Infirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 mai 2022, n° 18/13796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 17 octobre 2018, N° 18/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 76 - SEINE MARITIME c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT du 13 mai 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13796 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65EJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00280
APPELANTES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 04 février 2022, prorogé au vendredi 08 avril 2022, puis au vendredi 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) d’un jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [W], salarié de la société en qualité d’étancheur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 29 juillet 2016 au titre d’une ' épaule droite enraidie, succédant à une épaule douloureuse rebelle', faisant parvenir à la caisse un certificat médical initial en date du 29 juillet 2016, faisant état d’une ' tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ , fixant la date de première constatation médicale au 13 juin 2016 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2016.
La caisse a procédé à une enquête qui a établi que la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par lettre du 7 avril 2017, la caisse a informé la société de ce que la reconnaissance de la maladie de M. [W] n’a pu aboutir, la condition de délai de prise en charge n’étant pas remplie et que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l’article L.461-1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale et qu’elle avait avant la transmission, la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 17 octobre 2017, le comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, reconnaissant le lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Le 19 octobre 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de la maladie dont M. [W] est atteint.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 19 avril 2018 a rejeté sa requête.
Entre-temps, la société a le 13 mars 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 29 juillet 2016.
Par jugement en date du 17 octobre 2018 le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [4] qui a un intérêt à agir recevable et bien fondé ;
— constaté la forclusion du délai d’instruction et de ce fait l’irrecevabilité de la décision de prise en charge qui sera déclarée inopposable à la société [4] ;
— avant dire droit, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la Région Centre aux fins de donner son avis sur la reconnaissance comme maladie professionnelle déclarée par M. [W] ' tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ constatée par certificat du 29 juillet 2016 et dire si un lien existe entre la maladie constatée et le travail exercé par M. [W] ;
— sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse disposait pour prendre sa décision, même après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle ; que le délai expirait le 22 mars 2017 ; que l’avis du comité du 17 octobre 2017 était hors délai et donc inopposable à l’employeur ; que la décision de la caisse notifiée le 19 octobre 2017 après avis du comité soit 13 mois après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle de l’assuré était inopposable car hors délai. Le tribunal a par ailleurs retenu qu’au fond, la société produit des éléments venant contredire la décision du comité quant à l’exposition au risque, au diagnostic et au lien entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée justifiant la saisine d’un nouveau comité.
La caisse a le 28 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 novembre 2018. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 18/13796.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 février 2021, la caisse a de nouveau formé appel à l’encontre du jugement du 17 octobre 2018, précisant que l’appel porte sur tous les chefs du jugement et particulièrement en ce qu’il a fait droit à la demande d’inopposabilité L’instance a été enregistrée sous le n° RG 21/02148.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2021, la caisse a de nouveau formé appel à l’encontre du jugement susvisé, précisant que l’appel porte sur tous les chefs du jugement et particulièrement en ce qui a fait droit à la demande d’inopposabilité. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 21/02685.
Les instances n° RG 21/02148 et 21/02685 ont été jointes à l’instance n° RG 18/13796 par mention au dossier à l’audience du 30 novembre 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour, de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal le 17 octobre 2018 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] .
— saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de solliciter son avis sur le fait de savoir 'si la maladie déclarée par M. [W] a été directement causée par son travail habituel’ ;
— prendre acte que c’est bien la caisse de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] qui est concernée par cette affaire et non la caisse du Havre, comme l’a indiqué à tort le tribunal dans sa décision du 17 octobre 2018.
La caisse fait valoir en substance que :
— il ressort de la jurisprudence que l’employeur ne peut se prévaloir du non-respect des délais pour invoquer une inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un sinistre professionnel; la société ne peut invoquer le rejet de l’avis du comité qui serait rendu au-delà des délais d’instruction puisqu’au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’employeur ne peut se prévaloir du non-respect des délais d’instruction ; la société ne peut non plus invoquer une inopposabilité d’une décision de prise en charge notifiée expressément au-delà du délai de six mois, puisqu’au regard de la jurisprudence, l’employeur ne peut se prévaloir du non respect des délais d’instruction ; c’est à tort que le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] ;
— l’avis du comité s’impose à la caisse en application du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; c’est à juste titre qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont est atteint M. [W] ; en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie désignée par un des tableaux de maladies professionnelles mais ne remplissant pas l’une des conditions administratives du tableau, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vertu des dispositions de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ; la cour ne pourra que désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [W].
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour, de :
— débouter la caisse de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déclarant inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] ;
A titre principal,
— constater que la caisse a diligenté une instruction à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial prescrit à M. [W] ;
— constater que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] et ce, en violation des dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi et que son avis a été rendu après l’expiration du délai maximal de six mois et en dehors de tout cadre réglementaire ;
— constater que la décision de prise en charge est fondée sur un élément inopposable à l’employeur ;
— constater qu’au jour de l’expiration des délais, les conditions cumulatives du tableau 57 A n’étaient pas remplies ;
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 29 juillet 2016 déclarée par M. [W] inopposable à son égard ;
Si par extraordinaire, la cour considérait que la caisse rapportait la preuve qu’elle a bien respecté les délais d’instruction réglementaire, par substitution de motif, il est demandé de confirmer le jugement en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve que toutes les conditions visées au tableau des maladies professionnelles n°57 A étaient remplies au jour où elle a pris en charge la pathologie déclarée par M. [W] ;
— constater que M. [W] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une 'épaule droite enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle';
— constater que la société a affirmé que M. [W] n’a pas été exposé au risque dans les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— constater que malgré les déclarations contradictoires recueillies durant l’instruction, la caisse n’a fait aucune enquête complémentaire pour concourir à la manifestation de la vérité ;
— constater que la caisse n’a pris en considération que les déclarations de l’assuré ;
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— constater que considérant que la condition liée à l’exposition au risque était remplie, la caisse n’a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour vérifier cette condition ;
Par conséquent,
— débouter la caisse de sa demande de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection du 29 juillet 2016 déclarée par M. [W] est inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de M. [W] ;
— constater que la caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [W] à compter du 2 septembre 2016.
La société réplique en substance que :
— la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle n’a pas respecté les délais d’instruction réglementaires, dès lors que la décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 22 décembre 2016 ou à tout le moins la caisse devait notifier un délai complémentaire d’instruction avant cette date, ce qu’elle n’établit pas, que la décision est intervenue le 19 octobre 2017 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 17 octobre 2017 rendu au-delà du délai de six mois et qui ne peut lui être opposable ;
— la caisse doit rapporter la preuve qu’elle a procédé aux constatations nécessaires afin de vérifier que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles étaient remplies ; la caisse n’a pas pris en considération les déclarations de l’employeur, ne retenant que celles du salarié, de sorte que l’instruction diligentée ne saurait être considérée comme suffisante et contradictoire pour prouver l’exposition de M. [W] à des mouvement sollicitant l’épaule dans les conditions du tableau 57 A ; la condition tenant à l’exposition au risque n’étant pas démontrée, l’un des critères de prise en charge fait défaut ; la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopérante en l’espèce car elle ne servirait qu’à pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve que le salarié a bien été exposé au risque ; la divergence des renseignements recueillis auprès des intéressés aurait dû conduire la caisse à diligenter une enquête complémentaire et l’empêche de se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; au constat de l’irrégularité, la cour doit rejeter la demande de la caisse quant à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’inopposabilité de la décision de prise en charge devant être retenue ;
— au constat du défaut de production par la caisse de la justification de la continuité des symptômes et des soins en lien avec la maladie professionnelle, il doit être retenu qu’en l’absence de présomption d’imputabilité établie par la caisse, les arrêts et soins prescrits à compter du 2 septembre 2016 devront être déclarés inopposables à la société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 novembre 2021 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE,
Sur le respect des délais réglementaires d’instruction
En vertu des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, l’inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d’instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie en application du second de ces textes, n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.
En l’espèce, même si la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 22 septembre 2016 et qu’elle ne justifie pas avoir notifié à la société la prolongation du délai d’instruction avant le 22 décembre 2016, cette circonstance n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.
En conséquence, la société ne saurait se prévaloir utilement de l’inobservation du délai d’instruction faute de notification à son égard de la prolongation du délai d’instruction pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Par ailleurs il résulte des textes susvisés que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, faute de décision expresse dans les délais réglementaires, dont seule la victime peut se prévaloir, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la circonstance que le délai imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse qui s’impute sur les délais prévus par les textes susvisés est dépassé dès lors que le comité a rendu son avis le 17 octobre 2017 ne rend pas par
elle-même la décision inopposable à l’employeur.
Par suite, la société ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu au-delà du délai de 6 mois rendrait inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à son égard.
Sur les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles
Le tableau 57 des maladies professionnelles applicables au litige prévoit au titre de la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux ainsi qu’il suit: 'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.'
La société soutient que la caisse n’établit pas que la condition tenant à la liste des travaux soit remplie.
Il résulte du questionnaire du salarié que ce dernier a déclaré qu’en sa qualité d’étancheur il effectuait des mouvements de l’épaule , avec décollement du bras par rapport au corps à partir de 60 ° et au- delà plus de trois heures et demi par jour ( pièce n° 3 des productions de la caisse).
Pour sa part, l’employeur a déclaré dans le questionnaire qui lui a été adressé que ' au vu des différentes tâches, des différents chantiers que le collaborateur réalise, il effectue des décollements du bras par rapport au corps à partir de 60 ° et au delà mais il ne réalise pas ce geste tous les jours’ (pièce n° 4 des productions de la caisse).
Il résulte de l’enquête administrative que M. [W] pose et dépose des éléments d’étanchéité sur les toitures terrasses, que sur les immeubles neufs il installe la sécurité autour du chantier, installe des descentes d’eaux pluviales, pose les membranes d’étanchéité sous forme de rouleau à l’aide d’un chalumeau, installe des éléments métalliques pour l’habillage des toitures, met des graviers pour la protection de l’étanchéité, devant l’étaler avec un râteau , que lorsqu’il s’agit de travaux de réfection, il doit enlever le gravier et le mettre dans des bacs afin de les redescendre, qu’il doit détruire la surface existante à l’aide d’outils et l’évacuer du toit, qu’il a à sa disposition des moyens de levage, un chalumeau et du petit outillage. Il est précisé qu’en fonction de la taille du chantier et de sa durée les tâches varient mais que les épaules sont sollicitées dans la quasi totalité des travaux et qu’elles sont sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60 ° plus de deux heures par jour.
Il apparaît que l’enquêteur s’est entretenu avec l’employeur en la personne de M. [T], responsable sécurité qui a confirmé les informations transmises.
L’enquêteur conclut que la liste limitative des travaux est remplie, le temps de sollicitation des épaules étant supérieur au temps défini dans le tableau 57 A. ( pièce n° 5 des productions de la caisse).
Par ailleurs, le colloque médico-administratif fait mention du respect de la liste limitative des travaux (pièce n° 6 des productions de la caisse).
Par suite, et contrairement à ce que la société soutient, la caisse qui a effectué une enquête contradictoire en adressant un questionnaire à l’employeur et en ayant procédé à un entretien avec ce dernier, établit que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
C’est à tort que l’employeur se prévaut de l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie.
Toutefois, force est de constater que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] au motif que le délai de prise en charge était dépassé, que ce comité a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie en reconnaissant le lien direct entre la pathologie déclaré et l’exposition professionnelle.
La société dans ses écritures s’oppose à la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par suite et dès lors que la société n’invoque pas les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par infirmation du jugement déféré, il sera donc dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] est opposable à la société.
Sur la demande d’inopposabilité au titre des soins et arrêts de travail
Force est de constater que la caisse n’a pas conclu sur la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [W] à compter du 2 septembre 2016.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, dans le cadre du respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] constatée le 29 juillet 2016 ;
SURSOIT à statuer sur la demande au titre de l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la chambre 6-13 de la cour du :
Mardi 7 mars 2023 à 13h30
salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
aux fins de recueillir les explications des parties sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] ;
DIT que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience.
RÉSERVE les dépens.
La greffièreLa présidente
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