Irrecevabilité 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 juin 2020, n° 18/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 février 2018, N° 2017R00355 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NASSIMMO c/ SAS BRAND FRANCE, SAS EUROVIA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 3 JUIN 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05647 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JLT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2018 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2017R00355
APPELANTE
SARL NASSIMMO représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 824 739 841
[…]
[…]
Représentée par Me B C D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Assistée de Me Edouard DE BENGY de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS BRAND FRANCE SAS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 305 234 320
[…]
[…]
Représentée par Me D FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 substitué par Me Julien COSTANTINI de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165
SAS EUROVIA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 420 948 226
32 rue X Rostand
[…]
Représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Y-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l’arrêt, (initialement fixé au 29 avril 2020) ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Y-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2017, la société BRAND FRANCE a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société NASSIMO, situés 3/[…] et […].
L’article 30 intitulé 'caractéristiques des locaux et conditions de location’ était rédigé de la façon suivante :
'destination : locaux à usage d’entrepôts et de bureaux annexes
activité du preneur : vente, location avec ou sans prestation, entretien, réparation d’échafaudages, étaiement, coffrages, appareils élévateurs ou tous matériels pour les entreprises de bâtiment ou travaux publics ou privés, travaux d’échafaudages et d’isolation pour l’industrie et tous travaux ou prestations dans le milieu industriel, calorifugeage et ignifugeage.
Détail des locaux : les locaux loués (…) sont constitués par :
surface totale du terrain, : 25.959m²
— entrepôts+quai au rez-de-chaussée :1.887m²
— bureaux :887m²
— poste de garde :31m²
— poste EDF : 10m²
— bâtiment :166m²
— poste EDF/RIA :38m²
[…]
Date d’effet du bail : le 1er avril 2017 ou à la fin d’exécution des travaux. […]'
Par un acte sous seing privé antérieur du 30 novembre 2016, le bailleur s’est engagé auprès du preneur à réaliser un certain nombre de travaux sur le site et à ses frais afin de permettre l’exploitation du site par la société locataire parmi lesquels :
la construction d’un parking de 80 emplacements,
'la remise en état de fonctionnement de la climatisation des bureaux,
la remise en état de la zone de parking actuel (béton ou enrobé chaussée lourde) en incluant le drainage avec [sic] de rendre la zone uniforme et plane (horizontale) en supprimant les espaces verts et herbeux en vue du stockage,
le remplissage et la chaussée béton de la zone d’aire de chargement devant les constructions H1 et H2,
[…]
Les démolitions des bâtiments de la zone K (à l’exception d’une construction qui sera déplacée et servira d’installation pour le personnel ainsi que du réservoir d’eau). Zone de stockage en béton ou enrobé chaussée lourde. Fourniture d’éclairage sur mâts de 8m.
La démolition des bâtiments D,B, C1,C2, M1 , N ce qui signifie que seul le bâtiment E reste en place sur cette partie du site. Zone de stockage en béton ou enrobé chaussée lourde en incluant le drainage de l’eau. Une rampe sera construite pour relier les niveaux haut et bas. Toutes les parties endommagées de la chaussée seront réparées. […].'
La société EURAVIA s’est chargée à la demande de la société NASSIMO de réaliser les travaux d’enrobés sur le site au cours des mois de mai et juin 2017.
Le bailleur et le preneur ont établi un état des lieux d’entrée le 9 juin 2017 précisant les travaux restant à réaliser.
Saisi par la société BRAND FRANCE, le juge des référés délégataire du président du tribunal de commerce de Bobigny a par ordonnance en date du 16 août 2017 ordonné une mesure d’expertise et
commis pour y procéder M. X-Y Z, aux fins notamment de :
[…]
— examiner et de décrire avec précision les lieux loués à la société BRAND FRANCE SAS en vertu du bail du 15 février 2017 et décrire la conformité ou non du site avec l’activité convenue au bail, au regard des nécessités de celle-ci,
— examiner et décrire les désordres et manquements allégués quant aux travaux incombant au bailleur en vertu de l’acte sous seing privé du 30 novembre 2016 et en vertu de son obligation de délivrance,
— dire, si au regard de l’état actuel du site, l’activité convenue aux termes du bail du 15 février 2017 peut ou non être exercée par la société BRAND FRANCE SAS, complètement, parfaitement, sur l’intégralité du site, sans danger, ni risque pour les personnes et les biens et dans la négative énumérer les raisons et fournir un avis permettant de déterminer les responsabilités,
[…]
— préconiser les travaux de nature à remédier aux désordres et manquements du bailleur dans la réalisation des travaux lui incombant, en chiffrer le coût sur la base de devis fournis par les parties, en surveiller la réalisation et la bonne fin, après autorisation donnée par le juge compétent à l’une ou l’autre des parties en vue de l’autoriser à faire effectuer des travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui appartiendra,
— préconiser les travaux de nature à permettre à la société BRAND FRANCE SAS d’exercer l’activité convenue au bail, en chiffrer le coût sur la base de devis fournis par les parties, en surveiller la réalisation et la bonne fin, après autorisation donnée par le juge compétent à l’une ou l’autre des parties en vue de faire effectuer les travaux pour le compte de qui il appartiendra,
[…]
Dit que le juge délégué aux mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ; […]
Par ordonnance du juge des référés délégué par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2017, cette ordonnance a été déclarée commune à la société EUROVIA ILE DE FRANCE.
Par courriers en date des 15 septembre 2017 et 28 décembre 2017, adressés au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert X-Y Z a sollicité 'son autorisation de donner l’autorisation à la société BRAND FRANCE à faire effectuer des travaux à ses
frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.' La société BRAND a formulé sa demande d’autorisation de travaux par un courrier, adressé au juge chargé du contrôle des expertise, en date du 17 janvier 2018.
A la suite de plusieurs réunions d’expertise, les deux parties ont soumis des devis à l’expert.
La société NASSIMO a présenté un devis de l’entreprise LAVILLAUGOUET consistant en un réaménagement de la dalle existante et du réseau d’assainissement existant, pour un montant de 491 750 euros HT.
La société BRAND a présenté un devis de la société EVA qui prévoit une déconstruction de la dalle suivie d’une reconstruction ainsi qu’un nouveau réseau d’eaux pluviales.
L’expert et les parties ont été entendus par le juge chargé du contrôle de l’expertise le 21 février 2018.
Par une ordonnance en date du 28 février 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Bobigny a :
— Autorisé la société BRAND France à faire effectuer à ses frais avancés et pour le compte
de qui il appartiendra, les travaux prévus par la société EVA pour un montant de 1 600 292,00 euros HT
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux Parties et à l’Expert par le Greffe ;
— Dit que les dépens de la présente ordonnance, qui seront liquidés à la somme de 52,44 Euros TTC, seront supportés, en l’état, par le demandeur.
Par déclaration en date du 15 mars 2018, la SARL NASSIMMO a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 28 janvier 2020, la SARL NASSIMMO, demande à la cour de :
Vu les articles 167, 455 alinéa 2 et 542 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance en date du 16 août 2017,
Vu l’Ordonnance en date du 28 février 2018,
À titre principal,
— ORDONNER la nullité pour excès de pouvoir de l’Ordonnance en date du 28 février 2018 rendue par le juge du contrôle du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
À titre subsidiaire,
— INFIRMER l’Ordonnance en date du 28 février 2018 rendue par le Juge du contrôle du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la Société BRAND de sa demande d’autorisation de travaux pour le compte de qui il appartiendra à hauteur de la somme de 1.600.000 Euros.
— CONDAMNER la Société BRAND à verser la somme de 10.000 euros à la Société NASSIMMO en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître B C-D conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 janvier 2020, la SAS BRAND FRANCE, demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Bobigny du 16 août 2017,
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du 28 février 2018,
Vu les articles 73, 155, 155-1, 166, 236, 266 et 771 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer en tous ses points l’ordonnance rendue le 28 février 2018 par le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal de Commerce de Bobigny ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la Société
NASSIMMO au profit du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;
— Dire et juger que le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal de Commerce de Bobigny n’a pas excédé ses pouvoirs ;
— Débouter la Société NASSIMMO de tous ses chefs de demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la Société NASSIMMO à payer à la Société BRAND FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société NASSIMMO aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP D FAVIER Avocats, Maître D FAVIER, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
LA SAS EUROVIA ILE DE FRANCE a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société NASSIMO conclut à la nullité pour excès de pouvoir de la décision rendue par le juge du contrôle des expertises. Elle soutient qu’aucun texte ne donne au juge du contrôle des expertises le pouvoir d’autoriser, même en urgence des travaux qui vont impacter définitivement la propriété d’autrui ; que l’ordonnance désignant l’expert renvoyait au 'juge compétent’ pour se prononcer sur une telle autorisation, qui n’est pas le juge du contrôle des expertises; que le pouvoir juridictionnel pour connaître de cette demande appartenait soit au juge des référés, soit au juge de la mise en état, soit au juge du fond. Elle soutient en outre que les travaux demandés par la société BRAND reposant sur l’interprétation d’une clause du bail, il existait de ce fait une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés.
La société BRAND FRANCE soutient qu’il ressort des dispositions des articles 155, 166, 236 et 266 du code de procédure civile que le juge qui a ordonné la mesure peut déléguer son contrôle à un juge spécialement chargé de contrôler son exécution, lequel a le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission confiée à l’expert, et peut régler ses difficultés d’exécution ; qu’en l’espèce, le juge délégué aux mesures d’instruction tire son pouvoir de l’ordonnance de référé du 16 août 2016 ; que tant la préconisation des travaux urgents que l’autorisation judiciaire de les faire réaliser sont prévues par l’ordonnance de référé ; que le juge chargé du contrôle des expertises a d’ailleurs une compétence exclusive pour tout ce qui concerne le contrôle et l’exécution d’une mesure d’instruction. Elle soutient que le juge chargé du contrôle n’a commis aucun excès de pouvoir qui l’aurait conduit à trancher le fond du litige ; qu’il s’est borné à régler une difficulté d’exécution de la mesure d’instruction tenant à la nature et à l’ampleur des travaux urgents à réaliser pour permettre l’exploitation de la plate-forme sud du site conformément à l’article 166 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande ne pouvait pas être présentée au juge de la mise en état, celui-ci n’étant pas encore désigné à l’époque où est intervenue l’ordonnance litigieuse.
L’article 167 du code de procédure civile dispose que :'les difficultés auxquelles se heurteraient l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède soit par le juge chargé du contrôle de son exécution'.
En l’espèce, l’ordonnance de référé instituant la mesure d’instruction, donnait pour mission à l’expert de :
'dire, si au regard de l’état actuel du site, l’activité convenue aux termes du bail du 15 février 2017 peut ou non être exercée par la société BRAND FRANCE SAS,
complètement, parfaitement, sur l’intégralité du site, sans danger, ni risque pour les
personnes et les biens et dans la négative énumérer les raisons et fournir un avis permettant de déterminer les responsabilités,
[…]
Préconiser les travaux de nature à remédier aux désordres et manquements du bailleur dans la réalisation des travaux lui incombant, en chiffrer le coût sur la base de devis fournis par les parties, en surveiller la réalisation et la bonne fin, après autorisation donnée par le juge compétent à l’une ou l’autre des parties en vue de l’autoriser à faire effectuer des travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui appartiendra,'
Il résulte de l’examen de la décision de référé, que le juge des référés avait été saisi au visa de l’article 872 du code de procédure civile, que cependant, la motivation de la décision ne repose pas sur ce texte mais sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dont elle reproduit la rédaction.
L’article 145 du code de procédure civile ne peut fonder une autorisation de faire procéder à des travaux. L’article 872 du code de procédure civile, subordonne les mesures autorisées par le juge des référés à l’absence de contestation sérieuse.
Par courrier en date du 24 novembre 2017, la société NASSIMO déclarait ne pas contester le principe de travaux de reprise à réaliser sur son fonds, mais contestait les propositions de la société EVA, mandatée par la société BRAND FRANCE et rappelait que les travaux devaient être menés en conformité avec les clauses contractuelles du bail, ce que selon elle, ne reflétait pas la proposition de la société EVA mandatée par la société BRAND.
L’interprétation de la portée de la clause de destination du bail et celle de l’engagement de la société bailleresse de faire réaliser des travaux, constituait une contestation sérieuse.
Le pouvoir juridictionnel que le juge du contrôle des expertises tient de l’application de l’article 167 du code de procédure civile, ne peut excéder celui du juge des référés instituant la mesure d’expertise.
En toute hypothèse, le juge des référés en faisant référence au 'juge compétent’ pour autoriser les travaux, n’a pas en l’espèce expressément désigné le juge du contrôle de l’expertise, pour en connaître.
Dans ces conditions, le juge du contrôle des expertises, ne pouvant avoir davantage de pouvoirs que le juge des référés qui a ordonné la mesure d’instruction, et qui n’était pas expressément désigné comme étant le juge compétent pour délivrer l’autorisation dont s’agit, a excédé ses pouvoirs juridictionnels en acceptant d’autoriser les travaux.
En conséquence, la décision entreprise doit être annulée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel étant une fin de non recevoir, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande aux fins d’être autorisé à réaliser les travaux dont s’agit.
Sur les mesures accessoires
Il ne sera pas fait application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRAND FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Annule l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’autorisation de travaux ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BRAND FRANCE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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