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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 5 mars 2020, n° 15/05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05541 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 26 juin 2015, N° 11-14-439 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05541 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MFL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-14-439
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10612 du 07/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL CELESTIN CHARPENTES
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 DÉCEMBRE 2019 et ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE AVEC NOUVELLE CLOTURE DU 28 FEVRIER
2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA et en présence de Mme Carine MEJEAN, greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Reprochant à X Y un solde de facture impayé au titre de travaux exécutés sur la charpente d’un immeuble sis sur la commune de Lacoste (34), la Sarl Celestin Charpentes a assigné X Y devant le tribunal d’instance de Béziers, par exploit d’huissier du 3 mars 2014, en paiement des travaux et réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2015, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action intentée par la Sarl Celestin Charpentes,
— condamné X Y à payer à la Sarl Celestin Charpentes la somme de 8.290,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012,
— rejeté la demande en dommages et intérêts,
— condamné X Y à payer à la Sarl Celestin Charpentes la somme de 800 euros en application de l’article 700,
— condamné X Y aux entiers dépens.
X Y a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2015.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de péremption de l’instance soulevé par la Sarl Celestin Charpentes.
Vu les conclusions de X Y remises au greffe le 13 février 2020 ;
Vu les conclusions de la Sarl Celestin Charpentes remises au greffe le 21 octobre 2015 ;
Vu l’ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 20 décembre 2019 et prononcé une nouvelle clôture au 28 février 2020 avec l’accord de toutes les parties ;
MOTIFS :
X Y demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord signé avec la Sarl Célestin Charpentes le 5 février 2020 et annexé à ses conclusions.
Il résulte de ce protocole que les parties ont décidé de transiger entre elles et de mettre fin au litige qui les oppose au moyen d’un règlement par X Y au bénéfice de la Sarl Célestin Charpentes d’une somme de 6.000 €, « sans reconnaissance aucune de la créance réclamée par cette dernière ».
La Sarl Célestin Charpentes a accepté cette proposition en renonçant à la créance de 8.290,07 € majorée des intérêts, des frais et accessoires qu’elle réclamait devant le premier juge.
Cet accord comprenant des concessions réciproques dans l’intérêt de chacune des parties, la cour l’homologue ainsi que les parties l’ont prévu à l’article 2 alinéa 5 du protocole, étant rappelé que les parties sont convenues de conserver chacune à leur charge les dépens, frais et honoraires d’avocat qu’elles ont cru devoir engager, X Y acceptant, cependant, d’assumer, seul, les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et de son renouvellement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Homologue l’accord signé entre les parties le 5 février 2020 qui restera annexé au présent arrêt ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens, frais et honoraires d’avocat qu’elle a cru devoir engager ;
Dit, toutefois, que X Y A, seul, les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et de son renouvellement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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