Infirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 13 déc. 2016, n° 15/08275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08275 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 5 octobre 2015, N° 182.14 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/08275
CPAM DE L’AIN
C/
SOCIETE MSA X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 05 Octobre 2015
RG : 182.14
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
XXX
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
SAS MSA X
XXX
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Maladie professionnelle de Mme Y ( épitrochléite coude droit)
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL CARLER SOCIAL POUEY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société MSA X a pour activité la fabrication et la distribution d’équipements de protection individuelle (casque, équipements de protection à la détection des gaz, fixes et portables).
Madame Y B a été embauchée par la société MSA X en avril 1978 à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée comme agent de production.
Elle a été successivement affectée dans les ateliers de pose d’autocollants sur les casques moto, et de confection de casques militaires.
Madame Y a été à de nombreuses reprises et sur des périodes importantes en arrêt maladie sans rapport avec son activité professionnelle, elle a obtenu une pension d’invalidité et a été déclarée apte à la reprise d’un travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ne nécessitant pas d’effort important des membres supérieurs.
Le 16.11.12, la CPAM informait la société MSA X qu’elle avait reçu le 24.10.12, une déclaration de maladie professionnelle de madame Y et lui adressait une copie de la déclaration du 24.10.12, mentionnant 'une épitrochléite coude droit.'
Par correspondance du 30.11.12, reçue le 4.12.12, la CPAM informait la MSA X qu’elle avait transmis la demande de maladie professionnelle de madame Y au CRRMP en raison du non-respect du délai de prise en charge et que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées
Par télécopie du 21.01.13, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain a informé la société MSA X que l’enquête faisait apparaître que le délai de prise en charge n’était pas respecté et que la décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame Y nécessitait un délai d’instruction complémentaire.
Le 16.04.13, la CPAM a notifié à madame Y une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du CRRMP;
Le 9 septembre 2013, la société MSA X a pris acte de la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle par la commission de recours amiable, faute de décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain dans le délai d’instruction imparti et a contesté devant la commission de recours amiable, cette décision implicite de prise en charge, n’ayant pas été invitée à rédiger un rapport circonstancié, ni à consulter les pièces du dossier et que le CRRMP n’a pas rendu sa décision.
Le CRRMP a rendu sa décision le 4 octobre 2013 retenant un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le 8 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain a informé la société MSA X de la possibilité de venir consulter le dossier
Par décision du 29 octobre 2013, la caisse a notifié à la société MSA X la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Y en suite de l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société MSA X a adressé un courrier complémentaire, maintenant sa demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de madame Y le 25.11.13, à la commission de recours amiable, qui n’a pas rendu de décision explicite.
La société MSA X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AIN qui par jugement du 5 octobre 2015 a déclaré inopposable à la société MSA X la prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée le 24 octobre 2012 par Madame B Y de l’épitrochléite du coude droit et a condamné la CPAM de l’Ain à payer à la MSA X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’AIN a fait appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la CPAM demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, que la cour déclare bien fondée et opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Y déclarée le 24.10. 2012 pour une épitrochléite coude droit relevant du tableau 57 B au titre de la législation professionnelle, qu’elle rejette les demandes de l’employeur et le condamne à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame Y était atteinte d’une épitrochléite du coude droit, affection visée au tableau numéro 57 B des maladies professionnelles, mais toutefois que le délai de prise en charge pour la pathologie en cause se trouvant être dépassé, elle ne pouvait que saisir le comité au regard des dispositions de l’article L461 ' 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et que par suite, l’avis du CRRMP s’imposant à elle, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame Y était parfaitement justifiée.
En ce qui concerne l’inopposabilité à l’employeur, la CPAM relève que dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l’avis du CRRMP n’a pas été rendu à l’issue du délai complémentaire, la caisse adresse un refus conservatoire, à l’assurée, puisqu’en application de l’article R441 ' 14 du code de la sécurité sociale en son alinéa 2, elle dispose d’un délai de trois mois renouvelable pour notifier une décision d’accord ou de refus de prise en charge de maladie professionnelle.
Elle relève que la pratique de la caisse, validée par la Cour de Cassation n’a pas été modifiée suite au décret du 29 juillet 2009 applicable à compter du 1er janvier 2010.
Elle fait valoir que l’employeur ne peut pas se prévaloir du refus provisoire de cette prise en charge adressée à l’assurée et qu’il ne peut relever l’absence de décision de la caisse dans la mesure où le non-respect des délais n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré et ne peut avoir comme conséquence une inopposabilité à l’employeur. Elle conclut qu’après la réception de l’avis du CRRMP, elle a été en mesure de notifier à la société MSA GALET la décision de prise en charge en date du 29 octobre 2013 et qu’en conséquence cette prise en charge est bien opposable à la société MSA X.
Par conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, la MSA X fait valoir que lorsque les conditions du tableau, comme en l’espèce, ne sont pas remplies, la caisse primaire d’assurance-maladie transmet le dossier de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que sans décision favorable de ce comité, la caisse primaire d’assurance-maladie ne peut reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie.
La société fait valoir que le délai dont dispose la caisse primaire d’assurance-maladie pour instruire un dossier de maladie professionnelle est de six mois maximum et qu’à défaut une décision implicite d’acceptation est rendue.
Elle rappelle qu’avant de rendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d’assurance-maladie doit permettre à la société de prendre connaissance de l’ensemble des éléments lui faisant grief, à défaut la décision est déclarée inopposable à la société.
Elle excipe que si avant le décret du 29 juillet 2009, en application de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, la CPAM avait encore la possibilité d’émettre une contestation conservatoire ce qui laissait un délai supplémentaire pour statuer sur le caractère du sinistre, le décret du 29 juillet 2009 est venu clarifier la rédaction de cet article R441 ' 14 du code de la sécurité sociale qui a été modifié en obligeant la caisse primaire a notifié sa décision aux deux parties.
Ce qui permet de réaffirmer aux caisses leur obligation d’une part de prendre leur décision dans les délais impartis mais également d’autre part de donner force aux décisions prises dans ces délais par les caisses sans leur laisser la possibilité de revenir à posteriori sur les décisions puisqu’elles sont désormais notifiées.
Elle estime donc que la caisse ne saurait se prévaloir pour justifier du non-respect des délais d’instruction prévus à l’article L 341-14 du code de la sécurité sociale d’une jurisprudence relative à une législation obsolète.
Elle conclut que la prise en charge de la maladie déclarée par Madame Y au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable aux motifs qu’aucun avis n’a été rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant le 21.04.12 et que par ailleurs, la nouvelle décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’AIN du 29 octobre 2013 a été prise en dehors du délai d’instruction et qu’elle est dépourvue de toute valeur juridique des lors qu’elle est intervenue en dehors du délai de recours de deux mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la prise en charge.
Il ressort des éléments du dossier que Madame Y était atteinte d’une affection visée au tableau numéro 57B des maladies professionnelles à savoir : épitrochléite du coude droit.
La caisse justifie qu’elle a procédé à l’étude des conditions de travail de Madame Y afin de vérifier si conditions étaient remplies et qu’il ressort de l’étude de son poste que la salariée devait à exercer plusieurs activités différentes en fonction de la charge de travail soit charger, décharger une machine de soudure à ultrason avec des pièces d’une dizaine de grammes et a lancé le cycle avec une commande bi manuelle. Cette opération était réalisée environ 400 fois par jour.
Elle devait également emballer des pièces détachées environ 100 fois par jour outre diverses petites opérations de montage.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au vu du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur et des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention outre le rapport du contrôle médical de l’organisme un gestionnaire a retenu que l’étude du dossier permettait de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes , en termes de répétitivité et que le délai de prise en charge n’était dépassé que de quelques jours seulement.
Le comité a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle et cet avis s’impose à la caisse.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas l’exposition aux risques de sa salariée portant l’essentiel de son argumentation sur l’inopposabilité de cette prise en charge à son encontre.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge en raison de l’absence de caractère contradictoire
L’article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie.
Les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
En l’espèce, l’employeur a été mis en mesure d’exercer son droit de consultation par courriers des 30.11.12 et du 8.10.13.
Par ailleurs, la caisse peut recueillir lors de son enquête les observations du salarié et se limiter à l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, ces modalités étant valables et suffisantes.
La MSA X n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été invitée à consulter les pièces du dossier et que la caisse devait lui demander de rédiger un rapport circonstancié.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge implicite en l’absence d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant le 21.04.13
Il résulte de l’article R441 ' 10 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de décision explicite de la caisse primaire d’assurance-maladie à l’issue du délai d’instruction dont elle dispose, l’origine professionnelle des lésions est implicitement reconnue.
En l’espèce, la CPAM a reçu en date du 24 octobre 2012 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial l’informant de la maladie de Madame Y ; que le 30 novembre 2012, la CPAM a informé la société MSA X de la transmission du dossier au CRRMP pour demande d’avis, le délai de prise en charge n’étant pas respecté ; que le 21 janvier 2013, par fax, elle a informé la société MSA X de la nécessité d’un délai d’instruction complémentaire, que ce courrier précisait également que la décision de la caisse interviendrait au plus tard trois mois après son envoi et que le délai d’instruction renouvelé une fois, a donc expiré le 21 avril 2013.
La MSA X soutient que l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, modifiée par le décret du 29 juillet 2009, oblige désormais la caisse a notifié sa décision aux deux parties, sans leur laisser la possibilité de revenir à posteriori sur ses décisions et que la CPAM est mal fondée à soutenir qu’elle peut lorsque l’avis du CRRMP n’a pas été rendu à l’issue du délai d’instruction complémentaire, adresser un refus explicite conservatoire à l’assurée qu’elle pourra éventuellement rétracter, lorsque le CRRMP aura rendu son avis, en application d’une jurisprudence obsolète (cassation 2e Y civile 10.07.08 n° 07 1560) car antérieure au décret du 29 juillet 2009.
Mais le décret du 29 juillet 2009 n’a modifié que les alinéas 3 et 4 de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale (obligeant les caisses à notifier leur décision aux deux parties) et a laissé inchangé les alinéas 1 et 2 de l’article R441-14 en vertu desquels la caisse est toujours fondée lorsque l’avis du CRRMP n’a pas été rendu à l’issue du délai d’instruction d’adresser à l’assuré avant la date butoir une décision explicite de refus à titre conservatoire ce qui laisse un délai supplémentaire pour statuer sur le sinistre et permettra d’admettre ultérieurement une éventuelle prise en charge si l’enquête révèle l’origine professionnelle de la maladie.
Ainsi la CPAM a adressé par courrier du 16.04.13, soit avant l’expiration du délai d’instruction du 21.04.13, une décision explicite motivée et circonstanciée de refus conservatoire à l’assurée afin d’empêcher une prise en charge implicite de la maladie professionnelle, en l’absence de réponse du CRRMP dans les délais.
La MSA X ne peut donc plus se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge en l’absence d’une décision de la caisse avant le 21.04.13.en raison de l’existence d’une décision explicite de refus conservatoire de la caisse avant le 21.04.13, même si celle-ci a été faite dans l’attente de réponse du CRRMP
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Ain du 23.10.13 en raison de l’expiration du délai d’instruction.
La MSA X fait valoir que la décision ultérieure de prise en charge notifiée par la caisse le 29.10.13 est dépourvue de toute valeur juridique dès lors que le délai d’instruction était dépassé.
Mais lorsque le 4.10.13, le CRRMP a rendu son avis motivé sur la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle qui s’impose à la caisse, celle-ci, conformément aux termes de son courrier du 16.04.13 de décision explicite de refus de prise en charge conservatoire est revenue sur ce refus en adressant le 29.10.13, une notification de prise en charge.
En conséquence, la décision explicite de prise en charge par la CPAM de l’Ain, suite à l’avis du CRRMP notifiée le 29.10.13 à la société MSA X, revenant sur la décision explicite de refus de prise en charge du 16.04.13, faite avant l’expiration du délai d’instruction est donc bien opposable à l’employeur.
Enfin l’employeur ne peut relever l’inopposabilité de la décision de la caisse prise après l’expiration du délai d’instruction, dans la mesure où le non respect des délais n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée et ne peut avoir comme conséquence une inopposabilité à l’employeur.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et de déclarer bien-fondé et opposable à l’employeur, la MSA X la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Y, déclarée le 24 octobre 2012 au titre de la législation professionnelle pour une épitrochléite du coude droit du tableau 57 B et de débouter l’employeur de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la CPAM une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclare bien-fondé et opposable à l’employeur la MSA X la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Y B déclarée le 24 octobre 2012 au titre de la législation professionnelle pour une épitrochléite du coude droit du tableau. 57 B
— déboute l’employeur de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de L’AIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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