Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 18/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 décembre 2017, N° 13/06187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 18/00826 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIZI
Monsieur C E
Monsieur M F
Madame O G
c/
SCI PGF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2017 (R.G. 13/06187) par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 février 2018
APPELANTS :
C E
de nationalité Française,
demeurant […]
M F
de nationalité Française,
demeurant 33 Avenue AB Bert – 33400 TALENCE
O G
de nationalité Française,
demeurant 33 Avenue AB Bert – 33400 TALENCE
Représentés par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCI PGF (RCS n°438868150) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Q RIGAL substituant Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Q Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur W DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI PGF est propriétaire d’une parcelle cadastrée […] situé 33 rue AB Bert à Talence (Gironde) pour l’avoir acquise, suivant acte notarié du 05 février 2014, de la […].
Se plaignant de troubles de voisinage, notamment liés à des ouvertures irrégulières pratiquées par divers propriétaires de parcelles contiguës à la sienne, la SCI PGF a, suivant assignation des 26 et 29 décembre 2011, sollicité la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de M. X, Mme B-Q E, M. Y, Mme Z et Mlle A, propriétaires de ces parcelles.
[…] dont Mme B-Q E est la gérante, est propriétaire de la parcelle […], située 33, rue AB Bert à Talence vendue le 5 février 2014 à M. M F et Mme O G.
M. C E a acquis le 27 décembre 2010 de Mme R S veuve X la parcelle cadastrée […], située 31 rue AB Bert à Talence sur laquelle se trouve une maison d’habitation.
M. Y et Mme Z sont propriétaires de l’immeuble situé 35, rue AB Bert à Talence, cadastré AO 170 et Mme A de l’immeuble situé 37, rue AB Bert, cadastré AO169.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2012, M. AA-AB H a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 2 novembre 2012.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2013, la SCI PGF a fait assigner au fond M. C
E, Mme B-Q E, la […], M. T Y et Mme U Z aux fins de voir :
— condamner M. C E, propriétaire de la parcelle cadastrée à Talence section AO n° 676 située 31 rue AB BERT à supprimer la construction empiétant sur sa parcelle ainsi que l’ensemble des servitudes de vue illégales donnant sur celle-ci,
— condamner Madame B-Q E ou à défaut la […], propriétaire de la parcelle cadastrée à Talence section A0 n° 171 située 33 rue AB Bert à supprimer les écoulements d’eaux pluviales et l’ensemble des servitudes de vue illégales donnant sur sa parcelle,
— condamner les consorts Z et Y, propriétaires de la parcelle cadastrée à Talence section A0 n° 170 située 35 rue AB Bert donnant sur la parcelle de la requérante,
— dire et juger que ces condamnations seront sanctionnées par une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 31e jour à 0h suivant la date de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance, et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 2 février 2016, la SCI PGF a assigné en intervention forcée les consorts F-G. Les deux procédures ont été jointes.
Par un jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la mise hors de cause de Mme B-Q E
— constaté que la […] a vendu le 05 février 2014 l’immeuble situé 33 rue AB Bert à Talence,
— débouté M. C E, M. D, Mme U Z et la […] de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— constaté que M. T Y et Mme U Z ont supprimé l’écoulement de leurs eaux pluviales sur le fonds de la SCI PGF,
— débouté la SCI PGF de sa demande tendant à la condamnation de M. T Y et de Mme U Z à supprimer la fenêtre ouverte en façade arrière de leur immeuble,
— condamné M. C E à supprimer l’empiétement de son immeuble cadastré AO 176 sur la parcelle cadastrée AO 182 par la façade arrière et à supprimer la fenêtre ouverte dans cette façade au rez-de-chaussée donnant directement sur la parcelle A0 182 dans les quatre mois de la signification du présent jugement,
— passé ce délai, condamne M. C E à payer à la SCI PGF une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de quatre mois,
— condamné M. M F et Mme O G à supprimer les quatre fenêtres ouvertes sur la façade arrière de leur immeuble cadastré […] et donnant sur le fonds de la SCI PGF AO 182 ainsi que l’écoulement de leurs eaux pluviales sur ce même fonds dans les quatre mois de la signification du présent jugement,
— Passé ce délai, condamne M. M F et Mme O G à payer à la SCI PGF une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de quatre mois
— condamné in solidum M. C E, M. M F et Mme O G à payer à la SCI PGF une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. C E, M. M F et Mme O G aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Par déclaration en date du 14 février 2018, M. C E, M. M F et Mme O G ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1eravril 2021, M. E, M. F et Mme G demandent à la cour, sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile et 544, 676 et 1382 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. C E, M. M F et Mme O G recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 décembre 2017,
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre liminaire,
— dire et juger que M. AA-AB H, expert judiciaire, a manqué à ses obligations, ce qui a causé un grief à M. C E et aux consorts F et G,
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 02 novembre 2012,
— dire et juger en conséquence qu’il sera inopposable aux parties,
Au fond,
— dire et juger que l’empiétement du fonds appartenant à M. E sur le fond appartenant à la SCI PGF n’est pas démontré,
— dire et juger qu’il n’est pas établi que les fenêtres situées en façades des immeubles E et F-G constituent des ouvertures irrégulières, ne respectant pas les dispositions du code civil,
— dire et juger que la SCI PGF ne justifie d’aucun trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— débouter la SCI PGF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI PGF à verser à M. C E, M. M F et Mme O G, chacun, une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 6 août 2018, la SCI PGF demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 676 et 1382 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 décembre 2017,
— débouter les consorts E, G et F de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger valide et opposable le rapport d’expertise de M. H du 2 novembre 2012,
— condamner M. V E, propriétaire de la parcelle cadastrée à Talence section AO n°676 sise 31 rue AB Bert, à supprimer la construction empiétant sur la parcelle de la SCI PGF ainsi que l’ensemble des servitudes de vue illégales donnant sur sa parcelle,
— condamner les consorts F et G, propriétaires de la parcelle cadastrée à Talence section AO n°171 sise 33 rue AB Bert, à supprimer les écoulements d’eaux pluviales et l’ensemble des servitudes de vues illégales donnant sur la parcelle de la SCI PGF,
— dire et juger que ces condamnations seront sanctionnées par une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter 1er jour du quatrième mois suivant la date de signification du Jugement à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai de 4 mois,
— condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance ressenti par la SCI PGF,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et des coûts de signification des décisions intervenues et à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, la SCI PGF demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 676 et 1382 du code civil , 15 et 784 du code de procédure civile, de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 décembre 2017,
— débouter les consorts E, G et F de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger valide et opposable le rapport d’expertise de M. H du 2 novembre 2012,
— condamner M. V E, propriétaire de la parcelle cadastrée à Talence section AO n°676 sise 31 rue AB Bert, à supprimer la construction empiétant sur la parcelle de la SCI PGF ainsi que l’ensemble des servitudes de vue illégales donnant sur sa parcelle,
— condamner les consorts F et G, propriétaires de la parcelle cadastrée à Talence section AO n°171 sise 33 rue AB Bert, à supprimer les écoulements d’eaux pluviales et l’ensemble des servitudes de vues illégales donnant sur la parcelle de la SCI PGF,
— dire et juger que ces condamnations seront sanctionnées par une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter 1er jour du quatrième mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai de 4 mois,
— condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance ressenti par la SCI PGF,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et des coûts de signification des décisions intervenues et à intervenir.
Par courrier adressé par RPVA le 19 avril 2021, les appelants se sont associés à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le report de l’ordonnance de clôture.
En raison de l’accord des parties sur le report de l’ordonnance de clôture, il convient de l’ordonner et de fixer celle-ci au jour des plaidoiries.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’expertise à laquelle il était fait grief de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, l’expert ayant tenu une réunion le 5 octobre 2012 sans avoir régulièrement convoqué les parties, M. H ayant expliqué les avoir convoquées par LRAR du 25 septembre 2012, le tribunal ayant notamment retenu qu’aucune des parties ne produisait les convocations et les accusés de réception litigieux ni ne démontrait que le délai de convocation ait porté atteinte à leurs droits.
Les appelants concluent à la réformation du jugement sur ce point, reprochant à l’expert de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, faisant valoir que l’expert n’a pas respecté un délai suffisant entre la convocation adressée le 25 septembre 2012 et la seconde réunion d’expertise tenue le 5 octobre 2012, n’ayant pas permis aux parties de participer à cette réunion organisée pour accéder aux immeubles des occupants, M. J n’ayant pour sa part pas reçu de convocation. Ils allèguent que l’expert qui n’a ainsi pas pu accéder à l’ensemble des immeubles à visiter n’a pas rempli l’intégralité de sa mission, s’étant contenté de reprendre les affirmations de la SCI PGF sans effectuer les constatations qu’il aurait dû réaliser, ces irrégularités leur causant un grief, les conclusions de
l’expert reposant sur des constatations non contradictoires.
La SCI PGF pour sa part demande la confirmation du jugement, affirmant que les parties ont été régulièrement convoquées, les textes ne prévoyant aucun délai de convocation et les appelants ayant eu la possibilité de faire valoir leurs observations après la réunion litigieuse avant le dépôt du rapport. Quant à la visite des immeubles, elle fait valoir que les lieux n’ont pu être visités de l’intérieur qu’en raison de la réticence de M. J et que l’expert a pu apprécier les ouvertures incriminées depuis la parcelle de la SCI PGF.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’une expertise ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert, après une première réunion tenue le 6 septembre 2012, a convoqué les parties le 25 septembre pour une seconde réunion prévue le 5 octobre 2012. M. E et la […] n’ont pas participé à cette seconde réunion, l’expert n’ayant pas visité leurs parcelles ainsi qu’il avait été prévu lors de la première réunion. L’expert indique en page 9 de son rapport avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec AR et leurs avocats par lettre simple, les lettres recommandées ayant été présentées le 26 septembre 2012 pour la SCI de la Rue du Hâ et l’avis de réception de la lettre recommandée destinée à M. E ne mentionnant pas de date de distribution.
L’expert précise dans son rapport que lors de la première réunion il avait visité les parcelles de la SCI PGF, de M. Y et Mme Z et de Mme A mais pas celles de M. E et de la […] qui ne lui ont pas permis de les visiter.
Il est ainsi établi que les convocations ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile qui ne prévoit pas de délai précis entre l’envoi de la convocation et la tenue de la réunion. Si l’accusé de réception de M. J ne porte pas la mention de la date de distribution, il a bien été retourné à l’expert, la convocation ayant été distribuée. En outre, l’expert indique avoir convoqué les conseils des parties par lettre simple, ce qui n’est nullement contesté par les appelants. Ainsi, d’une part la preuve est rapportée de la convocation de M. E et de la […] aux droits de laquelle viennent M. F et Mme G ainsi que de leur conseil, d’autre part, en l’absence de délai légal de convocation, et les appelants n’ayant pas sollicité ainsi qu’ils pouvaient le faire le report de la réunion et ne rapportant pas la preuve qu’ils n’ont pu assister à la seconde réunion en raison de sa date trop proche, ne justifient pas de l’existence d’un grief.
L’absence de visite des parcelles de M. E et de M. F et Mme G ne saurait par ailleurs être reprochée à l’expert dans la mesure où elle aurait dû avoir lieu lors de la première réunion du 6 septembre 2012, celle-ci n’ayant pas été effectuée en raison de l’opposition de M. E et de la […], et où l’empiétement et les vues reprochés ont pu être examinés depuis la parcelle de la SCI PGF.
Le défaut de respect du contradictoire reproché à l’expert et l’irrégularité des opérations d’expertise ne sont donc pas établis et les griefs tenant à l’insuffisance des constatations de l’expert relevant de l’administration de la preuve seront examinés avec les prétentions relatives au fond du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur l’empiétement et les ouvertures.
Le tribunal a condamné M. E à supprimer sous astreinte l’empiétement de son immeuble sur la parcelle AO 182 par la façade arrière et à supprimer la fenêtre en façade au rez de chaussée donnant sur la parcelle AO 182 et a condamné M. F et Mme G, sous astreinte, à supprimer les 4 fenêtres ouvertes sur la façade arrière de leur immeuble donnant sur la parcelle AO182 ainsi que l’écoulement des eaux pluviales sur ce même fonds.
— sur l’empiètement reproché à M. E.
M. E conclut à l’infirmation du jugement sur la question de l’empiétement de sa façade arrière sur la parcelle […], contestant l’empiétement de 20 centimètres relevé par l’expert en raison de l’absence de fixation des limites de propriété, dont la preuve n’a pas été rapportée.
La SCI PGF conclut pour sa part à la confirmation du jugement, faisant valoir que M. E ne rapporte pas la preuve que l’expert aurait commis une erreur quant à la délimitation de la limite séparative.
L’expert indique que la façade arrière du 31, avenue AB Bert empiète d’une vingtaine de centimètres sur la parcelle de la SCI PGF. L’expert n’a pas trouvé de bornes limitant les diverses parcelles en cause et a considéré que la limite de propriété était matérialisée par un vieux mur situé sur les parcelles mitoyennes qui marque bien la limite des parcelles.
Il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir réalisé de bornage des propriétés ni d’avoir défini précisément les limites de propriétés, ces points n’entrant pas dans la mission qui lui a été confiée telle qu’elle est prévue par l’ordonnance de référé en date du 11 juin 2012, la mission prévoyant seulement de rechercher l’existence d’atteintes au droit de propriété et de la mitoyenneté ainsi que de dire si des bornes permettent de limiter les parcelles en cause, sans qu’il lui ait demandé que déterminer ces limites.
Il appartient à celui qui prétend à l’existence d’un empiétement sur sa propriété d’en établir la réalité.
En l’espèce, l’expert s’est basé pour retenir l’empiétement, sur la présence d’un vieux mur qui correspond selon lui aux limites de propriété figurant sur le plan cadastral, la façade arrière de la construction se trouvant sur la parcelle de M. E étant en retrait de ce mur sur la parcelle de la SCI PGF sur une vingtaine de centimètres. Est versé aux débats un procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2011 établi à la requête de la SCI PGF, qui comporte la même constatation que le rapport d’expertise quant à l’empiétement.
L’empiétement suppose toutefois que soit établie avec certitude la propriété de celui qui se plaint d’une empiétement sur son fond. En l’espèce, la seule présence d’un mur séparatif qui peut être soit mitoyen soit privatif, ne suffit pas établir, en l’absence de tout autre élément, où se situe la limite de propriété entre les parcelles AO 182 et […], l’indication selon laquelle ce mur correspond à la limite de propriété telle qu’elle figure sur le cadastre alors que le cadastre n’est pas un titre de propriété, ne permettant pas de définir précisément l’emplacement de la limite entre les deux fonds, qui suppose que soit réalisé un bornage amiable ou judiciaire.
En l’absence de preuve de la limite de propriété, la preuve de l’empiétement n’est pas rapportée.
La demande de suppression de l’empiétement n’est donc pas fondée. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de la SCI PGF tendant à cette suppression sera rejetée.
— sur les vues.
Concernant les ouvertures en façades, les appelants relèvent que le tribunal n’a pas motivé les suppressions qu’il a ordonnées en référence aux dispositions du code civil, alors que la demande peut être examinée soit au regard de l’article 675 du code civil, soit au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage, n’ayant pas qualifié la nature des ouvertures, jours ou vues, ni précisé s’il s’agissait de vues droites ou obliques, ni recherché si les distances prévues par le code civil étaient respectées ou non.
Ils contestent que les ouvertures aient été réalisées il y a moins de 30 ans comme l’indique l’expert, faisant valoir qu’ils produisent les éléments justifiant que celles-ci, sauf les ouvertures de l’étage de l’immeuble de M. F et Mme G, existaient il y a plus de trente ans,
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ils font valoir que la parcelle est inoccupée depuis des années et que la preuve d’un trouble n’est pas rapportée par la SCI PGF.
La SCI PGF conclut à la confirmation du jugement, fondant sa demande sur les articles 678, 676 et 677 du code civil, les ouvertures ayant été pratiquées dans un mur mitoyen en limite de propriété. Elle soutient qu’aucune preuve du caractère trentenaire de ces ouvertures n’est rapportée contestant le caractère probant des éléments de preuve versés aux débats. Si elle vise dans son dispositif les articles 544 et 1382 du code civil, elle ne développe dans le corps de ses écritures aucune argumentation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’article 678 du code civil interdit l’ouverture de vues droites sur le fonds d’un voisin s’il n’y a 1,90 mètres de distance entre le mur où sont établies ces ouvertures et le fonds voisin.
Par ailleurs, selon l’article 676 du code civil, 'Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.'
L’article 677 du code civil dispose que 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.'
Il convient de relever qu’il n’existe aucune discussion sur la nature des vues qui sont, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, des fenêtres avec des battants munis de verres transparents qui constituent des vues au sens de l’article 678 du code civil. Les appelants ne contestent ni l’existence de ces fenêtres ni le fait qu’elles ne respectent pas les exigences des articles 676, 677 et 678 du code civil, seul leur caractère trentenaire étant allégué pour s’opposer à la demande de suppression.
1) la parcelles située 31 avenue AB Bert (M. E).
Concernant les vues constituées depuis la terrasse, l’expert indique que la façade arrière de la construction située en fond de parcelle comporte une fenêtre et qu’en arrière de cette façade, se trouve une terrasse qui 'paraît accessible’ et que 'sauf justificatifs fournis par le propriétaire, il convient de considérer que cette façade arrière et cette terrasse ont été réalisées il y a moins de trente ans'. Concernant la terrasse, l’expert indique que celle-ci a une vue directe sur la parcelle de la SCI PGF en l’absence de garde-corps de deux mètres de haut.
Il sera en outre relevé que le procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2011 à la requête de la SCI PGF fait état d’une surélévation à l’arrière de l’immeuble en retrait de la façade, une terrasse pouvant être créée sur cette extension avec vue directe sur la propriété de la SCI PGF. Cependant, M. E ne conteste pas l’existence de cette terrasse ni les vues directes depuis celle-ci sur la parcelle de la SCI PGF, pas plus que la non conformité de ces vues aux dispositions de l’articles 678 du code civil. La demande de suppression de ces vues est bien fondée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la fenêtre ouverte sur la façade arrière, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 13 septembre 2018 à la demande de M. E fait ressortir que l’immeuble du requérant est entouré de trois propriétés de part et d’autre d’autre et qu’en fond de parcelle, la fenêtre de la chambre du requérant située rez-de-chaussée ouvre sur la parcelle de la SCI PGF.
Pour établir que cette ouverture a été crée il y a plus de trente ans, M. J se prévaut d’une attestation de M. W X, ancien propriétaire. Selon cette attestation, l’extension la maison d’habitation réalisée en 1961 a été reconstruite en 1973 et 1974, précisant que 'dans cette reconstruction, le mur du fond côté comportait deux ouvertures, une fenêtre rectangulaire, horizontale d’une hauteur d’une quarantaine de centimètres dont l’axe longitudinal se situait à 1,50 centimètres du sol destinée à contribuer à l’éclairage de la pièce… ainsi qu’une fenêtre rectangulaire verticale d’une largeur approximative de 60 centimètres dont la base était située à une cinquantaine de centimètres du sol fenêtre destinée à passer une échelle permettant à mon père de débroussailler régulièrement le terrain voisin'.
Il en résulte que les ouvertures ont été réalisées en 1973 ou 1974 et non pas en 1961 ainsi que l’affirme M. J. Par ailleurs, ces ouvertures ont été modifiées lors des travaux réalisés par M. E, l’unique ouverture existant aujourd’hui ne correspondant pas à celles décrites par M. X et le caractère trentenaire des précédentes ouvertures ne pouvant bénéficier aux ouvertures créées par M. E après son acquisition en 2010.
Le caractère trentenaire de l’ouverture en façade arrière de la construction se trouvant sur la parcelle de M. E n’est donc pas établi.
Le caractère irrégulier de la vue qui n’est pas contesté sera donc retenu, le jugement sera confirmé sur ce point.
2) la parcelle 33 avenue AB Bert (M. F et Mme G ).
Selon l’expert, la façade arrière de la construction se trouvant sur cette parcelle comporte quatre fenêtres et les eaux du toit se déversent directement sur la parcelle de la SCI PGF.
M. F et Mme G admettent que les ouvertures situées à l’étage ont été réalisées par eux mais soutiennent que les ouvertures du rez-de-chaussée existaient déjà en 2004. Dans l’acte de vente par la […] à M. F et Mme G en date du 5 février 2014, il est mentionné à la rubrique ' Travaux réalisés par le vendeur', que 'les ouvertures du
rez-de-chaussée sur la façade arrière existaient au jour de son acquisition soit le 23 novembre 2004 et qu’elles existaient déjà du temps du précédent propriétaire qui a acquis le bien le 17 novembre 2000, qu’il a fait procéder depuis son acquisition le 23 novembre 2004 soit depuis moins de10 ans, à l’ouverture de deux fenêtres à l’étage, sur la façade arrière de l’immeuble', le vendeur ayant précisé que ces travaux d’ouverture des deux fenêtres n’ont fait l’objet d’aucune demande de permis de construire leur achèvement ayant eu lieu en 2005.
Ils se prévalent d’une attestation rédigée par M. K, ancien propriétaire, qui déclare que lorsqu’il a vendu son bien en 2004 celui-ci comportait deux ouvertures à l’arrière donnant sur le terrain en friches et d’un diagnostic établi par la société Axihome en 2004 lors de la vente de l’immeuble à la […] dont il ressort que les fenêtres du rez-de-chaussée existaient en 2004. Ces éléments qui établissent l’existence des ouvertures au plus tôt en 2004 ne rapportent pas la preuve de l’acquisition de la prescription trentenaire au jour de l’assignation par ces ouvertures dont le caractère irrégulier est établi. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la suppression de la descente d’eaux pluviales en provenance du fonds de M. F et Mme G, dont la confirmation est sollicitée par la SCI PGF, aucune observation n’est formée sur ce point par les appelants. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
3) sur la suppression des vues et descentes d’eaux pluviales.
Il n’est en l’espèce pas discuté que les ouvertures litigieuses constituent des vues droites ainsi qu’il ressort tant du rapport d’expertise que du constat d’huissier produit par la SCI PGF, et qu’à défaut de connaître précisément les limites de propriété, celles-ci contreviennent à tout le moins aux dispositions de l’article 678 du code civil, aux termes duquel on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
En conséquence, la demande de suppression des vues est bien fondée, sauf à préciser, la seule suppression sans précision prévue par le tribunal pouvant entraîner de difficultés d’exécution, que cette suppression sera obtenue concernant les fenêtres par le remplacement de chaque fenêtre par un châssis fixe muni de pavés translucides et concernant la terrasse par l’apposition d’un dispositif réglementaire occultant la vue depuis la terrasse.
Le suppression de la descente d’eaux pluviales en provenance du fonds de M. F et Mme G est également bien fondée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ces suppressions seront assorties d’une astreinte ainsi qu’il sera précisé au dispositif suivant.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI PGF.
Les appelants concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la SCI PGF sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, au motif que la SCI PGE n’occupe pas la parcelle en cause, d’une superficie de 3992 m² qui est totalement inoccupée, les fenêtres litigieuses donnant sur le fond de la parcelle, à l’abandon depuis plusieurs années.
La SCI PGF demande la confirmation du jugement en ce que celui-ci lui a alloué une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la SCI PGF est un terrain en friches, l’expert indiquant que la moitié arrière de la parcelle était à l’abandon depuis de nombreuses années,
une végétation importante la rendant inaccessible. Les parcelles des appelants confrontent la parcelle de la SCI PGF à l’arrière de celle-ci. Au vu de ces éléments, la parcelle étant totalement inoccupée, la SCI PGF ne rapporte la preuve d’aucun préjudice de jouissance causé par la présence des vues irrégulières. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront partagés. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné M. C E à supprimer la fenêtre ouverte dans la façade arrière de son immeuble cadastré […] donnant directement sur la parcelle AO 182 appartenant à la SCI PGF,
— condamné M. M F et Mme O G à supprimer les quatre fenêtres ouvertes sur la façade arrière de leur immeuble cadastré […] et donnant sur le fonds de la SCI PGF A0 182 ainsi que l’écoulement de leurs eaux pluviales sur ce même fonds,
ces suppressions devant être effectuées dans les quatre mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant quatre mois,
Y ajoutant,
Dit que la suppression des vues irrégulières sera réalisée par le remplacement des fenêtres existantes par des châssis fixes munis de verres translucides et par l’apposition sur la terrasse de M. E d’un dispositif réglementaire permettant d’occulter la vue depuis celle-ci,
Statuant à nouveau des autres chefs,
Rejette la demande au titre de l’empiétement de l’immeuble de M. C J cadastré […] sur la parcelle cadastrée […],
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCI PGF,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise par moitié entre chacune des parties.
La présente décision a été signée par madame Q-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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