Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 févr. 2021, n° 20/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 9 juin 2020, N° F19/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03185 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAB5
Société EUROFRET
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 09 Juin 2020
RG : F 19/00065
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Société EUROFRET
[…]
42400 SAINT-CHAMOND
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
01150 SAINTE-JULIE
Représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Sophie NOIR, Conseiller
E MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 23 juin 2020, la société Eurofret a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil des prud’hommes de Belley, dans une instance l’opposant à Mr Y X et par lequel il :
— a déclaré l’exception d’incompétence mal fondée,
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera réinscrit au rôle,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens
Le président de la chambre a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 3 décembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2020, remis au greffe le 16 juillet 2020, la société Eurofret a fait assigner Mr Y X d’avoir à comparaitre pour l’audience du 3 décembre 2020.
Mr X a régulièrement constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 3 décembre 2020, la société Eurofret demande à la cour de :
— infirmer dans son entier le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belley en date du 9 juin 2020, tranchant exclusivement sa compétence territoriale,
et statuant à nouveau,
— constater l’incompétence territoriale du conseil des prud’hommes de Belley,
— dire que le conseil des prud’hommes de Lyon est compétent pour connaître du litige qui l’oppose à Mr X,
— déclarer subsidiairement compétent le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne, conformément aux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris et produits par le salarié, par conséquent,
— prononcer le dessaisissement du conseil des prud’hommes de Belley au profit :
— à titre principal du conseil des prud’hommes de Lyon,
— à titre subsidiaire du conseil des prud’hommes de Saint-Etienne,;
— condamner Mr X au versement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr X aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier, avocat ;
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 3 décembre 2020, Mr Y X demande à la cour de :
— constater qu’il a accompli son travail en dehors de toute entreprise ou établissement,
— confirmer le jugement critiqué en ce que le conseil de prud’hommes de Belley a déclaré l’exception d’incompétence mal fondée et s’est déclaré territorialement compétent pour statuer
sur ses demandes formées à l’encontre de la société Eurofret (dans le ressort duquel est situé son domicile)
— condamner la société Eurofret à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eurofret aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 1412-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes territorialement compétent pour trancher les litiges entre employeur et salarié est :
— soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail,
— soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La société Eurofret soutient que Mr X travaillait au sein de l’établissement de Jonage-Meyzieu dépendant du ressort territorial du conseil des prud’hommes de Lyon et fait valoir que :
— la société UPS lui sous-traite la livraison de ses colis en mettant à sa disposition ses entrepôts situés à Jonage-Meyzieu et qu’elle répartit ses chauffeurs livreurs entre ses entrepôts, tous deux situés dans le département du Rhône,
— Mr X, embauché en qualité de chauffeur de livreur assurait exclusivement l’ensemble de ses tournées au départ et à l’arrivée de l’entrepôt de Jonage-Meyzieu et ce pendant les trois années au
cours desquelles il a travaillé pour le compte de la société,
— il était sous les ordres d’un chef d’équipe chargé de donner des directives aux chauffeurs livreurs et qui a vocation à représenter la société auprès de son directeur,
— à titre subsidiaire, le critère de la compétence territoriale du siège social conduirait à retenir la compétence du conseil des prud’hommes de Saint-Etienne dont dépend son siège social.
Mr X qui ne conteste pas que les prises et les fins de poste s’effectuaient dans les locaux de la société UPS situés à Jonage-Meyzieu soutient néanmoins que cela ne suffit pas à qualifier ces locaux d’établissement au sens de l’article R 1412-1 sus visé dés lors que les trois critères exigés pour définir la notion d’établissement ne sont pas remplis et que notamment il n’est pas démontré que se trouvait sur place un représentant de la société Eurofret disposant d’une délégation de ses pouvoirs hiérarchiques, ni qu’il existait une certaine autonomie administrative par rapport au siège de la société.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que l’activité de Mr Y X qui exerçait pour le compte de la société Eurofret la profession de chauffeur livreur consistait à prendre son travail au départ de l’entrepôt de Jonage-Meyzieu et qu’il revenait à la fin de sa tournée dans ce même entrepôt afin de restituer son camion de livraison et divers documents.
Il est également démontré par des attestations de salariés que chaque matin ils se rendaient dans ce dépôt où un chef d’équipe, en la personne de Mr A B, leur donnait les directives pour la journée ainsi qu’un scan de livraison et qu’ils rentraient en fin de journée dans les locaux de ce client afin de remettre les scans, les colis non livrés, les documents donnés le matin et les encaissements.
Toutefois la circonstance que le salarié prend son poste et le quitte tous les jours à un endroit défini où un chef d’équipe lui précise le travail à faire pour la journée ne saurait suffire à conférer à cet endroit la qualification d’établissement.
Il est constant que l’entrepôt où Mr X prenait son travail appartient à la société UPS qualifiée de 'client de la société Eurofret’ par les différents salariés.
Le contrat de travail de Mr X précise en son article 5 qu’il sera rattaché administrativement au siège social de la société situé […] à Lorette dans la Loire mais que compte tenu de la nature même de ses fonctions, Mr X sera amené à effectuer tous déplacements professionnels auprès des clients et fournisseurs de la société, situés sur le territoire national
Tous les documents officiels de l’entreprise versés aux débats (bulletins de salaire, lettres d’avertissement ou de licenciement…) ne font référence qu’au siège social de l’entreprise à Lorette.
Il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la société Eurofret dispose d’un bureau quelconque au sein du dépôt de Jonage où les salariés pourraient être reçus, celle-ci se contentant de verser aux débats la photographie d’une boîte aux lettres et d’un espace réduit à sa plus simple expression, s’agissant d’une étagère.
Il n’est pas davantage démontré que Mr A B qui distribue chaque matin le travail à faire dispose d’un quelconque pouvoir disciplinaire sur les salariés de l’entreprise, lequel réside dans le pouvoir d’infliger des sanctions, ni même de représentation de la société.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater que le dépôt de Jonage Meyzieu ne constitue qu’un site de sous-traitance sans pour autant pouvoir être qualifié d’établissement de la société Eurofret.
Dés lors, il doit être considéré que Mr X exerçait son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, ce qui lui confère en application de l’article R 1412-1 du code du travail sus visé, la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes situé dans le ressort dont dépend son domicile, soit en l’espèce le conseil des prud’hommes de Belley.
Le jugement du conseil des prud’hommes de Belley qui s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur l’action de Mr X est donc confirmé.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Eurofret à payer à Mr Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eurofret aux dépens de l’instance devant la cour.
Le Greffier Le Président
C D E F
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