Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 26 nov. 2020, n° 20/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/006341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042855540 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020
No : 248 – 20
No RG 20/00634
No Portalis DBVN-V-B7E-GD7W
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 05 Mars 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246042338533
S.A.R.L. ECCODEC
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256884622561
La SNC A2I Maine centre 908
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me E. BOCCALINI, membre de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI&MIGAUD "ABM DROIT&CONSEIL", avocat au barreau de CRETEIL,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Ecologie-construction-déconstruction (société Eccodec) qui a pour objet social tous travaux de démolition a convenu avec la société SNC A2I Maine centre 908, société d’intérim, à la suite d’une offre de service du 18 février 2019, de la mise à disposition de personnels intérimaires d’avril à juin 2019 dans le cadre d’un chantier à Orléans qui lui a été confié en qualité de sous traitante par la société Sogea Centre.
Faisant valoir que les parties ont signé 14 factures émises à la suite de la mise à disposition d’intérimaire entre le 26 mai 2019 et le 16 juin 2019 pour un total de 33.563,91€ qui n’a pas été réglé malgré plusieurs réclamations amiables et une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Atradius le 4 novembre 2019 réceptionnée le 6 novembre suivant, la SCN A2I Maine centre 908 a fait assigner la société Eccodec par acte du 29 janvier 2020 devant le juge des référés près du tribunal de commerce d’Orléans en paiement, principalement, à titre provisionnel de la somme de 33.563,91 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures, par application de l’article L 441-6 du Code de Commerce, outre l’anatocisme des intérêts.
La société Eccodec a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le Président du tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC A2I Maine centre 908 une provision de 33.563,91 euros avec intérêts conventionnels au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 novembre 2019, ainsi que la somme de 560€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ordonné l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC A2I Maine centre 908 la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ecologie-construction-déconstruction aux dépens y compris les frais de greffe.
Dans ses motifs le premier juge a retenu que la société Eccodec ne fournissait aucun document comptable chiffré ni relevé bancaire de trésorerie, que l’article 1343-5 du Code civil imposait de tenir compte des besoins du créancier et que pour les créances de salaire, la jurisprudence précisait qu’aucun délai de grâce ne peut être accordé.
La SARL Eccodec a formé appel de la décision par déclaration du 13 mars 2020 en intimant la SNC A2I Maine centre 940 et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 20 août 2020, elle demande à la cour de :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de la SNC A2I Maine centre 908 le 29 janvier 2020
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 05 mars 2020
Vu l’appel interjeté par la société Eccodec
Accueillir la société Eccodec en son appel et le dire parfaitement fondé
Donner acte à la société Eccodec de ce qu’elle ne conteste pas le montant de la somme revendiquée.
Réformant la décision entreprise,
Dire que les sommes réclamées par la SNC A2I Maine centre 908 seront reportées ou à tout le moins rééchelonnées sur une durée de 24 mois
Dire que les échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront intérêt qu’au taux légal et que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital
Débouter la SNC A2I Maine centre 908 de toutes ses demandes , fins et conclusions plus amples et contraires
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’alors qu’elle avait effectué près de 90% des travaux qui lui incombait, la société Sogea, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, a notifié la résiliation unilatérale de son contrat à effet immédiat et a retenu par devers elle une somme supérieure à 66 059,45 euros HT sur les travaux qui avaient été exécutés, ce qui a entrainé pour elle des difficultés de trésorerie l’ayant empêchée de régler les factures à leur terme.
Elle indique qu’elle ne conteste pas le montant de la créance mais ne peut pas la régler en une seule fois et a déjà réglé diverses sommes entre le 25 juillet 2019 et le 11 juillet 2020, pour un total de 33.374,70€, deux chèques de 2786,55€ et 1961,55€ ayant en outre été adressés le 30 juillet 2020 sans être encore encaissés, de sorte qu’elle reste devoir un reliquat de 774,26€ seulement.
La société SNC A2I Maine centre 908 demande à la cour, par dernières conclusions du 26 août 2020 de:
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle a condamné la société Ecologie Construction Déconstruction, à payer à la société la société SNC A2I Maine centre 908, la somme de 33.563,91 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale europénne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441 6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 560€ au titre de l’indemnité forfaitaire (14 x 40€), la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le montant des dépens
Et y ajoutant,
Donner acte à la société A2I Maine centre 908 de ce qu’elle a reçu ensuite du prononcé de l’ordonnance paiement des sommes suivantes :
— le 4 juin 2020 4748,40€
— le 8 juillet 2020 4748,40€
— le 17 août 2020 2786,65€
— le 17 août 2020 1961,55€
soit au total la somme de 14.245 euros
Dire la société Ecologie Construction éconstruction tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter
Condamner la société Ecologie Construction Déconstruction à payer à la société A2I Maine centre 908 la somme supplémentaire de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société Ecologie Construction Déconstruction aux entiers dépens tant de lère instance que d’appel.
Elle fait valoir que sa créance est pour l’essentiel une créance de salaires et de charges sociales, les factures émises correspondant à la refacturation des salaires réglés par la société A2I Maine centre 908 aux intérimaires et des charges sociales réglées par elle aux organismes sociaux, et à la marge bénéficiaire, de sorte que la société Ecologie-construction-déconstruction ne peut prétendre à des délais de paiement. Elle ajoute que cette dernière a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement de juillet 2019, date d’échéance de factures à juin 2020, et qu’elle ne justifie pas de ses difficultés financières, alors qu’il résulte de la lecture de la fiche Infogreffe de la société que ses bilans sont bénéficiaires (17.689€ au 30 juin 2018 et 38.419€ au 30 juin 2019) et que la Sogea Centre a proposé le 21 janvier 2020 de régler à la société Ecologie-construction-déconstruction la somme de 211.838,56€ qui a dû être réglée depuis. Elle soutient que sa débitrice n’a commencé à régler des sommes qu’à compter du 5 juin 2020 soit une année entière sans règlement et qu’au total les acomptes s’élèvent à la somme de 14.245€ au 17 août 2020.
Subsidiairement, elle s’oppose à un report du paiement de sa créance à deux ans et rappelle que l’article 1343-5 du Code civil ne permet pas de dire à la fois que les sommes porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Elle ajoute que l’article L441-10 du Code de commerce concernant le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points est d’ordre public et s’impose aux parties qui sont toutes deux des sociétés commerciales.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2020 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SARL Eccodec indique ne pas contester le montant de sa dette qui est donc de 33.563,91€ au titre des factures (14 en tout) émises entre le 28 avril 2019 et le 16 juin 2019 et arrivant à échéance entre 30 juin 2019 et le 31 août 2019. Ce montant est en tout état de cause justifié par les factures, contrats de mise à disposition et relevés d’heures versés aux débats par l’intimée.
S’agissant des intérêts dus sur cette somme, l’article L441-10 du Code de commerce dispose: « II- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. (…) ».
Par application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société Eccodec est redevable de plein droit, pour chacune des factures restées impayées, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. La somme de 560€ est donc dûe à ce titre, ppar confirmation de la décision de ce chef.
Les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce sont exigibles de plein droit et la créance naît automatiquement à l’échéance légale, le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
Les parties n’ayant pas fixé dans les contrats de mise à disposition le taux d’intérêt applicable en cas de retard, le tribunal a à bon droit fait application du taux d’intérêt majoré tel que prévu par l’article L441-10 du Code de commerce précité. Il a en revanche fixé à tort le point de départ des intérêts au 4 novembre 2019, date de la mise en demeure alors qu’en application de ce texte, les intérêts courent à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
La société Eccodec prétend avoir en outre réglé les sommes suivantes :
— le 25 juillet 2019 la somme de 2 245 euros
— le 30 aout 2019 la somme de 3 543, 85 euros
— le 30 septembre 2019 la somme de 2 313,85 euros
— le 03 janvier 2020 la somme de 6 279,20 euros
— le 30 janvier 2020 la somme de 4 748,20 euros
— le 8 mai 2020 la somme de 4748.20 euros
— le 11 Juin 2020 la somme de 4748.20
— le 11 juillet 2020 la somme de 4748.20.
— le 30 juillet 2020 par chèques : les sommes de 2786,65€ et 1961,55€
La société SNC A2I Maine centre ne reconnaît toutefois avoir perçu que les sommes de 4748,40€ (perçue selon la SNC A2I Maine centre le 4 juin 2020, 4748,40€ (perçue le 8 juillet 2020) et les sommes de 2786,65€ et 1961,55€ (perçues le 17 août 2020) soit au total la somme de 14.245€.
Or, l’appelante ne justifie dans aucune de ses pièces avoir versé en juillet, août et septembre 2019 les sommes de 2245€, 3543,85€ et 2313,85€.
Si elle produit ses relevés de compte de juillet 2019, janvier 2020, février 2020, mai 2020 et juin 2020 dont il ressort le débit par chèques de la somme de 6 279,20€ le 3 janvier 2020 et à trois reprises de la somme de 4 748,20 euros le 12 février 2020, le 8 mai 2020 et le 11 juin 2020, la copie des chèques n’est pas produite et la cour ne peut donc vérifier si leur bénéficiaire est bien la SNC A2I Maine Centre ainsi qu’allégué par la société Eccodec.
En conséquence, il ne peut être tenu compte que des acomptes que l’intimée reconnaît avoir perçus soit la somme totale de 14.245€.
En conséquence, il convient, par infirmation de l’ordonnance de condamner la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société A2I Maine centre une provision de 33.563,91 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures jusqu’à son paiement, sous déduction de la somme de 14.245€. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte du versement éventuel d’autres sommes. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Contrairement à ce qu’indique l’intimée, sa créance n’a pas en tant que telle la nature d’une créance salariale. Il s’agit d’une créance de prestation de service qui permet ensuite le règlement de l’ensemble de ses dépenses, salaires des intérimaires et charges sociales comprises, et permet en outre de dégager sa marge. La demande de délais de paiement est donc recevable.
Sur le fond, la société Eccodec verse aux débats :
— le contrat de sous traitance qu’elle a conclu le 30 avril 2019 avec la société Sogea entrepreneur principal, dans le cadre duquel elle a eu recours à la SNC A2I Maine centre,
— le courrier adressé par la société Sogea le 11 juin 2019 indiquant résilier pour faute le contrat de sous traitance conclu avec la société Eccodec,
— le courrier de la société Eccodec du 19 septembre 2019 réclamant à la société Sogea la somme de 38.893,90€ au titre des factures des 5 juin et 24 juillet 2019 impayées,
— une attestation de l’expert comptable de la société Eccodec du 30 janvier 2020 attestant de ce que la situation de trésorerie de la société est très tendue et nécessite depuis plusieurs mois un recours accru à des concours bancaires,
— un mail de la société Sogea du 21 janvier 2020 proposant à la société Eccodec de lui régler sa facture de 211.838,56€ HT
— trois attestations de la caisse d’épargne du 13 mai 2020 disant que le compte d’Eccodec était débiteur de – 46.589,14€ au 20 mars 2020 et de – 38.262,75€ au 20 février 2020 et de – 3352,50€ au 20 janvier 2020.
La société Eccodec ne produit pas ses comptes ni un justificatif de trésorerie au moment de l’échéance des factures litigieuses en juillet et août 2019. Il ressort de la fiche Infogreffe de la société Eccodec que ses bilans étaient bénéficiaires en 2018 et 2019 (17.689€ au 30 juin 2018 et 38.419€ au 30 juin 2019). Elle a en outre perçu de la société Sogea la somme de 211.838,56€ HT.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Eccodec ne justifie que partiellement de ses difficultés financières. En outre, la SNC A2I Maine centre a elle-même ses propres contraintes dont il convient de tenir compte, ayant dû régler des 2019 les salaires des intérimaires mis à disposition de la société Eccodec. Surtout, la société Eccodec a de fait bénéficié de plus d’un an de délais depuis l’échéance des factures litigieuses et les pièces versées ne justifient pas de lui octroyer denouveaux délais.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement et dans le surplus de ses demandes.
La société Eccodec qui succombe en son appel doit être condamnée aux entiers dépens et règlera la somme de 1000€ à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC Actual 940 une provision de 33.563,91 euros avec intérêts conventionnels au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 novembre 2019,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
— Condamne en derniers ou quittance la société Ecologie-construction-déconstruction (Eccodec) à payer à la société SNC A2I Maine centre 908, la somme de 33.563,91 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale europénne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ce sous déduction de la somme de 14.245€, déjà réglée;
— Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
— Condamne la société Ecologie-construction-déconstruction (Eccodec) à payer à la société SNC A2I Maine centre une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Ecologie-construction-déconstruction (Eccodec) aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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