Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 janv. 2022, n° 19/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 juin 2019, N° 15/00704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00386 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ6V.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juin 2019, enregistrée sous le n° 15/00704
ARRÊT DU 13 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me LEBECHNECH, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 15-104B
INTIMEE :
L’ASSOCIATION INSTITUTION SAINTE MARIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur E F
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
prononcé le 13 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur F, conseiller pour le président empêché, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y Z-X, née le […], a été embauchée le 15 septembre 1981, en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire par l’association Institution Sainte Marie qui gère un lycée d’enseignement général et technologique privé à Cholet.
Mme Z-X occupait en dernier lieu un poste strate III, coefficient global 1714 au sens de la convention collective nationale de l’enseignement privé.
Elle a exercé des mandats de titulaire à la délégation unique du personnel et de secrétaire au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A compter du 11 décembre 2014, Mme Z-X a été placée en arrêt de travail pour maladie, ce en raison du diagnostic d’un eczéma récidivant lors de l’exposition à des agents chimiques.
Le 5 janvier 2015, à l’issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme Z-X 'Inapte définitivement à l’exposition aux agents chimiques. Apte à un poste de type administratif'. Le second avis du 2 février 2015 est rédigé en ces termes : 'Inapte à son poste. Apte à un poste sans exposition aux produits chimiques'.
Par courrier du 31 mars 2015, l’association Institution Sainte Marie a proposé à Mme Z-X un poste d’employé administratif en sollicitant une réponse de sa part avant le 13 avril suivant. La salariée n’a donné aucune réponse.
L’association Institution Sainte Marie a convoqué Mme Z-X le 16 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 avril suivant.
Le 11 mai 2015, l’association Institution Sainte Marie a sollicité l’autorisation de licencier Mme Z-X auprès de l’inspecteur du travail qui l’a accordée le 26 mai 2015.
Par lettre recommandée du 2 juin 2015, Mme Z-X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie du 11 décembre 2014.
Par requête en date du 5 août 2015 mais parvenue au greffe le 12 août 2015, Mme Z-X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour solliciter la condamnation de l’association Institution Sainte Marie au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2016, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nantes qui avait été saisi par Mme Z-X le 23 juillet 2015 d’un recours en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement.
Le 19 septembre 2016, Mme Z-X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal a dit que la maladie professionnelle dont a été victime la salariée le 11 décembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de l’association Institution Sainte Marie.
Entre temps, par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme Z-X. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes par arrêt du 12 février 2018.
Mme Z-X a déposé le 18 septembre 2018 devant le conseil de prud’hommes d’Angers des conclusions de reprise d’instance après sursis à statuer et le greffe a convoqué le même jour les parties à une nouvelle audience.
L’association Institution Sainte Marie a contesté la recevabilité de la demande de Mme Z-X en invoquant une violation du principe de l’unicité de l’instance ainsi que la prescription de l’action. Elle a également soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur le fond, l’association Institution Sainte Marie s’est opposée aux prétentions de Mme Z-X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes :
- a déclaré la demande de Mme Z-X recevable ;
- s’est déclaré compétent ;
- a débouté Mme Z-X de l’intégralité de ses demandes ;
- a débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- a débouté Mme Z-X ainsi que l’association Institution Sainte Marie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme Z-X ainsi que l’association Institution Sainte Marie à régler leurs éventuels dépens respectifs.
Mme Z-X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2019, son appel étant limité aux chefs l’ayant déboutée de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens.
L’association Institution Sainte Marie a constitué avocat le 25 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 septembre 2021.
Par message électronique envoyé via le RPVA/RPVJ le 25 août 2021, l’avocat de l’association Institution Sainte Marie a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer de nouvelles conclusions récapitulatives ainsi que de nouvelles pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 février 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Z-X sollicite la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a déclaré sa demande recevable et s’est déclaré compétent.
Elle demande en revanche son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné les parties à régler leurs éventuels dépens respectifs.
Mme Z-X demande par conséquent à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’association Institution Sainte Marie à lui verser les sommes suivantes :
* 80 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 ancien du code du travail ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
- condamner l’association Institution Sainte Marie à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard une attestation Pôle emploi rectifiée, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- débouter l’association Institution Sainte Marie de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner l’association Institution Sainte Marie aux dépens.
Mme Z X fait valoir que le principe de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le jugement ayant ordonné le sursis à statuer serait définitif.
Elle soutient que la prescription biennale a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 5 août 2015, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, et que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avaient été réclamés dès cette date.
Sur la compétence, Mme Z-X fait valoir que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, Mme Z-X considère que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est établi par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 10 novembre 2017, qui a acquis un caractère définitif, et qui a reconnu que sa maladie professionnelle consistant en un eczéma récidivant était imputable à la faute inexcusable de l’association Institution Sainte Marie. Elle affirme que l’employeur avait connaissance de son exposition aux produits chimiques et qu’il n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la prévention de ce risque.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 31 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer, l’association Institution Sainte Marie demande, à titre liminaire, que soit prononcée le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite l’infirmation du jugement par lequel le conseil de prud’hommes :
- a déclaré la demande de Mme Z-X recevable ;
- s’est déclaré compétent ;
- l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a condamnée à ses éventuels dépens.
L’association Institution Sainte Marie demande en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Z-X de l’intégralité de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer la demande de Mme Z-X irrecevable ;
- à défaut, déclarer la demande de Mme Z-X infondée ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme Z-X de l’ensemble de ses demandes formulées en appel ;
- condamner Mme Z-X à lui verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 euros au titre de la procédure de première instance ;
* 2 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
- condamner Mme Z-X aux dépens.
L’association Institution Sainte Marie soutient qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes en août 2015, Mme Z-X ne contestait son licenciement qu’au regard du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et que c’est uniquement à ce titre qu’elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. Elle considère que le ré-enrôlement de l’affaire après le sursis à statuer ne pouvait être en lien qu’avec la demande initiale d’août 2015, ce qui n’est pas le cas selon elle de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l’inaptitude causée par les manquements de l’employeur. Elle considère qu’il s’agit d’une action différente de celle initiée en 2015 et qui doit être déclarée irrecevable en vertu du principe de l’unicité de l’instance.
Elle ajoute que cette demande est prescrite puisqu’elle a été présentée selon des conclusions de reprise d’instance après sursis à statuer du 17 septembre 2018, c’est-à-dire plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
L’association Institution Sainte Marie soutient que le préjudice dont Mme Z-X demande la réparation ne se distingue pas de celui qui a déjà été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur celui-ci.
Sur le fond, l’association Institution Sainte Marie conteste l’existence d’un manquement de sa part qui serait à l’origine de l’inaptitude en soulignant que Mme Z-X était membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui n’a jamais rien soulevé au sujet de ses problèmes d’eczéma. Elle ajoute que Mme Z-X travaillait dans un laboratoire qui était équipé de dispositifs de sécurité adaptés.
MOTIVATION
- Sur la clôture de l’instruction :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, applicable en vertu de l’article 907 à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Un avis de clôture et de fixation a été adressé aux parties le 5 août 2021 annonçant que l’ordonnance de clôture interviendrait le 19 août 2021 et que l’affaire serait fixée à l’audience du 7 septembre suivant.
Or le conseil de l’association Institution Sainte Marie était en congés annuels du 1er au 24 août 2021 et n’a donc pu prendre connaissance de l’avis de clôture et de fixation qu’à son retour.
Le conseil de Mme Z-X s’est opposé à l’audience à la révocation de l’ordonnance de clôture en soulignant que la partie intimée aurait pu mettre à profit, pour conclure à nouveau, le délai écoulé depuis le dépôt de ses premières conclusions du 2 décembre 2019.
Cet argument n’est toutefois pas suffisant pour priver l’association Institution Sainte Marie de la possibilité de répliquer aux dernières conclusions de Mme Z-X du 18 février 2020.
Il existe par conséquent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 août 2021 afin de pouvoir prendre en considération les dernières conclusions et pièces communiquées par l’association Institution Sainte Marie. Dans la mesure où le conseil de l’appelante n’a pas manifesté son intention de conclure à nouveau, il convient de prononcer la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 7 septembre 2021.
- Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Il résulte de la combinaison de l’article L. 1411-1 du code du travail et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale est en revanche seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En présence d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé accordée à l’employeur, la juridiction prud’homale demeure compétente pour, le cas échéant, allouer une indemnité réparant la perte de l’emploi lorsqu’il est démontré que l’inaptitude à l’origine du licenciement était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Mme Z-X sollicite la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail en faisant valoir en substance que si son licenciement pour inaptitude a été autorisé par l’autorité administrative, il est cependant la conséquence de la violation par l’association Institution Sainte Marie de son obligation de sécurité. L’indemnité qu’elle réclame ainsi sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui tend à la réparation de la perte de son emploi, se distingue par son objet des indemnités qu’elle a réclamées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en application de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. La détermination du principe de cette indemnité ainsi que celle de son quantum relèvent de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’association Institution Sainte Marie et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du principe de l’unicité de l’instance :
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail, aux termes desquelles toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l’objet d’une seule instance, et celles de l’article R. 1452-7, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Contrairement à ce que semble implicitement considérer l’association Institution Sainte Marie aux termes de ses écritures, le ré-enrôlement d’une affaire faisant suite à une décision de sursis à statuer n’a pas pour effet de marquer le point de départ d’une nouvelle instance distincte de la première. Il importe donc peu que l’instance ait été reprise seulement après le 1er août 2016 puisqu’il s’agit de la poursuite de la même instance. Mme Z-X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 août 2015, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail demeurent applicables à l’instance en cours et il en résulte que la salariée restait en droit de présenter des demandes nouvelles en cours d’instance, y compris devant la cour.
En outre, la prétention n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile dans la mesure où il s’agit toujours pour Mme Z-X d’obtenir l’indemnisation de la perte de son emploi, même si c’est apparemment sur un fondement juridique différent que celui qu’elle envisageait au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement ayant écarté cette fin de non-recevoir doit être confirmé de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice :
Dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, applicable au litige, l’article L. 1471-1 du code du travail disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aucune prescription n’était encourue lorsque Mme Z-X a saisi le conseil de prud’hommes le 12 août 2015 d’une contestation portant sur la rupture de son contrat de travail qui avait été prononcée le 2 juin 2015.
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et l’interruption résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud’hommes s’est poursuivie pendant tout le déroulement de l’instance, peu importe la durée du sursis à statuer.
Le moyen tiré de la prescription de l’action en justice doit être rejeté et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement et sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
En l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, éventuellement confirmée par le juge administratif comme c’est ici le cas, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, y compris au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation des délégués du personnel.
Mais si, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. Le salarié est alors fondé à réclamer devant le juge judiciaire la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2017, pourvoi n° 15-15.775), sans pour autant que le motif du licenciement, tel qu’il a été autorisé par l’autorité administrative, ne puisse être discuté devant ce juge.
Il appartient toutefois au salarié de démontrer que le manquement de l’employeur est bien à l’origine de la perte d’emploi.
Le médecin du travail a déclaré Mme Z-X inapte à son poste en raison de son exposition aux produits chimiques. Cette exposition est également à l’origine de la reconnaissance de la maladie professionnelle 'lésions eczématiformes de mécanisme allergique' correspondant au tableau n° 65 des maladies professionnelles.
Comme l’a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire dans son jugement définitif du 10 novembre 2017 ayant notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur, le risque présenté par l’utilisation de produits chimiques par Mme Z-X en raison de son activité de technicienne de laboratoire était connu et identifié, notamment dans le document unique d’évaluation des risques professionnels du 9 octobre 2002.
Le 22 juin 2015, l’inspecteur du travail a adressé un courrier à l’association Institution Sainte Marie dans lequel il a relevé l’absence d’évaluation du risque chimique au regard de l’exposition des salariés aux produits chimiques utilisés pour les travaux préparatoires des élèves, en lui demandant expressément de compléter le document unique d’évaluation des risques professionnels par une évaluation de ce risque et en recensant les actions de prévention mises en oeuvre ou prévues. L’inspecteur du travail a également relevé que la ventilation du laboratoire était assurée par une ventilation naturelle (présence de fenêtres ouvrantes) qui lui a paru insuffisante pour assurer un renouvellement d’air adapté à l’activité d’un laboratoire et il a indiqué que la mise en place d’une ventilation mécanique était nécessaire. Il a aussi constaté une absence d’étiquetage de certains mélanges de produits chimiques.
Si l’association Institution Sainte Marie avait mis en place un certain nombre d’équipements de sécurité (port obligatoire des blouses, manipulation des produits chimiques sous une hotte de ventilation, armoire de stockage des produits chimiques), les mesures de prévention étaient toutefois insuffisantes et il en est résulté un manquement à son obligation de sécurité qui a contribué à l’apparition de la pathologie à l’origine de l’inaptitude de la salariée.
L’association Institution Sainte Marie ne peut se retrancher derrière l’absence d’alerte provenant du médecin du travail ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peu importe le fait que Mme Z-X ait été membre de cette instance.
La perte de l’emploi de Mme Z-X est donc la conséquence de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et la salariée est bien fondée à obtenir devant le juge judiciaire la réparation du préjudice qui en résulte, quand bien même le licenciement pour inaptitude a été régulièrement autorisé par l’autorité administrative.
Ce préjudice doit être réparé par référence aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par Mme Z-X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (53 ans), d’une ancienneté de 33 ans au sein de l’association, d’un salaire de référence de 2 452,38 euros et du fait qu’elle a connu une longue période de chômage avant de retrouver un nouvel emploi salarié en août 2018 mais à temps partiel, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 25 000 euros. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Pour les motifs qui ont déjà été précédemment exposés et qui tiennent au respect du principe de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas à la présente juridiction, contrairement à ce que sollicite Mme Z-X, de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement autorisé par l’autorité administrative et confirmé par la juridiction administrative.
- Sur la demande de délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée :
Le motif du licenciement, tel qu’il a été autorisé par l’autorité administrative et confirmé par la juridiction administrative, ne pouvant être discuté devant la présente juridiction, il n’y a pas lieu pour la cour d’ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’association Institution Sainte Marie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme Z-X et de condamner l’association Institution Sainte Marie à lui payer une indemnité de 1 500 euros qui vaudra à la fois pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
L’association Institution Sainte Marie, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 août 2021 et ordonne la nouvelle clôture de l’instruction à la date du 7 septembre 2021 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 6 juin 2019 en ce qu’il a débouté Mme Y Z-X de sa demande en dommages et intérêts pour perte d’emploi sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à sa charge ses propres dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que le manquement à l’obligation de sécurité commis par l’association Institution Sainte Marie est à l’origine de l’inaptitude à la suite de laquelle le licenciement de Mme Y Z-X a été autorisé par l’autorité administrative et confirmé par la juridiction administrative ;
CONDAMNE l’association Institution Sainte Marie à payer à Mme Y Z-X la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
CONDAMNE l’association Institution Sainte Marie à payer à Mme Y Z-X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE l’association Institution Sainte Marie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association Institution Sainte Marie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
C D E F
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