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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mai 2020, N° 17/01018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Leïla REMILI, président |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JVM c/ Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE 57 QUAI DE BOSC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2021
RG 20/02592 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRS
RECOURS SUR ORDONNANCE DE TAXE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de taxe rendue le 18 MAI 2020 par le
magistrat en charge du service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de
MONTPELLIER N° RG 17/01018
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier
président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le premier président de la
cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels des ordonnances de taxes et
recours relatifs à la rémunération des techniciens, assisté de Mélanie VANNIER,
greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.C.I. JVM
C/O Mme X Y
[…]
[…]
non comparante et non représentée
(Convoquée par LRAR – AR signé )
et
D’AUTRE PART :
Monsieur B-C D
[…]
[…]
non comparant et non représenté
(Convoquée par LRAR – AR signé )
Monsieur Z A – décédé
[…]
[…]
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE 57 QUAI DE BOSC
Rep. par SAS NEXITY
[…]
[…]
non comparant et non représenté
(Convoquée par LRAR – AR signé )
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Février 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2021 la présente ordonnance a été
prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée
déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par
Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 juin 2020, la SCI
JVM a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 18 mai 2020 par le
magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2021.
La SCI JVM a adressé un courrier reçu le 9 février 2021 indiquant se désister.
À l’audience du 25 février 2021, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI JVM n’est pas comparante à l’audience ni personne pour elle, alors que la
procédure est orale, la présente juridiction ne pouvant tenir compte des termes d’un
courrier non soutenu à l’audience.
Il convient donc de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Par suite, la décision de première instance retrouve son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoire,
Constatons que l’appel n’est pas soutenu par la SCI JVM,
Constatons en conséquence que l’ordonnance de taxe rendue le 18 mai 2020 par le
magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier,
produira ses pleins et entiers effets
Laissons les dépens éventuels à la charge de la SCI JVM.
Le greffier Le président
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