Infirmation 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2012, n° 10/22051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2010, N° 08/11980 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/11980
APPELANT
Monsieur P Y M
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
assisté de Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B201, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur B X
XXX
XXX
La S.A.R.L. Z E ANTIQUITES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistés de Me Marlène ALIBERT SOULIS avocat au barreau de PARIS, toque : R118, avocat plaidant
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux,
7 rue E de Clairvaux
XXX
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
assistée de Me André-François BOUVIER de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, substitué par Me Guillaume LEMAS, avocats au barreau de PARIS, toque : R094, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Chantal BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame H I, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 mai 1977, M. Z E aux droits duquel se trouve la sci XXX a donné à bail à la sarl S T E aujourd’hui dénommée sarl T E AA une boutique de 12 m² pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’AA, sis XXX à Paris, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 1977. Ce bail a été renouvelé à deux reprises et pour la dernière fois à compter du 1er juillet 1997 pour expirer le 30 juin 2006.
M. P Y M, associé minoritaire de la sarl Z E AA, a formé une action en nullité de la résiliation amiable du bail commercial intervenue le 15 avril 2005 entre M. B X, gérant de la société locataire, et la sci XXX bailleresse moyennant indemnité de 'résiliation', et en dommages et intérêts.
Par un jugement en date du 28 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. Y M de son action en nullité de la résiliation amiable du bail commercial intervenue le 15 avril 2005 entre la société Z E AA représentée par son gérant M. X et la sci XXX,
— débouté Monsieur Y M de son action en dommages et intérêts dirigée in solidum contre Monsieur X gérant de la sarl Z E AA et la sci XXX,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur Y M à payer à la sarl Z E AA représentée par son gérant M. X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Y M à payer à la sci XXX la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Y M aux dépens.
M. Y M a relevé appel du jugement, et par ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2012, demande à la Cour de le recevoir en son appel et :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son action en nullité de la résiliation amiable du bail commercial et de son action en dommages-intérêts dirigée in solidum à l’encontre de Monsieur X, gérant de la société Z E AA et en ce qu’il a prononcé à son encontre des condamnations accessoires,
Prononcer la nullité de la résiliation amiable intervenue entre M. X, en sa qualité de gérant de la société Z E AA, compte tenu de son absence de pouvoir à cet effet, et la sci Anjou saint honoré, celle ayant connaissance de ce défaut de pouvoir et du dépassement de l’objet social,
Dire et juger, en conséquence, que le bail commercial portant sur les locaux sis XXX, consenti par la sci Anjou saint honore à la société Z E AA s’est poursuivi à ses clauses et conditions jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2006,
Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société Z E AA,
Condamner conjointement M. X et la sci XXX à verser chacun la somme de 5 000 € à M. Y M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. X et la sci XXX à verser la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts à M. Y M en réparation du préjudice qu’il subit du fait de l’impossibilité pour la société Z E AA de disposer à nouveau du bail sur les locaux sis XXX à XXX, en dépit de la nullité de la résiliation encourue,
Condamner M. X et la sci XXX à verser chacun la somme de 5 000 € à Monsieur Y M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner M. X à verser à M. Y M la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, pour avoir accompli seul un acte dépassant ses pouvoirs de gérant, ayant pour conséquence d’appauvrir et ruiner la société à son préjudice,
Débouter M. X, la société XXX en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. X à verser à M. Y M la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les succombants en tous les dépens.
La société Z E AA et M. X, par leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2012, demandent à la Cour de :
Recevoir la société Z E AA et M. X en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter M. Y M de l’ensemble de ses demandes comme étant manifestement infondées,
Confirmer le jugement déféré,
Condamner M. Y M à payer à la sarl Z A AA et à M. X la somme de 12 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
XXX, par ses dernières conclusions en date du 29 août 2012 demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 septembre 2010,
Constater que l’acte de résiliation amiable et anticipé du bail en date du 15 avril 2005 constitue un acte qui relève des pouvoirs du gérant vis-à-vis de ses associés, et a fortiori vis-à-vis des tiers,
En tout état de cause constater que les éventuelles restrictions de pouvoirs des gérants sont inopposables à la société bailleresse,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. Y M,
Condamner M. Y M aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
M. Y M fait valoir que M. X qui a résilié le bail portant sur les locaux situés XXX n’avait pas le pouvoir de modifier seul le siège social de la société sans requérir l’avis unanime des associés réunis en assemblée générale, que M. X invoque pour se justifier les anciens statuts de la société alors dénommée S Z E qui effectivement prévoyaient la possibilité d’un changement de siège social par simple décision de la gérance, que les statuts actuellement applicables sont ceux de la société Z E AA datant de 1991 qui comportent les signatures de M. X et M Y M alors co-gérants, que ces statuts établis après le rachat de l’ensemble des parts des associés fondateurs de la société S Z E sont seuls opposables à l’ensemble des associés et à la société elle-même, que l’article 4 desdits statuts, intitulé « siège social » prévoit expressément que le transfert de siège social ne peut avoir lieu que par décision extraordinaire collective des associés, que l’article 19 des statuts stipule que 'les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les ¾ du capital social', que M. X qui ne détient que les 2/3 du capital, ne pouvait donc pas résilier le bail commercial portant sur les locaux sis XXX sans l’accord de son autre associé M. Y M, ce qui constitue au moins un transfert de siège de la société,
M. Y M indique que la société T E AA poursuivait l’exploitation du commerce d’AA dans le local de la rue d’Anjou depuis de nombreuses années où elle était reconnue, que ses parts dans la société ne conservaient de la valeur qu’en raison de l’emplacement exceptionnel de la société, que la résiliation du bail a donc conduit à dépouiller la société de sa principale richesse,
M Y M soutient encore que la résiliation d’un bail en cours ne saurait au surplus être réduite à un simple transfert de siège social, qu’elle s’analyse en une véritable cession de droit au bail, laquelle nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés quelque soient les statuts applicables et non en une acte de gestion, que M. X l’avait implicitement admis puisqu’il avait initialement inscrit cette question à l’ordre du jour de l’assemblée des associés, que la résiliation amiable, sans projet de réinstallation, constituait la mort programmée du fonds de commerce et dépassait l’objet social qui est l’exploitation d’un fonds de commerce d’AA, que M X a racheté un fonds de commerce au vil prix de 20 000 € tout en augmentant parallèlement sa rémunération, que contrairement à ce que soutient M X la part d’activité de courtage de la société est quasi nulle, que M X a donc en faisant disparaître un élément essentiel du fonds mis fin à la société tout en s’octroyant une rémunération excessive par le bais de l’indemnité de résiliation.
M X fait valoir de son côté que les statuts que produit M Y M sont sans valeur légale, que comportant la signature des deux associés, ils ne peuvent être considérés comme ayant été valablement adoptés par la collectivité des associés dès lors que les statuts d’origine ne prévoyaient pas cette possibilité, que les seuls statuts applicables sont ceux mis à jour en 2002 et qui prévoit que le gérant a pouvoir de modifier le siège social, ce qui a été fait en raison du changement de lieu d’exploitation commerciale transférée au XXX à Paris 4e, que la résiliation anticipée du bail n’a donc pas eu pour effet de priver la société de siège social, que l’acte de résiliation amiable entrait bien dans les pouvoirs du gérant qui a les pouvoirs les plus étendus pour prendre tout acte entrant dans l’objet social de la société, que la résiliation amiable du bail est non seulement conforme à l’objet social et n’a pas entraîné la disparition du fonds mais à l’intérêt de la société qui a acquis dans des conditions avantageuses une galerie d’art rue de Quincampoix Paris 4e où elle exerce son activité dans des conditions satisfaisantes au plan financier, avec le soutien du ministère de la culture et de l’éducation nationale.
Or comme l’a relevé le tribunal, le litige entre associés dépasse largement le choix du siège social de la société et le pouvoir du gérant de procéder à sa modification, la décision de transférer le siège de la société n’étant que le résultat de la résiliation amiable contestée du bail commercial liant la sci XXX à la société Z E AA et portant sur un local situé XXX à Paris 8e dans lequel était exploité un fonds de commerce d’AA, de tous objets d’art et de décoration conformément à l’objet social et de l’acquisition ensuite d’une galerie d’art située XXX et XXX
La société Z E AA représentée statutairement par son gérant M X a signé avec la société XXX, bailleresse des locaux qu’elle occupait alors au XXX en vertu d’un bail de 1977 renouvelé depuis lors, à la date indiquée dans l’acte comme étant le 15 avril 2005, une résiliation amiable du bail comportant versement d’une indemnité qualifiée de résiliation d’un montant de 300 000 €, l’acte mentionnant expressément que la bailleresse a émis le souhait de voir résilier définitivement le bail au plus tard le 30 juin 2006 par l’effet d’un congé refus de renouvellement en contre partie d’une indemnité de résiliation.
Le gérant de la société Z E AA qui représente statutairement la société vis à vis des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société comme prévu à l’article L 223-18 du code de commerce, avait le pouvoir de signer une telle convention de résiliation du bail et n’a pas agi en dehors de l’objet de la société défini de façon concordante dans les statuts comme l’exploitation d’un fonds de commerce d’AA, d’objets d’art et de décoration, de sorte que son objet comporte nécessairement celui de signer tous actes se rapportant à cette exploitation incluant la signature du bail des locaux destinés à abriter les activités de la société comme celle de l’acte de résiliation du bail.
En réalité, la question est de savoir si le gérant a agi conformément aux statuts en signant l’acte de résiliation sans demander au préalable l’avis des associés réunis en assemblée générale ou au contraire si l’acte de résiliation amiable, assimilable à un acte de cession du fonds de commerce, était de ceux qui doivent être, dans les rapports entre associés, autorisés par une décision collective ordinaire desdits associés.
A cet égard, la date exacte de l’acte de résiliation dont les parties s’accordent au moins à dire qu’elle est antérieure au 30 juin 2006, date d’effet du congé refus de renouvellement du bail du 28 septembre 2005, est indifférente pour la solution du litige ; il doit être admis ainsi qu’il ressort d’une correspondance versée aux débats que M X n’ignorait pas l’opposition manifestée par M Y M à cet acte de résiliation et sachant par ailleurs le bailleur pressé de signer l’acte de résiliation en raison de la présence d’un repreneur, il ne souhaitait pas maintenir le projet d’examen de l’acte en assemblée générale prévue pour le 2 mai 2005 dont il ne percevait pas l’obligation ;
L’indemnité dite de résiliation porte sur une somme de 300 000 € qui, rapportée aux faibles résultats du fonds, quoique situé dans un endroit d’excellente commercialité, et en considération de la seule surface exploitée de 12 m², représentait une somme importante pour la société et a bien eu pour effet de compenser la perte du fonds de commerce situé XXX ; la société qui ne possède pas d’autre fonds a d’ailleurs du racheter un nouveau fonds qu’elle exploite désormais au XXX et XXX, avec tous les éléments qui le composent et notamment la clientèle. M X échoue dans ces conditions à faire la preuve que le fonds de commerce a subsisté au motif que la société a également pour objet toute opération de courtage s’appliquant aux objets d’art et de décoration, de curiosités, de tableaux, peintures, bibelots anciens ou modernes dès lors que le fonds ne dégageait pratiquement pas de chiffre d’affaires pour cette activité.
Il s’ensuit que l’acte de résiliation du bail, comme l’avait d’ailleurs lui-même admis M X en procédant initialement à l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale des associés, avait donc bien pour conséquence la perte du fonds de commerce et le gérant aux termes des statuts, qu’il s’agisse de ceux de 1991 ou ceux actualisés de 2002, ne pouvait procéder à la signature d’un tel acte sans y avoir été autorisé par les associés réunis en assemblée générale.
M X ayant agi dans le cadre de l’objet social de la société, M Y M n’est pas fondé à demander l’annulation de l’acte de résiliation ; la même solution s’imposerait dans le cas contraire dans la mesure où il ne démontre pas que le tiers, en l’occurrence la société XXX, aurait commis quelque faute que ce soit en lien avec le dommage allégué en maintenant de façon prétendument fictive le siège de la société au XXX nonobstant la résiliation du bail, le fait pour la bailleresse d’être pressée de résilier le bail ne pouvant caractériser aucune collusion fautive de sa part ;
M Y M ne fait en outre la preuve ni que cet acte a eu pour effet d’appauvrir la société ni qu’il a pu avoir pour effet d’amoindrir la valeur de ses parts sociales par rapport à leur valeur 2005 alors que, eu égard à la faible surface exploitée XXX, l’indemnité perçue lors de la résiliation du bail a compensé largement le préjudice résultant de la disparition du fonds et que la société a régulièrement fait l’acquisition d’un nouveau fonds dont M Y M ne discute pas la valeur, la fixation de la rémunération prétendument excessive du gérant et les fautes postérieures alléguées du gérant dans la conduite de la société étant étrangères au litige dont est saisi la cour.
Agissant en réparation du préjudice qu’il prétend subir personnellement du fait des agissements du gérant en contradiction avec les statuts, M Y M ne fait donc la démonstration ni que le gérant a agi à l’encontre de l’intérêt social ni que ses parts sociales auraient perdu de leur valeur ; il est néanmoins fondé à demander des dommages- intérêts pour avoir été évincé de la décision, quoique M X fasse la démonstration que, malgré l’opposition de M Y M, la majorité des associés était favorable à la résiliation du bail amiable du bail moyennant indemnité et son préjudice qui n’est que moral sera suffisamment compensé par l’octroi d’une somme de 10 000 €.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie supportera les dépens exposés en première instance, M X supportant ceux exposés en cause d’appel à l’exception de ceux concernant la sci d’Anjou qui seront supportés tant en première instance qu’en appel par M Y M.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant qui paiera à la sci XXX la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en outre de la somme allouée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
Reformant le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M Y M de ses demandes à l’encontre de la sci XXX et l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M Y M de sa demande en annulation de l’acte de résiliation amiable du bail liant la société Z E AA et la sci XXX et portant sur un local du XXX 8e.
Condamne M. X à payer à M Y M la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties et que M X supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile , à l’exclusion des entiers dépens de première instance et d’appel de la sci XXX qui seront supportés par M Y M,
Déboute M Y M de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la sci Anjou saint Honoré la somme de 2 000 € en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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