Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 18/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 31 mai 2018, N° 15/01297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/04185 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NY7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 15/01297
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame X Y
née le […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
X Y a été blessée le 18 août 2013 au cours d’une activité nautique en vacances au Cap d’Agde dite « Fly Fish » organisée par Z A à l’enseigne Bounty plage, consistant à chevaucher une bouée tractée par un bateau relié à un câble.
Elle a fait assigner par actes du 17 et 24 mars 2015 Z A, sa compagnie d’assurances AXA France, la caisse d’assurance-maladie du Rhône.
Le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :
• Condamne in solidum Z A et la compagnie AXA à payer à X Y les sommes de : 729 ' et 448,20 ' au titre du déficit fonctionnel partiel
• 4800 ' au titre du déficit fonctionnel définitif
• 2500 ' au titre des souffrances endurées
• 1000 ' au titre du préjudice esthétique
• 975 ' au titre de l’assistance tierce personne.
• Condamne in solidum Z A et la compagnie AXA à payer à X Y la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne in solidum Z A et la compagnie AXA aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Le jugement retient la relation d’un contrat d’organisation d’activités sportives de loisirs dont il résulte une obligation de sécurité de moyens à l’égard de participants actifs, mais une obligation de résultat à l’égard de participants passifs comme la victime qui ne pouvait pas décider librement de la trajectoire ni de la vitesse, ni de l’arrêt de l’activité, de sorte que la responsabilité de l’organisateur doit être retenue sans avoir à rapporter la preuve d’une faute.
Il retient la garantie de l’assureur au titre des mentions « activité de ski nautique, de parachute ascensionnel, de bouée tractée », en considérant que la terminologie bouée tractée est adaptée à celle de Fly Fish.
Il fixe l’indemnisation des préjudices au regard des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
La SA AXA Iard a relevé appel du jugement, à l’encontre exclusivement de X Y, par déclaration au greffe du 8 août 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2021.
Les dernières écritures pour la SA AXA Iard ont été déposées le 12 septembre 2019.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposéées le 2 octobre 2019.
Le dispositif des écritures pour la SA AXA Iard énonce :
• Infirmer le jugement, et dire que la garantie de l’activité de « Fly Fish » n’était pas dans le champ d’application de la police d’assurance.
• À titre subsidiaire, dire que la responsabilité de l’assuré Z A n’est pas engagé sans avoir manqué à son obligation de moyens de sécurité.
• À titre très subsidiaire, limiter l’indemnisation à la somme de 9727,80 '.
• Condamner X Y à payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
AXA soutient que l’activité de Fly Fish est distincte et plus dangereuse que celle de bouée tractée, que l’assurance multirisque avait été prise par le professionnel pour les seules activités déclarées de ski nautique, bouée tractée, parachute ascensionnel.
Elle expose que ce nouveau sport de glisse nécessite un matériel spécifique, un bateau de traction plus puissant, n’est proposé qu’à un public âgé d’au moins 14 ans, les participants se trouvant dans une position perpendiculaire à l’eau et pouvant s’envoler avec la vitesse.
Elle observe que le site de Bounty plage mentionne pour l’activité de la bouée géante « sensation en toute sécurité » et pour le Fly Fish « sensations fortes » sans utiliser le terme sécurité.
Elle soutient qu’il s’agit d’un risque nouveau qui devait être spécialement déclaré par l’assuré pour être garanti.
À titre subsidiaire, elle soutient que le participant au Fly Fish n’est pas purement passif, comme dans la descente d’un toboggan, ou sur un télésiège, mais conserve un
rôle actif de comportement. Ainsi la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait fait une différence entre les passagers du navire tracteur purement passifs et ceux tractés sur le Fly Fish.
Dans l’espèce, la victime qui devait respecter des consignes particulières de sécurité avait choisi volontairement dans le modalités d’activité une éjection volontaire au dernier virage, de sorte que une mauvaise réception à l’origine des blessures n’est pas imputable à un quelconque manquement de l’organisateur.
Plus subsidiairement, l’assureur propose des montants moindres d’indemnisation.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
• Confirmer le jugement, en y ajoutant comme motivation la faute commise en ce que le bateau n’a pas obtempéré à la demande des participants de ralentir, accélérant même.
• Condamner la compagnie AXA aux dépens, et au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y expose qu’elle a été projetée de la bouée dans un virage où le pilote a accéléré alors que les participants lui avaient demandé de ralentir.
Elle soutient que le Fly Fish n’est rien d’autre qu’une bouée tractée, que les participants avaient un rôle purement passif, et que le refus de ralentir du pilote du bateau tracteur caractérise une faute dans son obligation de moyens.
Elle soutient que la jurisprudence exige que l’exclusion d’une garantie soit mentionnée dans le contrat d’assurance précisément en caractères importants, de sorte que la mention de garantie de l’activité de bouée tractée sans autre précision doit garantir toutes sortes de bouée tractée.
Elle soutient l’existence d’une obligation de résultat pendant le trajet à défaut de toute possibilité d’action sur la trajectoire et la vitesse, et qu’aucune faute ou non respect de consignes de sécurité ne peuvent lui être imputés.
Elle conteste avoir choisi une éjection qui ne pouvait être acceptable à pleine vitesse, alors que les cinq autres participants sont restés accrochés.
MOTIFS
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Z A mentionne avec précision dans des dispositions spéciales la déclaration par l’assuré d’une extension des risques garantis aux activités professionnelles de « ski nautique, bouée tractée, parachute ascensionnel ».
L’énoncé contractuel particulier des activités spécialement garanties n’autorise pas à ajouter à la garantie d’assurance une autre activité.
L’activité de « Fly Fish » n’était pas mentionnée.
X Y ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation qu’il s’agirait en réalité d’une activité de « bouée tractée », alors notamment que les informations sur les sites Internet fournis par l’une et l’autre partie, et les photographies produites, montrent l’originalité de l’activité, avec notamment la possibilité de s’élever dans l’air, des
sensations augmentées de vitesse et de glisse et de monté d’adrénaline, mentionnent une destination à un public averti de 14 ans au lieu de 9/10 ans pour la bouée tractée, que les deux sports de glisse différents coexistent.
X Y n’est pas davantage fondée à opposer l’absence de mention dans le contrat d’une exclusion de garantie, s’agissant du contrat d’assurance du bateau tracteur auquel est seulement ajouté une extension de garantie à certaines activités spécialement désignées.
La cour infirme en conséquence le jugement de première instance concernant la seule condamnation de la compagnie AXA, Z A présent dans la première instance n’étant pas appelant ni intimé dans l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable dans l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers pour les seules condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie d’assurances SA AXA Iard ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Ph. G.
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