Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 janv. 2020, n° 17/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 27 octobre 2017, N° 17/00740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04199
N° Portalis DBVH-V-B7B-GZS3
JNG/NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NÎMES
27 octobre 2017
RG:17/00740
VILLE DE NÎMES
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANTE :
VILLE DE NIMES
représentée par son Maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-Emmanuel BLARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TIBURCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me BARNIER de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIÈRES :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffière, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2019 successivement prorogé au 19 Décembre 2019 et au 23 Janvier 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 23 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2017 par la Commune de NIMES à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2017 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NIMES dans l’instance n° 17/00740.
Vu le changement de distribution de l’affaire à une chambre intervenu le 17 mai 2019.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 octobre 2019 par l’appelante, la Commune de NIMES, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2018 par M. B X intimé et le
bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 24 octobre 2019 en date du 4 juin 2019.
EXPOSÉ :
Dans le cadre d’un programme d’aménagement d’ensemble d’un quartier, un bassin de rétention d’eau a été construit sur un terrain voisin de la propriété de M. B X.
Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal de Grande instance de NIMES a condamné la ville de NIMES à démolir ou à faire démolir la partie du bassin de rétention d’eau construit sur le terrain appartenant à M. B X et à remettre le terrain dans son état antérieur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 29 mars 2016.
Le 5 avril 2017, B X a assigné la commune de Nîmes devant le juge de l’exécution de NIMES en liquidation d’ astreinte, sollicitant 240 000 € à titre principal sur la base de 240 jours ou 61 000 euros à titre subsidiaire sur la base de 61 jours, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commune de NIMES contestait au profit de la juridiction administrative la compétence de la juridiction pour liquider l’astreinte, avant de demander à titre principal de rejeter les demandes, subsidiairement de diminuer le montant de l’astreinte.
Par jugement rendu le 27 octobre 2017 le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NIMES a jugé :
'Rejette l’exception d’incompetence,
Liquide l’astreinte à la somme de 60 000 euros,
Condamne la COMMUNE DE NIMES à payer à B X la somme de 60 000 euros,
Condamne la COMMUNE DE NIMES à payer à B X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la COMMUNE DE NIMES aux dépens,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.'
* * *
La Commune de NIMES – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
' (…)
— D’INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ;
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU,
— A TITRE LIMINAIRE, SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte de Monsieur X ;
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— SUPPRIMER l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal de Grande instance de Nîmes en date du 21 mars 2016 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER les difficultés d’exécution posées par l’injonction de remise en état ;
— DIMINUER le montant de l’astreinte assortissant la condamnation prononcée par le jugement du du Tribunal de Grande instance de Nîmes en date du 21 mars 2016 ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER Monsieur X à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE A LA CHARGE de Monsieur X les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.'
La commune appelante fait essentiellement valoir
— qu’ après une réunion du 12 juillet 2016, la Ville de NIMES a proposé à Monsieur X de lui céder une parcelle de surface équivalente à celle faisant l’objet de l’emprise irrégulière en lieu et place des travaux de remise en état , mais que la réponse du conseil de M. B X n’est intervenue tardivement que le 13 septembre par un refus, et qu’elle même a alors engagé les travaux de remise en état dès le 26 septembre 2016.
— qu’elle a fait construire un mur de soutènement ainsi qu’une clôture en vue de délimiter l’emprise du bassin de rétention de la propriété de Monsieur X pour un montant de 36 000 euros et un rapport d’un bureau d’études mandaté par la Ville atteste de l’achèvement des travaux au 29 novembre 2016 et du bon état du mur de soutènement installé
— que le maire est bien recevable à agir pour la commune
— qu’elle a été confrontée à des difficultés d’exécution en ayant recherché de transiger ' afin d’éviter de lourdes dépenses publiques tout en cherchant à préserver l’intérêt général et les intérêts particuliers de Monsieur X'
que ' c’est uniquement parce que Monsieur X a tardé à donner suite à ses propositions de transaction que la Ville de NIMES n’a pu engager les travaux que tardivement.'
— qu’il ressort des courriers adressés par l’avocat de Monsieur X que celui-ci était tout à fait disposé à accepter une négociation sur un échange de terrains
— que la remise en état impliquait des travaux importants de démolition l’ ouvrage public qu’est un bassin de rétention
— qu’elle a toujours formellement contesté le caractère boisé de la parcelle à l’origine et elle a produit comme preuve un constat d’huissier du 27 septembre 2016 réalisé avant les travaux et un constat d’huissier du 6 décembre 2016 sur la remise en état après travaux
— qu’aucun élément du dossier ne permettrait d’imputer un déboisement éventuel aux travaux effectués par la Ville
— que les faits d’emprise irrégulière relèvent de la compétence exclusive de l’ordre juridictionnel administratif lorsqu’ils ne sont pas constitutifs d’une voie de fait, c’est-à-dire une atteinte au droit de propriété tellement grave qu’elle aboutisse, en réalité, à l’extinction de ce droit
— que l’implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée n’aboutissant pas à l’extinction du droit de propriété ne constitue pas une voie de fait et relève de la compétence du juge administratif
— qu’il n’appartient qu’au juge administratif de statuer sur la destruction d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée
— que la liquidation de l’astreinte n’étant que l’accessoire de la créance née de cette emprise irrégulière du fait de l’implantation d’un ouvrage public, il n’appartient qu’au juge administratif de statuer sur la liquidation de l’astreinte
— qu’il est est important de souligner que les travaux de remise en état n’ont jamais empiété sur l’assiette de la propriété de Monsieur X car la Ville de NIMES a pris le soin de réaliser ces travaux en retrait de la limite de propriété
— qu’en tout état de cause les difficultés d’exécution rencontrées du fait du retard pris dans les négociations avec Monsieur X justifient une minoration du montant de l’astreinte
— que l’appel incident de M. B X n’est pas justifié car il est démontré que les travaux de remise en état ont été achevés au plus tard au 29 novembre 2016, soit 61 jours après le point de départ du délai d’astreinte selon le décompte retenu par le premier juge.
* * *
M. B X – intimé et appelant incident - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' (…)
A TITRE LIMINAIRE :
REJETER Ies conclusions d’appelant de Ia Commune de NIMES, comme irrecevables.
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER Ie jugement sur Ie principe de la liquidation de I’astreinte
Et accueillant l’appel incident de Monsieur B X :
LIQUIDER le montant de l’astreinte à la somme de 547 000 €
CONDAMNER en conséquence la Commune de NIMES à payer à Monsieur X, la somme de 547 000 euros en deniers ou quittance au titre de la liquidation de l’astreinte (547 jours x 1 000 €) assorti des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation en date du 5 avril 2017 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER Ie jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 60 000 €;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Ia Commune de NIMES à payer à Monsieur B X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Ia Commune de NIMES aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
L’intimé fait essentiellement valoir :
— que les conclusions de la commune sont irrecevables en application du code général des collectivités territoriales car le maire ne peut représenter la commune qu’en vertu d’une délibération préalable du conseil municipal
— que la ville de NIMES a attendu plus de quatre mois pour proposer une solution amiable, alors qu’elle savait dès la réunion du 12 juillet 2016 qu’une transaction n’était pas possible , ce qu’a rappelé ensuite son conseil avec en plus une lettre adressée le 26 juillet 2016 à une adresse erronée
— qu’il ne fait pas de doute que la parcelle ' a toujours été arborée et que c’est la société GUINTOLI, mandatée par la ville de Nimes pour effectuer des travaux de terrassement en 2012 qui a procédé à l’arrachage des arbres' ainsi que le montrent des captures photographiques aériennes ' comme toutes les autres parcelles de ce secteur de la garrigue nimoise', situation corroborée par deux attestations
— que ce problème de végétation n’a pas été pris en compte par le juge de l’exécution pour la la liquidation de l’astreinte.
— que la commune n’a pas contesté le jugement du TGI de NIMES du 21 mars 2016, et donc la compétence de la juridiction judiciaire
— que le texte invoqué de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est inopérant car concernant seulement l’exécution forcée
— qu’en tout état de cause la commune parlait elle même en ses écritures de voie de fait qui induisait la compétence de la juridiction judiciaire
— que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais imposés ainsi qu’il résulte de plusieurs constats d’huissier successifs et des affirmations mêmes du Directeur Géneral des Services de la Commune de NIMES :
— qu’il ressort notamment d’un dernier constat établi par Me Z, huissier de justice, le 20 fevrier 2017, qu’aucune plantation n’a été effectuée pour remettre la parcelle dans son état antérieur
— qu’il formule un appel incident car les travaux de remise en état ne sont toujours pas achevés et la parcelle litigieuse n’est toujours arborée en sa totalité
— qu’il formule donc une demande de liquidation d’astreinte ' sur une période comprise entre le 29 septembre 2016 et la date de rédaction des présentes [ conclusions ] , soit le 7 mai 2018 (…) soit une periode de 547 jours (…)'. Tenant la résistance abusive de la Commune de NIMES, l’astreinte doit donc désormais être liquidée à hauteur de 547 000 €.
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.
MOTIVATION :
Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution
La Commune de NIMES reprend en cause d’appel sa contestation sur la compétence des juridictions judiciaires, étant remarqué par ailleurs que l’attribution du juge de l’exécution n’est pas contestée pour liquider une astreinte ordonnée par un tribunal de grande instance qui ne s’est pas réservé ce problème.
Contrairement à ce que soutient M. B X , la commune n’a jamais accepté la compétence de la juridiction judiciaire dans ses écritures devant le tribunal de grande instance puisqu’elle n’ y était pas représentée. Par ailleurs le tribunal pour statuer sur sa compétence a énoncé en sa motivation : 'cette emprise irrégulière est donc constitutive d’une voie de fait'.
Par contre la juridiction a retenu sa compétence pour prononcer l’astreinte et ce jugement ayant été signifié la commune n’a pas régularisé appel.
Il faut rappeler que ce jugement du tribunal de grande instance du 21 mars 2016 avait aussi sur sa demande alloué à M. B X ' En réparation du préjudice subi du fait de l’existence solde de la voie de fait la somme de 7000 €' outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compétence des juridictions judiciaires n’est en l’état de cette décision définitive plus contestable.
Sur la fin de non recevoir des conclusions de la commune
Il convient de noter que
— d’une part – en droit- selon l’article L2132-3 du code générale des collectivités territoriales 'un maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances', et notamment une déclaration d’appel et que la régularisation éventuelle d’un défaut de pouvoir du maire peut intervenir en cours d’instance après même l’expiration du délai d’appel.
— d’autre part , il est justifié à la Cour ( pièce 21 de la commune appelante ) que par délibération du conseil municipal du 12 avril 2014 ayant pour objet ' délégations accordées au maire dans le cadre l’article L 2122 ' 22 du code général des collectivités territoriales'
[ N.B : ' 16 ° de l’article ci dessus précité : '
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ] le conseil municipal, à l’unanimité, a voté en un article 5 ' D’ autoriser Monsieur le maire dans le cadre de l’alinéa 16 a ester en justice dans toutes les actions intéressant la commune quelle qu’en soit la nature aussi bien en défense qu’en demande, aussi bien devant les juridictions administratives que judiciaires (civile ' pénale – commerciale) et ce, quel que soit le degré de juridiction (première instance ' appel ' cassation ' interprétation').
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il est acquis et non contesté par personne en la procédure que la commune de Nimes n’a pas dans le délai qui lui était imparti respecté ses obligations assorties d’astreinte.
Le débat porte donc exclusivement sur les dates à prendre en compte, les modalités de calcul de l’astreinte , et la prise en compte d’éléments extérieurs le cas échéant pour moduler l’application totale de l’astreinte ordonnée.
Sur le point de départ de l’astreinte, il convient de rappeler – en droit- qu’il ne peut en aucun cas être celui du jour de la décision elle-même, fût-elle comment l’espèce assortie de l’exécution provisoire, mais de la signification de la décision, soit en l’espèce le 29 mars 2016 avec un délai de six mois expirant en conséquence le 29 septembre 2016.
Cette date constitue le point de départ de l’astreinte.
Il y a lieu de remarquer que le premier juge n’a pas fixé une astreinte provisoire pendant un certain délai à partir de certaine date, mais une astreinte sans qualification de provisoire ou définitive pour une durée indéterminée.
Il s’agit donc d’une astreinte provisoire.
Sur la fin de la période de liquidation de l’astreinte , il est pas contesté que les travaux n’ont été entrepris selon la commune elle-même en ses écritures d’appel que fin septembre 2016 et divers constats d’ huissier ( Me Y le 27 octobre 2016 , le 29 novembre 2016 ) rendent compte de l’évolution des travaux nécessaires : un bornage, la mise en place d’un ferraillage, des fondations de murs , '.
Il est exact aussi le directeur général des services de la commune a écrit le 14 décembre 2016 que les travaux étaient 'en cours de finalisation'.
Le constat d’ huissier Maître Z en date du 20 février 2017 produit par M. B X, comme l’ensemble des photographies aériennes produites aussi par M. B X, démontrent que le bassin de rétention à des fins d’intérêt public est désormais implanté exclusivement sur un terrain de la commune.
Sur le problème de la végétation ou la végétalisation
M. B X prétend que dans cette région de garrigue nîmoise la remise en état des lieux serait en cause en matière de végétation et que la commune aurait manqué à ses obligations cet égard.
Il faut rappeler tout d’abord que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes ne dit pas un mot sur ce problème qui n’a pas même été débattu, hors de plus la présence de la
commune absente en la procédure.
La question portait exclusivement sur les travaux d’ouvrage effectués et démolition de la construction d’un bassin de rétention et le respect des limites de propriété de Commune de NIMES.
Il faut rappeler ici les termes du dispositif significatifs à cet égard :
« Dit que cette emprise irrégulière est donc constitutive d’une voie de fait commise par la commune de Nîmes
Fait droit à la demande de Monsieur X et condamne la commune de Nîmes à démolir, ou faire démolir, la partie du bassin de rétention construit sur la parcelle cadastrée section CM 147 lui appartenant, et lui ordonne de remettre le terrain dans son état antérieur'
Il s’agit donc bien d’une opération essentiellement de construction d’un ouvrage sur le terrain d’autrui et respect des limites de propriétés avec destruction de l’ouvrage litigieux.
L’environnement de l’ensemble de ce bassin est une végétation plus ou moins dense de garrigue sauvage, et non une plantation par quiconque, environnement naturel soumis à un reboisement ou une évolution de végétation selon des événements naturels qui prennent nécessairement du temps.
Sauf à démontrer – ce qui n’est pas même allégué – que dans ses travaux la commune aurait procédé à une détérioration du secteur, et notamment préjudiciable à M. B X ou à la défense de son droit de propriété, la prétention à une remise en état non définie par le jugement et non même implicitement visée par lui n’apparaît pas justifié.
Les deux attestations de quelques lignes produites par M. B X ne sont pas sérieuses à ce propos car elles émanent de son propre père qui fait état sur le terrain de son fils de végétation luxuriante qui aurait disparu , et d’une amie du même père qui en des termes très proches se souvient qu’à une date indéterminée elle s’était promenée là, et qu’elle avait trouvé le lieu 'très beau car très boisé'. Au-delà de l’excès du propos induit , ces attestations ne donnent aucune indication précise sur les lieux concernés et l’incidence des travaux du bassin de rétention.
Il y a lieu en conséquence d’écarter cette prétention de M. B X qui est le support de son appel incident.
Sur la durée à prendre en compte
Le premier juge s’en est tenu à une période de l’ordre de 60 jours pour fixer le quantum de l’indemnisation et M. B X lui-même entend s’adosser sur cette appréciation en en demandant certes à titre seulement subsidiaire la confirmation et en invoquant une période de 61 jours.
Ce délai apparaît en l’état de l’ensemble des éléments du dossier une base utile et à retenir de discussion et de calcul.
Sur la modération de la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 alinéa premier du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de
celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter».
La commune explique – c’est un élément de comportement et de difficultés rencontrées au sens du texte précité – qu’elle a essayé d’éviter la reprise coûteuse du bassin de rétention par un échange de terrain, selon une réunion organisée immédiatement après le jugement dès le 12 juillet 2016.
Les termes de la proposition faite immédiatement étaient selon lettre de rappel adressée le 26 juillet 2016 un échange une surface équivalente (70 m²) « à prendre au choix sur l’une des deux parcelles contiguës à la vôtre et qui sont la propriété de la ville, à savoir les parcelles CM 711 et CM 130").
Les parties discutent de la réception ou non de cette dernière lettre et l’adresse mentionnéede M. B X , mais ce dernier qui est assisté de son conseil déjà lors de la réunion du 12 juillet 2016 ne conteste pas l’existence d’une négociation et d’une proposition précise , qui apparaît sensée en l’état des éléments connus.
La même lettre indiquait qu’à défaut d’accord formel sur l’accord, à réception dans un délai de huit jours de la réponse négative, elle engagerait les travaux de remise en état conformément au jugement.
Il n’est pas discuté qu’aucune suite n’a été donnée à la proposition effectuée le 12 juillet 2016 et que les services de la commune ont le 1er septembre 2016 adressé encore une lettre recommandée à M. B X lui rappelant la proposition et la lettre du 26 juillet , et l’engagement de procéder aux travaux sous huitaine en cas de refus formalisé.
Il est constant enfin que le conseil de M. B X a adressé à l’auteur de la lettre pour la commune une réponse datée du 13 septembre 2016, reçue le 15 septembre 2016, et la direction urbanisme le 19 septembre 2016 et au service foncier le 20 septembre 2016 , avant que la commune engage les travaux dès le 26 septembre 2016.
La réponse du conseil était implicitement négative, car il était alors sollicité non pas 70 m² notamment ' mais plutôt 280 m2 ' [ sic ], par l’ajout d’une bande de 70 m non pas à multiplier par un mais par trois pour tenir compte que le plan local d’urbanisme prévoit qu’une construction ne peut être édifiée qu’à 3 mètres des limites séparatives ( d’où un ajout de 70 fois 3 = 210 m2 en plus).
La commune a considéré qu’il s’agissait d’une fin de non recevoir et a donc immédiatement comme elle s’ y était engagée initié les travaux.
Elle a ainsi manifesté sa bonne volonté et un comportement qui doit être pris en compte pour l’appréciation de la liquidation de l’astreinte.
Il en est d’autant plus ainsi au-delà de la réflexion sur l’usage des fonds publics et la réalité très mineure de l’enjeu initial de 70 m² de garrigue, que dans cette même lettre du 13 septembre 2016 le conseil même de M. B X énonçait à la fin de sa lettre qu’à défaut d’accord ' Mr X n’aura d’autre choix que de saisir le Juge de l’exécution ' mais il ajoutait alors immédiatement :
« dans cette perspective je me permets d’ailleurs de vous indiquer que l’échange de correspondances entre Monsieur X et vous-même est propre à démontrer que vous avez mis en 'uvre les mesures nécessaires aux fins d’exécution du jugement et que ces échanges suspendent le délai qui vous a été imparti pour réaliser les travaux temps que Monsieur X ne vous a pas opposé un refus plein et entier aux propositions formulées’ [
sic ].
En de telles circonstances, c’est à juste titre que la commune se prévaut de cette tentative de négociation amiable pour démontrer d’une part qu’elle a pas cherché à ' gagner du temps’ comme l’accusent les dernières conclusions adverses de M. B X , mais qu’elle a loyalement et logiquement attendu la prise de position définitive de l’intimé pour se résoudre à l’exécution des travaux.
En considération de ces éléments il y a lieu non seulement de débouter M. B X de son appel incident, mais rappelant encore l’indemnisation déjà obtenue par le jugement du tribunal de grande instance, de limiter la liquidation de l’astreinte à la somme de 20 000 € .
Il y a lieu de préciser à toutes fins que la demande de majorations pour intérêts au taux légal à compter de l’assignation liquidation d’astreinte, de même que la capitalisation des intérêts, des demandés en cas de majoration du montant de l’astreinte au dispositif des conclusions de M. B X.
Sur les frais et dépens
La commune qui en tout état de cause succombe sur sa prétention de débouté total de M. B X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. B X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit recevables les conclusions d’appel de la commune de Nîmes,
Confirme le jugement entrepris sur la compétence du juge de l’exécution saisi pour liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 21 mars 2016 et sur le principe d’une liquidation de l’astreinte prenant en compte un retard dans le délai fixé pour exécuter les travaux requis par le jugement.
Réformant pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le quantum des condamnations de la Commune de NIMES ;
Condamne la Commune de NIMES à payer à M. B X la somme de 20 000 €en liquidation de l’astreinte et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
Condamne la Commune de NIMES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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