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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 juin 2021, n° 18/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 février 2018, N° 14/07091 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01574 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/07091
APPELANTE :
SARL HEELCAR
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z X agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme B X décédée
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B X
née le […] – décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI LE VERDANSON Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur Y X en sa qualité d’ayant droit de Mme B X décédée le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître Caroline LEPRETRE mandataire judiciaire associé de la SELARL MJ ALPES venant aux droits de la SELAS MJ PERPECTIVES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HELLCAR immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 409 739 844 dont le siège social est […] à […]) désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de Montpellier en date du 7 septembre 2018
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2020 révoquée avant l’ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture en date du 10 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur C D a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur C D, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur C D, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 30 décembre 1996 les époux X ont vendu le fonds de commerce de garage automobile qu’ils exploitaient à la SARL Heelcar. Le 1er janvier 1997, ils ont également consenti, avec leur associé la SCI Le Verdanson, à la SARL Heelcar un bail commercial d’une durée de 9 ans sur les locaux dans lesquels était exploité le garage contre un loyer de 36 587, 76 € par an.
Le 11 décembre 2008 la SARL Heelcar a demandé le renouvellement de son bail dont le principe est accepté par les bailleurs pour un loyer de 55 542, 20 € par an. La société locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du TGI de Montpellier en demande de fixation du loyer en renouvellement. Le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer à la somme annuelle de 50 000 €. Ce jugement a été frappé d’appel.
Le 17 janvier 2014, les bailleurs informent la société Heelcar qu’ils ont l’intention d’exercer leur droit d’option sur le fondement de l’article L.145-57 du Code du commerce, le prix du bail n’ayant pas été fixé définitivement. Ils rétractent leur acceptation au profit d’un refus de renouvellement avec offre de payer l’indemnité d’éviction.
Le 28 janvier 2014 la cour d’appel déclare irrecevables les demandes de la société Heelcar de déspécialisation totale du bail commercial.
Le 21 novembre 2014, les époux X et la SCI Le Verdanson ont assigné la SARL Heelcar aux fins de faire fixer à la somme de 263 000 € l’indemnité d’éviction outre les frais de licenciement du personnel, à la somme de 55 200 € par an en principal le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2009 jusqu’à la libération des locaux.
Le 12 février 2015 une explosion intervient dans le local concerné ayant pour conséquence la blessure d’un employé, la fermeture du local et la cessation de l’activité. Le locataire n’ayant pas proposé dans un délai raisonnable la remise en état des locaux loués, les bailleurs lui ont notifié le 06 juillet 2015 la résiliation du bail commercial pour destruction de la chose louée.
Le 07 juillet 2015, la cour d’appel de Montpellier a jugé que le litige concernant la fixation du loyer de renouvellement prenait fin du fait de la notification du droit d’option des bailleurs faite le 17 janvier 2014, se déclarait dessaisie et déclarait irrecevable la demande en fixation de l’indemnité d’occupation de la société Heelcar.
Le 4 décembre 2015, le juge de la mise en état sur requête des époux X et de la SCI Le Verdanson a alloué une provision de 60 000 € à la société Heelcar afin de lui permettre notamment de licencier ses salariés et a ordonné une expertise pour apprécier le montant des indemnités dues.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
Le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Fixe à 244 790, 12 € l’indemnité d’éviction due par les époux X et la SCI Le Verdanson et en déduit les 60 000 € déjà perçus.
• Condamne solidairement les demandeurs à payer la somme de 184 790, 12€ au titre de l’indemnité globale d’éviction à la SARL Heelcar.
• Fixe à 183 764,70 € l’indemnité d’occupation due par la SARL Heelcar aux époux X et à la SCI Le Verdanson et condamne la SARL Heelcar à les payer.
• Déboute la SARL Heelcar de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et les deux parties pour toutes demandes plus amples ou contraires.
Le jugement relève qu’il n’y a pas destruction du bien loué au sens de l’article 1722 du Code civil puisque le coût de la remise en état est relativement peu important par rapport à la valeur de l’immeuble. Puisque le droit d’option a été valablement exercé par les bailleurs, la société Heelcar était à compter du 1er avril 2009 occupant sans droit ni titre, c’est pourquoi il convient de la condamner à payer une indemnité d’occupation correspondant à 50 % des loyers afin de tenir compte du défaut d’entretien des locaux par les bailleurs.
Concernant l’indemnité d’éviction, le jugement rappelle qu’elle doit être évaluée à la date la plus proche possible du départ du locataire, qu’il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert soit 30 % du chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années d’exploitation, que le coefficient de 40 % ne saurait être retenu en l’absence de preuve que la présence du tramway devant le garage serait un avantage pour l’activité et alors que les résultats de l’activité Heelcar sont déficitaires depuis 2012.
Le jugement retient également la somme retenue par l’expert au titre des licenciements puisqu’elle n’est pas contestée et fait droit à la demande d’indemnisation des frais de déménagement de la société Heelcar au motif qu’elle doit, pour libérer les lieux, déménager du matériel lourd et encombrant. La demande de dommages et intérêts complémentaires est rejetée puisque le chiffrage de l’indemnité d’occupation tient compte du défaut d’entretien des bailleurs et que l’intention dolosive des bailleurs n’est pas établie.
La SARL Heelcar a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 22 mars 2018.
B X est décédée le […], et Y X intervient volontairement en qualité d’ayant droit.
Le 26 juin 2019 est appelée en intervention forcée la société MJ perspectives, aujourd’hui devenue SARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Heelcar.
Le 15 janvier 2020 le juge commissaire de la SARL Heelcar a autorisé les parties à régulariser un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les parties mettent un terme au litige qui les oppose, moyennant versement par la SCI d’une indemnité d’éviction de 140 000 €. Ce protocole a été ratifié, suite à quoi les associés de la SARL Heelcar, ont formé un recours contre l’ordonnance du 15 janvier 2020.
Le 28 août 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a confirmé l’ordonnance.
L’appel des associés de la SARL a été déclaré irrecevable.
Le 10 novembre 2020, la SARL MJ Alpes dépose devant le conseiller de la mise en état des conclusions d’incident pour un sursis à statuer.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2020.
Les dernières écritures pour la SARL Heelcar représentée par son liquidateur judiciaire ont été déposées le 11 mai 2021.
Les dernières écritures pour les époux X ont été déposées le 06 octobre 2020.
Le dispositif des écritures pour la SARL Heelcar représentée par son liquidateur judiciaire énonce :
• Ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries.
• Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d’homologation de la transaction régularisée entre les parties le 30 décembre 2019.
• Dire que chaque partie conservera les dépens exposés à sa charge.
Le dispositif des écritures pour Z X et Y X, intervenant volontairement aux présentes suite au décès de B X et la SCI Le Verdanson énonce :
• Réformer le jugement.
• Homologuer l’accord transactionnel du 31 janvier 2020.
• Dire que chaque partie conservera les dépens exposés.
MOTIFS
La cour constate que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel daté du 30 décembre 2019, produit en copie identique par chacune des parties.
Il convient de faire droit à leur demande conjointe, après rabat de la clôture, d’homologation de l’accord, et que chaque partie conserve les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après rabat de la clôture à la date de l’audience des débats, par mise à disposition au greffe;
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 30 décembre 2019, respectivement signé par la SARL Heelcar représentée par son mandataire liquidateur d’une part, par Y et Z X et la SCI Le Verdanson d’autre part.
Dit que chaque partie conservera les dépens exposés par elle dans l’instance.
Le greffier, Le président,
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