Confirmation 3 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 3 juil. 2019, n° 18/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 10 août 2018, N° 17/01647 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/07/2019
ARRÊT N° 3/2019
N° RG 18/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MU73
JCG/MB
Décision déférée du 10 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 17/01647
A B
C Z épouse X
E X
C/
Société COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Madame C Z épouse X
[…]
[…]
Comparante assistée de Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E X
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET
Espaces Ressources
Le Causse Espace d’Entreprises
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Pôle d’Evaluation Domaniale d’Albi
[…]
[…]
Représenté par Mme F G Responsable du pôle Evaluation Domaniale d’Albi, munie d’une délégation en date du 14 mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.C. GARRIGUES
Assesseurs : C. KHAZNADAR
: C. MULLER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts X sont propriétaires sur la commune de Valdurenque au lieu-dit 'Pioch de Gaïx’ de parcelles agricoles qui ont été données à bail à compter du 10 août 1972 à la commune de Castres,
puis à la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet, pour l’exploitation d’une décharge d’ordures ménagères.
Un premier bail a été conclu le 10 août 1972 entre d’une part Bartholomé Z propriétaire et E X H, en tant que bailleur, et la commune de Castres en tant que preneur, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 1980 portant sur les parcelles cadastrées section […], 400, 401, 402, 403, 404, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 400, d’une contenance de 6 ha 89 a 21 ca et moyennant un loyer annuel de 12000 francs.
Un nouveau bail a été conclu le 10 avril 1981 par le même bailleur et le même preneur pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 30400 francs. Le bail a été reconduit pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 1989 par une nouvelle convention en date du 14 juin 1989. Il a été précisé par avenant que le bailleur était E X H avec l’accord du propriétaire des terres Bartholomé Z.
Une nouvelle convention a été conclue le 11 mai 1995 avec C Z épouse X venant aux droits de Bartholomé Z pour une durée de 6 ans du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 portant sur les mêmes terrains moyennant un loyer annuel de 88790 francs révisable chaque année en fonction du coût de la construction.
Par avenant en date du 6 janvier 2000, les parcelles 435, 436, 439, 440 ont été soustraites du bail et le loyer annuel a été réduit à 73351 francs pour une surface d’exploitation de 5 ha 69 a 37 ca.
Un dernier bail portant sur les mêmes terrains et la même surface que celle résultant de l’avenant du 6 janvier 2000 a été conclu le 4 février 2002 pour une durée d’un an couvrant l’année écoulée moyennant un loyer annuel de 78600 francs et pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2007 moyennant un loyer de 28203,07€ révisable annuellement en fonction de l’indice de l’ICC.
En 2005, la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet a succédé à la commune de Castres pour l’exploitation de la décharge.
Au terme contractuellement prévu par le dernier bail, soit le 31 décembre 2007, la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet a décidé de mettre un terme à l’exploitation de la décharge contrôlée de classe III sur les parcelles propriété des consorts X, de sorte qu’aucune nouvelle convention n’a été conclue en continuation de la précédente.
Par arrêté en date du 19 janvier 2011, le Préfet du Tarn a prescrit la réhabilitation de la décharge du Pioch de Gaïx située sur le territoire de la commune de Valdurenque.
Par assignation en date du 23 décembre 2011, Mme X a saisi le Tribunal de grande instance de Castres pour obtenir la condamnation de la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet à lui verser une indemnité d’occupation depuis la fermeture du site. Par jugement en date du 30 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Castres a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet à la somme de 500 € par mois, soit une somme de 21500€ pour la période comprise entre le 31 décembre 2007 et le 25 janvier 2011.
Une convention d’occupation a ensuite été conclue le 2 septembre 2013 entre la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet et Mme X fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 500 € par mois à compter du 1er août 2011, la durée de l’autorisation d’occupation expirant le 1er juillet 2015.
L’arrêté de réhabilitation du site du 19 janvier 2011 a édicté des obligations incombant à l’ancien exploitant, la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet, en matière de réaménagement et de végétalisation du site de drainage et de collecte de biogaz, des gestions des eaux de ruissellement, de collecte et de traitement des lixiviats, de sécurisation du site, ainsi qu’un programme de suivi post-exploitation pour une durée d’au moins 25 ans et soumis au contrôle de l’inspection des installations classées.
A l’issue de la phase de travaux, le Préfet du Tarn a pris un arrêté en date du 14 octobre 2015, complété par un arrêté en date du 3 février 2017, prescrivant la mise en place de servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne installation de stockage de déchets non dangereux du Pioch de Gaïx sur la propriété des consorts Z- X.
Par mémoire introductif en date du 11 octobre 2017, C Z épouse X et E X ont saisi le juge de l’expropriation du département du Tarn afin d’obtenir en application de l’article L.515-11 du Code de l’environnement le versement d’une indemnité de 2000 € par mois pour toute la durée d’inscription des servitudes d’utilité publique.
Par jugement en date du 10 août 2018, le juge de l’expropriation a :
— dit que l’action engagée est recevable ;
— fixé le montant de l’indemnité due à M et Mme X à la somme de 1320€ pour toute la période d’inscription des servitudes d’utilité publique sur les parcelles leur appartenant sises commune de Valdurenque lieudit 'Le Pioch de Gaïx’ cadastrées section […], 400, 401, 402, 403, 404, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 et 438 ;
— condamné la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet à payer à M et Mme X la somme de 1320€ en réparation de leur préjudice direct matériel et certain ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
M et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2018.
Suivant mémoire en réponse déposé le 29 mars 2019, Mme C Z épouse X et M. E X demandent à la cour de :
1) Sur la recevabilité de l’action
— confirmer le jugement du 10 août 2018 en ce qu’il a jugé recevable l’action engagée par les consorts X ;
2) Sur le fond
— réformer le jugement du 10 août 2018 ;
— débouter la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet de son appel incident ;
— débouter Monsieur le Commissaire du Gouvernement de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer le montant de l’indemnité due à Mme X et à M. X, communs universels en biens, à la somme de 2000 € par mois, ou à tout le moins à la somme de 500 € par mois, durant toute la période d’inscription des servitudes d’utilité publique sur les parcelles leur appartenant et cadastrées commune de Valdurenque lieudit 'Le Pioch de Gaïx’ cadastrées section […], 400, 401, 402, 403, 404, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 et 438 ;
— condamner la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet à leur payer cette indemnité sur toute la période d’inscription des servitudes d’utilité publique sur les parcelles leur appartenant ;
— condamner la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet à leur verser la somme de 3500 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles, en ce compris les entiers dépens.
Sur la recevabilité de leur demande d’indemnisation, M et Mme X sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils rappellent que pèse sur le dernier exploitant d’une installation classée, et uniquement sur ce dernier, l’obligation de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne se
manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement et permettre un usage futur du site, et qu’il n’existe donc aucune solidarité ni même aucune communauté d’intérêt entre le propriétaire du site sur lequel est exploitée une ICPE et le preneur à bail exploitant de ladite installation classée. Ils soutiennent d’autre part que le texte de l’article L.515-11 du Code de l’environnement est très clair en ce que tout propriétaire sans distinction a droit à indemnisation en la matière, le fait que le propriétaire soit l’ancien bailleur étant sans incidence sur la recevabilité de l’action. Concernant l’absence d’enquête publique, évoquée par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet, ils répliquent que l’appartenance des terrains à un nombre limité de propriétaires – un seul propriétaire en l’espèce – permettait en application de l’article L.515-12 3e alinéa du Code de l’environnement, de procéder à leur consultation écrite par substitution à la procédure d’enquête publique prévue par l’article L.515-9, et que cette consultation simplifiée a bien été réalisée les 1er octobre 2013 et 3 mai 2014, de sorte que la date de référence doit être fixée au 3 mai 2014.
Sur l’existence d’un préjudice direct, matériel et certain, ils font valoir que les prescriptions de l’arrêté préfectoral instituant la servitude d’utilité publique sur leur propriété sont telles qu’ils ne peuvent en faire aucun usage économique quel qu’il soit dès lors que les parcelles visées sont exclusivement réservées à un usage de type prairies dans les secteurs désignés 'CET 2 ancien’ et 'CET 2 récent’ à vocation pédagogique permettant de montrer la réhabilitation du site, et de boisements peu denses rendus accessibles à la population dès lors que l’activité du site sera reconnue totalement achevée, ce qui a été parfaitement admis par le premier juge, et qu’en d’autres termes les parcelles concernées ne peuvent servir que comme un lieu de promenade gratuit et ouvert au public, et même plus aux fins prévues par le règlement du PLU en zone A.
Ils ajoutent qu’il ne saurait être invoqué qu’ils seraient bénéficiaires d’une plus-value latente par le comblement de leurs parcelles, dès lors que celles-ci sont actuellement inutilisables et frappées d’une servitude d’utilité publique qui n’est pas levée, ni en cours de l’être à court ou moyen terme.
S’agissant du quantum du préjudice, ils contestent l’analyse du premier juge et font valoir :
— que le premier juge n’a retenu qu’une seule valeur quand d’autres lui étaient proposées, et qu’il ne pouvait écarter les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Castres du 30 janvier 2013 fixant l’indemnité mensuelle d’occupation due à Mme X dans le cadre des travaux de réhabilitation du site à la somme de 500 € , ce qui constitue un élément de comparaison pertinent dès lors qu’il a été accepté par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet et continuait de l’être dans ses écritures de première instance ; qu’une indemnisation de 500 € par mois devrait donc être le minimum à retenir ;
— que le montant de la taxe foncière réglée par Mme X entre 2003 et 2006, comprise entre 1679 € en 2003 et 1887 € en 2006 contre 312 € en 2007 à la suite de la fermeture du site, constitue un autre indice de la valeur des parcelles en cause impliquant une reconnaissance de leur valeur économique et de leur prise à bail par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet à titre commercial ;
— que la cour doit juger comme inopérant le fait d’avoir considéré la valeur locative des terrains du GFA comme une référence particulièrement significative sans qu’il y ait besoin d’autre élément de comparaison, dès lors que les loyers en question sont ceux pratiqués entre le GFA Domaine Pioch de Gaïx exploité par M et Mme X et M. X lui-même, ce qui est trop peu représentatif, et qu’il n’est pas distingué dans la masse des terres données à bail la grande majorité de bois dont la valeur locative est quasi nulle par rapport à des terres cultivables ou aménageables pour les besoins d’une exploitation agricole ;
— qu’il ne peut être ignoré dans la fixation du montant de l’indemnité la valeur économique des parcelles en cause résultant de l’utilisation passée toujours possible, notamment dans le cadre d’un contrat de location à conclure avec la société Radua moyennant un loyer de 2000 € par mois ;
— que la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet s’est portée acquéreur des parcelles polluées attenantes à celles des consorts X pour un prix de vente de 30000 € l’hectare, prix dont découle une rentabilité certaine des parcelles concernées qui aurait dû être retenue et non
écartée comme cela a été fait.
Suivant mémoire déposé le 3 janvier 2019, la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise :
# d’une part en ce qu’elle a admis l’application à l’espèce des dispositions de l’article L.515-11 du Code de l’environnement ;
# d’autre part en ce qu’elle a admis le principe d’un préjudice indemnisable;
# en tout état de cause en ce qu’elle a retenu l’existence d’un préjudice ;
— condamner les consorts X au paiement d’une indemnité de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les dispositions de l’article L.515-11 du Code de l’environnement visent à préserver les intérêts de tiers qui subissent le voisinage d’une installation classée et ne peuvent de ce fait jouir pleinement de leur propriété, alors qu’en l’espèce la situation est tout à fait différente, les consorts X n’étant pas des tiers mais les détenteurs du site depuis la restitution des terres à l’issue de l’exploitation de l’installation classée. Elle ajoute qu’ils ne peuvent être considérés comme des étrangers à l’exploitation de l’installation classée à laquelle ils ont consenti et qui leur a rapporté plus de 400000,00 € depuis 40 ans.
Elle fait également valoir que l’article L.515-9 du Code de l’environnement dispose que 'l’institution des servitudes d’utilité publique est décidée à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation', ce qui signifie que la servitude en cause est assise sur des propriétés tierces à l’extérieur de l’installation et ne concerne pas le terrain de l’installation lui-même. Selon elle, il convient de distinguer d’une part les servitudes opposables aux véritables tiers pour l’institution desquelles une enquête publique est nécessaire et les servitudes instituées sur le terrain d’assiette de l’installation classée qui ne nécessitent aucune enquête publique et qui ne relèvent pas du régime de l’article L.515-11.
Elle soutient donc qu’en l’espèce le régime indemnitaire de l’article L.511-11 n’est pas applicable. Elle ajoute que, de la même façon, l’article L.511-11 renvoie pour fixer la consistance du bien à l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.511-9, mais qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’enquête publique et qu’il ne peut donc y avoir de date de référence, argument de droit auquel n’a pas répondu le juge de l’expropriation.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle soutient que la demande est irrecevable.
S’agissant du préjudice, la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet fait observer que, non pas du fait des servitudes mais du PLU de Valdurenque, les terrains sont classés en zone A, qu’à ce titre leur usage ne peut être qu’agricole et qu’ils ne peuvent servir à un site d’enfouissement privé, ce qui rend sans objet la perspective d’une location pour un nouveau stockage de déchets moyennant un loyer mensuel de 2000 €.
Elle conteste formellement avoir souscrit au principe d’une indemnité mensuelle de 500 € , cette somme ayant été fixée par le tribunal de Castres lorsque les consorts X étaient privés de toute jouissance de leur bien.
Elle soutient que les terrains sont aujourd’hui aptes au pacage et qu’à l’issue de la période de suivi, ils seront aptes à une remise en culture.
Suivant mémoire déposé le 23 janvier 2019, Monsieur le Commissaire du Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement du 10 août 2018 et au rejet de la requête des consorts X.
MOTIFS
L’article L.515-8 du Code de l’environnement dispose que :
'Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution des travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains (…) '
L’article L.515-9 du même code dispose que :
' L’institution de servitude d’utilité publique est décidée à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation soit à la requête du demandeur de l’autorisation, soit sur l’initiative du préfet.
(…)
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre (…) '
L’article L.515-11 du même code prévoit que :
' Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L.515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d’indemnisation doit être adressée à l’exploitant de l’installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le juge limite ou refuse l’indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l’époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité.
Le paiement des indemnités est à la charge de l’exploitant de l’installation.'
Enfin, l’article L.515-12 du même code dispose que :
' Afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L.511-1, les servitudes prévues aux articles L.515-8 à L.515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation, sur l’emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation, ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en oeuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l’Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d’enquête publique prévue au troisième alinéa de l’article L.515-9.
Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l’article L.515-11. Pour l’application de cet article, la date de l’ouverture de l’enquête publique est, lorsqu’il n’est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.
(…) '
Sur la recevabilité de l’action des consorts Mougins
Il ressort des articles L.515-11 et L.515-12 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable au litige, que le propriétaire du terrain constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets, est recevable à solliciter l’indemnisation des servitudes prévues aux articles L.515-8 à L.515-11, dans les conditions prévues à ce dernier article.
L’arrêté préfectoral du 14 octobre 2015 prescrivant la mise en place de servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne installation de stockages de déchets non dangereux de Pioch de Gaïx à Valdurenque, a été pris au visa notamment de l’article L.515-12 du code de l’environnement.
Les difficultés soulevées par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet relativement à l’absence d’enquête publique et à l’impossibilité subséquente de fixer une date de référence ne sont pas efficientes, cet arrêté précisant qu’il a été procédé à la consultation simplifiée des propriétaires impactés par le projet, procédé conforme aux dispositions du 3e alinéa de l’article L.515-12. Dans un tel cas, pour la détermination de la date de référence, la date de l’ouverture de l’enquête publique est remplacée par la date de consultation des propriétaires.
La demande des consorts X est en conséquence recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.511-11 du code de l’environnement, le préjudice doit être estimé à la date de la décision de première instance, en prenant en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.515-9, la date d’ouverture de l’enquête publique devant en l’espèce être remplacée par la date de consultation des propriétaires, soit le 3 mai 2014, avec une date de référence fixée au 3 mai 2013.
A cette date, tous les terrains étaient situés en zone A du PLU de la commune de Valdurenque, c’est à dire dans un secteur à vocation essentiellement agricole.
Les servitudes mise en place par l’arrêté du 14 octobre 2015 sont destinées à assurer la pérennité des restrictions d’usage de ces parcelles et la protection des personnes en cas d’occupation des terrains. Elles doivent permettre d’éviter les usages du sol et du sous-sol qui ne seraient pas compatibles avec la présence de déchets enfouis.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté, les parcelles énumérées à l’article 1 sont réservées à un usage :
— de type prairie sur les secteurs désignés CET2 ancien et CET2 récent ;
— à vocation pédagogique permettant de montrer la réhabilitation du site, respectant les prescriptions des articles suivants ;
— de boisement peu dense rendu accessible à la population dès lors que l’activité du site sera reconnue totalement achevée.
Aux termes de l’articles 4 de l’arrêté, ont ainsi été mises en place des servitudes de restriction d’usages du sol :
* Limitation au droit de construction : sont notamment interdits la construction de tout bâtiment ou éléments de construction en dehors des ouvrages nécessaires à la réhabilitation du site et à son suivi, la construction et/ou l’installation de tout ouvrage ou équipement susceptible d’obstruer ou de limiter le cours ou le débit du fossé collecteur des eaux superficielles, les terrains de camping, de caravanes et l’aménagement d’aires de stationnement des gens du voyage.
* Utilisation du sol : sont autorisés les espaces verts paysagers et tout aménagement destiné à l’intégration paysagère en respect du règlement local d’urbanisme en vigueur, et sont interdits
— les affouillements et creusements de toutes sortes, à l’exception de ceux nécessaires à l’entretien et à la réhabilitation du site ;
— les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux, du sol et du sous-sol
— l’irrigation des terrains, à l’exception de l’arrosage nécessaire en vue de maintenir la végétation superficielle en place ;
— la culture de végétaux destinés à la consommation humaine ou animale ;
— sur les parcelles 423, 424, 425, 428, 429 dans leur totalité et sur une partie des parcelles 405, 406, 426, 428, 430, 431, 434 et 437, la plantation d’arbres ou de plantes dont les racines sont susceptibles de descendre à une profondeur supérieure à 50 cm.
Les articles 5 et 6 de l’arrêté y ajoutent une servitude relative à la protection des moyens de collecte et de traitement des lixiviats, de captage et de traitement du biogaz, de suivi et de surveillance du site, et une servitude de restriction d’usage des eaux souterraines et des eaux superficielles.
Il en résulte que les consorts X ne peuvent, avant que les servitudes d’utilité publique ne soient levées, exploiter leurs parcelles conformément à leur vocation de terres à usage agricole.
L’Agence Régionale de Santé consultée par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet a certes indiqué que rien ne s’opposait à la réalisation d’un projet d’éco-pâturage pour effectuer l’entretien des parcelles enherbées par le biais de moutons en lieu et place d’un engin thermique, mais la mise en oeuvre d’un tel projet n’est pas susceptible de permettre aux propriétaires des parcelles de percevoir des revenus dans le cadre d’activités agricoles.
C’est donc à juste titre que le juge de l’expropriation a considéré qu’il existait bien pour les consorts X un préjudice direct, matériel et certain.
Pour apprécier le montant du préjudice subi, il convient de déterminer la valeur locative des terres par comparaison avec des terrains agricoles situés à proximité, de nature similaire et non pollués.
Les consorts X ne sauraient en effet utilement invoquer en vue de la détermination de leur préjudice :
— les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Castres du 30 janvier 2013 fixant l’indemnité mensuelle d’occupation due à Mme X dans le cadre des travaux de réhabilitation du site à la somme de 500 € , cette indemnité d’occupation ayant été fixée pour la période pendant laquelle les consorts X étaient privés de toute jouissance de leur bien
— le montant de la taxe foncière réglée par Mme X entre 2003 et 2006, la réduction de l’impôt foncier à compter de 2007 par rapport aux années antérieures démontrant au contraire que les terrains n’ont pas une valeur vénale ou locative supérieure à celle de simples terrains ruraux ;
— l’acquisition par la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet d’une partie des terrains du site de l’ancienne décharge au prix de 3 € /m² , ces acquisitions ayant été faites en dehors des
conditions usuelles du marché et abstraction faite de la nature agricole des terrains en vue de la réhabilitation du site ;
— l’offre de la Sté Radua de louer ces terres moyennant un loyer de 2000 € par mois pour y déposer terres et gravats, une telle activité étant exclue du fait du classement des terres en zone agricole dans le cadre du PLU.
En revanche, c’est à juste titre que le juge de l’expropriation a retenu comme élément de comparaison la valeur locative des terrains donnés à bail à E X par le GFA du Pioch de Gaïx qui sont issus de la même propriété rurale que les terrains donnés à bail par les consorts X à la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet et qui présentent des caractéristiques similaires au niveau de la répartition des surfaces. La cour constate sur ce point que les consorts X estiment que ce terme de comparaison est trop peu représentatif mais ne fournissent quant à eux aucune autre référence de loyer dans le voisinage.
En définitive, la cour considère, comme le commissaire du gouvernement, que le préjudice subi par les consorts X en raison des restrictions à l’usage des sols nées des servitudes d’utilité publique instaurées par l’arrêté du Préfet du Tarn du 14 octobre 2015 ne peut avoir une valeur supérieure aux revenus capitalisés que pourraient produire jusqu’à l’extinction des servitudes les terrains faisant l’objet du litige en tant que terrains ruraux s’ils n’étaient pas grevés de ces servitudes.
S’agissant du montant de ce préjudice, les calculs exactement effectués par le commissaire du gouvernement et repris par le juge de l’expropriation sur la base de la valeur locative de 15,14 €/ha/an des terres données à bail à E X par le GFA du Pioch de Gaïx pour une superficie totale de 05 ha 69 a 37 ca , et d’une date d’extinction des servitudes d’utilité publique fixée au 31/12/2032, ne sont pas spécialement contestés par les parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts X, parties principalement perdantes en cause d’appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
Compte tenu de leur situation économique, il convient toutefois de débouter la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’expropriation du département du Tarn en date du 10 août 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C Z épouse X et M. E X aux dépens d’appel ;
Déboute la Communauté d’agglomération de Castres Mazamet de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Pakistan ·
- Commerce
- Salarié ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Bateau ·
- Agence ·
- Travail ·
- Service ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Versement
- Jetons de présence ·
- Sécurité sociale ·
- Union européenne ·
- Forfait ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Conseil de surveillance ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Collection ·
- Bible ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Marketing ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur
- Parcelle ·
- Lot ·
- Acte ·
- Action ·
- Erreur ·
- Propriété ·
- ° donation-partage ·
- Quotité disponible ·
- Demande ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Licence ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Oracle ·
- Reconduction ·
- Retrocession ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Mission ·
- Entretien ·
- Modification ·
- Garde d'enfants
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Ouverture ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Suppression ·
- Propriété ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Eaux
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Intérêt à agir ·
- Assignation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Conseil d'administration ·
- Coopérative ·
- Retrait ·
- Sanction pécuniaire ·
- Statut ·
- Engagement ·
- Volaille ·
- Démission ·
- Associé ·
- Délibération
- Tribunal judiciaire ·
- Brevet ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vaccin ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recherche ·
- Référé ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.