Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 19 février 2020, n° 18/04199
CPH Mulhouse 6 septembre 2018
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CA Colmar
Infirmation partielle 19 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée aux faits reprochés, qui étaient caractérisés.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement pour harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, le harcèlement n'ayant pas été retenu.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas justifié par des faits postérieurs à la mise à pied.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était due en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande.

  • Rejeté
    Qualité de commis commercial

    La cour a jugé que Monsieur X n'était pas un commis commercial et que la demande était donc irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 19 févr. 2020, n° 18/04199
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/04199
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 septembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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