Infirmation partielle 7 avril 2022
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 20/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF- MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 149
N° RG 20/02278
N°Portalis DBVL-V-B7E-QTIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MAIF- MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, pris en le personne de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur dommages ouvrage de l’immeuble LA COURROUZE BH4 situé […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E d o u a r d – J e a n C O U R A N T d e l a S E L A R L A N D R É S A L L I O U , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Un dégât des eaux s’est produit dans la nuit du 20 au 21 juillet 2013 dans la salle de bains de l’appartement de Mme X et de M. Y, situé 5 rue Roger-Henri Guerrand à Rennes, construit sous la maîtrise d’ouvrage de la société Nexity et livré en 2011.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, par lettre recommandée du 6 août 2013.
Suite à une expertise amiable, la société Allianz IARD a accepté le principe de sa garantie le 7 octobre 2013.
Le 4 mai 2016, M. Y a signé une quittance subrogatoire au bénéfice de son assureur habitation, la Maif, d’un montant de 9 146,82 euros, correspondant à l’indemnité contractuelle pour la reprise des dommages consécutifs au dégât des eaux.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2016, la société Maif a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Rennes en remboursement de la somme de 23 638,36 euros, exposée au titre de ce sinistre.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2016, la société Allianz IARD a fait assigner en garantie la
SMABTP, en qualité d’assureur de la société Soleo.
Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté l’ensemble des demandes de la société Maif ;
- déclaré sans objet la demande reconventionnelle de la société Allianz IARD ;
- condamné la société Maif à supporter les dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Allianz IARD et à la SMABTP, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maif a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 14 mai 2020, intimant la société Allianz IARD et la SMABTP.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, la Maif au visa des articles 16 du code de procédure civile, L121-12, L242-1 du code des assurances, 1231-1, 1346, 1346-1, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- rejeté l’ensemble de ses demandes ;
- déclaré sans objet la demande reconventionnelle de la société Allianz IARD ;
- condamné la société Maif à supporter les dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Allianz IARD et à la SMABTP, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
- à titre principal, condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 23 638,36 euros;
- à titre subsidiaire, condamner la SMABTP à lui verser la somme de 23 638,36;
En tout état de cause,
- débouter la société Allianz IARD et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société Allianz IARD et la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2020, la société Allianz IARD au visa des articles 1250 ancien, 1792 et suivants du code civil, L114-1, L114-2, L121-12, L121-12 et R112-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du 10 mars 2020 ;
Soit,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription et, de surcroît mal fondée, la Maif, en son recours contre la société Allianz IARD ;
- débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- pour le cas où la cour dirait recevable et fondé la MAIF en ses demandes et pour autant que des quittances et pièces justificatives soient produites aux débats, limiter le recours de l’assureur protection juridique aux seuls travaux de construction et dommages immatériels consécutifs au dégât des eaux ;
- dire en conséquence que la société Allianz IARD ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 9 146,82 euros et, plus subsidiairement à la somme de 13 281,06 euros (travaux réparation appartement, mesures conservatoires et frais de relogement) ;
- débouter la Maif du surplus de ses demandes ;
- condamner la SMABTP à garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la MAIF ;
- dire que la condamnation portera sur le principal, dommages-intérêts, intérêts et frais ;
- en tout état de cause, condamner la MAIF ou toute partie succombante à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2020, la société SMABTP au visa de l’article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y additant,
- condamner la MAIF, le cas échéant in solidum avec la société Allianz, à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Allianz IARD et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- ramener les prétentions indemnitaires de la MAIF ou l’assiette du recours de la société Allianz à son encontre à de plus justes proportions ;
- condamner la société Allianz IARD, le cas échéant in solidum avec la MAIF, au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
Motifs :
La MAIF justifie être l’assureur de M. Y aux termes d’un contrat RAQVAM n°3486779B qui, selon les conditions générales versées aux débats, comporte entre autres un volet protection juridique et un volet dégât des eaux.
L’appelante poursuit la condamnation à titre principal de la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et, à titre subsidiaire, de la société SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société Soléo, à l’indemniser des sommes versées à M. Y et Mme X suite au dégât des eaux survenu dans leur appartement en juillet 2013, soit une somme de 21286,98€ outre 2353,38€ d’intérêts.
- Sur la demande à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur dommages ouvrage;
La MAIF se prévaut, en premier lieu, de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances dont elle estime les conditions remplies dès lors que la compagnie Allianz est un tiers au contrat souscrit par son assuré ; qu’ayant été destinataire d’une déclaration de sinistre de la part du syndic de la copropriété reçue le 8 août 2013 et ayant pris position en accordant sa garantie dans le délai de 60 jours prévu par l’article L242-1, l’assureur dommages ouvrage n’a en revanche pas présenté d’offre d’indemnisation dans les 90 jours de la déclaration de sinistre. Elle soutient que ce manquement à ses obligations contractuelles l’a contrainte à prendre en charge les travaux de remise en état et les préjudices immatériels subis par les consorts Y-X. Elle en déduit que son action ne peut être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
La société Allianz IARD soulève l’irrecevabilité de l’action de la MAIF à son égard sur ce fondement. Elle soutient que l’assureur multirisques habitation n’a pas qualité pour agir contre l’assureur dommages ouvrage, qui est une assurance de chose, puisque cette garantie bénéficie uniquement au propriétaire de l’ouvrage qui a la qualité d’assuré. Elle ajoute que l’article L 121-12 subroge l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui par son fait a occasionné le dommage ; que ce tiers en l’espèce n’est pas l’assureur dommages ouvrage.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Or, comme le soutient la société Allianz, l’assurance dommages ouvrage, assurance de chose, bénéficie uniquement aux propriétaires et acquéreurs successifs de l’immeuble. Par ailleurs, l’assureur dommages ouvrage ne peut être considéré comme le tiers à l’origine du dommage ayant entraîné la mobilisation de la garantie de l’assureur dégât des eaux. En effet, même si l’assureur dommages ouvrage n’a pas respecté les délais d’instruction du sinistre qui s’imposent à lui, comme en l’espèce le délai de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité à l’assuré, il demeure que cette situation entraîne des sanctions spécifiques au bénéfice de celui-ci, mais ne remet pas en cause le fait que l’assureur dommage ouvrage doit uniquement préfinancer la reprise des désordres et n’a pas à supporter la charge définitive de ce coût, ce qui lui permet d’agir contre les constructeurs responsables et leurs assureurs.
Il s’en déduit que les conditions d’application de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas réunies.
De même, la MAIF ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1251-3° du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, seule applicable en l’espèce compte tenu de la date des contrats, n’ayant pas la qualité pour bénéficier de la garantie de l’assurance dommages ouvrage qui n’est pas le responsable du dommage ni son assureur.
La MAIF se prévaut également d’une subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré et produit une quittance signée le 3 mai 2016 de M. Y aux termes de laquelle il reconnaît avoir ce même jour reçu de la MAIF la somme de 9146,82€ correspondant à l’indemnité contractuelle pour la reprise des dommages consécutif au dégât des eaux et subroge la MAIF contre tout tiers tenu à réparation. Or, de même que dans le cadre de la subrogation légale, la société Allianz assureur dommage ouvrage n’est pas tenue de supporter la charge définitive de l’indemnisation.
Par ailleurs, la somme visée par cette quittance est totalement différente de celle dont le paiement est sollicitée par la MAIF, laquelle ne s’explique pas sur les prestations qu’elle recouvre. L’appelante verse aux débats différentes factures (pièce 7 à 15, 20 et 21) pour des montants qui ne correspondent ni à la somme mentionnée sur la quittance subrogatoire, ni à la somme de 21285,98€ demandée en principal et qui sont pour l’essentiel établies au nom de Mme X ou de M. Y. En outre, comme l’a relevé le premier juge, alors que la quittance est rédigée en termes succincts, l’appelante ne justifie pas de la date du paiement à son assuré et notamment de l’antériorité ou de la concomitance de la subrogation par rapport au paiement. Elle ne peut donc invoquer le bénéfice de cette subrogation.
Dès lors, le jugement qui a rejeté les demandes de la MAIF contre la société Allianz IARD est confirmé.
-Sur la demande contre la SMABTP assureur décennal de la société Soléo:
La MAIF invoque le bénéfice de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle contre la SMABTP assureur de la société Soléo, qui était en charge du lot plomberie, chauffage et VMC, lors de la construction. Elle relève que le caractère décennal du désordre n’est pas discutable et que son imputabilité à une absence de réducteur de pression n’a pas été évoquée par les experts mais uniquement par un autre copropriétaire.
La SMABTP demande la confirmation du jugement et estime que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies faute de production du contrat d’assurance permettant de justifier du bien fondé de son paiement.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, elle soutient que l’article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, seul applicable, impose que la subrogation soit concomitante au paiement, ce qui n’est pas démontré, ce d’autant que cette quittance a été établie trois ans après le sinistre.
A titre subsidiaire, elle relève que l’indemnité doit être réduire et ne peut inclure les intérêts majorés appliqués par la MAIF à l’assureur dommages ouvrage.
Comme rappelé plus haut, l’article L 121-12 du code des assurances accorde à l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance une subrogation dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
En l’espèce, il est justifié que la société Soléo était chargée des lots Plomberie-Chauffage-VMC collectives suivant marché du 15 décembre 2008 lors de la construction de l’immeuble. Ses travaux ont été réceptionnés le 1er mars 2010 avec des réserves sans lien avec le litige. Le rapport préliminaire de l’assureur dommages ouvrage du 2 octobre 2013, suite à une réunion à laquelle assistait la société Soléo, a précisé que, sur la nourrice située dans la salle de bains de l’étage du duplex, le fond du bouchon de cuivre s’était détaché brutalement provoquant l’inondation. Cette cause du dommage n’a jamais été contestée. Le sinistre, intervenu dans les dix ans de la réception et qui a entraîné une impropriété à destination de l’appartement, est donc imputable aux travaux réalisés par la société Soléo. Sa responsabilité est en conséquence engagée de plein droit faute de cause étrangère démontrée. La SMABTP ne discute pas garantir la responsabilité décennale de cette société. Elle est donc bien assureur du tiers responsable au sens de l’article L121-12 du code des assurances et la MAIF est fondée à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré à son encontre.
Contrairement à ce qu’indique la SMABTP, la MAIF produit le contrat d’assurance souscrit par M. Y. Il en résulte que, dans le cadre de la garantie dégât des eaux, sont garantis les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers causés directement par l’eau provenant notamment de fuites, ruptures, débordements ou refoulements de conduite d’alimentation ou d’évacuation d’eau. L’indemnisation recouvre les interventions d’urgence nécessaires, la remise en état des biens immobiliers selon le taux de vétusté applicable, le remplacement des biens mobiliers également en fonction du taux de vétusté ainsi que les frais de relogement temporaire.
Les factures produites aux débats par la MAIF, dont il est établi qu’elle en a assuré le paiement, se rapportent uniquement à l’assèchement des lieux pour un montant de 1815,90€ , à des travaux de peinture pour un montant de 1666,42€ , soit un total de 3482,32€. Le surplus de la somme demandée n’est pas justifié et, comme rappelé plus haut, le montant porté sur la quittance subrogatoire ne comporte aucun détail des prestations qu’il concerne et ne permet donc pas de vérification et la date du paiement de la somme qui est mentionnée sur la quittance n’est pas démontrée.
La SMABTP sera donc condamnée à verser à la MAIF la somme de 3482,32€ outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Le jugement est réformé en ce sens.
- Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles relatifs à la SMABTP et aux dépens sont réformés.
La MAIF sera condamnée à verser à la société Allianz une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SMABTP sera condamnée à verser à la MAIF une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle supportera les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la MAIF contre la société Allianz IARD, condamné la MAIF à verser à la société Allianz une indemnité de 2000€ de frais irrépétibles,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SMABTP à verser à la MAIF la somme de 3482,32€ outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la MAIF à verser à la société Allianz une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SMABTP à verser à la MAIF la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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