Infirmation partielle 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 févr. 2021, n° 19/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 14 novembre 2018, N° 2017J02373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/00203 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4MA
AFFAIRE :
SARL CLIMAIR INDUSTRIE
C/
Y Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PROCESS MANAGEMENT F G,
SAS BOUDRET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017J02373
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Julien GIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CLIMAIR INDUSTRIE
N° SIRET : 384 36 1 1 43
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/[…]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISABELLE GUERIN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier 206973
APPELANTE
****************
SAS BOUDRET
N° SIRET : 389 934 423
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190053
Représentant : Me D VIALAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL X A B & ASSOCIES prise en la personne de Maître X-A B es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PROCESS MANAGEMENT F ENERGY (PMSE)
N° SIRET : 820 833 648
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 170584
Représentant : Me Nicolas SAINTE-CLUQUE, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES
****************
Maître Y Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PROCESS MANAGEMENT F G, (assigné en intervention forcée le 05.12.2019 à domicile)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 170584
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, la loi
du 13 juillet 2005 (loi du programme d’orientation et de la politique énergétique, dite « POPE ») a mis en
place le dispositif des certificats d’économie d’G (CEE).
Ce dispositif, codifié sous les articles L. 221-1 et suivants du code de l’G, prévoit que les vendeurs
d’G (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique), nommés « obligé », ont l’obligation de réaliser et
d’inciter à la réalisation d’opérations d’économie d’G.
Ces vendeurs d’G doivent détenir un certain nombre de CEE défini dans le cadre d’un programme
triennal. La détention de ces CEE justifie l’accomplissement de leur obligation. A défaut, ils doivent
s’acquitter d’une pénalité.
Les CEE sont obtenus par les obligés en contrepartie de travaux ayant permis de réaliser effectivement des
économies d’G.
Dans ce but, les obligés doivent réaliser eux-mêmes des travaux d’économie d’G, soit entreprendre des
actions afin d’inciter leurs clients à investir dans des équipements moins énergivores ou à réaliser des travaux
qui permettent la réalisation effective d’économie d’G. Cette incitation prend la forme de conseils, de
promotion ou le plus souvent d’une incitation financière consistant à reverser aux installateurs ou aux
utilisateurs finaux une « éco prime » dans des proportions convenues par un contrat passé avec un obligé.
L’obtention des CEE est subordonnée au constat d’une réelle économie d’G lequel est effectué par le
ministère de la transition écologique et solidaire. À cet effet, le pôle national des certificats d’économie (le «
PNCEE ») examine les demandes d’obtention des CEE et les attribue.
Les CEE sont matérialisés par leur inscription sur un registre national des certificats d’économie d’G (le
RNCEE) au sein duquel chaque obligé dispose d’un compte individuel (le compte EMMY). Le registre doit
également enregistrer l’ensemble des transactions (achat ou vente) des CEE.
L’économie d’G réalisée est calculée en kilowatt-heure cumulé (« kWh CUMAC »), 1 CEE étant égal à 1
kWh CUMAC d’G finale. Le terme CUMAC résulte de la contraction de « cumulé » et « actualisé ». A titre
d’exemple, le montant de kWh CUMAC économisés à la suite de l’installation d’un appareil performant d’un
point de vue énergétique, correspond au cumul des économies d’G réalisées pendant la durée de vie de
cet appareil. Les économies d’G réalisées pendant la première année sont actualisées au cours de chaque
année suivante.
Pour valoriser les CEE (en vue d’un échange monétaire), il faut atteindre un seuil exprimé en gigawatts heure
d’économie d’G. Pour atteindre ce seuil, des sociétés intermédiaires se proposent de mettre en relation
des obligés et des non obligés afin que les premiers assurent la promotion des travaux d’économie d’G
auprès des seconds. Elles centralisent ensuite l’ensemble des factures afin d’atteindre le seuil requis pour
soumettre leur dossier au PNCEE en vue d’obtenir les CEE correspondants.
Ce n’est qu’après examen par le PNCEE des dossiers que les travaux d’économie d’G sont convertis en
kilowatt-heure CUMAC, exprimé en CEE, et peuvent être valorisés et vendus au cours en vigueur.
Les personnes morales non éligibles au dispositif peuvent bénéficier des effets des CEE, sous forme de
reversement de primes, en concluant, avant la réalisation de leurs actions d’économie d’G, une
convention de partenariat avec un éligible, à savoir un obligé, une collectivité publique, l’agence nationale de
l’habitat et certaines sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de
logements sociaux.
Dans le cadre de ce partenariat, l’obligé est seul inscrit sur le registre des CEE (RNCEE) auprès du PNCEE et
seul susceptible de recevoir des CEE par l’intermédiaire de son compte EMMY. Le non obligé bénéficiera du
reversement d’une prime en contrepartie de l’utilisation des CEE obtenus par l’obligé grâce aux travaux qu’il a
réalisés.
Les obligés bénéficiaires des CEE reversent, directement ou indirectement, aux installateurs ou utilisateurs
finaux une partie de la valeur de ces CEE sous forme de primes financières. Les installateurs s’engagent, à leur
tour, à reverser tout ou partie de ces primes financières à leurs clients ce qui réduit le coût final des travaux
d’économie d’G et constitue ainsi une incitation à les réaliser.
La SARL Climair Industrie (la société Climair), non obligée, exerce une activité de plomberie et de chauffage
dans le secteur industriel. Son siège social et son activité sont situés à Chartres (28004).Elle est considérée
comme installateur au regard du dispositif CEE. Elle est donc non obligée.
La SAS Boudret (la société Boudret), inscrite au RCS d’Albi, est spécialisée dans le transport et la livraison de
fioul et de combustible. Au regard de la loi POPE, elle est qualifiée d’ « obligée » et à ce titre inscrite au
Registre National des Certificats d’G. Elle bénéficie d’un compte EMMY.
La SAS Process Management F Energy, (la société PMSE), est une société spécialisée dans le" support
juridique de gestion de patrimoine mobilier". Son siège est à Narbonne. Elle a conclu un partenariat avec la
société Boudret afin de promouvoir des actions d’économie d’G auprès de non obligés (exemple
installateurs) permettant de générer des CEE. Il s’agit d’une société intermédiaire dans le cadre du dispositif
CEE.
Le 9 février 2015, une convention de partenariat (la « Convention ») tripartite a été passée entre la SARL
Climair, désignée comme « l’installateur ou le distributeur », la société PMSE comme « intermédiaire » et la
société Boudret comme « obligée ».
Selon les termes de la Convention, la société PMSE s’est engagée, avec la société Boudret, à promouvoir
auprès du PNCEE, les actions d’économie d’G réalisées par la société Climair, installateur, afin d’obtenir
des CEE pour la société Boudret, dans le cadre des travaux d’installations de chauffage par la société Climair,
avec reversement de primes au profit de la société Climair.
Le 25 février 2015, la société Climair a transmis à la société PMSE diverses factures d’installations de
« brasseurs d’air » afin d’homogénéiser la température de locaux industriels, (l’ « Opération ») susceptibles d’être
validées par le PNCEE et donc de générer des CEE.
Le 25 mars 2015, le dossier a été constitué par la société PMSE, en collaboration avec la société Boudret, et
déposé au PNCEE sous la référence IND-BA-110.
Le 28 mai 2015, le PNCEE a délivré les CEE.
Le 2 juillet 2015, la société Climair a autorisé la société PMSE à vendre les CEE ainsi générés par
l’Opération, pour la somme de 95.880,08 € HT correspondant à 37.600.038 kWh CUMAC au cours du marché
dédié (0,00255 €/ KWhCUMAC).
Le 24 juillet 2015, le PNCEE a procédé à un contrôle des dossiers déposés.
Le 19 octobre 2015 à la suite du contrôle, le PNCEE a rejeté le dossier concerné mais a également bloqué
toutes les demandes pendantes des sociétés PMSE et Boudret.
Le 14 mars 2016, la société PMSE a informé la société Climair que le PNCEE ne validait plus son dossier à
la suite du contrôle.
Le 8 août 2016, la société Clímair a mis en demeure la société PMSE de lui verser la somme de 95.880,08
euros.
Le 30 décembre 2016, le PNCEE a notifié à la société Boudret une sanction pour manquements, sous la
forme d’une annulation de 5.662.660 KWh CUMAC correspondants à la référence IND-BA-110.
C’est dans ces circonstances que la société Climair a saisi le tribunal de Chartres, en date des 7 avril 2017 et
10 avril 2017, d’une action tendant à voir, dire et juger les sociétés Boudret et PMSE, fautives à raison de
manquements à leurs engagements contractuels et de les condamner solidairement.
Le 23 janvier 2018, les sociétés Boudret et PMSE ont toutes deux soulevé l’incompétence territoriale du
tribunal de commerce de chartres au profit du tribunal de commerce d’Albi.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Chartres a rejeté l’exception
d’incompétence territoriale et renvoyé l’examen de l’affaire au fond.
Le 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé un jugement de redressement judiciaire
de la société PMSE, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. (jugement du 23 octobre 2019), Me
Y Z a été désigné en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 1er août 2018, la société Climair a sollicité la jonction pour régularisation de la
procédure a l’égard du mandataire judiciaire de PMSE.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné la jonction des
instances.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres a :
— constaté que par jugement rendu le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Chartres avait ordonné la
jonction des instances afin de statuer par un seul et même jugement
— constaté la non comparution de Me Y Z, ès qualités, bien que régulièrement assigné et appelé,
ni personne pour lui,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 de l’ancien code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
— condamné la société Boudret pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la société
Climair Industrie la somme principale de 9.753,70 E. avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du
jugement jusqu’à parfait paiement,
— fixé le montant de la créance de la société Climair Industrie au passif de la procédure collective ouverte à
l’égard de la SAS PMSE à la somme de 9.753,70 E, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du
jugement jusqu’à parfait paiement ,- débouté la société Climair Industrie de sa demande de dommages et
intérêts au titre de la perte de chance,
— condamné la société Boudret à payer à la société Climair Industrie la somme de 1.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile due à la société Climair
Industrie au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS PMSE à la somme de 1.000 euros,
— débouté la SAS PMSE et la société Boudret du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Boudret aux entiers dépens et fixé ceux-ci au passif de la procédure collective ouverte a
l’égard de la SAS PMSE.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2019 par la société Climair du jugement à l’encontre de Me Z et de la
société Boudret,
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles la société Climair demande à la
cour :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et suivants,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le courrier de la société PMSE en date du 25 février 2015 attestant que la société Climair est détentrice de
37.600.038 KWh CUMAC pour un montant de 98.881,08 €,
Vu la convention tripartite conclue entre la société PMSE et la société Boudret et la société Climair en date du
10 février 2015,
Vu l’ordre de vente recueilli par la société PMSE auprès de la société CLIMAIR en date du 2 juillet 2015,
— dire et juger que les sociétés Boudret et PMSE n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et commis
une faute au préjudice de la société Climair,
— condamner la société Boudret à payer à la société Climair la somme de 95.880,08 € en principal avec intérêts
de droit capitalisés, selon l’article L.412-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure en date du
8 août 2016 jusqu’au parfait paiement.
— fixer au passif de la procédure collective de la société PMSE la créance de la société Climair à hauteur de
95.880,08 € avec intérêts de droit capitalisés, calculés selon l’article L. 412-6 du code de commerce à compter
de la mise en demeure en date du 8 août 2016 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective du 4 juillet
2018.
— condamner sous astreinte de 100 euros, par jour, la société Boudret à produire le détail de son compte
EMMY depuis janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2019.
Subsidiairement,
— juger que les sociétés Boudret et PMSE ont commis des fautes au préjudice de la société Climair, par leurs
manquements répétés à leurs obligations auprès du ministère de l’Environnement et de l’Ecologie,
— condamner la société Boudret à payer à la société Climair, sur le fondement de la perte de chance, la somme
de 95.880,06 € en principal avec intérêts de droit capitalisés, à compter de la mise en demeure du 8 août 2016
jusqu’au parfait paiement,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PMSE la créance de la société Climair
à hauteur de 95.880,06 € avec intérêts de droit capitalisés, à compter de la mise en demeure du 8 août 2016
jusqu’à la date d’ouverture de redressement judiciaire du 4 juillet 2018.
Très subsidiairement,
Vu le mail de la société PMSE indiquant que la société Climair s’est vu attribuer à titre résiduel, 5.464.260
KWh CUMAC,
Vu l’absence de justification du sort réservé par la Société PMSE et la société Boudret aux 5.464.260 KWh
CUMAC dont est propriétaire a minima la société Climair,
Vu le cours du KWh CUMAC à la date des présentes conclusions,
Vu la pièce 10 produite par la société Boudret le 10 janvier 2020, contenant notification par le ministre de
l’Environnement à la société Boudret, d’annulation de 5.662.660 kWh CUMAC à titre de sanction,
— condamner la société Boudret à payer à la société Climair, la valeur des 5.464.260 kWh CUMAC attribués
en 2015, au cours de 0,0060 € soit la somme de 32.785,56 € et ce avec intérêts de droit à compter de la mise
en demeure du 11 août 2015 jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts.
Très subsidiairement,
— Voir condamner la société Boudret et fixer au passif du redressement judiciaire de la société PMSE la
somme de 32.785,56 € en principal (5.464.260 kWh CUMAC x 0,0060), et ce avec intérêts de droit à compter
de la mise en demeure du 11 août 2015 jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
— Voir condamner la même au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des
préjudices complémentaires subis.
En tout état de cause,
— voir débouter les sociétés Boudret et PMSE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur
appel incident respectif.
— voir condamner solidairement la société Boudret et la société PMSE ainsi que ses Mandataires Judiciaires, ès
qualités, Maître Y Z en sa qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL X-A
B & Associés, prise en la personne de Maître X-A B, en sa qualité d’administrateur
judiciaire, à payer à la société Climair la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
— Voir condamner les intimés solidairement aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 février 2020 par lesquelles la société Boudret
demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure a l’ordonnance n°2016-131 du 10
février 2016;
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de l’G.
1. Sur la demande principale de la société Climair
— Dire et juger que la société Boudret n’a commis aucune faute au regard de ses obligations contractuelles ;
— Dire et juger que la société Climair ne démontre pas les préjudices qu’elle dit avoir subis;
En conséquence,
— Rejeter les demandes principales de la société Climair tendant à voir condamner la société Boudret à lui
payer la somme de 95.880,08 € avec intérêts à compter du 8 août 2016 ;
— Débouter la société Climair de son appel;
A titre incident,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Chartres en ce qu’il a jugé que la société Boudret avait
commis des fautes et l’a condamnée à payer à la société Climair la somme de 9.753,70 € avec intérêts au taux
légal à compter du jugement ainsi que 1.000 €au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers
dépens;
2.. Sur les demandes subsidiaires de la société Climair
— Dire et juger que la société Boudret n’a commis aucune faute à l’origine du rejet des dossiers par le PNCEE
et de la décision de sanction d’annulation des 5.464.260 kWh CUMAC résiduels;
— Dire et juger que la société Boudret n’est pas débitrice d’une obligation de livraison de Certificats
d’Économies d’G envers la société Climair;
— Dire et juger que la société Climair ne fait pas la preuve du préjudice de tracasserie dont elle se prévaut;
— Constater que suite aux décisions du PNCEE, les opérations réalisées par la société CLIMAIR
n’ont donné lieu à aucun CEE;
En conséquence,
— Rejeter les demandes subsidiaires de la société Climair tendant à voir condamner la société Boudret à
l’indemniser d’une prétendue perte de chance et à lui livrer, sous astreinte, 5.464.260 kWh CUMAC, ainsi qu’à
lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et à produire le détail de son relevé de
compte EMMY sur la période de janvier 2015 au 30 juin 2019;
— Débouter la société Climair de son appel;
3. Sur les demandes très subsidiaires de la société Climair
— Dire et juger que la société Boudret n’a commis aucune faute à l’origine du rejet des dossiers par le PNCEE
et de la décision de sanction d’annulation des 5.464.260 kWh CUMAC résiduels;
— Dire et juger que la société Climair ne fait pas la preuve de ses prétendus préjudices;
En conséquence,
— Rejeter les demandes très subsidiaires de la société Climair tendant à voir condamner la société Boudret à lui
payer une somme de 32.785,56 € avec intérêts à compter du 11 août 2015, ainsi que la somme de 30.000 € à
titre de dommages et intérêts;
— Débouter la société Climair de son appel;
En tout état de cause,
— Condamner la société Climair à payer la somme de 10.000 € à la société Boudret au titre de l’article 700 du
code de procédure civile;
— Condamner la société Climair aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck
Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2020 par lesquelles Me Z, la société PMSE, et Me
B demandent à la cour de :
Recevoir Maître Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS PMSE en
son appel reconventionnel et l’y déclarer bien fondée,
— Vu les articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil,
— Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Vu l’ensemble des pièces du dossier, et notamment les articles 5, 6, 7 et 11 de la convention
de partenariat tripartite,
— déclarer la société Climair irrecevable en ses demandes subsidiaires qui constituent des demandes nouvelles,
— dire et juger que la société Climair échoue à rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible
dans la mesure où la prime dont elle pouvait bénéficier dépendait de la seule volonté du PNCEE de valider les
dossiers déposés par la société Boudret,
— dire et juger que la société Climair ne rapporte nullement la preuve de ce que les sociétés Boudret et PMSE
se seraient rendues coupables de man’uvres dolosives qui auraient vicié son consentement ou qui lui auraient
causé un quelconque préjudice économique,
— dire et juger que la société Climair échoue à rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et
d’un lien de causalité entre la faute et son prétendu préjudice,
— dire et juger que la société Climair échoue à rapporter la preuve d’une perte d’une chance d’obtenir le
règlement de certificats d’G dans l’éventualité d’un procès administratif contre le Ministère de l’Ecologie
que seule la société Boudret aurait pu introduire en sa qualité d’obligé,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé qu'« aucune tromperie n’a été opérée
par les SAS PMSE et société Boudret dans le cadre de l’exécution du contrat » ; que « la SARL
Climair Industrie n’apporte pas la preuve d’une faute sur la non assignation du Ministère de l’environnement
par la SAS PMSE et par la société Boudret » et enfin, que « la société Climair n’apporte pas la preuve d’une
faute sur l’interprétation de la note de calcul du Ministère de l’environnement par la SAS PMSE et par la
société Boudret ».
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a cru bon considérer que « la SA Climair apporte la preuve de
manquements des sociétés SAS PMSE et Société Boudret dans le dépôt des dossiers CEE au PNCEE et lors
du contrôle du Ministère de l’environnement » et en ce qu’il a fixé, le montant de la créance de la société
Climair, au passif de la procédure collective de PMSE à la somme de 9.753,70 €, avec intérêts au taux légal,
et à la somme de 1.000 € l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Climair de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
écritures,
— condamner la société Climair, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Maître
Y Z, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PMSE, la somme de 5.000,00 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’exécution du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte», « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir pour demandes nouvelles
La société PMSE, seule, soulève sans s’expliquer autrement que par affirmation, l’irrecevabilité des demandes
subsidiaires formées par la société Climair comme étant nouvelles.
La société Boudret ne s’exprime pas sur ce point.
La société Climair fait valoir que ces demandes ne sont pas nouvelles puisqu’elles ont été présentées devant
les premiers juges.
Ces demandes subsidiaires visent à obtenir la condamnation de la société Boudret (et à fixer au passif de la
société PMSE) la somme de 95'880,06 euros sur le fondement de la perte de chance ou, à défaut, à la somme
de 32'735,56 € ainsi qu’à la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts en raison de préjudices
complémentaires subis.
A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions,
si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de
l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier
juge même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes subsidiaires de la société Climair ont déjà été présentées devant les premiers juges soit à titre
principal soit à titre subsidiaire peu important que le quantum diffère. Elles visent à obtenir la condamnation
financière de la société Boudret et à la fixation d’une créance au passif de la liquidation de la société PMSE,
fondées sur un manquement contractuel. Elles ne sont donc pas nouvelles.
La demande d’irrecevabilité sera écartée.
Sur l’exécution de la convention tripartite du 5 février 2015
Au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société Climair soutient que les sociétés Boudret et
PMSE n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles souscrites dans le cadre de la convention tripartite du
5 février 2015, au point de la tromper, et ont ainsi commis une faute à son préjudice. Elle fait valoir que la
société PMSE a attesté que la société Climair était propriétaire de 37.600.038 kWh CUMAC pour lesquels la
société PMSE détenait les CEE correspondants au point de lui faire signer, en concours avec la société
Boudret, un ordre de vente de ceux-ci pour un montant de 95.880,08 € HT, selon le cours alors en vigueur,
sans jamais évoquer une condition suspensive résultant d’une éventuelle validation du Ministère de l’Ecologie.
Elle reproche aux sociétés PMSE et Boudret de lui avoir caché cette condition et d’avoir tardé à l’informer de
la remise en cause partielle de cette attribution par ce ministère. Elle fait valoir que les sociétés PMSE et
Boudret ne justifient pas du refus de son dossier par le Ministère de l’Ecologie, prétendument pour
insuffisance de pièces, puis ultérieurement pour changement de doctrine de l’administration, ni d’avoir
contesté ce refus.. Elle fait valoir qu’en réalité le refus du Ministère de l’Ecologie est fondé sur des
manquements des sociétés PMSE et Boudret concernant d’autres dossiers que celui de la société Climair. Elle
soutient que bien que bénéficiaire de cette attribution réduite, les sociétés PMSE et Boudret ne lui ont jamais
proposé de céder ces CEE résiduels, ni de les lui remettre.
Au visa des articles précités du code civil, la société Boudret soutient qu’elle n’a commis aucune faute
contractuelle. Elle rappelle qu’en vertu de la convention tripartite ses obligations sont distinctes de celles de la
société PMSE. Elle expose que seul un obligé – ce que n’est pas la société Climair – peut se voir attribuer et
détenir des CEE, que la société Climair ne peut donc que détenir une créance éventuelle sur la seule société
PMSE qui ne sera exigible que lorsque les CEE seront vendus par la société PMSE, qu’ainsi elle n’a jamais eu
l’obligation d’acquérir des CEE auprès de la société Climair. La société Boudret fait valoir qu’au regard des
dispositions de la convention tripartite elle ne peut être tenue responsable de l’instruction du dossier dont la
responsabilité incombe à la société PMSE. Elle rappelle que la société Climair était informée dès la signature
de la convention tripartite, que la délivrance des CEE était subordonnée à la validation du PNCEE. Elle ajoute
que le dossier a été rejeté par le PNCEE exclusivement à la suite d’un changement de doctrine sur
l’interprétation de la « fiche IND-BA 110 » bien qu’elle ait tenté d’infléchir la position du PNCEE, de sorte que
sa responsabilité ne peut être retenue. Enfin, s’agissant des KWh CUMAC résiduels, la société Boudret fait
valoir qu’ils ont été annulés par décision ministérielle.
Au visa des mêmes articles précités du code civil, la société PMSE soutient que la créance de la société
Climair n’était ni certaine, ni exigible, car la rétrocession de primes, induite par la mise en place des CEE, était
subordonnée à la condition suspensive de la validation du dossier par le PNCEE ainsi que les dispositions de
la convention tripartite le précisaient.La société PMSE fait valoir que la société Climair ne rapporte pas la
preuve d’une tromperie alors que la société PMSE n’a jamais attesté de ce que la société Climair était
propriétaire des KWh CUMAC mais a procédé à une estimation préalable à la validation du PNCEE. Elle
admet ne pas avoir informé immédiatement la société Climair du rejet du dossier par le PNCEE car elle
espérait que le PNCEE revienne sur son interprétation de la « fiche IND-BA 110 ». La société PMSE fait valoir
que le fait d’avoir caché cette information n’a pas causé de grief à la société Climair. Elle soutient que la
société Climair ne rapporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de moyens sur la constitution du
dossier destiné au PNCEE alors que le refus de ce dernier est fondé sur une interprétation différente de la
fiche déjà citée.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’exécution des obligations souscrites à la convention tripartite
La convention de partenariat tripartite signée par la société Climair, la société PMSE et la société Boudret le 9
février 2015 (la Convention), s’inscrit dans le dispositif des CEE rappelé dans l’exposé des faits, la société
PMSE se présentant comme le partenaire exclusif de la société Boudret et proposant à la société Climair de la
faire bénéficier de « primes ».
La Convention prévoit (article 1) que la société PMSE s’engage à reverser à l’installateur (ici la société
Climair) « ….une prime financière suivant le tarif en vigueur…. ».
La Convention précise que les primes ainsi reversées … « seront issues directement des KWh CUMAC »
générés (article 3).
L’installateur (ici la société Climair) « ….se verra rétrocéder un % des KWh CUMAC générés » (Article 5 -
répartition des primes). En l’occurrence, ce pourcentage de rétrocession a été fixé à 70% (Annexe 1 de la
Convention).
La Convention prévoit, « Dès la validation du dossier » (article 5), une option pour l’installateur (la société
Climair) qui peut soit demander à la société PMSE de mettre en vente, au cours du jour, les kWh CUMAC qui
lui reviennent, soit attendre l’évolution du cours avant de les monétiser.
La Convention stipule que la société PMSE s’engage (article 6) à verser les primes à l’installateur (la société
Climair) dès la validation des dossiers ; dans un délai de 30 jours après la mise en vente acceptées des KWh
CUMAC avec la précision que seul l’installateur décide de mettre en vente les kWh CUMAC qui lui
reviennent, la vente étant effectuée par la société PMSE pour le compte de la société Climair.
De ce qui précède, il se déduit que la convention de partenariat n’a pas prévu la cession de CEE au profit de la
société Climair mais l’éventualité du versement d’une prime, calculée à partir d’une rétrocession de 70% des
kWh CUMAC générés par l’Opération, mis en vente sur le marché, à sa seule initiative et ce, dès la validation
du dossier.
Dès l’origine, la société Climair ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait pas bénéficier de CEE mais seulement
de primes dont l’octroi était subordonné à validation de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir été trompée sur ce
point par les sociétés PMSE et Boudret.
Contrairement aux affirmations de la société Climair, la société PMSE n’atteste pas, le 25 février 2015 (pièce
N°3 de la société Climair) avoir obtenu des CEE pour 37.600.038 KWh CUMAC, mais atteste de la prise en
charge, par ses services, d’une liste de factures éligibles au dispositif avec dépôt au PNCEE le 25 mars 2015.
Cette attestation précise :"De la validation de ces dossiers découlera la mise à disposition des KWh CUMAC
aux conditions définies par le protocole….".
La société Climair ne peut déduire de cette seule attestation qu’elle était, le 25 février 2015, définitivement
titulaire de 37.600.038 KWh CUMAC.
En revanche, la société Climair produit une lettre, non datée, à en-tête de la société PMSE destinée à la société
Climair (l’ « Attestation » ) – Pièce n°4 – société Climair), portant la mention introductive suivante : "Faisant
suite à votre demande de vente de vos KWh CUMAC générés en date du [date non précisée] … Dans le dossier
n°D110 validé par le PNCEE, nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer votre demande ci-dessous….".
Par cette lettre la société PMSE sollicite, sous forme d’un formulaire pré-rempli, la confirmation de
l’autorisation de la société Climair de mettre en vente les "KWh CUMAC générés par les factures transmises
pour un montant de 37 600 038.00 au cours du jour au moment de la vente. Cours du KWH 0.00255…. soit 37
600 038.00 x 0.00255 = 95880.08€ HT". Le formulaire d’autorisation est signé par M. D E,
gérant de la société Climair, et porte la date du 2 juillet 2015. Cette pièce n’est pas contestée. Elle est
également produite par la société PMSE.
Il résulte de la Convention que la mise en vente des KWh CUMAC ne peut intervenir qu’à l’initiative de
l’installateur et une fois la « validation du dossier concerné » obtenue, validation que la lettre confirme, de sorte
que par cette Attestation, la société Climair rapporte la preuve que la société PMSE a reconnu à la société
Climair le droit à […], laquelle en a demandé la mise en vente pour en obtenir la
contrepartie financière, au cours du jour, soit la somme de 95.880.08€ HT. La Convention prévoyant le
paiement de cette contrepartie 30 jours après « la mise en vente acceptée ».
Ainsi, la société Climair pouvait légitimement croire qu’en donnant cet ordre de vente le produit qui en
résulterait (95.880.08€ HT) lui serait définitivement acquis.
Pour ne pas honorer son engagement, la société PMSE, dans un premier temps, opposera, tardivement (son
courriel du 1er décembre 2015), la variation baissière du cours rendant impossible selon elle la vente au cours
convenu de 0.00255€.
Or, il se déduit de la Convention que la vente doit être, au seul choix de l’installateur, effectuée, soit au cours
du jour ce qui suppose une vente immédiate, soit à une date ultérieure en fonction du cours dans l’espérance
d’un meilleur cours.
La société PMSE ne pouvait prétexter d’une baisse continue des cours pour ne pas respecter son engagement
de vendre, seule la société Climair ayant la possibilité, selon la Convention, de choisir la date dans le cadre
d’une vente différée. A défaut, la société PMSE pourrait unilatéralement arrêter la date de la vente en fonction
du cours, ce qui ne correspond pas à l’économie de la Convention.
La société Climair ayant accepté la vente immédiate, au cours du jour, la société PMSE avait l’obligation de
procéder à la vente dès réception de cette confirmation, sans délai, la Convention ne subordonnant pas la
vente à l’éventualité de trouver un acheteur comme la société PMSE le prétend (son courriel du 17 juillet 2015
à la société Climair), à tout le moins la société PMSE aurait dû informer loyalement la société Climair de cette
éventualité au plus tard au moment de la signature de la Convention ce dont elle ne justifie pas..
En manquant à son obligation de vendre conformément à l’ordre passé par la société Climair, la société PMSE
a engagé sa responsabilité en privant celle-là du produit de la vente des kWh CUMAC pour le seul motif qu’il
n’y avait pas d’acheteur au prix convenu, éventualité qui n’est pas mentionnée à la Convention.
Dans ses écritures, la société PMSE reconnaît ne pas avoir informé la société Climair d’un contrôle opéré par
le PNCEE (initié le 24 juillet 2015) soit quelque jours après la confirmation de l’ordre de vente, afin de ne pas
l’inquiéter "car elle ne pouvait envisager ni même imaginer que le dossier pourrait être invalidé par le
PNCEE". La société PMSE cachera cette information à la société Climair pendant plusieurs mois (jusqu’au 14
mars 2016), date à laquelle elle informera celle-ci de l’existence d’un contentieux avec le PNCEE sur
l’interprétation de la « fiche IND-BA 110 » avec pour conséquence le « blocage » des CEE.
La société PMSE a ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la Convention, envers la société
Climair en dissimulant l’existence d’un contrôle du PNCEE susceptible de conduire à la remise en cause des
CEE, sous un prétexte fallacieux (le cours baissier).
Pour s’exonérer de leur responsabilité à l’égard de la société Climair, à l’occasion du contrôle effectuée par le
PNCEE, la société PMSE et la société Boudret opposent le changement de doctrine de l’administration à
propos de l’interprétation de la « fiche IND-BA 110 », fait extérieur sur lequel elles ne pouvaient agir, précisant
que le PNCEE était revenu sur la validation qu’il avait précédemment accordée.
L’administration reproche à la société Boudret d’avoir doublé le nombre de CEE à l’occasion de l’Opération en
appliquant un coefficient Px10 au lieu d’un coefficient P.
Les dispositions, alors en vigueur, de l’article 6, 10-1et 10-2 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
relatif aux certificats d’économie d’G, prévoyaient que la demande de CEE devait être adressée au
ministère qui délivrait, sous réserve d’un dossier complet, les CEE dans un délai de deux à six mois selon la
nature des demandes (article 6). Néanmoins, le ministère se réservait d’exercer un contrôle après la délivrance
des CEE, destiné à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de ces CEE (article 10-1). Ce
contrôle, régi par les dispositions des articles 10-3,10-7 et 10-8 du même décret, conduisait l’obligé (ici la
société Boudret) à fournir au ministère un « échantillon » objet du contrôle avec pièces justificatives (article
10-3). A l’issue de ce contrôle, en l’absence de manquements, le volume de CEE attribué était confirmé. En
revanche, en cas de manquements, le volume était « ramené à zéro » (article 10-7 premier paragraphe).
Il s’en déduit que la délivrance des CEE ne signifiait pas que les CEE étaient définitivement attribués, le
constat d’un manquement pouvant les anéantir a posteriori.
Les sociétés PMSE et Boudret ne justifient pas avoir appelé l’attention de la société Climair, au plus tard au
moment de la signature de la Convention, sur le risque de mise en cause de l’attribution des CEE au profit de
la société Boudret et donc de l’octroi de prime au profit de la société Climair.
Elles ont donc manqué à leur devoir d’information dû à la société Climair sur le risque d’une remise en cause
de l’attribution de primes à l’occasion d’un contrôle administratif postérieur à la délivrance de CEE.
Par ailleurs, la lettre du ministère à la société Boudret du 19 octobre 2015 (PNCEE) sur laquelle se fondent les
sociétés PMSE et Boudret pour résister au paiement de la prime convenue, relève l’absence de conformité
(0%) de l’ « échantillon contrôlé » et conclut à la suspension du délai d’acceptation des demandes de CEE
déposées par la société Boudret dont la demande relative au dossier concernant la société Climair – (opération
portant sur la fiche IND-BA-110).
Cette décision administrative s’appuie, notamment, non seulement sur une erreur commise, selon
l’administration, par la société Boudret, sur l’opération précitée qui a conduit à doubler à tort le nombre de
CEE accordé, mais également sur l’absence de justification par la société Boudret sur son "rôle actif et
incitatif" ( article 6 du décret précité) sur l’ensemble des opérations présentées, y compris sur des opérations
qui ne concernaient pas la société Climair. La lettre fait en effet état d’autres omissions ou erreurs commises
sur d’autres opérations étrangères à la société Climair. Ainsi, la remise en cause de l’attribution des CEE ne se
fonde pas sur un changement de doctrine dont la société Boudret ne justifie pas, mais sur des omissions ou
erreurs commises par la société Boudret dans l’instruction du dossier.
Par lettre du 30 décembre 2016, le PNCEE informe la société Boudret qu’à l’issue du contrôle et des
explications fournies par celle-ci, certaines non-conformités ont pu être levées, mais d’autres non, et
notamment l’Opération. L’administration rappelle que dans son courrier du 10 mars 2016, envisageant des
sanctions, notamment l’annulation de CEE (5.662.660 kWhCUMAC) correspondants aux opérations
non-conformes, elle a invité la société Boudret à présenter ses observations. Il apparaît des termes de la lettre
du 30 décembre 2016, non contestés par la société Boudret, que celle-ci n’a présenté aucune observation,
conduisant, ainsi, à la confirmation de l’annulation des CEE relatifs à l’Opération (IND-BA-110), et ouvrant
droit au délai de deux mois pour contester cette décision.
La société Boudret ne justifie pas avoir exercé un recours contre celle-ci, reconnaissant ainsi ses manquements
identifiés par le PNCEE. Elle précise avoir consulté un avocat spécialiste qui lui aurait déconseillé d’exercer
ce recours.
La société Boudret, partie à la Convention, seule titulaire du compte EMMY au RNCEE, sans lequel la vente
des kWh CUMAC ne peut s’accomplir, n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires (remise d’un dossier non
conforme à la réglementation, absence d’observations à un projet de sanction par le PNCEE ainsi que le
PNCEE l’a relevé dans ses lettres du 19 octobre 2015 et 31 décembre 2016) en vue d’obtenir de
l’administration que les CEE qui lui avaient été délivrés par le PNCEE le 28 mai 2015, lui soient
définitivement acquis, permettant leur vente et le reversement de primes au profit de la société Climair.
La société Boudret a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société Climair en privant cette dernière de
la rétrocession de primes prévue à la Convention par suite de l’annulation des CEE par son fait et non par suite
d’un changement de doctrine.
La société PMSE, en n’exécutant pas l’ordre de vente donné par la société Climair et en n’informant pas cette
dernière de l’existence d’un contrôle du PNCEE, et la société Boudret, en présentant un dossier non conforme
et en s’abstenant de faire valoir ses observations auprès du PNCEE qui envisageait l’annulation des CEE, ont
commis des fautes à l’endroit de la société Climair et lui en doivent réparation si ces fautes lui ont causé un
préjudice.
Sur le préjudice
La société Climair fait valoir que son préjudice correspond à la somme de 95.880,08 euros qu’elle attendait de
la vente de 37.600.038 kWh CUMAC qu’elle avait autorisée. Subsidiairement, elle sollicite cette même
somme au titre d’une perte de chance.Trés subsidiairement, elle demande la somme de 32.785,56 € (5.464.260
kWh CUMAC non annulés au cours de 0,0060€) ainsi que 30.000€ à titre de préjudice pour
« tracasserie ».Enfin, elle sollicite, sous astreinte, de la société Boudret la communication de son compte
EMMY de janvier 2015 au 30 juin 2019.
La société Boudret soutient que la société Climair n’a subi aucun préjudice. Elle expose que la société Climair
s’était engagée à reverser à ses propres clients cette somme, qu’elle ne rapporte pas la preuve que la vente
aurait pu s’effectuer, le 2 juillet 2015, au cours de 0,0025 €, faute d’acheteur. Elle fait valoir que la société ne
peut réclamer l’indemnisation d’une perte de chance d’un événement qui ne pouvait se produire.Elle rappelle
que, par application de la Convention, la société Climair ne pouvait prétendre qu’à 70% de la somme
revendiquée. Elle conteste les sommes de 60.000 € et 30.000€ ainsi que la somme de 32.785,56€, non
justifiées.
La société PMSE rappelle qu’une perte de chance n’est indemnisable que si celui qui s’en prévaut rapporte la
preuve d’une éventualité favorable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
La non réalisation de la vente de 37.600.038 kWh CUMAC au cours de 0,0025 € résulte, non d’un fait
extérieur (changement de doctrine, variation de cours), mais directement de manquements commis par la
société PMSE et la société Boudret.
Il ne résulte pas de la Convention, que la société Climair se soit engagée à reverser les primes à ses clients
finaux, même si elle est incitée à le faire de sorte que le préjudice s’en trouve davantage justifié.
L’engagement ferme de la société PMSE de procéder à la vente des CEE, après avoir relevé que l’attribution
des CEE avait été validé par le PNCEE et après avoir reçu l’acceptation donnée par la société Climair, le 2
juillet 2015, a été mis en échec par les seuls manquements de la société Boudret et de la société PMSE qui ont
remis en cause cette validation, de sorte que le préjudice subi n’était pas éventuel ou relevait de la perte de
chance.
L’annexe 1 à la Convention prévoyait que la rétrocession de la prime destinée à la société Climair serait de
70% des kWh CUMAC générés.
Le préjudice sera fixé à la somme de 67.116,05 € (95.880,08€ x 0.70) outre les intérêts de droit capitalisés à
compter de la mise en demeure du 8 août 2016.
La société Boudret et la société PMSE qui ont coucourru au dommage, seront condamnées, in solidum, à
payer cette somme à la société Climair, avec fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PMSE.
Sur la communication du compte EMMY et l’astreinte
Au regard de la solution apportée par la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Climair
visant à obtenir de la société Boudret, sous astreinte de 100 euros, par jour, le détail de son compte EMMY
depuis janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
La société Boudret qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Climair une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile en appel. La société SAS Boudret et Me Z, ès qualités, seront en revanche, déboutés
de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit recevable la société SARL Climair Industrie en ses demandes subsidiaires,
Confirme le jugement du 14 novembre 2018 du tribunal de commerce de Chartres sauf sur le montant de la
condamnation de la société SAS Boudret à la somme de 9.753,70 euros avec intérêt légal à compter du
jugement et sauf sur le montant de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Process
Management F G à la même somme avec intérêt légal à compter du jugement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne
la société SAS Boudret à payer à la société SARL Climair Industrie la somme de 67.116,05 €,
outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 8 août 2016, in solidum, avec Me
Z, ès qualités de liquidateur de la société de la société Process Management F G,
Fixe le montant de la créance de la société SARL Climair au passif de la liquidation judiciaire de la société
PMSE à la somme 67.116,05 € outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 8
août 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
,
y ajoutant,
Condamne la société SAS Boudret aux dépens d’appel,
Condamne la société SAS Boudret et Me Z, ès qualités de liquidateur de la société de la société
Process Management F G, à payer, in solidum, la somme de 3.000 euros à la société SARL
Climair Industrie, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Plan ·
- Marches ·
- Médecin
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Vrp ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Menuiserie ·
- Installation ·
- Air ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Concept
- Assurances ·
- Demande d'adhésion ·
- Prêt ·
- Risque couvert ·
- Banque ·
- Poterie ·
- Incapacité ·
- Offre de crédit ·
- Responsabilité ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution forcée ·
- Promesse unilatérale ·
- Procédure civile ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Prix de vente ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Exécution
- Commune ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Compétence ·
- Maire
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Coefficient ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Convention collective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Libération ·
- Enlèvement
- Logement ·
- Injonction de faire ·
- Artisan ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Physique ·
- Tribunal d'instance ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.