Confirmation 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 1er juil. 2020, n° 16/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05493 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 15 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/JF/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 01 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05493 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXOU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
N° RG21400719
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , dispensé de comparaître
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/010847 du 28/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
Mme C D (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 02/06/20
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame A Z bénéficie d’arrêts de travail pour cervicalgies et lombalgies invalidantes.
Le 22 mai 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-orientales arrête le versement des indemnités journalières, pour arrêt de travail non médicalement justifié.
Le 11 juillet 2013, le Docteur E F, médecin-expert, conclut que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 mai 2013 et que la reprise d’une activité professionnelle quelconque n’est pas possible, à la date de l’expertise.
Le 13 mars 2014, la CPAM des Pyrénées-orientales, sur avis du Docteur X, médecin conseil, arrête le versement des indemnités journalières, pour arrêt de travail non médicalement justifié.
Le 10 août 2014, le médecin expert, conclut que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 mars 2014.
Le 15 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-orientales, sur saisine du 24 octobre 2014 et audience de plaidoiries du 10 mai 2016, déboute Madame A Z de son recours et dit que la CPAM des Pyrénées-orientales a fait une exacte application des textes en vigueur.
Le 8 juillet 2016, Madame A Z interjette appel du jugement et demande à la Cour de constater que les arrêts de travail dont elle a bénéficié du 13 mars 2014 au 15 juin 2015 étaient parfaitement justifiés et, en conséquence, condamner la CPAM des Pyrénées-orientales à lui verser les indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre pendant cette période et, lui donner acte de ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La CPAM des Pyrénées-orientales demande à la Cour de décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte applicable des textes en vigueur et confirmer purement et simplement la décision qui a été prononcée le 15 juin 2016 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Les débats se déroulent le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L321-1, 5° du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L161-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelles et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il en résulte que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon l’article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise
En l’espèce, Madame A Z conteste les conclusions du rapport d’expertise du Docteur Y et relève que son état de santé justifiait, au 13 mars 2014, la poursuite de ses arrêts de travail.
Le rapport d’expertise du Docteur Y, médecin-expert, dont la régularité de la désignation n’est pas contestée, conclut, après avoir recueilli le dossier médical, les doléances et avoir procédé à l’examen clinique de l’assurée révélant que 'l’examen des mobilités se heurte à une rigidité oppositionnelle à toute sollicitation. L’épreuve doigts/sol est ébauchée ; l’appui monopodal est instable ; l’entretien fait ressortir un contexte cénestopathique' que 'il n’est pas rapporté de thérapeutique active au delà du mois de mars 2014 et les examens présentés montrent une stabilité des lésions constatées entre 2013 et 2014", ' dans ces conditions, l’état de santé de Mme Z pouvait être considéré comme stabilisé au 13/03/2014" et ' à cette date, il n’y avait pas d’altération des capacités de gain supérieure à 66% caractérisant un état d’invalidité, de sorte que Madame Z était apte à cette date, à une activité professionnelle quelconque'.
D’une part, la persistance de la symptomatologie douloureuse avec poursuite des soins, postérieurement au 13 mars 2014, ne peut suffire à faire obstacle à la possibilité pour l’assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque, par le biais éventuellement d’aménagements compatibles à son état de santé.
D’autre part, l’ensemble des lésions apparues postérieurement au 13 mars 2014 (le remaniement arthrosique postérieur aux étages L2 à S1, l’ostéopénie, la tendinite inflammatoire ou encore la fracture du coccyx de 2015) et le traitement thérapeutique prescrit en juillet et août 2014 ne peuvent sérieusement contredire l’avis du médecin-expert se prononçant sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressée avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, à la date du 13 mars 2014.
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires, précises et non ambiguës du médecin-expert (lesquelles vont dans le même sens que l’avis du médecin conseil de la CPAM des Pyrénées-orientales), et c’est à bon droit que les premiers juges retiennent que l’aptitude de l’assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque, au 13 mars 2014, justifie la suspension du versement de ses indemnités journalières, à compter de cette date, par la CPAM des Pyrénées-orientales.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 15 juin 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-orientales ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Madame A Z ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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