Confirmation 21 janvier 2020
Désistement 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 1, 21 janv. 2020, n° 18/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02924 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47U4
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 4 janvier 2018 par la commission arbitrale des journalistes, composée de Mme [G] [I], M. [F] [Y], Mme [L] [S] et M. [B] [V], arbitres, et M. [R] [O], président,
APPELANTE
Société FRANCE MEDIA MONDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Me Elisabeth LAHERRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P53
INTIME
Monsieur [C] [J]
comparant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me Elisabeth GAUTHIER HUGON, avocat plaidant du barreau de PARIS toque: G396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mélanie PATE, greffière
M. [J] a été embauché le 1er septembre 1997 avec reprise d’ancienneté au 1er mai 1992, en qualité de journaliste spécialisé par la société FRANCE MEDIA MONDE. Il a été promu chef de service à effet du 1er janvier 2004.
Une lettre de licenciement lui a été adressée le 26 juillet 2016 à effet à compter de cette date pour « inaptitude constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible ».
Par décision rendue le 4 janvier 2018, la commission arbitrale des journalistes, composée de Mme [G] [I], M. [F] [Y], Mme [L] [S] et M. [B] [V], arbitres, et M. [R] [O], président, a fixé à 130 117,69 euros le montant total de l’indemnité de licenciement due à M. [J] par la société FRANCE MEDIA MONDE et condamné cette société au paiement de la différence entre cette somme et celle déjà perçue, soit 52 500 euros, ainsi qu’à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [S], arbitres, ont émis une opinion dissidente. Selon ces arbitres, il convenait de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Selon eux, cette qualification aurait été de nature à priver la commission arbitrale de sa compétence puisque la rupture du contrat de travail n’interviendrait plus à l’initiative de l’employeur.
La société FRANCE MEDIA MONDE a formé un recours en annulation de cette sentence selon déclaration du 31 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2019, FRANCE MEDIA MONDE demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions prud’homales sur la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [J], de lui donner acte de ce qu’elle se désistera de son recours en annulation dans l’hypothèse où la demande de résiliation judiciaire de M. [J] serait définitivement rejetée, dans l’hypothèse où cette résiliation judiciaire serait ordonnée, d’annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes en ce qu’elle a excédé ses pouvoirs en se déclarant compétente, la résiliation judiciaire n’étant pas une rupture à l’initiative de l’employeur et ne figurant pas parmi les cas de saisine visées par l’article 7112-3 du code du travail, de déclarer la commission arbitrale des journalistes incompétente et de condamner M. [J] aux dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2019, M. [J] demande à la cour de rejeter les demandes de FRANCE MEDIA MONDE, de déclarer la commission arbitrale des journalistes compétente et confirmer la décision déférée, de condamner FRANCE MEDIA MONDE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
SUR CE,
Selon l’article L. 7112-4 du code du travail, dernier alinéa, « La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel ». La cour est donc saisie d’un recours en annulation de la sentence arbitrale régi par l’article 1492 du code de procédure civile.
Sur la compétence de la commission arbitrale des journalistes et la demande de sursis à statuer :
FRANCE MEDIA MONDE soutient que n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 7112-4 du code du travail, qui donne compétence à une commission arbitrale pour déterminer l’indemnité de licenciement due à un journaliste lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture et, dans les cas précisés par l’article L. 7112-5 du même code, lorsque le journaliste est à l’initiative de cette rupture, le cas de la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié pour faute de l’employeur. FRANCE MEDIA MONDE expose que M. [J], dans ses écritures confond les notions d’initiative et d’imputabilité du licenciement. Il soutient que la résiliation du contrat de travail ne peut être assimilée à un licenciement mais survient à l’initiative du journaliste professionnel sans que l’employeur puisse en prendre l’initiative, la rupture ainsi prononcée par le juge se substituant au licenciement et prenant effet soit à la date du jugement soit à la date d’envoi de la lettre de licenciement, à la différence de la procédure de licenciement. FRANCE MEDIA MONDE en déduit que si le salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail devant le juge prud’homal, il appartient à la commission arbitrale des journalistes, qui serait incompétente, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la résiliation judiciaire.
M. [J] réplique que la demande de résiliation judiciaire, qui n’est pas un mode de résiliation amiable du contrat de travail, est prononcée aux torts de l’employeur à qui cette rupture est imputable et enfin qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il serait en droit de percevoir l’indemnité spécifique de licenciement des journalistes que seule la commission arbitrale des journalistes a compétence pour en fixer le montant.
L’article L. 7112-3 du code du travail dispose :
« Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’article L 7112-4 du même code prévoit :
« Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour désigner le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel ».
L’article L. 7112-5 du même code ajoute :
« Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes:
1° Cession du journal ou du périodique;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2 ».
La résiliation judiciaire, si elle peut être demandée par le journaliste professionnel à la juridiction prud’homale, est prononcée aux torts de l’employeur dont elle sanctionne les manquements et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Parmi les effets du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, figure le droit de percevoir une indemnité de licenciement.
Or la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de 15 années d’ancienneté.
De plus, en cas de résiliation judiciaire, c’est l’employeur qui, par ses agissements et ses fautes, est à l’initiative des inexécutions contractuelles conduisant à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge à la demande du salarié. Le fait générateur de la rupture se trouvant dans les inexécutions contractuelles commises par l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail résulte donc de l’initiative de l’employeur au sens des articles L. 7112-3 et suivants du code du travail.
Seule cette commission, qui a le pouvoir de fixer le quantum ou de supprimer l’indemnité de congédiement, peut apprécier la gravité ou l’existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud’homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail.
Enfin, l’octroi de l’indemnité de licenciement ainsi évaluée par la commission arbitrale des journalistes est acquise au salarié, quel que soit le bien-fondé de cette demande dès lors qu’il sera mis fin au contrat de travail, soit à la suite du licenciement notifié par FRANCE MEDIA MONDE à M. [J] en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire, soit à la suite de la lettre de licenciement ou au plus tard à la date à laquelle le juge prud’homal statue en cas de succès de cette demande.
La commission arbitrale des journalistes ayant compétence pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement de M. [J], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance prud’homale opposant M. [J] à FRANCE MEDIA MONDE.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Il résulte de ce qui précède que la commission arbitrale était compétente et qu’il convient de rejeter la demande de restitution des sommes versées à M. [J].
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Il ne saurait être reproché un tel cas de mauvaise foi à FRANCE MEDIA MONDE dans l’exercice de la présente instance, dès lors que cette partie n’a fait que reprendre l’opinion dissidente de deux des arbitres composant la commission arbitrale des journalistes. La demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour procédure abusive est donc rejetée.
FRANCE MEDIA MONDE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l’ensemble des demandes de FRANCE MEDIA MONDE,
Dit que M. [J] est fondé à conserver les sommes versées en exécution de la sentence,
Rejette la demande de M. [J] au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne FRANCE MEDIA MONDE aux dépens avec distraction et au paiement à M. [J] de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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