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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 16 févr. 2021, n° 18/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00210 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 18 MAI 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00210 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JD7
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Elea DESPRETZ, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Z Y
[…]
[…]
Non comparant, non représenté,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Aurélie BERTOLINO, réponsable contentieux
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Mme X à notre audience du 16 février 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021, puis prorogée au 18 mai 2021 en raison de difficultés liées à la crise sanitaire
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Monsieur Z Y auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée du14 mars 2018, à l’encontre de la décision rendue de manière réputée contradictoire le 6 mars 2018, par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l’intéressé le 14 mai 2018 et a :
Dit recevable la réclamation présentée par l'[…] prise en la personne de son syndic la SAR LOSDALE IMMOBILIER SERVICES
Dit qu’aucun honoraire n’est dû à Maître Y par l'[…] postérieurement au 1er mars 2014
Constaté le règlement opéré par l'[…] au bénéficie de Maître Y d’une somme de 3 750 euros HT à titre d’honoraires outre la TVA y afférente soit 4500 euros TTC
Dit en conséquence que Maître Z Y devra restituer à l'[…] la somme de 4 500 euros TTC
Dit qu’en outre Maître Z Y devra régler à l'[…] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 juin 2020 puis fixée au 16 février 2021, date qui a été notifiée à Monsieur Z Y qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le convoquant le 28 août 2020.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence […], régulièrement représenté par la délégataire du directeur général de la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, agissant en qualité de syndic de la résidence […], a demandé qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et a sollicité le maintien de la décision du Bâtonnier.
SUR QUOI,
En matière de contestation d’honoraires les dispositions de l’article 176 alinéa 1 et 2 du Décret du 27 novembre 1991 posent le principe de l’oralité de la procédure de recours devant le Premier Président de la cour d’appel.
Les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile énoncent que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il s’en déduit que le plaideur qui n’a pas été présent ou représenté est considéré comme non comparant et l’arrêt rendu contre lui l’est sur la seule foi des éléments fournis par l’adversaire.
Selon les dispositions de l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l’article 10 modifié du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoient qu’en l’absence de convention les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences accomplies et vérifiées.
En l’espèce Maître Y a été mandaté par l'[…] pour une action en recouvrement de charges de copropriété impayées ayant donné lieu au jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande d’instance d’EVRY, à la suite duquel, pour procéder à la signification de la décision et recouvrer les sommes dues, une provision de 1 500 euros lui a été réglé le 26 mars 2014 suivie d’une deuxième provision de 3 000 euros, réglée le 7 avril 2014, à titre de complément
d’honoraires pour la mise en place d’une vente par adjudication.
Invitée par sa cliente à justifier des procédures engagées, Maître Y a fait état de plusieurs actions mais n’a produit aucune pièce de nature à étayer les diligences entreprises, se bornant sur le recours de celle-ci devant le Bâtonnier, à soulever l’irrecevabilité de l’action de l'[…] à défaut d’avoir été autorisée par une délibération spécifique de l’assemblée générale des copropriétaires, moyen qu’il n’a finalement pas maintenu au vu des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 soulevée par l’ASL.
Il convient par conséquent au vu de ses éléments, de constater qu’en l’absence de toute justification des diligences pour lesquelles maître Y a perçu 4 500 euros à titre de provision, c’est à bon droit que la décision a ordonné la restitution de cette somme à l'[…] outre une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, publiquement, de manière contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constatons que le recours formé par Monsieur Z Y n’est pas soutenu ;
Disons que la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris produit son plein effet ;
Condamnons Monsieur Z Y aux entiers dépens ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Marie-Ange SENTUCQ , Présidente, qui en a signé la minute avec, Elea DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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