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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 9 avr. 2019, n° 19/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 15 mai 2017, N° 14/00740 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
sur requête en rectification erreur matérielle
ARRET N° 179
DU 09 avril 2019
AFFAIRE N° : N° RG 19/00449 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFJ7
FB/RG
ARRÊT RENDU LE NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
Défenderesse à la requête
ET :
Monsieur D F G C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
Monsieur E H I C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
Madame B J K C
née le […] à […]
[…]
15350 Champagnac-les-Mines
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMES
Requérants
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’aurillac, décision attaquée en date du 15 mai 2017, enregistrée sous le n° 14/00740
sur requête en rectification d’erreur matérielle du 1er mars 2019, arrêt de la Cour d’Appel de Riom en date du 26 février 2019 portant le numéro RG : 17/01319
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAERMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Z A, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence BREYSSE, magistrat chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date 26 février 2019 la cour d’Appel de Riom a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la rémunération de Madame B C, réformant de ce chef a dit que Madame B C est créancière à l’égard de l’indivision successorale d’une somme de 9 600 € à titre de rémunération de sa gestion du patrimoine indivis d’octobre 2001 à octobre 2017 et a dit que Madame
CHEVEA doit payer à Madame B C, Monsieur D C et Monsieur E C une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête déposée le 1er mars 2019, Madame B C, Monsieur D C et Monsieur E C ont indiqué qu’il existait une erreur matérielle sur le montant de la somme qui leur a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la transmission de la requête à l’avocat de Madame Y X et sa réponse par message RPVA du 5 mars 2019 ;
Les avocats des parties ont été avisés de l’examen de la requête à l’audience du 8 avril 2019 ; l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2019 ;
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce le dispositif de l’arrêt dans son paragraphe concernant la somme attribuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, indique une somme de 3.000 € alors que dans la motivation de l’arrêt il est mentionnée une somme de 2.000 € ;
Il y a lieu de rectifier l’erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de l’arrêt du 26 février 2019 en ces termes :
'Dit que Madame X doit payer à Madame B C, Monsieur D C et Monsieur E C une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile'.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifiant l’erreur matérielle portée au 4e paragraphe du dispositif de l’arrêt rendu le 26 février 2019, le remplace par le paragraphe suivant :
'Dit que Madame X doit payer à Madame B C, Monsieur D C et Monsieur E C une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile'.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, et notifiée comme l’arrêt.
Laisse les dépens à la charge de l’état.
Le Greffier Le Président
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