Rejet 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mai 2020, n° 20-81.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-81.199 |
Texte intégral
No Y 20-81.199 N No 10244
CB20 18 MAI 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2020
Mme Z A-B et M. X Y ont formé des pourvois contre l’arrêt no 100 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 31 janvier 2020, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs notamment de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Sur les observations produites par la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z A-B, et par la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X Y.
M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :
1. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
2. Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée.
3. L’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités.
4. L’intérêt de l’ordre public et celui d’une bonne administration de la justice commandent qu’il soit statué dès à présent sur les pourvois dont il fait l’objet.
EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,
ORDONNE l’examen immédiat du pourvoi ;
FIXE à l’audience du 5 août 2020, la date de leur jugement par la chambre criminelle ;
DÉSIGNE Mme le conseiller Ménotti, pour faire le rapport ;
FIXE au 8 juillet 2020, la date à laquelle expirera le délai accordé à la SCP Spinosi et Sureau et à la SCP Foussard et Froger, pour déposer leur mémoire.
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