Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 févr. 2022, n° 19/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 novembre 2019, N° 18/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 19/04785
N° Portalis DBVM-V-B7D-KIF5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00195)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 28 Novembre 2019
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
9 place de la Convention
[…]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE – ESPS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. B BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2021,
Hélène BLONDEAU-PATISSIER, chargée du rapport, et B BLANC, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Melle Valérie RENOUF, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 Février 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X a été embauchée par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ le 14 avril 2014 en qualité d’agent de service, selon contrat de travail à durée déterminée.
À compter du 8 mars 2015, la relation de travail s’est poursuivie par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant en date du 19 juin 2015, le contrat de travail de Y X a évolué vers un temps plein à compter du 1er juillet 2015.
À la suite d’un accident de travail survenu le 30 juin 2016, Y X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2017 et a repris son poste en temps partiel thérapeutique pendant un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2017, la société ELIOR a convoqué Y X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 23 novembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2017, la société ELIOR a notifié à Y X une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, la société ELIOR a convoqué Y X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 11 décembre 2017, et assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017, la société ELIOR a notifié à Y X son licenciement pour faute grave.
Le 2 mars 2018, Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
DIT que le licenciement de Madame Y X est régulier et justifié par une faute grave';
DÉBOUTÉ Madame Y X de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire';
DÉBOUTÉ la SAS ELIOR SERVICES de sa demande reconventionnelle';
CONDAMNÉ Madame Y X aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 7 et 12 novembre 2019.
Madame Y X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 28 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Y X demande à la cour d’appel de':
DÉCLARER fondé et recevable l’appel interjeté par Madame X';
RÉFORMER le jugement du conseil de prud’hommes du 5 novembre 2019 en ce qu’il a':
- DIT que le licenciement de Madame Y X est régulier et justifié par une faute grave'; – DÉBOUTÉ Madame Y X de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire';
- CONDAMNÉ Madame Y X aux dépens';
Statuer de nouveau,
À titre principal,
CONDAMNER la société ELIOR à verser à Madame X les sommes suivantes en raison du harcèlement moral subi par Madame X sur son lieu de travail':
- 10'000'€ nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil';
- 10'000'€ nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’article L.'1152-4 du code du travail';
DÉCLARER nul le licenciement de Madame X du 19 décembre 2017';
ORDONNER la réintégration de Madame X sous astreinte de 1'000'€ par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à sa réintégration effective';
CONDAMNER la société ELIOR à verser à Madame X les rappels de salaire depuis son éviction illégitime de son emploi jusqu’à sa réintégration effective soit 1'530,38'euros bruts multipliés par 11 mois pour la période de décembre 2017 à février 2019, soit 31'404,99'euros bruts outre 3'140,49'euros bruts au titre des congés payés afférents (ces sommes restantes à parfaite jusqu’à la réintégration effective de Madame X)';
Subsidiairement,
DÉCLARER le licenciement de Madame X du 19 décembre 2017 sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNER la société ELIOR à verser à Madame X les sommes suivantes':
- 20'000'€ nets de CSG ET CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'147,76'€ à titre d’indemnité de licenciement,
- 3'060,77'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 306,07'€ à titre de congés payés,
- 3'532,66'€ nets à titre de solde de tout compte à charge pour l’employeur de déduire les 2'860,54'€ nets versés,
- La remise d’un bulletin de salaire rectifié et d’une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 300'€ à compter de la décision à intervenir,
- 947,36'€ bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
- 94,73'€ bruts au titre des congés payés afférents;
En tout état de cause,
ANNULER la mise à pied du 30/11/2017';
CONDAMNER la société ELIOR à verser à Madame X la somme de 2'000'€ au titre du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction injustifiée';
CONDAMNER la société ELIOR à verser à Madame X la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ demande à la cour d’appel de':
À titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 5 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes, jugé le licenciement reposant sur une faute grave et condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance';
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 5 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société ESPS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONSTATER que le licenciement de Madame X est fondé';
CONSTATER que Madame X n’a pas été victime de harcèlement';
En conséquence,
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes';
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de la présente instance';
CONDAMNER Madame X à verser à la société ESPS la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance prud’homale';
CONDAMNER Madame X à verser à la société ESPS la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance';
À titre subsidiaire,
CONSTATER que le licenciement de Madame X repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse';
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société ESPS';
À titre infiniment subsidiaire';
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société ESPS.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2021 et mise en délibéré au 3 février 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT':
Sur la demande au titre de l’annulation de la mise à pied':
Aux termes des articles L.'1333-1 et L.'1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2017, la société ELIOR SERVICES a notifié à Madame Y X une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue correspondante de salaire, lui reprochant, le mercredi 8 novembre 2017 d’avoir été agressive lors d’une conversation avec une autre salariée, Mme M N-O, au sujet de sacs poubelles trop petits, en proférant des menaces à son encontre': «'pas ici mais dehors, je te monte en l’air'».
L’employeur ne verse aucune pièce au soutien des reproches qu’il formule à l’encontre de sa salariée.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient d’annuler la mise à pied notifiée à Madame Y X le 30 novembre 2017 prononcée à son encontre.
La salariée est également bien fondée en sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, né de la mise à pied injustifiée qui lui a ainsi été notifiée, que la cour fixe à la somme de 400'€, en l’absence de justification du quantum sollicité.
Sur la demande au titre du harcèlement moral':
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
À ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral':
En cas de litige relatif à l’application des articles L.'1151-1 à L.'1152-3 et L.'1152-3 à L.'1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce, Madame Y X avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, des pressions et brimades régulières par son supérieur hiérarchique et la volonté de l’employeur de rompre son contrat de travail.
Cependant Mme Y X n’établit pas suffisamment la matérialité des faits reprochés à son employeur.
En effet, l’attestation de Madame Z A ne permet pas de considérer une quelconque pression ou brimade par Monsieur B C sur la salariée en ce qu’elle se contente d’affirmer que «'J’ai demandé à mon responsable qu’est qui fallait faire avec ces affaires. Il m’a dit qu’il viderait le casier en la présence de la concernée. Quand le lendemain je suis revenu le casier était vide. Le responsable C B m’a dit qu’elle ne reviendrait pas sur le site.'».
Bien que la disparition des effets personnels de Madame Y X soit reconnue par l’employeur dans un courrier daté du 15 décembre 2017, produit par la salariée, cette dernière ne produit aucune pièce autre que le procès-verbal de plainte relatant ses propres dires à l’encontre de Monsieur B C.
De plus, l’attestation de D E est insuffisamment précise en qu’il se contente d’affirmer que «'M. C B déclare ouvertement devant plusieurs salariés y compris moi que Madame F G, Madame X Y et Madame H I vont être viré du site car il les supportes pas. Du coup ca créé un climat de tension au sein de l’équipe et une peut perpétuelle'».
Et la salariée ne produit aucun autre élément qui permettrait de corroborer et de dater ce fait allégué ou qui concerne l’existence d’autres brimades et pressions par son supérieur hiérarchique, l’attestation de Madame I H ne comportant aucun fait de brimade et de pression allégué contre Madame Y X.
Ainsi, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis, répétés et concordants pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie.
Les demandes à titre principal relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.'1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
L’employeur, bien qu’informée de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
L’employeur doit rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de faits que postérieurement à leur date.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 19 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
«'Lors de cet entretien, vous étiez assistée de Mme J K L, représentante du personnel, et nous vous avons alors exposé les faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-après':
Pour rappel, vous êtes salariée au sein de notre société depuis le 14/04/2014 en qualité d’agent de service sur le site ST Microelectronics de Grenoble.
Nous avons été alertés le 24/11/2017 et ensuite à plusieurs reprises par les membres de l’équipe en place sur le site ainsi que par les représentants du personnel, d’agissements inappropriés de votre part impactant lourdement le bien-être de vos collègues de travail et nuisant à leur sentiment de sécurité.
En effet, il nous est rapportée que vous vous livrez, avec l’une de vos collègues, Madame F G à des man’uvres de dénigrement, d’intimidation voire même de menaces, au point que certains d’entre eux ont demandé un changement d’affectation pour pouvoir échapper à vos agissements de peur des représailles.
Il s’avère également que vous faites preuve d’intimidation sur vos collègues de travail, leur intimant de «'ne pas faire d’histoire'» ou leur ordonnant de «'se réconcilier'». Vous êtes même allée jusqu’à les bousculer volontairement en les croisant dans les couloirs et leur intimer de «'faire attention'», de tels propos étant constitutifs de menaces.
Lors de notre entretien, vous avez nié l’intégralité des faits': vous affirmez ne pas comprendre les reproches qui vous sont faits, n’avoir jamais rien fait et ne jamais croiser personne sur le site.
Il n’en demeure pas moins que nous disposons de témoignages concordants dont il ressort que votre comportement, également dénoncé par les représentants du personnel, impacte la santé et la sécurité mentales de nos collaborateurs et cela n’est pas acceptable. Ces agissements ont également été relatés lors de la réunion d’expression du 07/12/2017 réalisée sur site.
Par votre comportement, vous avez enfreint notre règlement intérieur qui dispose': ['].
Force est de constater que vous ne semblez pas prendre la mesure de vos agissements puisque vous avez déjà été alertée et sanctionnée à deux reprises d’une mise à pied à titre disciplinaire l’une en date du 30 novembre 2017 pour des faits similaires et l’autre datant du 7 décembre 2015 en raison de votre comportement inapproprié.
Votre comportement est en totale inadéquation avec vos obligations professionnelles et ne répond en aucun cas aux impératifs de sérieux et de compétences que nous attendons de la part de notre personnel. Un tel comportement de votre part ne saurait perdurer au sein de notre entreprise. En effet, nous vous rappelons que vous réalisez un travail d’équipe où la cohésion et le respect entre collègues ou avec le personnel client sont essentiels pour assurer une qualité optimale de nos prestations.
L’ensemble de ces faits correspondent parfaitement à la définition de la violence au travail donnée par l’accord interprofessionnel intitulé': harcèlement et violence au travail du 26 mars 2010 étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2010.
Nous vous rappelons que l’employeur détient une obligation de résultat en terme de sécurité quant aux conditions de travail. Or, force est de constater que vous créez par votre comportement un climat malsain auprès de certain(e)s de vos collègues.
L’ensemble de ces faits mettent sérieusement en cause le rapport de confiance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail. Dès lors, au vu des éléments de fait ci-dessus mentionnés, vous avez enfreint les règles fondamentales nécessaires à notre collaboration de travail.
Vous comprendrez aisément que notre collaboration professionnelle ne puisse perdurer dans ces conditions et les explications que nous avons recueillies lors de notre entretien du 11 décembre 2017 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
En conséquence, nous sommes contraints par la présente de prononcer votre licenciement pour faute grave, comme prévu à l’article 15 de notre règlement intérieur.'».
La lettre de licenciement précise expressément que l’employeur a été tenu au courant, le 24 novembre 2017, des faits reprochés.
Or, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la mise à pied notifiée à la salariée par courrier en date du 30 novembre 2017 et n’était donc plus valablement fondé à prononcer à l’encontre de Madame Y X une nouvelle mesure disciplinaire à raison de faits antérieurs à cette date et qui avaient déjà été portés à sa connaissance.
Par conséquence, le licenciement prononcé le 19 décembre 2017 à l’encontre de Madame Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
D’une première part, Madame Y X est, dès lors, valablement fondée à solliciter la condamnation de la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à lui payer les sommes suivantes, non contestées par cette dernière':
- 1'147,76'€ à titre d’indemnité de licenciement,
- 3'060,77'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,07'€ bruts à titre de congés payés afférents,
- 947,36'€ bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 94,73 bruts euros au titre des congés payés afférents,
- 672,12'€ à titre de solde de tout compte, l’employeur ayant déjà versé 2'860,54'€ à la salariée.
D’une deuxième part, Madame Y X est valablement fondée à solliciter la transmission, par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifié, conformes aux énonciations du présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.
D’une troisième part, l’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Or, Y X disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de trois ans et huit mois et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Mais l’article 10 de la convention de l’organisation internationale du travail n°'158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s’imposent aux juridictions françaises, prévoient, en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, que le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Pour autant, Y X ne justifie pas suffisamment de sa situation depuis la rupture du contrat de travail, se contentant de produire une attestation de paiement de pôle emploi entre le 1er mai 2018 et le 29 avril 2019, et s’abstient, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Aussi l’intéressée n’apparaît-elle pas valablement fondée à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération mensuelle moyenne brute à hauteur de 1 530 € qu’elle percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle elle peut prétendre par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d’espèce.
Il apparaît ainsi que la réparation à hauteur de 6 000 €, par application des dispositions précitées de l’article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce telle qu’il ressort des seules pièces produites aux débats par l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.
Il convient, par conséquent, de condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à Madame Y X la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
La société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Madame Y X l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à Madame Y X la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
- Débouté Madame Y X de ses demandes au titre du harcèlement moral
- Débouté la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à payer à Madame Y X les sommes suivantes':
- 6'000'€ (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'147,76'€ (mille cent quarante-sept euros et soixante-seize centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
- 3'060,77'€ bruts (trois mille soixante euros et soixante-dix-sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,07'€ bruts (trois cent six euros et sept centimes) au titre des congés payés afférents,
- 947,36'€ bruts (neuf cent quarante-sept euros et trente-six centimes) bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 94,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 400'€ (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée';
- 672,12'€ (six cent soixante-douze euros et douze centimes) à titre de solde de tout compte';
ORDONNE la transmission par la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à Mme Y X de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifié, conformes aux énonciations du présent arrêt';
REJETTE la demande du prononcé d’une astreinte';
D É B O U T E l a S A S U E L I O R S E R V I C E S P R O P R E T É E T S A N T É d e s a d e m a n d e reconventionnelle';
CONDAMNE la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à Madame Y X la somme de 2'500'€ (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. P Q R S
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