Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 21/05252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2021, N° 20/56649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Société AGEO PREVOYANCE, Société CPAM DU VAL DE MARNE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05252 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKIK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2021 -Président du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/56649
APPELANTE
S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Patrice GAUD, avocat au Barreau de PARIS, toque : P430
INTIMES
Madame C B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me L M de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assistée par Julie PREVEL, avocat au Barreau de PARIS, toque : L0306
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me L M de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assistée par Julie PREVEL, avocat au Barreau de PARIS, toque : L0306
Madame F Z
[…]
[…]
Défaillante (signification en date du 08/04/2021 remise à étude)
CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Société AGEO PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (signification en date du 08/04/2021 remise à étude)
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme H I, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme H I dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Laurane VOLPI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait à vélo, le 21 juin 2020, Mme C X a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel était impliqué un véhicule conduit par Mme F Z, assurée auprès de la société Pacifica.
Mme X a subi d’importantes blessures et a dû être hospitalisée plusieurs mois. Ses frais de santé ont été pris en charge par la CPAM du Val de Marne à hauteur de la somme de 67. 002,64 euros et par son assureur la société Ageo Prevoyance.
Par exploit des 15 et 16 septembre 2020, Mme X et son époux M. E X ont assigné les sociétés Pacifica et Ageo Prevoyance et la CPAM du Val de Marne devant le juge des référés. Ils lui ont demandé dedésigner un expert avec mission d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident.
La société Pacifica l’a alors informée que son contrat d’assurance avec Mme Z avait été résilié le 7 janvier 2020.
Le 28 septembre 2020, cette société a, par erreur, adressé une déclaration de non-assurance au Fonds de Garantie SARVI aux lieu et place du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).
Par exploit du 6 octobre 2020, les époux X ont assigné Mme Z devant le juge des référés, assignation dénoncée au Fonds de Garantie des assurances obligatoires afin de lui demander de:
— désigner un expert avec mission d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident.
— condamner in solidum Mme A et la société Pacifica au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
• 40. 000 euros au profit de Mme X à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi ainsi que 4.300 euros au titre de ses frais futurs et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
• 5.000 euros au profit de M. X en réparation de ses préjudices personnels;
En défense, la société Pacifica a demandé au juge des référés de:
— la mettre hors de cause;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre;
En défense, la CPAM du Val de Marne a demandé au juge des référés de:
— ordonner que la provision éventuellement versée à Mme X s’impute sur les postes de
préjudice personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs;
— condamner la société Pacfica à lui verser une provision de 67 002,64 euros au titre des dépenses de
santé actuelles pour les frais hospitaliers, les dépenses d’appareillage et
les indemnités journalières d’ores et déjà supportées par la caisse;
— condamner la société Pacifica a payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
Intervenant volontaire, le FGAO a demandé au juge de:
— à titre liminaire, recevoir son intervention volontaire;
— à titre principal, rejeter la demande de la société Pacifica tendant à sa mise hors de cause;
— à titre subsidiaire, prendre acte que le FGAO accepte l’expertise et offre de verser 8.000 euros à Mme X dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
Régulièrement assignés, Mme Z et la société Ageo Prévoyance n’ont pas comparu, et n’étaient pas représentés.
Par ordonnance du 22 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a:
Reçu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en son intervention volontaire;
Rejeté la demande de la société Pacifica tendant à sa mise hors de cause;
Ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme C B épouse X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 2020;
Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction:
le docteur J K, chirurgien orthopédique, expert près la cour d’appel de Paris,
22, rue Victor Bach 94360 Bry-sur-Marne
Port. : 06.14.83.68.71 / Email : gvaquinpro@gmail.com
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, avec la mission suivante:
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’ils’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; compléter, si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuropsychologique;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales
en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit:
7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour
l’évaluation d’une éventuelle provision;
7-b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale
ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse,
conduite ou autres);
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer
sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes
cette assistance est nécessaire;
7-d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident;
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées
pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés;
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés;
7-g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement;
7-h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes:
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques
en chiffrant son taux;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité;
7-i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7;
7-j. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer
De nouvelles activités de sport ou de loisir;
7-k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance,
frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction);
7-l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale;
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté;
Le cas échéant, le décrire;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique;
7-n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier;
Le cas échéant, le décrire;
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.);
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit;
7-q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
7-r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail);
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail;
8.- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile;
Et tout particulièrement:
Sur les pièces
Enjoints aux parties de remettre à l’expert:
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers: médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires;
Sur la convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix;
Sur l’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer;
Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra:
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
' en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses
opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations;
Sur le rapport
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de SIX MOIS courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme;
Sur la consignation et la caducité
Fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme C X née B à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2021 inclus, sauf prorogation expresse;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
En cas d’absence de consolidation
Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire;
Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant:
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
[…]
Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica à verser à Mme C B épouse X :
— une indemnité provisionnelle de 35.000 (trente cinq mille) euros à valoir sur l’indemnisation
définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 2020;
— une indemnité provisionnelle de 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour frais de procédure ;
— la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica à verser à M. E X ;
— une indemnité provisionnelle de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel consécutif à l’accident de la circulation dont a été victime son épouse le 21 juin 2020;
Débouté les époux X du surplus de leurs demandes respectives;
Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne:
— une indemnité provisionnelle de 67.002,64 euros à valoir sur la liquidation des prestations en nature et en espèce servies à Mme C X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 2020;
— la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouté la CPAM du Val-de-Marne du surplus de ses demandes;
Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé;
Déclaré la présente décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et à la société Agéo Prévoyance ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 17 mars 2021, la société Pacifica a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a:
— Reçu le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) en son intervention volontaire;
— Rejeté la demande de la société Pacifica tendant à sa mise hors de cause;
— Ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme C B épouse X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 2020;
— Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction:
le docteur J K,
chirurgien orthopédique, expert près la cour d’appel de Paris,
22, rue Victor Basch 94360 Bry-sur-Marne
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence
distinct du sien, avec la mission suivante:
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement,
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; compléter, si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuropsychologique;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique:
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire,
o l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales
en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit:
7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de
revoir la victime;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle
provision ;
7-b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel
temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles
Habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités
sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique,
religieuse, conduite ou autres);
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne
(étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes,
notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité
et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce
personne a été ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en
précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels
actes cette assistance est nécessaire;
7-d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans
l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs
produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident;
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés;
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés;
7-g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage
spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur
renouvellement ;
7-h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes:
o l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles
mentales ou psychiques en chiffrant son taux;
o les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur
intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés;
o l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité;
7-i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur
intensité après consolidation;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
7-j. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice
d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport
ou de loisir ;
7-k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre
l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité,
gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7-l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou
définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise
architecturale ou ergothérapique ;
7-n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou
définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s)
scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se
réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de
façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de
travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de
vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte
par aucun autre dommage précédemment décrit ;- 5/7 -
7-q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer
d’activité professionnelle ;
7-r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres
répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de
formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité
professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail
réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica à verser à Mme C
B épouse X :
o une indemnité provisionnelle de 35.000 (trente cinq mille) euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 2020 ;
o une indemnité provisionnelle de 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour frais de procédure ;
o la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica à verser à M. E X :
o une indemnité provisionnelle de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur
l’indemnisation définitive de son préjudice personnel consécutif à l’accident de la
circulation dont a été victime son épouse le 21 juin 2020 ;
— Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica à verser à la CPAM du Val-de-Marne :
o une indemnité provisionnelle de 67.002,64 euros à valoir sur la liquidation des prestations en nature et en espèce servies à Mme C X suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 2020 ;
o la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme F Z et la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 20 juillet 2021, elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Pacifica.
Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 22 février 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Pacifica tendant à sa mise hors de cause
Y faisant droit
Prononcer la mise hors de cause de la société Pacifica
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour confirmait la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pacifica :
Subsidiairement :
Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris au titre des chefs de mission d’expertise relatifs à :
La présence de l’avocat lors de l’examen médical
La consolidation ;
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
L’assistance par tierce personne avant et après consolidation ;
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
Le préjudice d’agrément ;
L’incidence professionnelle.
Et en ce qui concerne l’indemnité accordée à la CPAM
Statuant de nouveau
— Juger qu’au titre de l’examen médical, la mission de l’Expert judiciaire sera ainsi libellée :
« Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils à l’examen clinique de la victime,
en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret
médical pour des constatations étrangères à l’expertise. »
A titre principal,
- Juger qu’au titre de la consolidation, la mission de l’Expert judiciaire sera ainsi libellée :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; »
Subsidiairement
— Juger qu’au titre du poste « consolidation », la mission sera ainsi libellée :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
A cet égard, l’Expert devra donner l’évaluation minimale des dommages prévisibles et certains »
- Juger qu’au titre poste de Déficit fonctionnel temporaire, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
«Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période
retenue. »
- Juger qu’au titre du poste d’assistance par tierce personne, avant et après consolidation, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté;
Dans l’affirmative, en déterminer la nature exacte, après un examen précis et documenté de l’environnement dans lequel la victime évolue puis dire alors pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été, ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en
précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ; »
- Juger qu’au titre du poste DFP, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Décrire les séquelles imputables, fixer, par référence à la dernière édition du « Barème
indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. »
- Juger, qu’au titre du poste de préjudice d’agrément, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
- Juger, qu’au titre du poste d’incidence professionnelle, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Indiquer si les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime. Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. »
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement,
— Ordonner la mission habituelle retenue par la juridiction de céans pour les postes de préjudices critiqués ;
Condamner in solidum Madame C B épouse X, Monsieur E X, la CPAM, le FGAO ainsi que Madame Z à payer à la société Pacifica la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter les intimés des demandes qu’ils forment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la société Pacifica.
Condamner les intimés aux dépens d’appel.
La société Pacifica expose notamment que:
— Il est vrai que la société Pacifica a, par erreur, adressé sa déclaration de non-assurance au Fonds de Garantie SARVI au lieu du FGAO.
— Cependant, le Fonds de Garantie SARVI et le FGAO partagent la même adresse et le FGAO a reconnu en première instance avoir reçu la déclaration envoyée par la société Pacifica.
— L’erreur de destinataire n’a donc causé aucun grief au FGAO ou aux époux X.
— C’est à tort que le premier juge et le FGAO prétendent que l’irrecevabilité tirée d’un manquement aux dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances n’exige pas de grief.
— Par conséquent, la société Pacifica ayant bien informé le FGAO de la situation de non-assurance, elle doit être mise hors de cause.
— La mission ordonnée par le juge est contraire à celle demandée par les époux X en première instance et à la nomenclature Dinthillac.
— Les points suivants de la mission de l’expert sont problématiques et doivent être modifiés.
— Les avocats ne doivent pas assister à l’examen médical, qui doit respecter l’intimité de la victime.
— L’expert ne peut pas déterminer quels sont les 'dommages prévisibles’ avant consolidation.
— Le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudice unique et ne doit pas être morcelé en plusieurs composantes.
— Il comprend déjà le préjudice d’agrément ou sexuel qui n’est pas un préjudice autonome.
— Il en va de même pour le déficit fonctionnel permanent: il englobe déjà l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, la perte de qualité de vie et les souffrances post-consolidation qui ne sont pas des préjudices autonomes.
— Le morcellement de ces chefs de préjudice par le juge créé un risque de double indemnisation.
- L’évaluation des besoins en aide humaine doit être précédée d’une prise en compte de l’environnement de la victime.
— Le préjudice d’agrément correspond à l’arrêt d’une pratique exercée antérieurement et non pas à une simple gêne ou à une perte de chance de pratiquer une autre activité.
— Au titre du préjudice 'd’incidence professionnelle', l’expert ne saurait évaluer les conséquences du 'fait générateur’ ou si la victime a été 'dévalorisé sur le marché du travail’ car il s’agit de notions juridiques et non médicales.
— Par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient prioritairement de reconstituer poste par poste la créance indemnitaire de l’assuré social avant de statuer sur le recours que détient la CPAM.
— Par conséquent, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision à la CPAM, de par la nature subrogatoire du recours dont elle dispose.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2021, les époux X demandent à la cour, au visa de l’article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 février 2021 ;
— débouter la société Pacifica de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Pacifica à verser aux époux X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître L M en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Les époux X exposent en résumé ce qui suit :
— Le véhicule n’étant pas assuré au moment de l’accident, le FGAO doit être mis en cause, conformément à l’article L. 421-1 du code des assurances.
— La cour appréciera si la déclaration de non-assurance faite par la société Pacifica est régulière ou non.
— En tout état de cause, même si elle devait conclure à la mise hors de cause de la société Pacifica, elle condamnera Mme Z.
— Aucun des arguments de la société Pacifica tendant à modifier la mission de l’expert n’est opérant.
— La mission confiée à l’expert, tel que défini par l’ordonnance entreprise, lui permet d’assurer sa mission librement et dans le respect du contradictoire.
— Mme X est en droit de solliciter la présence de son conseil lors des opérations d’expertise quand elle le souhaite.
— L’ordonnance n’a fait que lister les différents chefs de préjudice existant et que l’expert devra évaluer.
— Elle n’a fait que rappeler que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel font partie intégrante du déficit fonctionnel temporaire.
— Mme X a subi un préjudice corporel important.
— Ayant du cesser toute activité depuis son accident, elle a subi une perte de revenus.
— Lorsqu’elle pourra retrouver son domicile, elle aura besoin de l’assistance d’un tiers, d’autant plus qu’elle élève, avec son époux, un enfant de 5 ans.
— de la sorte, l’octroi d’une provision d’un montant de 40 000 euros à Mme X n’est donc pas sérieusement contestable.
— M. X a subi un préjudice moral important du fait des souffrances endurées par son épouse et un préjudice financier du fait de ses nombreux déplacements à l’hôpital.
— L’octroi d’une provision d’un montant de 2. 500 euros à M. X n’est donc pas sérieusement contestable.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 25 mai 2021, la CPAM du Val de Marne demande à la cour, au visa de l’article L376-1 du code de sécurité sociale, de l’article 835 du code de procédure civile, de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de :
— déclarer la société Pacifica infondée en son appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2021 en ce qu’elle a condamné in solidum Mme Z et la société Pacifica à verser à la CPAM du Val de Marne une indemnité provisionnelle de 67.002,67 ' ainsi que la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, donner acte à la CPAM du Val de Marne de ce qu’elle déclare s’en rapporter à
justice sur les demandes formulées par Mme X ;
— dire que la provision qui sera octroyée à Mme X s’imputera sur les postes de préjudices
personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
— constater que la créance provisoire de la CPAM du Val de Marne au 14 octobre 2020 s’élève à la somme totale de 70 696,60 euros au titre des prestations en nature et en espèces ; – fixer cette créance provisoire à cette somme ;
— condamner in solidum Mme Z et la société Pacifica à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 67 002,64 euros à titre provisionnel ;
— débouter la société Pacifica et Mme A de leurs demandes contraires aux présentes ;
— condamner la société Pacifica à verser à la CPAM de Paris (lire CPAM du Val de Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Fertier de la SELARL JRF & Associés.
La CPAM du Val de Marne expose en résumé ce qui suit :
— En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val de Marne dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées.
— C’est pourquoi la provision éventuellement octroyée aux époux X doit l’être sur des postes de préjudices personnels non susceptibles de recours par les tiers payeurs.
— La créance de la CPAM du Val de Marne s’élève au 14 octobre 2020 à la somme de 70.696,60 euros dont 67 002,64 euros de frais hospitaliers et d’appareillage et 3 693,96 euros d’indemnités journalières.
— La CPAM du Val de Marne limite sa provision aux frais hospitaliers et d’appareillage.
— Contrairement à ce que prétend la société Pacifica, la créance de la CPAM du Val de Marne n’étant pas sérieusement contestable, rien ne s’oppose à ce qu’une provision lui soit accordée en référé.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 25 mai 2021, le FGAO demande à la cour, au visa des articles L421-1 et R 421- 5 du code des assurances, de l’article 5 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Pacifica tendant à sa mise hors de cause ;
— à titre tout à fait subsidiaire, donner acte au FGAO de ce qu’il s’associe aux conclusions de la société Pacifica tendant à voir réformer la décision entreprise sur la mission d’expertise telle qu’ordonnée ;
— condamner la société Pacifica à verser au FGAO les entiers dépens dont distraction
au profit de Maître Alain Laberibe, avocat qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO expose en résumé ce qui suit :
— La société Pacifica a adressé sa déclaration de non-assurance au Fonds de Garantie SARVI et non pas au FGAO.
— Ce faisant, elle n’a pas respecté les conditions de l’article R. 421-5 du code des assurances, dans la mesure où, le Fonds de Garantie SARVI et le FGAO sont deux organismes distincts, avec des missions différentes et des personnalités morales distinctes, peu important qu’ils soient situés à la même adresse.
— Il ressort de la jurisprudence qu’une déclaration de non-garantie faite en violation de l’article R. 421-5 doit être jugée irrégulière même en l’absence de grief.
- Par conséquent, la non-garantie n’est pas opposable à Mme X et au FGAO et la société Pacifica doit être mise en cause.
— Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise plus étendue que celle demandée par les époux X et non conforme à la nomenclature Dintilhac et à la jurisprudence.
— Il a ainsi statué ultra petita et sans avoir inviter les parties à présenter leurs observations sur cette mesure d’expertise étendue.
— Ce faisant, il a anticipé sur une question de fond.
— Par ailleurs, le FGAO ne peut être condamné aux dépens, conformément l’article R. 421-15 du code des assurances et à la jurisprudence.
La société Pacifica a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Ageo Prevoyance et à Mme Z le 8 avril 2021ainsi que ses conclusions le 5 mai 2021.
Mme Z a été destinataire par signification des conclusions de la CPAM du Val de Marne le 27 mai 2021 et de celles des époux X le 11 juin 2021.
Ni Mme Z, ni la société Ageo Prevoyance n’ont constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
— sur la mise hors de cause de la société Pacifica
La société Pacifica sollicite sa mise hors de cause, au motif que la contrat d’assurance automobile de Mme Z était résilié au moment de l’accident, tandis que les époux X demandent la confirmation de l’ordonnance rendue sur ce point, le FGAO arguant de ce que la société Pacifica ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article R421-5 du code des assurances.
En premier lieu, le demandeur à la mesure d’instruction in futurum agissant en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’absence de toute contestation sérieuse n’est pas une des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, il sera relevé :
— que l’expert a été désigné à la suite de l’accident dont Mme X a été la victime
— que la désignation de l’expert n’est pas contestée en son principe en cause d’appel ;
— que Mme Z a été incontestablement assurée auprès de la société Pacifica.
La société d’assurances conteste certes être tenue à garantir Mme Z, au regard de la résiliation qui serait survenue avant l’accident
Cependant, les demandeurs à la mesure d’instruction in futurum n’ont pas à démontrer que le contrat donnera nécessairement lieu à garantie et il leur suffit de prouver un motif légitime, rendant crédible la possibilité de garantie par la société Pacifica..
A cet égard, il apparaît que la société Pacifica se contente de produire une 'mise en demeure-Avis de résiliation’adressé à Mme Z, visant une cotisation d’assurance impayée à hauteur de 79, 95 euros, lui précisant qu’elle était redevable du solde de 164, 93 euros pour la période courant jusqu’au 7 janvier 2020 'date à l’issue de laquelle’ le 'contrat sera résilié'. La copie de ce document est accompagnée de celle d’un simple avis de dépôt, du 28 novembre 2019, mais d’aucun accusé de réception.
Ainsi, en toute hypothèse, cette discussion relative à la non -assurance relève du juge du fond et ne saurait justifier la mise hors de cause de l’assureur, au stade du référé-expertise.
En outre, l’article R 421- 5 du code des assurances dispose que:
'Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.'
Or, en l’espèce la société Pacifica ne conteste pas avoir adressé le 28 septembre 2020 à Mme Z, Mme X, la CPAM de Val de Marne, la société Ageo Prévoyance et au fonds de garantie-SARVI, une lettre de dénonciation de son refus de garantir.
Ce faisant, il est incontestable que la société Pacifica n’a donc pas adressé ces courriers de dénonciation au FGAO, de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R421-5 précité qui impose à l’assureur qui entend décliner sa garantie d’aviser la victime elle-même simultanément et dans les mêmes formes que la déclaration faite au FGAO et que l’irrecevabilité encourue en raison du non-respect de ces dispositions n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief.
Enfin, en application des dispositions de l’article L211-20 du code des assurances , en matière d’assurances obligatoires, lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra, et qu’au titre de l’article R421-9 de ce même code, si la demande d’indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l’article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l’article R. 421-8, demander à l’assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient
versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L’assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra.
Il en résulte par conséquent, avec l’évidence requise en référé, qu’il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Pacifica.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point et la société Pacifica sera maintenue dans la cause.
- sur le fond
La société Pacifica soutient notamment que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission « type » qui était demandée par les consorts X à laquelle elle ne s’était pas opposée.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la mission habituelle du tribunal judiciaire de Paris mais de la mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à une réécriture de la nomenclature dite « Dintilhac ».
Cette mission redéfinirait les postes de préjudices indemnisables (évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) par référence à trois composantes, démembrement du déficit fonctionnel temporaire, redéfinition du besoin d’assistance, obligation de financement de l’intégralité du logement de la victime etc…), remettant ainsi en cause les méthodes d’indemnisation établies par la jurisprudence, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L’appelante soutient également que la mission ordonnée procède d’une confusion entre les sphères juridique et médicale, en violation de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile et qu’elle méconnaît l’interdiction de la double indemnisation des préjudices.
A titre liminaire, il convient de préciser que le juge, et spécifiquement le juge du fond, s’inspire de référentiels qui ne le lient pas, tels la nomenclature Dintilhac pour les préjudices corporels, la personnalisation du montant des dommages et intérêts restant une absolue nécessité et les préjudices allégués s’appréciant in concreto. Le juge des référés quant à lui est ainsi libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mission de l’expert, par ailleurs, ne doit pas porter sur des questions de droit, alors que l’article 232 du code de procédure civile ne fait état que des « lumières du technicien » et l’article 238 du dit code en son alinéa 3, dispose que le « technicien ne peut jamais porter d’appréciations juridiques ».
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, en examinant chaque chef de mission et chaque poste de préjudice critiqué.
Sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert
Ce chef de mission est formulé ainsi aux termes de l’ordonnance critiquée: 'la victime peut dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique'
Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l’autorité judiciaire, l’expert n’est pas tenu au secret médical à l’égard du juge qui l’a commis et doit répondre à ses questions.
À l’égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions
respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’ensemble des parties doit donc avoir connaissance des documents remis à l’expert, des constatations effectuées par lui, de l’avis du spécialiste éventuellement consulté et de l’avis formulé dans le rapport.
Si l’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité du corps humain, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, ce dernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise le résultat de ses constatations et investigations.
S’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent.
Or, l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner.
L’ordonnance sera ainsi infirmée sur ce point, étant précisé que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Sur la consolidation
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ».
La société Pacifica soutient que la seconde phrase doit être supprimée dès lors qu’en l’absence de consolidation, l’état de la victime reste soumis à évolution, de manière favorable ou défavorable. Il serait, selon elle, contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels que l’expert fixe par anticipation des dommages, avec le risque de se sentir lié, ultérieurement, alors que l’état de la victime aurait favorablement évolué et que les préjudices prévus auraient diminué.
Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la mission n’envisage les « dommages prévisibles », que pour l’allocation d’une « éventuelle provision » laquelle, par définition, n’a qu’un caractère provisoire.
Quant à la crainte que l’expert se sente lié par sa première analyse, elle apparaît dénuée de fondement, les médecins experts étant des professionnels, en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
La société Pacifica demande à titre subsidiaire de compléter la mission afin que l’expert précise le qualificatif minimal par poste de préjudice prévisible au moment de l’expertise dans les termes suivants : « A cet égard, l’expert devra donner l’évaluation minimale des dommages prévisibles et certains ».
Cet ajout n’apparaît toutefois ni justifié ni nécessaire eu égard à l’objet de ce poste de mission, qui ne
concerne que l’allocation d’une éventuelle provision.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le chef de mission critiqué est ainsi libellé :
« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ».
La société Pacifica soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire (DFT) permet, d’après la nomenclature Dintilhac, d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à consolidation, ce qui inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. En conséquence, en procédant à un morcellement du poste de DFT en plusieurs composantes, elle estime que la mission pourrait conduire à une double évaluation de ces préjudices.
S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition, dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé.
La mission critiquée ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu’elle n’en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l’évaluation globale du DFT, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Sur l’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation
Le chef critiqué de l’ordonnance est ainsi libellé :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ».
La société Pacifica soutient que la détermination des besoins en aide humaine par le médecin expert ne peut se faire qu’après prise en compte de l’environnement de la victime, permettant de mesurer les solutions, temporaires puis définitives, retenues par elle dans son projet de vie.
Elle ajoute que la nomenclature Dintilhac opère une distinction entre la tierce personne permanente « échue » (de la consolidation à la liquidation) et la tierce personne « à échoir » (à compter de la liquidation).
Elle fait encore valoir que l’évaluation du poste « tierce personne » doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins.
Elle demande en conséquence l’ajout suivant au deuxième alinéa de la mission : « Dans l’affirmative, en déterminer la nature exacte, après un examen précis et documenté de l’environnement dans lequel la victime évolue puis dire alors pour quels actes etc… ».
La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise. Elle correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ».
L’appelante soutient à nouveau que l’ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et qu’elle méconnaît ainsi la jurisprudence et le principe de réparation intégrale.
Il est, là encore, exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées .
Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas nécessairement à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale et ne crée pas de nouveau poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ».
L’appelante critique ce dernier alinéa en soutenant que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs qui était pratiquée antérieurement à l’accident. Il n’aurait donc pas vocation à envisager une pratique sportive hypothétique, d’autant que l’éventualité d’une pratique future est par nature vaste et subjective.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement. La
victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident ou à la maladie.
Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs et qu’en conséquence, la critique de la société Pacifica est fondée sur ce point.
La mission sera dès lors modifiée et libellée dans les termes proposés par l’appelante.
Sur l’incidence professionnelle
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainera d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail); Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail'
L’appelante soutient que le 'fait générateur’ est une notion juridique, de nature à opérer une confusion entre le médical et le juridique, alors que l’expert ne peut pas non plus se prononcer sur un point futur et incertain.
Toutefois, cette mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise et correspond ici encore à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter ni d’y retrancher, la seule référence au terme 'fait générateur’ n’impliquant pas la délégation d’un pouvoir juridictionnel à l’expert..
Sur la provision allouée à la CPAM
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val de Marne dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations versées dans la limite de la part d’indemnité mise à charge du tiers responsable
La CPAM du Val de Marne justifie d’une créance provisoire au 14 octobre 2020 d’une montant de 70.696, 60 euros, de sorte que l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a considéré que l’indemnité provisionnelle sollicitée par la CPAM du Val de Marne pour un montant de 67.002, 64 euros pour les frais hospitaliers et appareillage se rapportant aux blessures éprouvées par Mme X en lien avec l’accident, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En revanche, eu égard à la condamnation provisionnelle pronocnée au profit d ela CPAM, il n’y a pas lieu en surplus en référé de constater la créance provisoire de l’organisme social.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem demandée, à hauteur de 2.500 euros, est également justifiée en son intégralité afin de permettre à la victime de faire valoir ses droits au cours de la procédure qu’elle a dû engager.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas nécessaire de déclarer commun l’arrêt à la CPAM, la déclaration d’appel lui ayant été régulièrement signifiée et l’organisme social qui a constitué avocat ayant remis des écritures au greffe..
Les critiques de la société Pacifica étant pour l’essentiel rejetées, elle conservera la charge des dépens d’appel et sera tenue d’indemniser Mme X des frais qu’elle a de nouveau été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros, ainsi que la CPAM du Val de Marne à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses chefs de dispositif relatifs au préjudice d’agrément (point 7j de la mission), et à l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert (point 1 de la mission), tel que définis dans la mission de l’expert,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7j-« préjudice d’agrément » :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif » ;
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 1, ' l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique '
'Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil ou toute personne de son choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise'
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Pacifica à verser à Mme C B épouse X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la société Pacifica à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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