Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 février 2022, n° 19/04785
CPH Grenoble 5 novembre 2019
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 3 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi la matérialité des faits reprochés, les attestations fournies étant insuffisantes pour prouver l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne pouvait pas sanctionner à nouveau des faits déjà sanctionnés.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi, en tenant compte de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était nul.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de salaire rectifié

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié, en lien avec la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la mise à pied

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour la mise à pied injustifiée, en raison de l'absence de justification de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Y X conteste son licenciement pour faute grave par la société ELIOR et demande la nullité de ce licenciement ainsi que des dommages pour harcèlement moral. Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement justifié, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par une mise à pied antérieure. La cour a également annulé la mise à pied pour absence de justification. En revanche, elle a confirmé le rejet des demandes de Madame Y X concernant le harcèlement moral, faute de preuves suffisantes. La cour a donc infirmé le jugement sur le licenciement, condamnant ELIOR à verser des indemnités à Madame Y X, tout en confirmant le jugement sur le harcèlement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 févr. 2022, n° 19/04785
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04785
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 novembre 2019, N° 18/00195
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 février 2022, n° 19/04785