Infirmation partielle 8 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 oct. 2020, n° 19/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04612 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 17 septembre 2019, N° 1119000260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04612 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSMN
CG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
17 septembre 2019 RG :1119000260
X
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E l i s a b e t h R A M A C K E R S d e l a S E L A R L BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur C Y
Assigné à personne le 5 février 2020
né le […] à […]
[…]
[…]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 08 octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Selon acte sous-seing-privé en date du 30 août 2013, Mme X a donné à bail à M. Y un logement à usage d’habitation sis au numéro 4 de l’impasse Pasquier à Garrigues (30) moyennant un loyer mensuel de 660 €.
Le 2 mai 2019, sur requête de M. Y, le juge du tribunal d’instance d’Uzes a enjoint à Mme X de procéder ou faire procéder à certains travaux dans le logement donné à bail.
A l’audience du 2 Juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été évoquée pour vérifier la suite donnée par la bailleresse à l’injonction de faire, M. Y s’est présenté seul et a indiqué que la bailleresse n’avait pas exécuté les travaux ordonnés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 septembre 2019, le tribunal d’instance d’Uzès a :
— condamné Mme X à procéder aux travaux,sous astreinte de 15 € par jour, passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision
— condamné Mme X à verser à Mme X la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration enregistrée le 10 décembre 2019, Mme X a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 28 février 2020, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
L’appelante prétend qu’elle a été diligente dans l’exécution de ses obligations de bailleresse en répondant aux demandes de travaux du locataire mais dans la limite contractuelle et légale.
Elle fait observer que la procédure d’injonction de faire lui a été notifiée à une adresse erronée.
M. Y, intimé, bien que régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, les caractéristiques étant définies par décret en conseil d’état.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 précise notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert.
Le jugement déféré a enjoint à Mme X de procéder :
— au remplacement de la porte d’entrée du séjour
— et à la mise ne place d’un barreau de protection sur le fenestron.
sur le remplacement de la porte d’entrée du séjour :
Mme Y estime avoir satisfait à son obligation au regard de l’entretien de la porte d’entrée et se prévaut d’un mail de l’artisan M. Z en date du 16 avril 2017 affirmant que depuis l’ajout d’une roulette la porte fonctionne parfaitement.
Cependant, les parties ont échangé de nombreux courriers concernant l’état de cette porte, dont certains sont postérieurs à l’intervention de l’artisan.
* par courrier du 15 mars 2017, M. Y évoquait dans un courrier adressée à Mme X le mauvais état de la porte d’entrée du séjour en ces termes .. . Du fait du mauvais état de la porte d’entrée du living, partiellement effondrée sous le poids de son porte à faux, c’est la porte de la cuisine qui sert d’entrée principale du logement et elle est régulièrement coincée à chaque orage par dilatation des bois…
* Par courrier du 3 mai 2017, en réponse Mme X indiquait……. j’ai demandé à M. Z qui l’avait réparée, ce qu’il en était, il m’a répondu qu’elle fonctionnait parfaitement …
* Par courrier en réplique du 19 mai 2017, M. Y indique 'concernant la porte-fenêtre du living, elle est effectivement en voie d’effondrement, c’est pour cela d’ailleurs que M. Z avait procédé à la pose d’une roulette.
Pour autant, le porte à faux n’est pas résolu: cette roulette dégradant fortement le carrelage en parefeuille et la porte ne s’ouvrant qu’avec difficulté, j’ai dû cesser d’utiliser cette porte d’entrée et je n’utilise que celle de la cuisine, précisant ces deux portes sur rue ne sont pas protégées par des volets…
Il résulte de cet échange de courriers que le problème affectant la porte d’entrée du séjour n’a pas été résolu par l’intervention de l’artisan – M. Z – et que l’état de cette porte qui fait office de porte d’entrée contrevient aux normes de décence prévoyant que le logement doit assurer le clos et que les accès doivent être en bon état.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Mme X de procéder au remplacement de cette porte.
sur la mise en place d’un barreau de protection sur le fenestron :
Mme X s’oppose à cette demande au motif que son locataire ne justifie pas qu’un tel dispositif est exigé par l’assurance garantissant le vol.
Toutefois, il importe de rappeler que les normes de décence mentionnées supra imposent au bailleur de délivrer un logement ne comportant pas de risques pour la sécurité physique des personnes.
Or, lorsqu’ une ouverture est dépourvue de volets et équipée d’ un simple vitrage et lorsque ses dimensions permettent une intrusion, les occupants du logement sont exposés à des agressions éventuelles de sorte que M. Y est fondé en sa demande de mise en place d’un barreau de protection sur le fenestron dont l’absence est susceptible de porter atteinte à sa sécurité physique.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a enjoint à Mme X de mettre en place un barreau de protection sur le fenestron.
Sur les dommages et intérêts :
Il importe de relever que Mme X habite à Cayenne de sorte qu’il lui est difficile d’apprécier le bien-fondé des demandes de son locataire, lequel a multiplié ses réclamations directement auprès de la bailleresse alors que cette dernière avait confié la gestion du bien à une agence immobilière.
Ainsi, la résistance de Mme X ne revêt pas un caractère fautif et ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts en faveur de M. Y.
Il convient par voie de conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à M. Y.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , dès lors que Mme X succombe partiellement en son appel.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme X à des dommages et intérêts
Statuant des chefs infirmés
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Champagne ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Vrp ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Honoraires ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Menuiserie ·
- Installation ·
- Air ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Concept
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Demande d'adhésion ·
- Prêt ·
- Risque couvert ·
- Banque ·
- Poterie ·
- Incapacité ·
- Offre de crédit ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Dépôt au nom de la personne morale ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Atteinte au droit moral ·
- Demande en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droit de paternité ·
- Titularité d&m ·
- Processus créatif ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Qualité d'auteur ·
- Ancien salarié ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Droit patrimonial ·
- Appellation ·
- Droit de propriété ·
- Bali ·
- Pacte
- Europe ·
- Heures de délégation ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mandat ·
- Courrier ·
- Absence injustifiee ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Coefficient ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Convention collective
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Vie sociale ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Plan ·
- Marches ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Copropriété
- Exécution forcée ·
- Promesse unilatérale ·
- Procédure civile ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Prix de vente ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Hors de cause ·
- Exécution
- Commune ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Remise en état ·
- Liquidation ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Compétence ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.