Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 janvier 2021, n° 18/01458
TGI La Rochelle 13 mars 2018
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CA Poitiers
Infirmation 26 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de développement pour l'annulation

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas justifié sa demande d'annulation, rendant celle-ci irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à la fin du bail en 2014.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les travaux

    La cour a jugé que la Communauté de communes est responsable des travaux de remise en état, en raison de la vétusté de la charpente.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due à la non-restitution des lieux

    La cour a jugé que la Communauté de communes doit payer une indemnité d'occupation pour la période où elle a occupé les lieux sans droit.

  • Accepté
    Remboursement des loyers pour perte de jouissance

    La cour a jugé que la Communauté de communes a droit à un remboursement des loyers pour la période de perte de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 18/01458
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01458
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 mars 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 janvier 2021, n° 18/01458