Infirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 14 mars 2022, n° 20/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01822 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00093
14 Mars 2022
---------------
N° RG 20/01822 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLKU
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
02 Septembre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 07.02.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […], a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, à différents postes, du 7 août 1951 au 31 décembre 1985.
Par une demande du 18 juillet 2017, Monsieur X a saisi la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines, d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, accompagnée d’un certificat médical du Docteur Y Z A du 27 avril 2017.
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier, interrogeant l’assuré et l’employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction le 27 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, le médecin conseil a confirmé le diagnostic d’épaississement de la plèvre viscérale et a fixé la date de première constatation médicale au 6 avril 2017, date du scanner et le 21 décembre 2017, le colloque médico-administratif de la caisse s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 24 novembre 2017, les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est ont transmis leur avis à la Caisse.
Par courrier du 28 décembre 2017, la Caisse a notifié à l’ANGDM la fin de l’instruction du dossier, l’invitant à venir en consulter les pièces constitutives.
Après consultation des pièces du dossier, le 10 janvier 2018, l’ANGDM a transmis un courrier de réserves à la Caisse.
Par décision du 17 janvier 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale» de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’ANGDM a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par décision du 20 décembre 2018, le conseil d’administration de la Caisse sur renvoi de la commission de recours amiable a rejeté la réclamation et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur.
Par requête déposée au greffe le 13 août 2019, l’ANGDM a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, afin de contester cette décision de rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par jugement du 2 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a :
- infirmé la décision du conseil d’administration de la caisse en date du 20 décembre 2018,
- déclaré inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision rendue le 17 janvier 2018 par la CANSSM, portant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur Y X au titre de la maladie professionnelle T30B,
- condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens.
Le 17 septembre 2020, le jugement a été notifié à l’assurance maladie des mines, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision rendue par le conseil d’administration de la Caisse le 20 décembre 2018,
- en conséquence, déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T30B de Monsieur Y X.
Aux termes de conclusions datées du 2 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer dans son intégralité le jugement du 2 septembre 2020,
- lui déclarer à nouveau inopposable, la décision de prise en charge du 17 janvier 2018, notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’exposition au risque n’était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d’enquête par Monsieur X en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l’avis de la DREAL, le questionnaire employeur n’étant pas de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Elle relève que si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur X aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima l’utilisation au fond de la mine de joints constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante, ainsi que la libération de fibres d’amiante lors du fonctionnement des systèmes de freinages des convoyeurs blindés, même si elle évoque des quantités infinitésimales de fibres libérées.
L’ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l’absence de preuve de l’exposition au risque et partant, elle prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l’existence d’une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l’exposition au risque, pas plus que le constat des postes occupés et tâches exécutées; que le dossier d’instruction de la caisse ne contient aucun témoignage concernant les activités exercées par Monsieur X de nature à démontrer qu’il aurait été exposé de façon habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, ni aucune preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés, ni l’avis de l’expert technique, alors que l’avis de la DREAL n’évoque qu’une potentielle exposition sans en préciser l’importance ni la fréquence.
Elle reproche à la Caisse d’être défaillante dans l’instruction des demandes d’anciens mineurs, au mépris des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
*******
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 30B désigne l’épaississement de la plèvre viscérale comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y X répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l’expositionprofessionnelle de Monsieur X au risque d’inhalation de poussière d’amiante.
Il convient de rappeler que l’épaississement de la plèvre viscérale est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est constant que Monsieur Y X a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, du 7 août 1951 au 31 décembre 1985, à différents postes :
à savoir au jour
en qualité de nettoyeur (du 7 août 1951 au 21 juin 1953),
puis au fond, en qualité de
man’uvre (du 22 juin 1953 au 17 juillet 1955),
d’aide piqueur et piqueur (du 18 juillet 1955 au 18 novembre 1956),
de piqueur (du 19 novembre 1956 au 25 octobre 1957 et du 3 mars 1958 au 8 janvier 1967),
de bowetteur (du 9 janvier 1967 au 17 mars 1968),
de piqueur et bowetteur (du 18 mars 1968 au 21 avril 1968),
de bowetteur (du 22 avril 1968 au 31 août 1981),
d’ouvrier annexe de bowette (du 1er septembre 1981 au 1er septembre 1985)
et de bowetteur ouvrages spéciaux rocher (du 2 septembre 1985 au 31 décembre 1985).
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur Y X a décrit les activités habituelles susceptibles de l’avoir exposé au risque amiante, à savoir notamment, lors du «contact permanent avec toutes sortes de machines émettant des poussières d’amiante».
Le questionnaire employeur établi le 30 octobre 2017 par l’ANGDM, détaille les postes occupés par Monsieur Y X au fond au puits SIMON. Bien que l’ANGDM conteste l’exposition à l’amiante de Monsieur X dans les chantiers du fond, la description des postes qu’il a occupés correspond aux tâches décrites par ce dernier qu’elle ne vient pas contredire et elle confirme la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur X (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, matériel de levage et manutention).
Il ressort ainsi de ses réponses que les travaux ont amené la victime à abattre le charbon à l’aide d’outils pneumatiques en tant que piqueur et aide piqueur, à effectuer des travaux de creusement au rocher en tant que bowetteur, à effectuer , en tant qu’ouvrier de Bowette, des travaux annexes d’un chantier de creusement au rocher tels que , installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d’aérage, convoyeur à bande et blindés, à effectuer de travaux de foration, de minage , de mise en place du soutènement en tant que bowetteur ouvrages spéciaux rocher.
L’ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur X dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Ainsi, Monsieur Y X a exercé au fond pendant plus de 32 années, avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur Y X aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante, même si elle fait état de quantités infinitésimale de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais qu’ils étaient enfermés dans un carter solidaire du chassis ( cf conclusions de première instance de l’ANGDM).
La pollution minime dont fait état l’ANGDM, ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
Par ailleurs, l’avis des services de la DREAL émis le 24 novembre 2017 mentionne que « d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur X Y a été occupé pendant environ 32 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,'».
Compte tenu de ce faisceau d’éléments, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur Y X le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur X n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
L’exposition habituelle aux poussières d’amiante est ainsi démontrée et, le délai de prise en charge étant également respecté, la première constatation médicale de la maladie datant du 6 avril 2017, date du scanner thoracique ( pièce n° 8 de la caisse). la présomption d’imputabilité qui en découle conduit la Cour à retenir le caractère professionnel de la maladie du tableau 30B dont se trouve atteint Monsieur X.
C’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l’ANGDM d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d’infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 17 janvier 2018.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 17 janvier 2018 de prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » dont Monsieur Y X est atteint, au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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