Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2017, n° 16/02849
CA Paris
Confirmation 16 novembre 2012
>
TCOM Nanterre 16 novembre 2012
>
CA Versailles
Infirmation partielle 27 novembre 2013
>
CASS
Cassation partielle 15 décembre 2015
>
CA Paris
Confirmation 20 avril 2017
>
CASS
Rejet 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la publication d'informations confidentielles sur les procédures de prévention constitue un trouble manifestement illicite, car cela compromet la confidentialité nécessaire à la bonne conduite des négociations.

  • Rejeté
    Droit à la liberté d'expression

    La cour a jugé que la divulgation d'informations confidentielles ne contribue pas à un débat d'intérêt général et que la protection de la confidentialité est primordiale pour la pérennité des entreprises en difficulté.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a considéré que la publication d'informations confidentielles a causé un préjudice réel aux sociétés du groupe Consolis, affectant leurs relations avec leurs partenaires.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a jugé que l'appelante, ayant succombé dans ses demandes, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre qui avait enjoint à la société Mergermarket Limited de retirer de son site internet [Site Web 1] tous les articles contenant des informations confidentielles relatives aux procédures de prévention des difficultés des entreprises du groupe Consolis, sous astreinte, et de ne publier aucun nouvel article sur ces procédures, également sous astreinte. La question juridique centrale concernait l'application de l'article L. 611-15 du code de commerce qui impose la confidentialité des informations relatives aux procédures de prévention des difficultés des entreprises, et si cette obligation pouvait être étendue aux tiers, y compris les organes de presse. La juridiction de première instance avait jugé que la publication par Mergermarket de ces informations constituait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent pour le groupe Consolis, justifiant les mesures ordonnées. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de Mergermarket qui contestait cette analyse, affirmant que la publication des articles ne relevait pas d'un débat d'intérêt général et que la confidentialité visait à protéger l'efficacité des procédures de prévention. La Cour a jugé que la diffusion des informations confidentielles par Mergermarket constituait un trouble manifestement illicite et confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant en outre Mergermarket à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 avr. 2017, n° 16/02849
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02849
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2013, N° 2012R01221
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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