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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/07342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2021, N° 21/00885 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 83
Rôle N° RG 21/07342 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO4P
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann GALLANT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00885.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur C X
demeurant […]
représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur C X, chercheur au CNRS, a mené avec ses équipes notamment au sein du laboratoire ETRAV de la faculté de Pharmacie de Marseille, des recherches sur le SIDA, qui ont permis l’élaboration d’un vaccin lequel a fait l’objet d’un premier brevet déposé par le CNRS et l’Université d’Aix/Marseille (AMU) en 1999 (N°US61/053,790) puis d’un second déposé en 2008 (N°US61/046,856).
Lesdites recherches, menées sur les variantes de la protéine TAT OYI du VIH, ont été réalisées dans le cadre d’une invention de mission par le Docteur X, salarié du CNRS. Il est l’inventeur des candidats vaccins alors que le CNRS et l’AMU sont titulaires des brevets.
Intéressés par les travaux du Docteur X, Monsieur Y et son épouse l’ont approché, courant janvier 2011, afin de financer un essai clinique. C’est ainsi qu’en 2011 la société anonyme (SA) BIOSANTECH a été créée. M. X a souhaité participer à son activité dans le cadre d’un concours scientifique et a demandé, à ce titre, à bénéficier du statut prévu aux articles L 413-8 et suivants du code de la recherche.
Le 11 mai 2012, un contrat de licence a été conclu entre la SA BIOSANTECH, le CNRS et l’AMU pour l’exploitation exclusive des brevets N°US61/053,790 et N°US61/046,856 et tous les brevets issus en tout ou partie de ces recherches.
En décembre 2012, la société Biosantech a conclu une « Convention financière établissement de santé/promoteur relative au protocole de recherche n°RC128-3974-20120650 » avec l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM).
Dans une convention de prestations de services signée, le 28 novembre 2013, par la société Biosantech et le CNRS, il est stipulé que M. X est responsable du bon déroulement des prestations … de la bonne délivrance des résultats auprès de Biosantech, lesquels sont la propriété de cette dernière.
Les relations avec Madame A se sont rapidement détériorées. Le Docteur X et son équipe ont alors obtenu du Conseil d’Administration de la société BIOSANTECH, à l’unanimité de ses membres, que Madame A ne s’ingère plus dans la phase de préparation des essais cliniques.
Suite au décès de M. A, son épouse, actionnaire principale a pris la présidence de la SA BIOSANTECH en septembre 2013.
Le 5 septembre 2013, la société BIOSANTECH a révoqué le docteur X de toute prérogatives et fonctions qui lui avait été accordées et notamment du poste de référent auprès de l’ANSM (agence nationale de santé du médicament et des produits de santé), de l’assistance publique ' Hôpitaux de Marseille (APHM) et du comité de protection des personnes (CPP).
En février 2015, elle a assigné le docteur X devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 1 390 000 euros pour préjudice économique, 500 000 euros pour préjudice moral et 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2015, le CNRS, le docteur X, l’APHM, le docteur D E et la SA BIOSANTECH ont signé un protocole transactionnel redéfinissant avec précision les rôles de chacun dans le cadre de la poursuite des essais et portant renonciation irrévocable et définitive à toutes instances, actions, réclamations passées, présentes et futures de quelque nature que ce soit et devant quelque magistrat ou juridiction ou autorité que ce soit, civil, commercial, administratif ou pénal en relation avec le différend rappelé au préalable. Aux termes de cet accord, le docteur X et le CNRS s’engageaient notamment à communiquer à la société BIOSANTECH une copie de la méthode de dosage validée et utilisée conformément aux termes de la demande de L’ANSM.
Par jugement en date du 19 juin 2020, la SA BIOSANTECH a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grasse, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2019. La période d’observation a été ensuite prolongée à deux reprises.
Après s’y être fait autoriser par le président du tribunal judiciaire de Marseille, la SA BIOSANTECH a, par acte d’huissier en date du 18 février 2021, fait assigner le docteur B référé d’heure à heure, aux fins de l’entendre condamner, au principal, à lui restituer :
- les cahiers de laboratoires E85248 ' A 08711 et A85247 ;
- toutes les analyses des composants et du produit fini utilisés lors des essaisclinique.
Par ordonnance contradictoire, en date du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution présentée par la SA Biosantech ;
- rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts présentée à titre provisionnel ;
- condamné la SA Biosantech à payer à M. C X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la SA BIOSANTECH a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne M. X à lui restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,les résultats des dosages immunologiques anti-TAT de l’ensemble des patients ayant participé aux phases I/Iia de l’Essai, précisant le laboratoire ayant réalisé les analyses et comprenant une copie de la méthode de dosage validée utilisée ;
- condamne M. X, outre ceux de la première instance, au paiement d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ.
Par dernières conclusions transmises le 5 août 2021, intitulées 'projet', auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour :
- in limine litis qu’elle :
' déclare irrecevables les demandes faites par la société BIOSANTECH par
devant la Cour ;
' constate que l’appelante n’a pas exécuté l’ordonnance du 25 février 2021 et
d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
- au fond :
' confirme l’ordonnance du 25 février 2021 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait
pas lieu à référé ;
' déboute la société BIOSANTECH de l’ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause :
' accueille le Docteur X en son appel incident, le juge recevable et se faisant, infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provisions sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, puis statuant à nouveau, condamne la société BIOSANTECH à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' condamne la société BIOSANTECH à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la société BIOSANTECH la société BIOSANTECH aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le président de la chambre de céans a :
- rejeté la demande de radiation de la présente affaire fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Biosantech à verser à M. C X la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Biosantech aux dépens du présent incident.
Par lettre datée du 3 janvier 2022, veille de l’audience, le conseil de la SA Biosantech a sollicité le renvoi de l’affaire laquelle n’était pas en état, sa cliente étant en redressement judiciaire.
Par courrier du même jour, le conseil de M. X s’est fermement opposé à cette demande de renvoi, qualifiée de dilatoire. Il a souligné que sa consoeur ne pouvait soutenir qu’elle venait de prendre connaissance de la procédure collective ouverte à l’encontre de sa cliente dès lors qu’elle en avait fait état dans ses dernières conclusions du mois de septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal : ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise ; que l’article L 622-20, alinéa 1 du même code, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, pose le principe d’un monopole conféré au mandataire judiciaire, pour agir en justice au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu qu’il s’évince des propres écritures de la SA BIOSANTECH, transmises le 9 juillet 2021, qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 19 juin 2020 désignant Maître F G en qualité de mandataire judiciaire et fixant à six mois la période d’observation ; que cette dernière a été ensuite été prorogée à plusieurs reprises par la juridiction consulaire et, pour la dernière fois, le 24 septembre 2021 pour une durée de 6 mois (jusqu’au 19 mars 2022) ;
Attendu dès lors que la demande de renvoi formulée, la veille de l’audience, par le conseil de l’appelante, au motif avancé de la prise de connaissance de la procédure collective ouverte à l’encontre de sa cliente et de la nécessité de régulariser la procédure par la mise en cause du madataire judiciaire, est pour le moins singulière ; qu’il n’en reste pas moins qu’en l’absence de précision sur la mission impartie à Maître F G, se trouve interrogée la capacité initiale de la SA BIOSANTECH à engager seule l’action en référé, initiée en février 2021 (et donc plus de huit mois après son placement en redressement judiciaire), puis à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 25 février 2021 ; qu’il convient, dans ces conditions de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle ne sera réinscrite qu’après :
- intervention volontaire ou forcée de Maître F G en qualité de mandataire judiciaire ;
- production aux débats du jugement du tribunal de commerce de Grasse, en date du 19 juin 2020, ayant ouvert la procédure collective et confié au précité une mission d’assistance ou de représentation ainsi que de toutes les décisions subséquentes rendues dans le cadre de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 21/7342 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur :
- intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SA BIOSANTECH ;
- production du jugement du tribunal de commerce de Grasse, en date du 19 juin 2020, ayant ouvert la procédure collective et confié à Maître F G une mission d’assistance ou de représentation ainsi que de toutes les décisions subséquentes rendues dans le cadre de cette procédure ;
Réserve les dépens.
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