Irrecevabilité 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03461 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 21/03461 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PARV
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions « FGTI », doté de la personnalité civile, article L422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages « FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est […], […], représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I., faisant élection de domicile en sa délégation de Marseille,
[…]
[…]
Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. X Y
[…]
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Représentant : Me Candice TOMASICCHIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Nous, Philippe GAILLARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l’article 909 du Code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 05 mai 2021 de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de Perpignan,
Vu l’appel interjeté par FONDS DE GARANTIE Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions « FGTI », doté de la personnalité civile, article L422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages « FGAO », article L421-1 du code des assurances dont le siège social est […], […], représenté par le Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I., faisant élection de domicile en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerranée, […], 13006 où est géré le dossier le […],
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé le 01 Décembre 2021 à Me Candice TOMASICCHIO avocat au barreau de MONTPELLIER,
Attendu que Me Candice TOMASICCHIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, a répondu le 2 décembre 2021 à cet avis,
Attendu que les observations déposées n’apportent pas de contradiction pertinente au motif de l’avis du conseiller mise en état,
Attendu que l’intimé n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, soit au plus tard le 02 Novembre 2021,
1/2
Attendu qu’il convient en application de l’article 909 du Code de procédure civile de prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées le 29 Novembre 2021 par Me Candice TOMASICCHIO avocat au barreau de MONTPELLIER,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions déposées le 29 Novembre 2021 par Me Candice TOMASICCHIO avocat au barreau de MONTPELLIER,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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