Infirmation partielle 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 7 mai 2021, n° 18/15812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15812 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 mai 2018, N° 1117000853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2021
(n° 2021 / 198 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15812 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55TM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 16e ARRONDISSEMENT – RG n° 1117000853
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à […]
De nationalité française
représenté et assisté de Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
INTIMÉES
Madame C-D E née X
[…]
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
SCI POKIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 499 380 319
représentés par Me Fabrice HERCOT, SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
assistés de Me Aurélie GUERITEAU, SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque L 0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 15 septembre 1983, l’Union des assurances de PARIS a consenti à Monsieur Y un bail d’habitation pour une durée de six ans renouvelable, à effet au 1er octobre 1983, portant sur un appartement situé […]. Le 1er mars 2017, la SCI POKIMMO, venant aux droits du précédent propriétaire du bien, a donné congé à Monsieur Y pour le 7 septembre 2017, aux fins de reprise au profit de Madame X, propriétaire de 98 parts de la société bailleresse. La SCI POMIMMO et Madame X ayant fait assigner Monsieur Y devant le juge des référés, après qu’il ait indiqué ne pas envisager de quitter les lieux dans l’immédiat compte tenu de sa situation personnelle et financière, une ordonnance du 13 novembre 2017 a rejeté les demandes de la SCI POKIMMO et de Madame X en raison de l’existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à se pouvoir au fond.
Le 29 novembre 2017, la SCI POKIMMO et Madame X ont fait assigner Monsieur
Y devant le Tribunal d’Instance du 16e arrondissement de PARIS.
Le Tribunal d’Instance du 16e arrondissement de PARIS a, par jugement entrepris du 11 mai 2018:
' Constaté la validité du congé pour reprise délivré le 1er mars 2017 et dit que Monsieur
Y est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement situé […]
Doumer à […] ;
' Ordonné l’expulsion de Monsieur Y et de tous occupants de son chef, du logement situé […], avec le concours de la Force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un
commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles
L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivant du code des procédures civiles
d’exécution ;
' Autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un
garde-meuble, aux frais et risques de Monsieur Y, en garantie des indemnités
mensuelles d’occupation et des réparations locatives conformément aux articles L 433-1 et
suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
' Fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 7 septembre 2017 jusqu’à complète libération des lieux, au montant du loyer révisable, majoré des charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi et condamné Monsieur Y à son paiement ;
' Condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 310 euros à la SCI POKIMMO au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 ;
' Condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 1.000 euros à la SCI POKIMMO et à Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
' Condamné Monsieur Y aux entiers dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2018.
La SCI POKIMMO a repris possession de l’appartement le 18 octobre 2018.
Par dernières conclusions en date du 2 décembre 2020, Monsieur Y, appelant, demande à la Cour de :
' Recevoir Monsieur Y en son appel ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Constaté la validité du congé pour reprise délivré le 1er mars 2017 et dit que Monsieur Y est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement situé […] ;
' Ordonné l’expulsion de Monsieur Y et de tous occupants de son chef, du logement situé […], avec le concours de la Force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
' Autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de Monsieur Y, en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
' Fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 7 septembre 2017 jusqu’à complète libération des lieux, au montant du loyer révisable, majoré des charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi et condamné Monsieur Y à son paiement ;
' Condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 310 euros à la SCI POKIMMO au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 ;
' Condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 1.000 euros à la SCI POKIMMO et à Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné Monsieur Y aux entiers dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Débouté Monsieur Y de ses demandes de :
' Déclarer non valide le congé pour reprise délivré le 1er mars 2017 par la SCI POKIMMO
' Débouter la SCI POKIMMO et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' Dire et juger que le bail de Monsieur Y est reconduit pour une durée de six années à compter du 7 septembre 2017 jusqu’au 6 septembre 2023 ;
' Condamner la SCI POKIMMO et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
' Condamner la SCI POKIMMO et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la SCI POKIMMO et Madame X aux entiers dépens.
Le réformant et statuant à nouveau,
' Déclarer non valide le congé pour reprise délivré le 1er mars 2017 par la SCI POKIMMO
' Débouter la SCI POKIMMO et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' Condamner la SCI POKIMMO et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 15.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
' Condamner la SCI POKIMMO et Madame X à payer à Monsieur ;
Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Condamner la SCI POKIMMO et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Audrey KALIFA, Avocat au Barreau
de PARIS, sur son affirmation de droit ;
Par dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, la SCI POKIMMO et Madame
X, intimées, demandent à la Cour de :
' Confirmer le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a :
' Constaté la validité du congé pour reprise délivré le 1er mars 2017 et dit que
Monsieur Y est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement situé […]
' Ordonné l’expulsion de Monsieur Y et de tous occupants de son chef, du logement situé […], avec le concours de la Force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles
L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
' Autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble, aux frais et risques de Monsieur Y, en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution ;
' Fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 7 septembre 2017 jusqu’à complète libération des lieux, au montant du loyer révisable, majoré des charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi et condamné Monsieur Y à son paiement ;
' Condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 310 euros à la SCI POKIMMO au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 ;
' Condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 1.000 euros à la SCI POKIMMO et à Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
' Infirmer le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a débouté Madame X et la SCI POKIMMO de leur demande tendant à voir Monsieur Y condamné à payer à
Madame X la somme de 370, 80 euros par trimestre, courant à compter du 1er octobre
2017;
et statuant à nouveau :
' Condamner Monsieur Y à payer à Madame X une somme de 1.573,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Débouter Monsieur Y de l’ensemble des ses demandes ;
' Fixer à la somme journalière de 45 euros l’indemnité d’occupation exigible entre le 1er et le 18 octobre 2018 et condamner Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO une somme de 832,90 euros restant due au titre de l’indemnité journalière d’occupation exigible à compter du 7 septembre 2017 et jusqu’au 18 octobre 2018 après déduction des sommes déjà perçues à ce titre ;
' A défaut, retenant l’indemnité journalière d’occupation déterminée par les premiers juges, condamner Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO une somme de
425,20 euros restant due au titre de l’indemnité journalière d’occupation exigible à compter du 7 septembre 2017 et jusqu’au 18 octobre 2018 après déduction des sommes déjà perçues à ce titre ;
' Condamner Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO une somme de
248,30 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères 2018 telle que due au prorata d son occupation sur l’année 2018 ;
' Condamner Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO une somme de
2.565,22 euros au titre des frais et honoraires déboursés pour procéder à son expulsion et
pallier son refus de quitter spontanément les lieux occupés ;
' Condamner Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO et à Madame X une somme supplémentaire de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la validité du congé :
L’appelant soutient que le congé pour reprise délivré le 1er mars 2017 par la SCI POKIMMO n’est pas valide.
Au regard de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son
locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur.
Par ailleurs, en application de l’article 13 a) de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 15 de la même loi peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, par la société au profit de l’un des associés.
1) Sur les exigences de forme
En l’espèce, la SCI POKIMMO est constituée de Madame X et de ses deux fils. Ainsi, c’est une SCI familiale au sens de l’article 13 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé délivré le 1er mars 2017 précise l’identité du bénéficiaire de la reprise, Madame X, ainsi que son adresse. Par ailleurs, ce dernier est suffisamment motivé en ce qu’il précise que Madame X est retraitée, hébergée par son fils Monsieur A B, et qu’elle ne dispose pas d’un logement qui lui est propre.
Ainsi, le congé pour reprise délivré à Monsieur Y répond à toutes les exigences de forme posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
2) Sur l’erreur quant à la date de fin du contrat de bail
En l’espèce, le contrat de bail a été reconduit tacitement depuis sa conclusion, tous les six
ans, et a fait l’objet d’une prorogation pour une durée de six ans à compter du 7 septembre 2011, pour se terminer le 6 septembre 2017. Toutefois, il apparaît que la date de fin de bail mentionnée par le congé délivré le 1er mars 2017 est inexacte, le contrat de bail devant prendre fin le 6 septembre 2017 à minuit et non le 7 septembre 2017 à minuit.
Il ne saurait cependant être déduit une volonté expresse de la SCI POKIMMO de proroger la date de fin du contrat de bail de 24 heures car les éléments produits au débat démontrent qu’il s’agit d’une simple erreur de computation de la durée de bail.
Le preneur ne pouvant ainsi invoquer l’irrégularité d’un congé pour reprise mentionnant une date d’effet erronée, dès lors que celui ci a été délivré plus de 6 mois avant la date d’expiration du bail.
Le congé a été délivré le 1er mars 2017, soit plus de 6 mois avant la date d’expiration du bail, le 6 septembre 2017.
Ainsi, le congé n’est pas irrégulier.
3) Sur le caractère frauduleux
L’appelant soutient que le congé délivré revêt un caractère frauduleux, Madame X
n’ayant pas l’intention d’établir sa résidence principale dans les lieux loués.
La preuve du caractère frauduleux du motif du congé doit être apportée par Monsieur Y.
Ce dernier indique alors que Madame X n’aurait pas eu l’intention d’établir résidence au sein de l’appartement car elle disposerait d’un autre logement à MEGEVE et que, consultation faite du service de la publicité foncière du 16e arrondissement, elle aurait par le passé réalisé des opérations d’achats et de reventes immobiliers, démontrant qu’elle aurait l’intention de revendre l’appartement pour réaliser une nouvelle plus-value et non pas de l’occuper personnellement.
Cependant, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’interdit pas à un propriétaire d’un bien immobilier de délivrer un congé pour reprise à son locataire pour le seul motif qu’il disposerait déjà d’un autre logement conforme à ses besoins. Ainsi, le seul fait que Madame X soit propriétaire d’un appartement à MEGEVE ne peut avoir un impact sur la validité du congé pour reprise délivré.
Par ailleurs, les constatations des opérations d’achats et de ventes de biens immobiliers effectuées par le passé par Madame X et la SCI POKIMMO ne sont pas suffisantes pour établir l’absence d’intention de Madame X de ne pas résider dans cet appartement.
Ainsi, Monsieur Y ne démontre pas le caractère frauduleux du congé.
Le congé délivré étant valable et prenant effet à compter du 6 septembre 2017, Monsieur
Y est devenu occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 7 septembre 2017.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
La possession des lieux ayant été reprise le 18 octobre 2018, il n’y a pas lieu de prononcer
l’expulsion. Sur les demandes indemnitaires de la SCI POKKIMO et de Madame X.
1) Sur les taxes d’ordures ménagères 2017 et 2018
Tout d’abord, la SCI POKIMMO sollicite les paiements de la somme de 310 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2017 et de la somme de 248,30 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2018, au prorata de son occupation. Ces demandes étant justifiées par la production des avis d’imposition 2017 et 2018. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant une charge récupérable auprès du locataire en application du décret n°87-713 du 26 août 1987, Monsieur Y sera condamné au paiement de la somme de 310 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2017 et de la somme de 248,30 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2018.
Par conséquent le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, les intimés sollicitent la condamnation de Monsieur Y au paiement
de la somme de 832,90 euros au titre de l’indemnité d’occupation, soit 45 euros par jour d’occupation pour octobre 2018 outre le solde d’indemnité due sur 2017. A défaut, les intimés sollicitent la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 425,20 euros sur la base de l’indemnité journalière retenue en première instance.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer révisable, majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Ainsi, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 45 euros journalière n’étant pas justifiée, Monsieur Y sera condamné au paiement de la somme de 425,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, soit le 18 octobre 2018.
Par conséquent le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur les frais de garde meubles
De plus, Madame X sollicite la réparation de son préjudice matériel correspondant aux
frais de garde-meubles occasionnés par le refus de Monsieur Y de quitter les lieux à la date du 6 septembre 2017.
En l’espèce, il est produit au débat des factures correspondants aux frais de garde meubles exposés, à compter du 1er octobre 2017 jusqu’à la reprise effective des lieux le 18 octobre 2018, d’un montant trimestriel de 370,80 euros ( soit une somme journalière de 4,12 euro).
Ainsi, la preuve des dépenses engagées en raison du refus de Monsieur Y de quitter les
lieux ayant été apportée, il convient de condamner ce dernier au paiement de la somme totale de 1.573,84 euros au titre des frais de garde meubles engagés à compter du 1er octobre 2017jusqu’au 18 octobre 2018.
Par conséquent le jugement est infirmé sur ce point.
4) Sur les frais et honoraires
Enfin, la SCI POKIMMO sollicite la condamnation de Monsieur Y à rembourser la somme de 2.565,22 euros au titre des frais et honoraires exposés pour procéder à l’expulsion de Monsieur Y.
Monsieur Y ayant refusé de quitter spontanément les lieux après le jugement de
première instance, il convient de le condamner au remboursement de la somme de 2.565,22 euros exposée par les intimés afin de procéder à son expulsion.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Y:
L’appelant sollicite la condamnation de la SCI POKIMMO et de Madame X au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi compte tenu de son expulsion.
Monsieur Y ne démontrant pas l’existence d’une faute ou d’un manquement contractuel commis par la SCI POKIMMO et Madame X, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur Y succombant en son appel, il supportera les dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI POKIMMO et Madame X les sommes exposées par elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
' CONFIRME le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a constaté la validité du congé pour
reprise délivré le 1er mars 2017 et DIT que Monsieur Y est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement situé […] à compter du 7 septembre 2017 ;
' CONFIRME le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 7 septembre 2017 jusqu’à complète libération des lieux, au montant du loyer révisable, majoré des charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi et CONDAMNE Monsieur Y au paiement de la somme de 425,20 euros restant due au titre de l’indemnité journalière d’occupation exigible à compter du 7 septembre 2017 et jusqu’au
18 octobre 2018 après déduction des sommes déjà perçues à ce titre ;
' INFIRME le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a débouté Madame X et la SCI
POKIMMO de leur demande tendant à voir Monsieur Y condamné à payer à Madame X la somme de 370, 80 euros par trimestre, courant à compter du 1er octobre 2017 et CONDAMNE Monsieur Y à payer à Madame X la somme totale de 1.573,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
' CONFIRME le jugement du 11 mai 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 310 euros à la SCI POKIMMO au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 ;
' CONDAMNE Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO une somme de
248,30 euros au titre de la taxe d’ordure ménagères 2018 telle que due au prorata de son occupation sur l’année 2018 ;
' CONDAMNE Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO une somme de 2.565,22 euros au titre des frais et honoraires déboursés pour procéder à son expulsion et pallier son refus de quitter spontanément les lieux occupés ;
' CONDAMNE Monsieur Y à payer à la SCI POKIMMO et à Madame X
une somme supplémentaire de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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