Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 11 avr. 2019, n° 17/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 3 avril 2017, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 17/03246 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K77L
SARL D E
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 03 Avril 2017
RG : 16/00173
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
APPELANTE :
SARL D E
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Assistées pendant les débats de I GIREL, greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Elsa MILLARY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 juillet 2005, Monsieur Y X a été embauché par la Société D E à compter du 1er août 2005, ce à mi-temps et en qualité de directeur du développement. Sa rémunération comportait une partie fixe correspondant au SMIC horaire et une partie variable fixée en fonction d’objectifs commerciaux définis avec la direction et réalisés.
Par ailleurs, Monsieur X est associé minoritaire de la Société D E, celle-ci ayant comme activité le conseil en optimisation des procédures fiscales, en gestion et en réduction des coûts sociaux et fiscaux des entreprises ayant au minimum 50 salariés ou une taxe foncière de 30.000 euros.
Par courrier du 31 octobre 2014 remis en main propre, Monsieur X a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2014. Le contrat de travail de Monsieur X a pris fin le 31 décembre 2014 et un solde de tout compte lui a été remis le 6 janvier 2015, qu’il a signé.
Considérant que son salaire avait été inférieur au salaire minimal fixé par la convention collective applicable (IDCC 1486), Monsieur X a par requête du 26 août 2015, saisi le Conseil de Prud’homme de Villefranche sur Saône d’une demande de rappel de salaires sur les cinq dernières années.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2017, le Conseil des Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a avec exécution provisoire :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale en l’état du contrat de travail existant entre Monsieur Y X et la SARL D E,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SARL D E,
— déclaré recevables les demandes de rappel de salaires et d’indemnités compensatrices afférentes formées par Monsieur X,
— dit que Monsieur Y X relevait du statut cadre et du coefficient 270 position 3.3 de la convention collective des ingénieurs et cadres SYNTEC, que le salaire versé à Monsieur Y
X par la SARL D E était inférieur au salaire minimal fixé par la convention collective,
— déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires et d’indemnités compensatrices afférentes antérieures au 1er septembre 2012,
— condamné la SARL D E à verser à Monsieur Y X les sommes de :
— 56.221,97 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014,
— 5.627,25 euros à titre de congés payés afférents.
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts de droit à compter du 26 septembre 2016 en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la SARL D E à remettre à Monsieur Y X les bulletins de paie conformes sur la période de 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que l’attestation Pôle Emploi conforme, sous 15 jours à compter du jugement, sous peine en cas d’inexécution, d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et dans la limite de 45 jours,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
La Société D E a interjeté appel le 2 mai 2017.
~*~
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2017, le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’appelante, laquelle a été condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées, la Société D E sollicite':
' à titre principal, l’infirmation du jugement déféré, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X en l’absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature, le rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Par ailleurs, elle soulève l’incompétence de la cour en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte et conclut au rejet de cette demande,
' à titre infiniment subsidiaire, la minoration des demandes de rappel de salaires, de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
' et en toute hypothèse, la condamnation de Monsieur Y X à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées, Monsieur X sollicite d’une part, la confirmation du jugement sauf sur la prescription du rappel de salaires et sur le montant des dommages et intérêts
alloués, et d’autre part la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Il demande la condamnation de la Société D E :
' à lui payer principalement un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2014 de 102.838,17 euros bruts, outre 10.283,81 euros à titre de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 août 2015, et subsidiairement, un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014, de 56.271,97 euros bruts outre 5.627,19 euros brut à titre de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 août 2015,
— à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages de intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et comportement fautif depuis le prononcé du jugement, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ainsi que la liquidation de l’astreinte prononcée par le Conseil des Prud’hommes à 900 euros, et la condamnation de la Société D E à lui payer la somme de 900 euros,
' à lui remettre les documents conformes, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour qui commencera à courir 8 jours après le prononcé de l’arrêt,
— à lui payer une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se référer pour l’exposé complet des prétentions respectives et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont régulièrement notifiées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le caractère libératoire du solde de tout compte
Les articles L. 1234-20 et D. 1234-8 du Code du travail édictent que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
Il résulte de ces textes d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, et d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
La Société D E fait valoir que Monsieur X a signé le 6 janvier 2015 un reçu pour solde de tout compte (pièce 5), mentionnant son droit de dénoncer le reçu pour solde dans les 6 mois à compter de sa signature, soit avant le 6 juin 2015, que les salaires réclamés étaient bien concernés par ce reçu, la simple évocation des salaires dans le reçu pour solde de tout compte suffisant à libérer l’employeur si son salarié ne dénonce pas son reçu dans les délais impartis, que le Conseil de Prud’hommes a rajouté une condition qui n’est pas prévue par les textes en indiquant que le solde de tout compte ne faisait pas état des salaires minimum selon la convention collective
applicable.
Monsieur X répond que le reçu pour solde de tout compte ne vise pas la rémunération qu’il a perçue durant les trois années précédant la rupture de son contrat de travail et qu’il est donc recevable à solliciter un rappel de salaire sur cette période.
Le reçu pour solde de tout compte signé le 6 janvier 2015 par Monsieur X vise une somme de «1 947,32 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu’en soient la nature ou le montant qui étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail, et se décomposant en salaires bruts : 2 587,89 euros (dont indemnité compensatrice de congés payé : 500,23 euros, indemnité de préavis, indemnité de départ volontaire à la retraite : 1 365 euros), total des retenues : 563,50 euros, autres : – 77,07 euros, net à payer avant acompte : 1 947,32 euros».
Les termes ci-dessus visent un montant dû au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail et ne concernent pas précisément les salaires des cinq dernières années. Au surplus, l’examen du bulletin de salaire du mois de décembre 2014 comprend dans la somme de 2587,89 euros le salaire du mois de décembre 2014, le paiement des congés payés et une somme au titre du départ volontaire à la retraite. Le reçu du 6 janvier 2015 ne revêt en conséquence pas un caractère libératoire des sommes dues au titre des années précédentes et le moyen d’irrecevabilité soulevée par la SARL D E doit être rejeté.
Sur la prescription des salaires réclamés
La Société D E oppose à Monsieur Y X la prescription triennale édictée par l’article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013, le rappel de salaire ne pouvant selon elle porter que sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et non sur des périodes antérieures à janvier 2012. Subsidiairement, elle indique qu’à compter de la nouvelle loi du 14 juin 2013, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir et que Monsieur X disposait d’un délai d’un an 5 mois et 15 jours pour saisir le conseil des prud’hommes à compter du 17 juin 2013 pour saisir le Conseil de Prud’hommes, soit jusqu’au 31 décembre 2014, que sa requête du 26 août 2015 est tardive.
Monsieur X conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a dit prescrite la demande de rappel de salaires antérieurs au 1er septembre 2012, sa demande de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2014 étant recevable. Il se prévaut de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, qui édicte que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans en l’espèce), que la prescription qui a couru de septembre 2010 au 17 juin 2013 est de 2 ans et 8 mois et demi et qu’il restait donc un délai de 2 ans et 3 mois et demi à compter du 17 juin 2013 pour saisir le Conseil des Prud’hommes, soit jusqu’à fin septembre 2015.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a modifié l’article L.3245-1 du Code du travail et réduit de 5 à 3 ans le délai de prescription des créances salariales, précisant que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de l’article s’appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription des salaires réclamés était en cours au 17 juin 2013, date de la promulgation de la loi 2013/64 du 14 juin 2013 A cette date, le délai couru à compter du 1er septembre 2010 était de 2 ans 9 mois et 16 jours. À la date du 26 août 2015, jour de la saisine du conseil des prud’hommes, il s’était écoulé un total de 4 ans 11 mois et 16 jours depuis le 1er septembre 2010. La durée totale de la prescription n’ayant pas excédé la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure, la demande de
rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2014 doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes antérieures au 1er septembre 2012.
Sur le fond
Sur le coefficient et la qualification de Monsieur X
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône a fait droit à la demande de rattrapage de salaire de Monsieur Y X au coefficient 270 position 3.3, en suivant le minimum de la convention collective applicable, avec pour seule motivation le fait que la SARL D E avait reconnu une erreur dans la rémunération de l’intéressé en indiquant que celui-ci ne pouvait prétendre qu’au coefficient 150 position 2.3.
La Société D E considère que Monsieur X ne pouvait prétendre au coefficient 270 position 3.3 de la convention collective des ingénieurs et cadres Syntec':
' en l’absence de justification d’une part, de sa formation de gestion et management stratégique des entreprises correspondant à un équivalent Bac + 5, et d’autre part, des prétendus postes de directeur commercial et de directeur technique occupés de 1985 à 1992. Elle ajoute que la réalité de ces emplois n’est pas vérifiée,
' car les tâches réellement effectuées par lui ne correspondaient pas aux missions inscrites dans son contrat de travail (pièce 3)'; il ne gérait que lui-même et non un réseau de commerciaux, et n’a pas prouvé qu’il générait la majeure partie du chiffre d’affaires réalisé par la société, le chiffre d’affaires ayant au contraire augmenté après son départ ; Monsieur Y X a précisé avoir été un employé subalterne, recevant des instructions de Madame A qui le supervisait et qui s’occupait de la partie juridique et financière tout en signant les contrats de partenariat et d’apporteur d’affaires.
— que le fait d’indiquer que tout au plus, il ne pouvait prétendre qu’au coefficient 150 position 2.3 ne pouvait permettre d’en déduire une attribution du coefficient 270 position 3.3 était de droit,
Revendiquant la position 3. 3 de la convention collective applicable, soit un coefficient 270 (pièce 14), Monsieur X expose :
' qu’il a été embauché avec la qualification de cadre dès l’origine, qualification faisant la loi des parties et reconnue par la SARL D E dans l’attestation pôle emploi, les bulletins de salaire et le versement de cotisations aux caisses de retraite pour les cadres (pièces 7, 6, 9,13, 16),
' qu’il a assuré des fonctions hautement techniques impliquant de larges initiatives et des responsabilités, et ayant consisté dans le développement commercial de la société et la création d’un véritable réseau de partenaires et d’apporteurs d’affaires (son rôle étant de trouver lesdits apporteurs d’affaires et des clients, d’étudier tous les dossiers avec les experts extérieurs, d’assurer un suivi complet entre le client, l’expert, les organismes sociaux (URSSAF, CDIS, Sécurité Sociale) et la Société D E, d’encadrer le dossier et de le maîtriser de A à Z de manière autonome (Pièce 43),
' qu’il a généré la majeure partie du chiffre d’affaires réalisé par la société depuis 2005, soit environ 70 % du chiffre d’affaires depuis 2010 (pièces 37 et 39),
' qu’il a une formation de gestion et management stratégique des entreprises, soit un équivalent Bac + 5, et a occupé à plusieurs reprises le poste de directeur commercial notamment de 1985 à 1992 et de 1996 à 1998, outre un poste de directeur technique (Pièces 8, 45 à 49).
En premier lieu, la cour constate que le statut cadre de Monsieur Y X est expressément indiqué dans le contrat de travail et dans les bulletins de salaire, lesquels mentionnent le paiement de cotisations de sécurité sociale aux caisses de retraite cadre. Ce point ne saurait être valablement contesté par la SARL D E.
Il sera rappelé également que Monsieur X a été engagé à mi-temps et que son salaire se constituait d’une parti fixe basée sur le SMIC horaire et d’une partie variable en fonction d’objectifs commerciaux définis avec la direction et réalisés ainsi que des primes prévues par la convention collective.
La position 3. 3 de l’annexe II des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 est ainsi décrite': «l’occupation de ce poste qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative». Cette position est assortie d’un coefficient 270.
La SARL D E reconnaît que Monsieur Y X a bénéficié d’une grande autonomie durant la relation contractuelle et qu’il justifie d’une certaine expérience professionnelle.
Monsieur Y X a produit au soutien de sa demande :
' deux conventions de coopération signées de Madame A, avec Madame F B et la société AMREC leur confiant la réalisation d’audits en recherche d’économies sur la taxe foncière, la CFE et la CET pour Madame B et sur le contrôle du taux d’accident du travail pour la société AMREC (pièce 30),
' un contrat de partenariat et d’apporteurs d’affaires avec la société Ad’missions signé de Madame A, celle-ci pouvant proposer à la SARL D E des rendez-vous qualifiés auprès de prospects préalablement acceptés par la SARL D E, afin que cette dernière puisse présenter son offre de services et conclure un contrat de prestations s’y rattachant (pièce 31),
' un protocole d’accord signé entre Madame A et Monsieur G H, convenant d’unir leurs compétences réciproques pour développer une collaboration ayant pour but d’apporter prestations aux entreprises dans le domaine de la législation concernant les différentes taxes liées à la construction (pièce 32).
La signature de telles conventions est conforme à la fonction de directeur du développement figurant dans le contrat de travail de Monsieur Y X, dont l’intitulé signifiait qu’il devait assurer le développement commercial de la société.
Monsieur G H (attestation du 7 septembre 2016 pièce 37) a indiqué que Monsieur Y X avait une parfaite connaissance des mécanismes d’audit et de fiscalité pour expliquer leur travail à ses clients. Monsieur C (pièce 39) a décrit la maîtrise parfaite des sujets par Monsieur X et son haut niveau de qualification et de compétences dans ces domaines. Cependant, ces avis ne suffisent pas à établir la grande valeur technique ou administrative de Monsieur Y X.
En outre, ce dernier indique avoir effectué le suivi complet des relations de la Société D
E avec le client, l’expert et les organismes sociaux (URSSAF, CDIS, Sécurité Sociale) et encadré les dossiers de A à Z. Cependant, ses fonctions ne consistaient pas dans une coordination entre plusieurs services de la société au sens de la convention collective. Ainsi, Madame I J, troisième employée de la SARL D E en qualité d’assistante commerciale et compagne de l’intéressé, a attesté n’avoir travaillé qu’avec Madame A (pièce 64) et a indiqué qu’après avoir obtenu des rendez-vous, elle les répartissait entre Monsieur Y X et Madame A selon les secteurs géographiques, celle-ci donnant les directives, dirigeant les réunions commerciales, faisant les comptes-rendus, imposant ses points de vue, se réservant toute la facturation des clients, les recouvrements, les relations contractuelles avec les experts, la banque, l’expert-comptable, les bilans et la partie juridique de la société ; Madame A lui avait fait clairement comprendre qu’elle commandait et qu’elle n’avait aucun ordre à recevoir de Monsieur Y X.
Par ailleurs les termes dans lesquels Madame A a écrit à Monsieur Y X pour lui indiquer :
' le 15 janvier 2004 « je ne transmettrai pas les frais dans cet état à BML, elle en profiterait pour augmenter le coût du traitement de la compta et je ne perdrais pas une minute à mettre de l’ordre dans tes frais. Accroche les justificatifs mois par mois si tu n’as plus les relevés de CB, prends-les dans le classeur vert de la banque »,
' le 16 décembre 2014, « tu as reçu un mail de B. B te demandant d’écrire à l’administration pour avoir le courrier d’admission partielle. Cela ne me paraît pas judicieux. Rapproche toi du client et demande lui de te communiquer le courrier qui accompagnait les avis de dégrèvement. Nous aurions un courrier à faire pour demander les intérêts moratoires. J’ai envoyé la facture en joignant un mot pour demander un règlement par retour »,
Ne permettent pas d’établir la grande autonomie exigée pour la position 3.3.
Il convient enfin de préciser que ni les postes salariés précédemment tenus par Monsieur Y X au mois de juillet 1996 comme directeur commercial dans la SARL CIVA diffusion(Pièce 45) et comme directeur commercial région Rhône-Alpes dans la SA CEM (Pièce 46) du mois de décembre 1996 au 12 septembre 1997, ni les contrats de prestations de décembre 2003 et mai 2008 (pièce 47 et 48) ne peuvent être pris en considération pour apprécier la réalité des fonctions exercées au sein de la SARL D E.
Il en sera de même pour la formation initiale de Monsieur Y X, laquelle justifie de ses compétences mais ne permet pas d’apprécier les fonctions réellement exercées par lui de septembre 2010 à décembre 2014.
Ce dernier a enfin exposé dans ses conclusions déposées devant le conseil des prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, que Madame A était chef d’entreprise tandis que lui était considéré comme un collaborateur subalterne (pièce 49 de la SARL D E ).
La demande de reclassement à la position 3.3 réclamée par Monsieur Y X n’est pas fondée et doit être rejetée.
Par ailleurs, la SARL D E fait valoir que la rémunération de Monsieur Y X avait été fixée en sa partie fixe, sur la base du SMIC dans la mesure où la différence à laquelle il se réfère aujourd’hui était compensée par le versement de dividendes perçus en fin d’année et qui ont été de 105 353 euros en 6 ans, soit 20 000 euros par an.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur Y X au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents doit être rejeté, de même que celle tendant à la remise de
documents conformes, sous peine d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et comportement fautif
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice de rapporter la preuve de la faute reprochée, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En premier lieu, Monsieur X soutient que la SARL D E n’a dans le cadre de l’exécution du contrat, pas respecté le salaire minimum interprofessionnel garanti et n’a pas versé la partie variable de la rémunération.
Le non respect du salaire minimum interprofessionnel garanti a été ci-dessus écarté, aucun manquement à cet égard ne peut être retenu.
Sur l’absence de versement de la partie variable de la rémunération, le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2005 indique que le salaire minimum interprofessionnel garanti de Monsieur Y X devait être «augmenté s’il y a lieu de primes» (troisième résolution), et que «l’attribution des primes et leur montant sont des mesures de gestion courante et à ce titre du ressort de la gérance, avec la restriction suivante : les prix ne pourront être versés que dans la mesure où leurs montants annuels augmentés du montant de leurs charges sociales feront apparaître un résultat comptable positif».
Le contrat de travail (pièce 1 de Monsieur Y X) stipule que Monsieur Y X percevra annuellement un complément de rémunération variable en fonction d’objectifs commerciaux définis avec la direction et réalisés [….] en outre, au début de chaque exercice fiscal de la société D E, seront redéfinis les objectifs, montants et modalités de calcul de cette part variable de rémunération correspondant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Il est précisé que la rémunération de Monsieur Y X comprend toutes les primes dont le versement est expressément prévu par la convention collective.
Cependant, Monsieur Y X ne justifie pas avoir défini avec la direction les objectifs commerciaux à remplir. La part variable ne saurait être déterminée et le salarié n’a jamais formé de demande à cet égard, le non-paiement reproché n’est pas fautif.
Les manquements de la SARL D E justifiant d’une exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas établis.
En second lieu, Monsieur Y X considère comme fautifs des faits survenus après le 31 décembre 2014, qu’il convient d’examiner ainsi qu’il suit :
' selon l’intimé, la société ne l’a pas réembauché à l’issue de la mise en retraite malgré son engagement (Pièces 17, 40, 42 et 66). Cependant, ces pièces ne justifient pas de la promesse de la société de réembaucher l’intéressé. Ce fait n’est pas établi.
' Il fait valoir également que la société lui a reproché de n’avoir pas terminé sa formation professionnelle alors qu’il avait été victime d’une hernie discale dont Madame A était informée car il s’agissait d’un accident du travail (pièces 52 et 53). La SARL D E répond que les arrêts maladie ont été prescrits du 3 au 28 juin 2013, et que Monsieur Y X ne justifie pas son absence lors des séances suivantes de la formation. Monsieur Y X n’a pas répondu sur ce point et le reproche fait à l’employeur doit être écarté.
' La SARL D E l’a accusé faussement de détournement de clientèle alors que le constat d’huissier (pièce 55) établit qu’il n’a pas détourné la société Pernat. Cependant, l’examen du courrier adressé le 4 février 2015 à la société Pernat par la SARL D E, ne permet pas d’établir que l’accusation portée se trouve dénuée de fondement. La faute reprochée doit être écartée.
' La SARL D E l’a accusé faussement de vol d’ordinateurs alors que les experts graphologues ont confirmé que Madame A était l’auteur de l’écrit du 6 janvier 2015 aux termes duquel elle lui donnait les deux ordinateurs (pièce 56 et 57). Il résulte cependant de la pièce 38 de la SARL D E qu’une instruction est en cours et que la véracité des faits n’est pas encore fixée. La demande sur ce point est prématurée et par suite irrecevable.
' La société aurait bloqué la trésorerie pour échapper à l’exécution du jugement (vidant frauduleusement le compte bancaire, et transférant les sommes sur des comptes à terme, partiellement nantis en garantie d’une créance artificielle). Cependant, Monsieur Y X indique qu’à la suite des interventions de l’huissier et de la mise en demeure du 18 septembre 2017, il a obtenu les fonds. Aucun préjudice n’est établi.
' La société aurait faussement soutenu avoir accepté de lui céder l’activité BNI alors qu’il n’y a jamais eu de cession, les nouvelles affaires ayant été apportées grâce à son activité au sein du réseau de recommandations d’affaires BNI. Aucun élément n’est apporté par Monsieur Y X sur ce point, il sera écarté.
' La société a aligné le salaire de la gérante sur celui du salarié. Monsieur Y X ne justifie pas d’un préjudice résultant de cette action.
' Les fiches de paie et l’attestation Pôle emploi ne lui ont pas été remises. Les rappels de salaires ayant été ci-dessus rejetés, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SARL D E sur ce point.
La cour n’a retenu aucun des manquements reprochés. En conséquence, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Société D E.
La Société D E reproche à Monsieur X d’avoir de manière déloyale :
' démarché 2 des plus gros clients de la société et opéré ainsi une captation de clientèle, constitutive de faits de concurrence déloyale,
' de n’avoir pas rendu deux ordinateurs contenant des informations confidentielles puis suite à l’ordonnance de référé du 31 mars 2015 obtenue en vue de faire constater des éléments par huissier de justice, d’avoir en représailles saisi le conseil des prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Monsieur X fait valoir à bon droit que les reproches de concurrence déloyale et de vol des ordinateurs sont postérieurs à la rupture du contrat de travail. Ils ne sauraient être invoqués pour justifier d’une exécution déloyale du contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2014.
La demande de la SARL D E n’est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué aux parties une somme au titre de cette disposition. Leurs demandes doivent être rejetées tant en première instance qu’en appel.
Sur les dépens
Les demandes principales de Monsieur Y X ont toutes été rejetées. Il doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rappels de salaires de Monsieur Y X et en ce qu’il a débouté la SARL D E de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
L’INFIRME pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur Y X ;
REJETTE la demande de la SARL D E de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes des deux parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Elsa MILLARY Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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