Confirmation 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 avr. 2021, n° 19/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 décembre 2018, N° 16/08123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2021
N° RG 19/00876
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6EN
AFFAIRE :
SARL GERARD VACHER ENTREPRISES
C/
SCP E-D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/08123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BUQUET-ROUSSEL
Me REGRETTIER
— GERMAIN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL GERARD VACHER ENTREPRISES 'GVE’ agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 3119 et par Maître Cyril EMANUELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0334
APPELANTE
****************
SCP E-D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1600774 et par Maître Christophe LUCAS, avocat au barreau de ANGERS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Les SARL Oceanic et Fluvialys, sociétés de transport fluvial dirigées par le même gérant, ont été placées en liquidation judiciaire par jugements des 5 septembre 2011 et 9 janvier 2012 du tribunal de commerce de Valenciennes qui a désigné maître A X en qualité de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés.
Saisi par requête de maître X, ès qualités, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Oceanic, a ordonné, le 29 novembre 2011, la vente aux enchères publiques des biens de cette dernière par le ministère d’un commissaire-priseur.
Le liquidateur judiciaire a saisi la SCP alors dénommée C D E, commissaires-priseurs, pour procéder à la vente judiciaire des deux péniches de la société Océanic, dénommées Belem et l’Océane, par courrier du 9 janvier 2012 puis, par courrier du 10 janvier 2012, il a directement mandaté le même commissaire-priseur à l’égard du navire Potemkine dépendant de l’actif de la société Fluvialys en liquidation judiciaire simplifiée ; la vente aux enchères de ces trois bâtiments a été programmée le 24 mai 2012.
La SARL Gérard Vacher Entreprises (la société GVE) a été déclarée adjudicataire :
— de la péniche Océane, année 1957, selon le bordereau n° BA1-009740, pour la somme totale de 50 000 euros qu’elle a réglée, en plus de 7 176 euros au titre des honoraires à sa charge, le 29 juin 2012 par virement ;
— de la péniche Potemkine, année 1953, selon le bordereau n° BA1-009706 pour le prix de 100 000 euros qu’elle a réglé, en plus de 15 787,20 euros d’honoraires, par chèque bancaire daté du 24 juin 2012 ;
— de la péniche Belem, année 1930, selon le bordereau n° BAl-010405 au même prix que la péniche Océane qu’elle n’a pas réglé.
Par courriers des 5 septembre, 21 septembre, 4 octobre et 30 octobre 2012, la mairie de Bray sur Seine (Seine et Marne) a demandé à plusieurs reprises à l’adjudicataire de déplacer la péniche Potemkine.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2012, la société GVE a écrit au commissaire-priseur pour se plaindre qu’elle n’avait pas pu prendre possession de la péniche Potemkine qui était restée occupée par son équipage jusqu’au courant du mois d’octobre et qu’elle n’avait reçu ni les clés ni les papiers originaux ni les documents de bord afin de lui permettre de procéder à l’immatriculation à son nom et de l’exploiter.
Par courrier du 30 octobre 2012, maître X, ès qualités, a invité M. B Z, ancien salarié des sociétés liquidées, à déposer à son étude, le 12 novembre suivant, les clés et les papiers du bateau Potemkine.
Par courrier recommandé du 12 février 2013, la SCP C D E a mis en demeure la société GVE de régler le prix dû pour l’adjudication de la péniche Belem, soit la somme de 57 167 euros.
Par ordonnance du 29 octobre 2013 complétée par décision du 16 janvier 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, en raison d’une contestation sérieuse, sur la demande de la Société GVE qui sollicitait notamment, outre la remise des clés et des documents, la condamnation du
commissaire-priseur au paiement de la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter les péniches ; il a condamné la société GVE à verser à la SCP C D E la somme de 57 176 euros à titre de provision sur le prix de vente du Belem.
Puis, après assignation par la société GVE de la SCP C D E et de maître X, 'en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises', le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, a :
— déclaré la demande de la société GVE dirigée contre maître X irrecevable au titre de la remise des clefs et des documents ;
— déclaré la demande de mise en oeuvre de sa responsabilité recevable mais l’a rejetée ;
— rejeté également 'la demande’ de la société GVE dirigée contre la SCP C D E ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société GVE aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2019 la société GVE a interjeté appel du jugement à l’encontre de maître X, en qualité de 'mandataire liquidateur’ des sociétés Océanic et Fluvialys et du commissaire-priseur, désormais dénommé la SCP E-D.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2019, la société GVE demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le commissaire-priseur à lui retourner le chèque qu’elle lui avait remis à titre de garantie de la vente de la péniche Potemkine ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que tant le commissaire-priseur que maître X, 'ès qualités de liquidateur des sociétés Oceanic et Fluvialys', ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— ordonner au commissaire-priseur et à maître X de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par élément : les clefs, actes et justificatifs relatifs au transfert de propriété et au changement d’immatriculation outre les documents de bord et de contrôle des coques de chaque péniche ;
— la dispenser du paiement des fonds afférents à la vente du Belem, jusqu’à ce que la situation soit régularisée en ce qui concerne le Potemkine et l’Océane ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle pourra consigner les fonds afférents à la vente du Belem entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, jusqu’à la justification de la régularisation de la situation des trois péniches et l’indemnisation des préjudices ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement le commissaire-priseur et maître X à lui verser une somme de 290 000 euros correspondant au préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter les péniches ;
— condamner solidairement le commissaire-priseur et maître X à lui verser une somme de 100 000 euros correspondant au préjudice matériel subi ;
— les condamner à la garantir de toute condamnation ou amende résultant de l’impossibilité de déplacer les péniches ou de leur défaut d’armement ;
— condamner le commissaire-priseur et maître X à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Buquet-roussel & de Carfort, avocats au barreau de Versailles.
La SCP Deguine-D, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2019, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger la société GVE tant irrecevable que mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter en conséquence ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société GVE à son encontre ;
y ajoutant,
— condamner la société GVE à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GVE aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 9 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel formé par la société GVE contre maître X, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Océanic et Fluvialys, et a déclaré recevable l’appel formé par la société GVE contre la SCP E-D.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ayant, conformément au dernier alinéa de l’article 914 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée au principal, la société GVE qui n’a pas déféré à la cour l’ordonnance la déclarant irrecevable en son appel à l’encontre de maître X, ès qualités, est irrecevable en toutes ses demandes maintenues à l’encontre de ce dernier dans ses dernières écritures qu’elle n’a pas modifiées postérieurement à la décision du 9 septembre 2020.
Cette ordonnance a déjà déclaré la société GVE recevable en son appel à l’encontre du commissaire-priseur de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer de ce chef.
Sur la responsabilité du commissaire-priseur :
Faisant valoir que la responsabilité du commissaire-priseur est délictuelle ou quasi délictuelle de sorte qu’il n’est pas indispensable pour l’établir de démontrer une faute et qu’une négligence voire un simple fait suffisent et qu’en matière de bâtiments maritimes, il existe une procédure particulière, l’appelante soutient qu’en dépit des efforts tardifs du commissaire-priseur, l’inscription des précédentes propriétaires, les sociétés Oceanic et Fluvialys, n’a été effectuée, partiellement, qu’en décembre 2012, retard expressément reconnu par l’intimée dans son courrier du 1er mars 2013, de sorte que sont démontrées la légèreté et la négligence dont celle-ci a fait preuve dans la préparation des enchères litigieuses.
L’appelante invoque également la responsabilité du commissaire-priseur quant à l’inefficacité de la vente, en particulier en ce que la chaîne des propriétés successives n’était pas respectée lors de la vente alors qu’il lui appartenait de permettre le transfert immédiat et entier de la pleine propriété des biens acquis et de la garantir, en sa qualité d’acquéreur, contre tout vice, à l’exception des vices cachés, en particulier d’éviction ou de jouissance. Elle relève que le commissaire-priseur n’a d’une part ni procédé aux formalités indispensables à la mutation dont il ne s’est préoccupé qu’en décembre 2012 suite à sa relance ni d’autre part vérifié, auprès du liquidateur, les conditions d’occupation du bien ni l’équipement effectif de certains bâtiments, occultant même leur occupation par des tiers ; elle souligne que rien ne permettait de savoir lors de la visite que des tiers occupaient une des péniches et qu’il n’a pas fait état lors de la vente que le conflit entre le liquidateur et l’ancien salarié de la société Fluvialys n’était pas réglé de sorte qu’elle a été trompée ; que d’ailleurs les indications du commissaire-priseur dans l’annonce diffusée qui précisait que le bien était libre de toute occupation et en état de marche, l’expertise annexée à la vente ne mentionnant de surcroît nullement l’occupation de la péniche, lui laissaient penser au contraire qu’elle faisait l’acquisition d’une péniche libre d’occupation, ces indications engageant la responsabilité de leur auteur comme le retient la jurisprudence à propos des mentions figurant dans les catalogues.
Enfin, l’appelante, observant qu’il s’est agi d’une vente volontaire et non d’une vente forcée à laquelle les dispositions de l’ancien article 2208 du code civil, reprises à l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables, expose que si la responsabilité du liquidateur est engagée puisqu’il n’a pas permis la délivrance du bien, celle du commissaire-priseur l’est également pour les fautes et négligences commises après la vente en ce qui concerne la délivrance des biens vendus, soulignant que la jurisprudence considère que l’obligation de délivrance des marchandises vendues incombe personnellement au commissaire-priseur qui a procédé à la vente ; que cette
obligation de délivrer la chose vendue, conformément à l’article 1615 du code civil, comprend celle de délivrer les documents qu’elle réclame et qui constituent un accessoire indispensable de la chose vendue sans la remise desquels elle ne peut ni immatriculer, ni déplacer, ni exploiter les péniches ni se conformer aux dispositions fixées par le décret 2007-1108 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Après avoir précisé qu’il lui a été opposé un refus d’immatriculation en raison des carences des intimés à effectuer la transcription des précédentes cessions lorsqu’elle a tenté des démarches directes aux fins de l’immatriculation de l’Océane, l’appelante expose que le défaut de délivrance et les fautes du commissaire-priseur lui causent un double préjudice non seulement de jouissance et d’exploitation dans la mesure où elle ne peut pas louer ses péniches depuis 84 mois alors même qu’elle dispose de contractants sérieux, invoquant a minima une perte d’une chance mais aussi un préjudice matériel, tenant d’une part à la disparition 'des éléments de l’armement’ de la péniche Potemkine, d’autre part à l’impossibilité de pouvoir procéder aux opérations nécessaires d’entretien et à l’inéluctable détérioration de ces péniches.
Soulignant que la société GVE est devenue propriétaire des trois péniches dès l’adjudication prononcée, quand bien même elle n’en a pas payé immédiatement le prix et que ce n’est que par courrier du 25 octobre 2012 qu’elle l’a informée de difficultés concernant la péniche Potemkine, la SCP E-D rappelle qu’elle n’est ni le propriétaire des biens proposés à la vente ni le vendeur dont elle n’est que le mandataire de sorte qu’elle ne saurait être tenue des obligations de ce dernier pas plus qu’elle ne représente le débiteur et qu’ainsi les obligations du mandataire judiciaire ne lui incombent pas davantage.
Soutenant que sa responsabilité à l’égard de l’adjudicataire, nécessairement délictuelle, suppose la triple preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, elle conteste tant les fautes que les préjudices et le lien de causalité allégués en lien avec l’occupation de la péniche Potemkine, la délivrance des accessoires et la dégradation des péniches.
Rappelant le rôle du commissaire-priseur qui est d’organiser la vente publique aux enchères après une publicité dont il a la charge et qu’il n’a pas la garde des biens confiés autrement que durant le temps de la vente aux enchères, l’intimée explique qu’à sa connaissance la péniche Potemkine que l’acquéreur a eu tout le loisir de visiter avant la vente, n’était pas occupée lors de la vente et qu’il n’est nullement indiqué dans la publicité de vente que les péniches étaient libres de toute occupation ; que l’attestation communiquée est sujette à caution alors même que la société GVE ne lui a fait part de cette occupation que par courrier du 25 octobre 2012 ; elle conteste toute faute de ce chef, soulignant qu’en tout état de cause il appartenait à l’adjudicataire à laquelle la propriété de la péniche a été immédiatement transférée de faire toute démarche pour en expulser l’occupant.
S’agissant de la délivrance des accessoires, elle soutient que c’est tort que la société GVE lui oppose les articles 1604 et 1615 du code civil alors qu’elle n’est pas le vendeur et que les garanties sont limitées dans le cadre d’une vente judiciaire dans laquelle l’article 1649 du code civil exclut la garantie des vices cachés ; qu’en outre, n’étant pas organe de la procédure collective, le commissaire-priseur qui ne représente pas le débiteur n’est pas en possession des documents administratifs et contractuels de ce dernier et que seul le liquidateur, représentant le vendeur liquidé, pouvait être tenu de transmettre les documents réclamés ; qu’en sa qualité de commissaire-priseur elle ne pouvait délivrer que les documents remis par le liquidateur judiciaire qui a lui-même rencontré beaucoup de difficultés à obtenir ces documents, soulignant qu’elle a remis à l’adjudicataire tous les documents qui étaient en sa possession. Elle ajoute que la société GVE verse aux débats des copies des documents qu’elle prétend ne pas avoir en sa possession et qui lui permettaient d’entamer
les démarches nécessaires à l’immatriculation à son nom des bâtiments, obligation qui lui incombait à elle seule.
Concernant la clé des péniches, elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle le vendeur n’a l’obligation de remettre les clés que s’il en dispose lui-même et que si le débiteur n’a jamais remis les clés au mandataire, celui-ci vend le bien en l’état à charge pour l’acquéreur de changer les serrures, de sorte qu’aucune faute ne peut davantage être retenue sur ce point.
S’agissant enfin de la dégradation des péniches, la SCP E-D fait valoir que la mission du commissaire-priseur s’arrête à l’issue de la vente aux enchères et que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de prétendues détériorations commises après l’adjudication des biens vendus, d’autant plus que la propriété des péniches et les risques ont été transférés à l’adjudicataire dès l’adjudication, rappelant les dispositions des articles 1583 du code civil et L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle observe, s’agissant du préjudice, que la société GVE ne démontre ni d’une part l’impossibilité de louer ou d’exploiter ses péniches et le calcul arbitraire de la somme réclamée à ce titre alors même qu’elle n’a toujours pas réglé le prix de la péniche Belem ni d’autre part le préjudice matériel, tant dans son principe que dans son quantum, l’appelante ne versant aux débats aucun élément chiffré permettant de justifier de l’étendue de sa demande.
La vente des péniches des sociétés Oceanic et Fluvialys, en liquidation judiciaire, est une vente aux enchères publiques organisée par la SCP E-Soine, à la demande du liquidateur judiciaire des deux sociétés. Il s’agit d’une vente judiciaire, prescrite par la loi en application des dispositions de l’article L.644-2 du code de commerce s’agissant de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Fluvialys et décidée par le juge-commissaire s’agissant de la société Oceanic.
Le commissaire-priseur, dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, est le mandataire du propriétaire ou de son représentant conformément aux dispositions de l’article L.320-2 du code de commerce.
Dans ces conditions, sa responsabilité, de nature délictuelle à l’égard de l’acquéreur adjudicataire, se distingue en l’espèce de celle du liquidateur judiciaire, représentant le vendeur en liquidation judiciaire, et suppose pour être engagée, conformément aux dispositions de l’ancien article 1382 du code civil, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant rappelé que conformément à l’article L. 321-17 du code de commerce, les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
La société GVE ne démontre pas comme elle le prétend qu’il aurait été indiqué, avant la vente, que la péniche Potemkine était libre de toute occupation ; en effet, l’annonce préalable qui fournissait, outre la date et le lieu de la vente, les principales caractéristiques des trois bâtiments avec une photographie de chacun en faisant état de la possibilité de les visiter et d’obtenir le rapport d’expertise qui avait été réalisé, ne comporte aucune précision sur l’occupation des trois péniches. Il n’est pas suffisamment prouvé par l’appelante par la seule attestation établie près d’un an après la vente, le 6 avril 2013, par M. Y, également transporteur fluvial, que le commissaire-priseur aurait, avant la mise en enchères, 'clairement indiqué’ que le bateau était libre de toute occupation alors même que l’appelante n’explique pas, en réponse aux observations de l’intimée qui conteste la force probante de
ce document, dans quelles conditions elle en a obtenu la rédaction. En outre, le rapport de l’expertise réalisée à la demande du commissaire-priseur avant la vente, le 27 janvier 2012, ne mentionne pas davantage que la péniche était libre de toute occupation alors même que l’expert indique avoir examiné la péniche à flots, non pas en présence du dirigeant de la société propriétaire comme il l’a fait pour les deux autres péniches, mais en présence de M. Z, 'capitaine’ de la péniche Potemkine.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la Scp E-D sur l’information donnée à l’appelante concernant les conditions d’occupation de la péniche Potemkine. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’incombait pas au commissaire-priseur de prendre toutes mesures pour expulser l’occupant, sans droit ni titre à la suite de son licenciement.
S’agissant des documents dont la société appelante prétend qu’ils ne lui ont pas été remis, il est constant, dans le cadre de la vente d’un bâtiment tel que les péniches adjugées le 24 mai 2012, qu’il existe des documents de bord qui constituent l’accessoire du bâtiment et qui sont indispensables à la navigation et donc à sa jouissance normale tels que ceux mentionnés aux articles visés par les dispositions de l’article R.4241-33 du code des transports.
Le commissaire-priseur, même s’il n’est que le mandataire du vendeur, est tenu à l’égard de l’acheteur de délivrer le bien vendu et dans ce cadre, il doit remettre les documents indispensables à la navigation des bâtiments à la condition cependant qu’ils lui aient été préalablement transmis par le vendeur, en l’espèce les sociétés Oceanic et Fluvialys, représentées par leur liquidateur judiciaire.
Outre qu’il ressort d’un courrier adressé par ce dernier le 12 mars 2012 au procureur de la République du tribunal de grande instance de Valenciennes que le liquidateur judiciaire s’est heurté à des difficultés tant pour la remise des clés que des documents afférents à ces trois embarcations, il ressort de l’audition de l’ancien dirigeant des sociétés Oceanic et Fluvialys que le 13 novembre 2012, M. B Z, son salarié employé à bord de la péniche Potemkine, était toujours en possession des documents concernant ce bâtiment.
L’intimée indique que maître X lui a transmis, par courriers des 30 mars et 5 avril 2012, la copie des documents administratifs des péniches et affirme les avoir remis à la société GVE, le jugement ayant indiqué dans le rappel des conclusions du liquidateur judiciaire que celui-ci faisait état, au titre de ses diligences, des courriers adressés au commissaire-priseur.
La société GVE, si elle maintient ne pas avoir reçu les documents nécessaires, verse cependant aux débats, outre les bordereaux établis par le commissaire-priseur justifant, pour chacun des trois bâtiments, de la vente en date du 24 mai 2012, la copie du certificat d’immatriculation du 20 avril 2012 concernant le Potemkine ainsi que la copie d’un extrait des inscriptions de droits réels justifiant de son immatriculation au nom de la société Fluvialys (pièces 10 et 11), la copie du duplicata du certificat d’immatriculation, daté du 29 mars 2012, du bateau 'Oceanic', sous la précision que le numéro d’immatriculation correspond bien à celui de la péniche l’Océane outre la copie du certificat du greffier du tribunal de commerce de Paris justifiant l’absence de saisie le concernant ( pièces 18 et 19), ainsi que sous ses pièces 24 et 25, la copie de l’extrait du registre d’immatriculation du 21 mars 2012 concernant le 'Saint Evode’ dont le numéro d’immatriculation et la date de construction correspondent bien au Belem, ainsi que la copie du certificat du greffier du tribunal de commerce de Paris certifiant l’absence d’hypothèque. Elle communique également un courrier daté du 21 mars 2013, adressé au service de la navigation de la Seine dont il ressort que lorsque le 6 février 2013 elle a remis, pour le bateau l’Océane, la totalité des pièces en sa possession pour procéder au 'transfert des papiers’ à son nom, il lui a été indiqué que son 'dossier était complet'.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le commissaire-priseur a transmis à l’acquéreur l’ensemble des documents qu’il a eus en sa possession, étant observé qu’il ne peut être exigé de ce dernier qui n’est pas le vendeur de ces biens qu’il procède à quelque formalité que ce soit concernant en particulier l’immatriculation des péniches, celles-ci incombant soit au vendeur pour celles le concernant jusqu’à la vente, soit à l’acquéreur pour les formalités à accomplir postérieurement.
Dans ces conditions, la société GVE est mal fondée à invoquer une faute du commissaire-priseur à ce titre.
S’agissant des dégradations qui seraient survenues sur les péniches postérieurement à leur adjudication, il doit être rappelé que conformément aux dispositions de l’ancien article 2208 du code civil, reprises à l’identique, depuis leur abrogation à compter du 1er juin 2012 par l’ordonnance 2011-1895 du 19 décembre 2011, par l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En conséquence, la propriété des biens vendus étant transmise à l’adjudicataire dès la réalisation de la vente, le commissaire-priseur ne peut encourir aucune responsabilité pour les dommages qui seraient survenus le cas échéant postérieurement à la réalisation de la vente, étant souligné par ailleurs que l’appelante ne conteste pas que le commissaire-priseur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés qui incombe au vendeur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du commissaire-priseur.
Sur les autres demandes de la société GVE :
La société E-D n’est intervenue qu’au moment de la vente du 24 mai 2012 et il est justifié, comme retenu précédemment, qu’elle a transmis à cette dernière les documents qui lui ont été adressés par le liquidateur judiciaire des sociétés Oceanic et Fluvialys. Dans ces conditions, la société GVE ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à lui ordonner de remettre les clés ainsi que les actes relatifs à l’immatriculation des trois péniches vendues et documents de bord les concernant, le jugement étant confirmé de ce chef.
L’appelante demande à la cour de fixer comme préalable au paiement du prix du Belem, la régularisation de la situation des deux autres navires, ou subsidiairement d’ordonner la consignation de ces fonds jusqu’à la justification de toutes les formalités nécessaires au transfert juridique effectif de la propriété des bâtiments et de l’indemnisation des préjudices.
Comme le relève la SCP E-D, conformément à l’article 1612 du code civil, le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix de sorte que la société GVE ne peut sérieusement soumettre le paiement de la péniche Belem qui lui a été adjugée depuis plus de six ans, à quelque régularisation que ce soit, concernant au surplus pour partie d’autres embarcations, alors même que par ordonnance de référé du 16 janvier 2014, la société GVE a été condamnée à verser au commissaire-priseur la somme de 57 176 euros à titre provisionnel, l’intimée justifiant que la procédure de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision a été radiée par ordonnance du 13 novembre 2014 sans que l’appelante ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait fait rétablir cette procédure avant que n’en soit acquise la péremption.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La société GVE sollicite enfin la condamnation de la SCP E-D à la garantir contre toutes condamnations et tous frais qui pourraient lui être réclamés par les autorités administratives, celle-ci faisant état des factures que le propriétaire précédant la société mise en liquidation judiciaire lui a indiqué avoir reçues des Voies navigables de France et des taxes et amendes dues, pour 'un montant global avoisinant les 75 000 euros', en raison du stationnement à quai des péniches qu’il lui a été demandé de déplacer sans qu’elle puisse le faire elle-même.
La société intimée soutient que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, outre qu’elle n’est en rien responsable de la situation dénoncée par l’appelante, celle-ci ne fait état que d’un simple risque de condamnation sans étayer le chiffre de 75 000 euros qu’elle annonce dans ses conclusions.
Si cette demande de la société GVE, certes nouvelle en cause d’appel, est recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile dès lors qu’elle est accessoire à la demande indemnitaire formulée à l’encontre du commissaire-priseur, elle ne peut qu’être rejetée dans la mesure où la responsabilité de ce dernier a été écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2020,
Dit que la société GVE est irrecevable en ses demandes à l’encontre de maître X, ès qualités ;
Confirme le jugement du 4 décembre 2018 en ce qui concerne la SCP E-D, sous la seule précision que ce sont toutes les demandes dirigées contre le commissaire-priseur qui sont rejetées ;
Y ajoutant,
Déboute la société Gérard Vacher entreprises de sa demande de garantie ;
Condamne la société Gérard Vacher entreprises à verser à la SCP E-D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gérard Vacher entreprises aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Carrelage ·
- Bailleur ·
- Procédure abusive ·
- État ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Préjudice corporel ·
- Locataire ·
- Victime
- International ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Parking ·
- Assureur ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Université ·
- Intervention volontaire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dédouanement ·
- Port ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Droits antidumping
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Déséquilibre significatif ·
- Demande ·
- Prix de transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Dégât des eaux ·
- Quittance ·
- Sinistre ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Pacte ·
- Mesures conservatoires ·
- Compte courant ·
- Saisie conservatoire ·
- Activité ·
- Exécution ·
- Matière gracieuse ·
- Dissolution
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Bruit ·
- Mise en état ·
- Irrégularité ·
- Expertise ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Prestataire ·
- Sac ·
- Contrat de prestation ·
- Coursier ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Contredit ·
- Sociétés
- Titre ·
- Telechargement ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Salaire minimum ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Paye ·
- Fichier
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Écologie ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Intérimaire ·
- Banque ·
- Code de commerce ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.