d’une personne morale correspond à l’atteinte à son image, laquelle n’est pas démontrée par la SCI […] ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI […] de sa demande de ce chef ;
Sur le préjudice de la société C Ingénierie, locataire des lieux
• Sur le préjudice de jouissance
La société C sollicite la somme de 60.000 € au titre de son préjudice de jouissance, sur la base de 120 m² endommagés sur une durée d’environ 2 mois par an, et ce depuis 10 ans, à hauteur de la somme de 200 € par m², outre la période des travaux qui se sont déroulés durant 4 mois ;
L’expert assistant M. Z a évalué le préjudice de jouissance sur ces bases, mais a indiqué que compte tenu de la réduction de loyer consenti, la société C s’est trouvée indemnisée des dommages occasionnés ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la société C subit depuis 10 ans des sinistres à répétition, qui ont obligé ses salariés à travailler dans des conditions très dégradées, parfois sur de longues périodes, ainsi qu’il résulte des attestations versées aux débats et que la diminution de loyers, si elle compense une partie des désagréments subis par la société C, ne couvre pas le préjudice de jouissance lié aux débordements des sanitaires, les coupures de chauffage en hiver et l’environnement de travail dégradé ;
Les dégâts n’ont affecté cependant qu’une partie localisée des bureaux à chaque sinistre;
Au vu de ces éléments et de la prise en compte partielle de ce préjudice par la diminution des loyers, les premiers juges ont justement fixé un préjudice de jouissance pour la période de 10 années, y compris la période de travaux, sur la base de 150 € du m², et de 60 m² pour chaque sinistre, pour une durée de deux mois par an, soit une somme totale de 15.000 € (60 m² x 150 € x 2 /12 x 10) ;
• Sur le préjudice d’exploitation
La société C sollicite la somme de 95.000 € pour la perte d’exploitation subie en raison du temps passé par les salariés et les dirigeants de la société pour gérer les conséquences des sinistres ;
L’expert comptable, M. H évalue ce préjudice à la somme de 29.800 € dans son rapport du 30 mars 2012 ;
Il n’est pas contestable que le personnel salarié de l’entreprise C et ses dirigeants ont dû passer du temps pour gérer le sinistre, tant au plan administratif qu’au plan matériel (nettoyage et tri des objets mobiliers abîmés) ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué la perte d’exploitation de la société C à la somme de 29.800 € et rejeté les sommes supplémentaires sollicitées à ce titre par la société C ;
• Sur la dégradation de l’image de marque
La société C sollicite la somme de 41.463 € au titre de la dégradation de son image de marque, en lien avec l’état dégradé des locaux ;
L’expert judiciaire assistant, M. Z, indique que les états financiers de la société C ne font pas ressortir de baisse du chiffre d’affaires, celui-ci étant même en augmentation sensible sur les dernières années ; il retient toutefois un préjudice à hauteur de 5 % du chiffre d’affaire 2010 à hauteur de la somme de 41.363 € ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la société C ne justifie d’aucune pièce démontrant une dégradation de son image auprès de sa clientèle, et ne justifie même pas
qu’elle reçoit effectivement des tiers dans ce site, qui est son siège social, alors qu’elle possède d’autres établissements en France ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société C de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes de dommages intérêts reconventionnelle
La société Engie Energie Services sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Batigere et de l’AFUL ;
Comme l’a dit le tribunal, le fait d’être attrait à une procédure où de multiples responsabilités étaient engagées ne suffit pas à démonter le caractère abusif de la procédure;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Engie Energie Services de sa demande de dommages-intérêts ;
La société B sollicite la condamnation de la société Batigere à lui payer la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société B ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société Batigere aurait dégénéré en abus ; elle doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le point de départ des intérêts au taux légal et leur capitalisation
Selon l’article 1231-7 nouveau du code civil (ancien article 1153-1), les intérêts au taux légal sur la condamnation à une indemnité courent à compter du prononcé du jugement et en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Les sommes allouées aux sociétés C et […] ayant un caractère indemnitaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait courir le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement, et non à compter du 16 juillet 2010, date de l’assignation, comme demandée par les sociétés C et […] ;
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; en l’espèce, elle a été sollicitée en première instance et le tribunal y a fait droit ;
Le jugement doit être confirmé sur ces deux point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire de M. X et ceux de ses sapiteurs, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le coût des constats d’huissiers exposés par la société C est inclus dans la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Batigere et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de l'[…], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel ;
La société Batigere doit être condamnée à payer, seule et sans recours, les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société par actions simplifiée C Ingénierie et la société civile immobilière […], globalement : 30.000 €,
— au syndicat des copropriétaires […] : 5.000 €,
— à l’association foncière urbaine libre les Villas du Parc : 5.000 €,
— à la société anonyme d’habitation à loyer modéré B : 5.000 €,
— à la société anonyme D : 5.000 €,
— à la société anonyme Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Batigere:3.000 €,
— à la société anonyme Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société C Ingénierie: 3.000 €,
— à la société Generali : 3.000 €,
— à la société anonyme AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires […] : 3.000 €,
— à la société par actions simplifiée Saga : 3.000 €,
— à la société Engie Energie Services : 3.000 € ;
La société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l'[…] doit être condamnée à payer, seule et sans recours, les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à l’association foncière urbaine libre les Villas du Parc : 4.000 €,
— au syndicat des copropriétaires […] : 3.000 €,
— à la société par actions simplifiée Saga : 2.000 €,
— à la société anonyme Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Batigere : 2.000 €,
— à la société Generali : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Batigere et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur de l'[…] ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société Batigere contre la société D en nullité de la transaction est prescrite ;
Statuant à nouveau du seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Batigere contre la société D en nullité de la transaction ;
Déboute la société Batigere de ses demandes contre la société D ;
Déboute la société B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Batigere et la société anonyme AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de l'[…], aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Batigere à payer, seule et sans recours, les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société par actions simplifiée C Ingénierie et la société civile immobilière […], globalement : 30.000 €,
— au syndicat des copropriétaires […] : 5.000 €,
— à l’association foncière urbaine libre les Villas du Parc : 5.000 €,
— à la société anonyme d’habitation à loyer modéré B : 5.000 €,
— à la société anonyme D : 5.000 €,
— à la société anonyme Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Batigere :3.000 €,
— à la société anonyme Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société C Ingénierie: 3.000 €,
— à la société Generali : 3.000€ ;
— à la société anonyme AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires […] : 3.000 €,
— à la société par actions simplifiée Saga : 3.000 €,
— à la société Engie Energie Services : 3.000 € ;
Condamne la société AXA France, prise en sa qualité d’assureur de l'[…], à payer, seule et sans recours, les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à l’association foncière urbaine libre les Villas du Parc : 4.000 €,
— au syndicat des copropriétaires […] : 3.000 €,
— à la société par actions simplifiée Saga : 2.000 €,
— à la société anonyme Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Batigere : 2.000 €,
— à la société Generali : 2.000 €;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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