Infirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 mai 2020, n° 18/07563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07563 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 septembre 2018, N° 2017j789 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GT SPIRIT c/ SELARL ALLIANCE MJ, SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 18/07563
N° Portalis DBVX-V-B7C-L77J
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 septembre 2018
RG : 2017j789
C/
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 14 Mai 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Patrick Paul DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME MASTER LED SAS
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2020
Date de mise à disposition : vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 Mai 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y-Z A, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y-Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y-Z A, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société GT Spirit a pour activité la vente d’automobiles de collection, de sport et de prestige. Elle dispose d’un showroom de plusieurs milliers de mètres carrés, dans lequel elle expose les véhicules proposés à la vente.
Elle a conclu suivant bons de commande n°1319 et n°1220 avec la société Home Master Led, pour la fourniture et l’installation de matériels d’éclairage à leds, des contrats ayant pour objet la fourniture et l’installation des dispositifs d’éclairage ainsi que des garanties pièces et main-d''uvre outre maintenance et entretien.
Elle a souscrit auprès de la société Locam deux contrats de location, l’un 1203751 visant le paiement
de 20 loyers trimestriels de 1.656€ TTC (total de 33.120€ TTC), et l’autre 1217959 visant le paiement de 20 loyers trimestriels de 248,40€ TTC (total de 4.968€ TTC).
Le matériel a été livré et installé, mais la société GT Spirit, estimant que la société Home Master Led n’avait jamais respecté ses obligations de garantie et maintenance, l’a, par l’intermédiaire de son conseil, mise en demeure le 17 février 2017 d’accepter la résiliation amiable du contrat, à défaut de quoi elle sollicitera la résiliation en justice,ce qui aura pour conséquence la caducité du contrat de location. Elle a avisé la société Locam de cette démarche.
Par assignation du 28 avril 2017, faisant suite à sa suspension du paiement des loyers, la société GT Spirit a saisi le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la résiliation judiciaire des contrats Home Master Led et des contrats de financement Locam avec effet au 28 février 2017, le débouté de la société Locam de toutes ses demandes en paiement des loyers ou indemnités de résiliation, fixation de sa créance de 10.000€ de dommages-intérêts au redressement judiciaire de Home Master Led et indemnité de procédure.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 avril 2017, la société Home Master Led avait été placée en redressement judiciaire. La société GT Spirit a déclaré sa créance de 10.000€ de dommages-intérêts le 12 mai 2017 entre les mains de la Selarl Alliance MJ représentant des créanciers. Par acte du 18 mai 2017, la société GT Spirit a appelé en intervention forcée les organes de la procédure collective de la société Home Master Led, à savoir Me Robert Louis Meynet, ès qualités d’administrateur, et la Selarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire.
La procédure collective de la société Home Master Led a été convertie par jugement du 21 novembre 2017 en liquidation judiciaire, la Selarl Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur. Par assignation du 5 février 2018, la société GT Spirit a appelé cette dernière en cette qualité en intervention forcée.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal qui a prononcé la jonction des instances, a :
• prononcé la résiliation du contrat de location Locam par suite de la résiliation du contrat Home Master Led à effet du 17 février 2017,
• condamné la société GT Spirit à verser à la société Locam la somme de 17.096,32€ TTC,
• fixé la créance de la société GT Spirit au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Home Master Led à la somme de 3.751€ HT soit 4.501,20€ TTC,
• rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
• condamné la société GT Spirit à verser à la société Locam la somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• et condamné la société GT Spirit aux dépens de l’instance.
La société GT Spirit a interjeté appel par acte du 29 octobre 2018.
Par conclusions déposées le 18 mars 2019 fondées sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, la SARL GT Spirit demande à la cour de':
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats conclus le 13 avril 2015 entre elle et la société Home Master Led aux torts de cette dernière,
• le réformant pour le surplus, juger que la résiliation des contrats d’éclairage conclus avec la société Home Master Led a pour conséquence la caducité des contrats de financement conclus auprès de la société Locam 1203751 et 1217959, s’agissant d’un ensemble contractuel indivisible,
• juger que la société Locam ne peut pas se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de location,
• juger que la société Locam ne peut pas se prévoir de l’article 14 du contrat de location qui est
• une clause réputée non-écrite et contraire à l’économie générale du contrat, en conséquence, condamner la société Locam à lui restituer la totalité des loyers qu’elle a acquittés, soit la somme de 9.936€,
• lui donner acte de ce qu’elle tient les matériels objets des contrats à la disposition de la société Locam,
• juger qu’il appartiendra à la société Locam de faire procéder aux opérations de démontage des matériels et de remise en état des lieux à ses frais et sous sa responsabilité,
• fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Home Master Led à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
• condamner in solidum la SELARL Alliance MJ et la société Locam à lui payer la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile';
• condamner in solidum la SELARL Alliance MJ et la société Locam en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 14 février 2019, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que l’article 1199 du code civil, la société Locam demande à la cour de :
• à titre principal,
• déclarant recevable et bien fondé son appel partiel incident à l’encontre du jugement déféré limité aux dispositions relatives à l’existence d’un contrat indépendant portant sur une prestation annexe de maintenance et d’entretien, à la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Home Master Led, et à la condamnation de la société GT Spirit à lui payer la somme de 17.096,32 € TTC,
• constater que la société GT Spirit a signé un contrat de location avec option d’achat avec la société Locam pour financer la fourniture et l’installation de matériel d’éclairage,
• constater que la société GT Spirit a conclu un contrat de maintenance et d’entretien avec la société Home Master Led,
• juger que ces deux contrats sont totalement indépendants juridiquement,
• débouter la société GT Spirit de sa demande de caducité du contrat de location au titre de la mauvaise exécution du contrat de maintenance et d’entretien,
• constater que la société GT Spirit a cessé d’exécuter son obligation de paiement à compter du 17 février 2017,
• constater que la résiliation du contrat de location est intervenue le 7 mars 2017,
• condamner la société GT Spirit à lui verser la somme de 21.252€ sur le fondement de la clause résolutoire prévue au contrat les liant,
• à titre subsidiaire,
• confirmant partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, déclarant recevable et bien fondé son appel partiel incident limité aux dispositions relatives à la condamnation de la société GT Spirit à lui payer la somme de 17.096,32€ TTC,
• condamner la société GT Spirit à lui verser la somme de 27.032,32€ à titre d’indemnité,
• en tout état de cause, condamner la société GT Spirit à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• et condamner la société GT Spirit aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL Alliance MJ ès qualités n’a pas constitué avocat, ayant été destinataire de la signification de la déclaration d’appel par acte du 12 décembre 2018 remis à un employé habilité.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que, eu égard à la date des contrats allégués (2015), l’ancien droit des contrats est applicable, contrairement aux mentions dans les conclusions de Locam qui vise à tort de nouvelles dispositions.
GT Spirit critique les premiers juges en ce que, en dépit de leur prononcé de la résiliation des
contrats principaux emportant celle du contrat de location, ils l’ont condamnée à supporter à l’égard de Locam la totalité de la charge financière résultant de l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Cette critique est justifiée, dès lors que le raisonnement du tribunal est juridiquement erroné. En effet, le prononcé de la résiliation des contrats principaux (fourniture et garanties) entraîne la caducité à la même date du contrat de location s’agissant de contrats interdépendants.
En premier point,
il est observé que GT Spirit évoque deux bons de commande distincts produits en original et en copie, le premier n°1319 du 13 avril 2015, et le second n°1220 qu’elle dit daté dans ses écritures de la même date 13 avril 2015 ou dans son bordereau de communication de pièces du 13 mai 2015, mais qui apparaît daté du 25 septembre 2015 date toutefois difficilement lisible à l’examen du document. La mention de ces diverses dates sur ce second bon de commande n’a pas d’incidence juridique dans ce litige.
Le premier bon de commande n°1319 comporte en page de gauche la mention de divers matériels précisément listés (cloches, dalles, T8, blocs étanches, '' illisible et 12 projecteurs) à fournir et installer, en page centrale diverses mentions et les signatures du gérant de GT Spirit M. X associée au tampon humide de la société et celle du délégué commercial de Home Master Led, et sur une demi-feuille de droite le visa d’une «'garantie PMO'» (pièces et main d’oeuvre) de 6 ans outre une garantie «'maintenance et entretien'» de même durée (avec mention manuscrite évoquant un autre avantage à l’expiration des 72 mois, non concerné par le litige) comportant une autre signature du client associée également au tampon humide de la société.
Le second bon de commande n°1220 est figuré de la même façon, portant mention en page de gauche de matériels consistant en des projecteurs (9 + 2) dits existants, en page centrale diverses mentions dont les signatures et tampon humide de la société et en demi-feuille de droite, le visa d’une garantie maintenance et entretien de 8 ans.
GT Spirit évoque ensuite deux contrats de financement, qu’elle ne produit pas, mais elle communique deux séries de correspondances reçues de Locam annexant notamment la facture unique de loyers valant échéancier, visant l’une un contrat 1203751 mentionnant le paiement de 20 loyers trimestriels de 1.656€ TTC (total de 33.120€ TTC) et l’autre un contrat 1217959 mentionnant le paiement de 20 loyers trimestriels de 248,40€ TTC (total de 4.968€ TTC).
Il est observé que Locam ne discute que d’un seul contrat de financement, qu’elle produit, référencé 1203751 et daté du 13 avril 2015, qui porte expressément mention du bon de commande 1319 (celui daté du même jour 13 avril 2015). Locam ne communique aucun autre contrat de location et ne demande paiement de sa créance contractuelle qu’au titre du contrat 1203751. Aucune demande en paiement de loyer et ou indemnité de résiliation n’est donc sollicitée par Locam au titre du second contrat de financement.
Néanmoins, eu égard à la portée des écritures de l’appelante, le litige concerne bien les deux bons de commande et les deux contrats de location, peu important que la défense de Locam n’ait concerné que le premier bon de commande 1319 et le premier contrat de financement 1203751.
En second point,
GT Spirit sollicite la résiliation des contrats conclus avec Home Master Led aux torts de cette dernière par confirmation du jugement, et par voie de conséquence et infirmation du jugement, la caducité des deux contrats de location, ainsi que le remboursement des loyers acquittés, et elle offre la disposition des matériels dont elle dit la reprise à charge de Locam, en déposant une créance de dommages-intérêts à l’égard de Home Master Led, laquelle en liquidation judiciaire n’a pas constitué
avocat devant la cour comme devant le premier juge.
Pour sa part, pour protester contre la résiliation des contrats principaux et éviter la caducité du contrat de location 1203751, Locam tente de soutenir que la garantie maintenance sur laquelle se fondent les demandes de GT Spirit constitue une obligation accessoire à l’obligation principale résultant du contrat de location portant sur la fourniture et l’installation du matériel commandé auprès de Home Master Led.
Sur la résiliation des contrats conclus avec Home Master Led
Seule partie adverse, Locam ne conteste pas les dysfonctionnements des matériels d’éclairage installés par Home Master Led.
GT Spirit démontre ces dysfonctionnements en versant au débat ses courriels de plaintes sur la période de septembre 2016 à janvier 2017 à l’attention de Home Master Led, qu’elle dit ne pas lui avoir répondu, ainsi que son courrier du 4 mai 2016 faisant état de nombreuses difficultés de livraison et de pose, et d’une installation mal raccordée et incomplète. Elle produit en outre les courriers adressés par son conseil le 17 février 2017 tant à Home Master Led qu’à Locam ainsi que les factures qu’elle a été contrainte d’acquitter auprès de sociétés tierces intervenues pour diverses réparations.
Ces productions attestent de l’effectivité et de la gravité des manquements contractuels de la part de Home Master Led, justifiant la résiliation des contrats principaux n°1319 et n°1220.
Sur la caducité des contrats de location conclus avec Locam
De principe constant, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération économique incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, les contrats conclus par GT Spirit avec Home Master Led et avec Locam répondent à cette définition de contrats interdépendants, ce qui induit par voie de conséquence la caducité des contrats de financement 1203751 (sur lequel Locam fonde ses demandes en paiement) et 1217959 (qui n’engendre aucune demande en paiement).
Les protestations de la part de Locam, qui entend distinguer les contrats de fourniture et installation de ceux relatifs à la maintenance et l’entretien doivent ainsi être rejetées.
En premier lieu, GT Spirit qui engage les obligations en garantie et maintenance de la part de Home Master Led, garanties qu’elle est en droit de qualifier de déterminantes dans le consentement de son gérant, se plaint d’une installation défectueuse, affectant nécessairement les matériels livrés et installés. L’intention des parties, clairement énoncée dans ces contrats, a été d’obliger Home Master Led, en contre-partie des paiements assurés par GT Spirit, un système d’éclairage conforme et exempt de tout vice ou dysfonctionnement en tous cas durant la période de 6 ans ou 8 ans selon les matériels concernés.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Locam, l’interdépendance ne concerne pas seulement les contrats de fourniture/installation et de location. L’article 4 porté au verso des deux bons de commande intitulé «'Maintenance et entretien du matériel d’économiseur d’énergie'» stipule en effet que «'La maintenance est assurée par la société Home Master Led, mais elle fera l’objet d’un contrat additionnel dissociée (sic) du contrat de fourniture de matériel.'». Or, en l’espèce, aucun contrat distinct n’a été conclu entre GT Spirit et Home Master Led pour la maintenance et l’entretien qui exclut la prise en compte de l’interdépendance des contrats de garantie et de location.
En effet, comme le fait valoir à juste titre GT Spirit, il résulte des contrats que les prestations de fourniture, d’installation et de garanties (pièces et main d’oeuvre, comme maintenance et entretien) ont été, suivant des dispositions spéciales qui écartent les clauses générales, convenues dans une convention unique, celles relatives aux garanties étant évidemment corrélées aux matériels précédemment livrés et installés, ces livraisons et installations étant par ailleurs confirmées par le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 31 juillet 2015 par le gérant de GT Spirit, ce qui a déclenché le paiement par Locam au profit de Home Master Led du paiement de la facture émise par cette dernière pour un montant HT de 22.526,93€ et TTC de 27.032,32€.
D’ailleurs, le contrat de location 1203751 afférent au bon n°1319 conclu entre GT Spirit et Locam et portant la désignation et le cachet du fournisseur, à la date du 13 avril 2015, n’opère aucune distinction quant aux loyers à payer par la société locataire, prévus pour un montant chacun de 1.380€ HT et 1.656€ TTC (total de 33.120€ TTC). Ces 20 trimestrialités rémunèrent le bailleur au titre de la globalité des prestations convenues avec le fournisseur, y compris les prestations dues au titre des deux garanties, le coût étant identique même si le bon de commande a stipulé un paiement par 60 mensualités.
Il en est de même du contrat de financement 1217959 au sujet duquel l’appelante communique la facture unique de loyers trimestriels au nombre de 20 pour un montant chacun de 207€ HT et 248,40€ TTC (total de 4.968€ TTC). Ces loyers concernent non seulement l’installation des projecteurs déjà existants, donc sans leur fourniture, mais aussi leur maintenance et entretien, aucun élément ne permettant de soutenir que le financement ne tient qu’à la garantie maintenance et entretien.
En troisième lieu, l’allégation de Locam disant que l’article 10 des conditions générales du contrat de location impose une indépendance entre le contrat de location et le contrat de prestation-maintenance, dont le locataire est spécialement averti, et qui prétend n’avoir pas été partie au contrat de garantie qu’elle considère, est erronée.
En effet, cette disposition contractuelle, qui évoque la possibilité pour le bailleur de prélever l’encaissement des sommes dues au titre des garanties en même temps que celui valant au titre des fournitures, ne s’applique qu’en cas de «'contrat séparé'» de maintenance. Or, en l’espèce, les deux contrats de garanties ne font pas l’objet de conventions distinctes. Les garanties sont référencées sous les mêmes numéros que les prestations principales, soit n°1319 et n°1220, ces numéros étant expressément portés en tête sur les demi-feuilles de droite des deux bons de commande, comme elles figurent en tête de leurs pages de gauche. L’existence de deux signatures associés aux tampons humides portées sur chacun des bons de commande, (page de gauche et demi-page de droite), telle que soulignée par Locam, est inopérante à justifier de contrats distincts au titre des garanties.
En quatrième lieu, l’article 7 du contrat de location relatif à une clause de non-recours doit être réputé non écrit, comme contraire à l’interdépendance des contrats.
Il en est de même de l’article 14 du contrat de location, appliqué à tort par le tribunal pour motiver la condamnation de GT Spirit. Cette disposition, qui met à la charge du locataire, dans le cadre de la résiliation du contrat de financement, une indemnité égale au montant de la facture sans déduction des loyers versés, si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché du bien ou toute autre raison non imputable au locataire, doit être déclarée non écrite, comme contraire à l’interdépendance des contrats.
En cinquième lieu, Locam ne peut pas solliciter, au titre du premier contrat de financement, le paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des majorations, en affirmant avoir résilié le contrat de location par suite de la suspension des paiements de la part de GT Spirit faisant suite à sa demande de résiliation amiable énoncée par son courrier du 17 février 2017 adressé à Locam, résiliation qu’elle dit intervenue 8 jours après le terme du premier loyer non versé, soit le 7
mars 2017.
En effet, cette clause résolutoire, comme le soutient GT Spirit avec pertinence, n’a pu jouer à défaut d’envoi par Locam de la mise en demeure visée au contrat susceptible de donner corps à la résiliation. Effectivement, Locam ne produit pas de mise en demeure enclenchant le mécanisme de la clause précitée. De plus, une telle résiliation unilatérale, dans des conditions qui n’étaient pas celles demandées par GT Spirit, ne peut faire échec à l’application de l’interdépendance des contrats.
Par voie de conséquence, est retenue la caducité des deux contrats de financement, et Locam est déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de GT Spirit relativement au premier contrat de location quelle qu’en soit leur nature.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par GT Spirit
GT Spirit forme à l’encontre de la liquidation judiciaire de Home Master Led une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000€, correspondant à sa déclaration de créance, mais celle-ci ne peut qu’être rejetée.
En effet, elle n’est pas fondée sur les frais de réparation engagés auprès d’entreprises tierces, que le premier juge a considérés pour allouer des dommages-intérêts de 4.501,20€ à l’appelante. GT Spirit invoque plutôt aux termes de ses écritures d’appel un préjudice tenant d’une part, en une énorme perte de temps pour gérer son litige avec Home Master Led restée taisante à ses démarches, et d’autre part, un préjudice d’image.
Sur ces deux points, elle n’apporte aucun document probant tant sur l’effectivité que l’importance de son dommage.
Sur la demande de GT Spirit en restitution des loyers
GT Spirit sollicite la restitution des loyers déjà versés à hauteur de la somme de 9.936€, demande sur laquelle Locam reste taisante, et qui doit être écartée.
En effet, GT Spirit obtient, ce qu’elle a sollicité, la résiliation des contrats principaux, non pas leur résolution.
GT Spirit n’a pas précisé devant la cour la date à laquelle elle entend obtenir cette résiliation, alors qu’elle visait devant les premiers juges celle du 28 février 2017 correspondant à la date de sa suspension des paiements, ce qui doit être retenu, alors que la date du 17 février 2017 notée dans les écritures de Locam n’est pas justifiée, et doit être écartée.
Dès lors que GT Spirit ne démontre pas que les loyers acquittés dont elle demande remboursement sont ultérieurs à cette date du 27 février 2017, sa demande ne peut prospérer.
Sur la reprise des matériels
GT Spirit demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle tient les matériels objets des contrats à la disposition de la société Locam, et demande à voir juger que cette dernière procédera aux opérations de démontage des matériels et de remise en état des lieux à ses frais et sous sa responsabilité.
Une telle demande est dite sans objet dès lors que Locam n’émet aucune prétention de ce chef.
En troisième point,
au sujet des demandes accessoires, la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Master Led et la société Locam sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, tandis que les parties y compris l’appelante sont déboutées de leur demande respective d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce au 28 février 2017 la résiliation des contrats principaux conclus entre les sociétés GT Spirit et Home Master Led sous les références n°1319 et n°1220 aux torts de cette dernière,
Constate la caducité des contrats de location corrélatifs référencés 1203751 et 1217959 conclus entre les sociétés GT Spirit et Locam avec mention du fournisseur la société Home Master Led,
Déboute la société GT Spirit de ses demandes de remboursement des loyers versés et de fixation de sa créance de dommages-intérêts à l’encontre de la procédure collective de la société Home Master Led,
Dit sans objet l’offre de la société GT Spirit relative à la reprise des matériels par la société Locam,
Déboute la société Locam de toutes ses demandes en paiement,
Déboute les sociétés GT Spirit et Locam de leur demande respective d’indemnité de procédure,
Condamne in solidum la SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur de la société Home Master Led et la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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