Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 15 févr. 2018, n° 15/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 août 2015, N° 15/00136;F14/00239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
9
CT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Millet,
— Me Abgrall,
le 16.02.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 février 2018
RG 15/00469 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00136 – rg n° F 14/00239 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 17 août 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00149 le10 septembre 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 6 octobre 2015 ;
Appelant :
Monsieur Z Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […]
Représenté par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Tahiti Private Expeditions (TPE), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 07271 B, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son gérant, Monsieur A B ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément
à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 17 août 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes formées par Z Y tendant à la constatation de l’existence d’un contrat de travail, au paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi qu’à l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de Z Y.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 10 septembre 2015, Z Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
«REQUALIFIER en contrat de travail salarié, la relation de travail entretenue par (lui) et la société TPE entre le mois d’avril 2011 et le mois de septembre 2013 ;
DIRE ET JUGER que le contrat de travail’est un contrat à durée indéterminée et à temps complet ;
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail', survenue le 30 septembre 2013, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que le salaire moyen de référence des trois derniers mois de travail’s'élève à un montant de 496 000 FCFP ;
CONDAMNER la société TPE’à verser'
une indemnité d’un montant de 3 968 000 FCFP au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
'une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 488 000 FCFP, outre une somme de 148 800 FCFP au titre des congés payés afférant à ce préavis ;
'une indemnité 2 976 000 FCFP, au titre du travail clandestin dont il a fait l’objet ;
' une somme de 2 125 000 FCFP, au titre des 85 jours de travail en mer qui ne lui ont pas été payés
entre avril 2011 et septembre 2013, outre une somme de 212 500 FCFP au titre des congés payés correspondant ;
' une somme de 1 116 142 FCFP au titre des congés payés dont il aurait dû bénéficier au cours de ses 29 mois de travail ;
' une somme de 179 609 FCFP au titre de ses quatorze jours du mois de mars 2013 qui ne lui ont pas été payés en application d’une sanction pécuniaire illégale outre 17 961 FCFP au titre des congés payés y afférant ;
'une somme de 250 000 FCFP au titre de l’article sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local ».
Il soutient qu’en l’engageant, « il s’agissait de s’adjoindre les services d’un collaborateur, non plus occasionnel, mais bien permanent, qui puisse non seulement assurer des missions ponctuelles de guide de plongée sur des navires, mais qui soit de surcroît à même d’assurer l’organisation technique et logistique des safaris de plongée, d’assurer un suivi commercial avec les clients de TPE, de prendre en charge la formation des moniteurs occasionnels de l’entreprise, et d’une manière générale, de participer à la gestion quotidienne de l’entreprise » mais que «la société TPE refusait cependant de (le) salarier officiellement’en raison du coût social trop élevé que cela aurait représenté pour elle» et qu'«elle lui a donc proposé une solution «hybride» consistant en «une rémunération forfaitaire minimum garantie de 150 000 FCFP par mois, totalement indépendante de la quantité de travail fournie» et «seulement à partir du cinquième jour de travail à bord d’un navire : une rémunération à la journée passée en mer à hauteur de 25 000 FCFP par jour, à laquelle s’ajoutaient parfois un montant de 10 000 FCFP par jour au titre des prestations vidéos, et de 10 000 FCFP par jour au titre des prestations «recycleur» (10 000 FCFP au titre des deux premiers recycleurs et 2 500 FCFP par recycleur supplémentaire)» ; que, pendant plus de 20 mois sur 29, il a perçu uniquement une rémunération fixe de 150 000 FCP destinée à le rendre disponible de façon permanente et dont il était le seul moniteur à bénéficier et qu’il s’agit d’une rémunération habituelle dans le domaine de la plongée ; que l’Eurl Tahiti Private Expeditions organisait et dirigeait son travail «à quai» et «en mer» ; qu’il «recevait quotidiennement des directives pour réaliser telle ou telle prestation pour le compte de la société Eurl Tahiti Private Expeditions» et que son statut officiel de «Dive manager» sur le site Internet de cette société ainsi que le fait qu’il assurait l’intérim des gérants en leur absence confirment qu’il était plus qu’un simple moniteur.
Il ajoute qu'«il n’a jamais réalisé une seule prestation pour un client autre que TPE tant qu’il était «sous contrat» avec cette société» ; que lorsqu’il était en mer, il était soumis aux directives impératives de l’Eurl Tahiti Private Expeditions dont certaines avaient des conséquences sur sa vie privé ; qu’il «était contraint de communiquer régulièrement, environ tous les trois ou quatre jours lorsqu’il était en mer, des «rapports d’activité» retraçant les prestations accomplies, et les éventuels faits remarquables survenus au cours de ses missions» et que «son travail intellectuel’était également systématiquement contrôlé, notamment lorsqu’il s’agissait d’élaborer des présentations techniques ou commerciales, de préparer des réunions, ou de mettre en place des formations, les documents produits à ces divers titres’étant systématiquement revus et corrigés par la société TPE» ; que la sanction pécuniaire illégale dont il a fait l’objet révèle l’existence d’un pouvoir disciplinaire ; que les dates d’exécution de ses prestations en mer ainsi que ses horaires de travail en mer lui étaient imposées ; que «les gérants de la société TPE procédaient eux-mêmes à la répartition des moniteurs entre les navires en fonction des prestations qui leur étaient commandées» ; qu'«ils établissaient un planning aux termes duquel chaque moniteur’se voyait affecté à un ou plusieurs navires, sur des périodes déterminées» et qu’il n’avait pas le choix de ses clients, ni de ses missions, ni du lieu d’exécution de ses prestations sur tel ou tel navire ; que la société TPE fournissait le matériel de prise de vue vidéo, l’ordinateur portable pour le montage vidéo et les «appareils recycleurs» ; qu’il a bénéficié d’une formation informatique et était intégré à un service organisé ; que sa prestation de travail pour le compte de l’Eurl Tahiti Private Expeditions était sa seule source de revenu ; qu’il se
trouvait en état de dépendance économique à l’égard de cette société et qu’il a été ainsi titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il affirme enfin que la rupture du contrat est intervenue sans préavis à la fin du mois de septembre 2013 ; que son salaire moyen de référence s’élève à la somme de 496 000 FCP par mois ; que, « compte tenu de ses prérogatives d’encadrement et de formation vis-à-vis des autres moniteurs et des responsabilités qui lui étaient confiées au sein de la société TPE, notamment en matière de gestion de l’entreprise, dont il devenait le seul responsable en l’absence des gérants, (il) occupait manifestement des fonctions de cadre » ; que « la société TPE (l')a volontairement soustrait’au statut protecteur de salarié, dans le but de réduire le coût social de ses prestations, et de se garantir la plus grande liberté pour résilier son contrat » ; que ses jours de vacances entre le mois d’avril 2011 et le mois de septembre 2013 ont été déduits de son salaire et qu’ « aucune rémunération ne lui ayant été injustement versée au titre du mois de mars 2013, (il) est en droit de prétendre à l’allocation d’une somme de 179 609 FCFP au titre de ses quatorze jours impayés, qu’il a pourtant travaillés', outre 17 961 FCFP au titre des congés payés y afférant ».
L’Eurl Tahiti Private Expeditions ( TPE ) sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que Z Y a effectué pour son compte des prestations de services de guide de plongée, de snorkeling et d’éco-tourisme qui ont fait l’objet de dix contrats «sur une période de près de trois ans, d’avril 2011 à décembre 2013, pour des missions de quelques jours à plusieurs semaines, en contrepartie d’une somme de 23.810 FCP par jours travaillés» ; qu'« il a par ailleurs été convenu que pour des prestations annexes qu’il souhaitait effectuer', notamment l’entretien des matériels et de menus services, quand il le voulait, c’était à sa guise, il percevrait une indemnité forfaitaire fixe de 150.000 FCP TTC, pour lesquelles, en sa qualité de patenté, il établissait une facture mensuelle» ; qu’ainsi, il « a été amené à effectuer différentes prestations à bord des yachts et qu’il a aussi assisté le gérant de TPE dans l’entretien du matériel de plongée et vidéo lorsqu’il ne travaillait pas pour ses clients personnels » mais qu’ « il n’a jamais été associé à l’activité commerciale et administrative de la société et n’a jamais organisé le moindre voyage plongée avec un client » ; qu’ il « n’a jamais été son salarié pour n’avoir jamais été astreint ou contraint à quelque tâche que ce soit » et qu’il était « libre de son temps, comme du choix de ses activités » ; que le nombre de jours de prestations réalisés chaque année lui permettait d’avoir une activité professionnelle annexe ; qu’il ne justifie pas avoir exclusivement réalisé des prestations pour elle et qu’il « ne travaillait que 6 mois par an maximum, toutes prestations confondues » ; que les mails produits ne font pas ressortir « une relation salariale, avec lien de subordination, d’autant que M. Y et les autres plongeurs patentés s’organisent comme ils l’entendent à bord des yachts sur lesquels ils sont amenés à travailler » ; que les rapports d’activité sont obligatoires pour tous ses prestataires lorsqu’ils partent en mission et que « les comptes rendus réguliers et complets exigés du prestataire’doivent être restitués dans le contexte d’une clientèle très exigeante, imposant’un suivi particulièrement attentif de la qualité de la prestation, que l’entreprise ne pouvait effectuer directement, puisqu’elle s’exerçait en mer sur des temps de plusieurs jours à plusieurs semaines » ; qu’elle n’est pas un club de plongée et que les prestations sont effectuées chez son client sur son navire ; qu’ « une perte d’activité liée à une mauvaise saison et des demandes d’intervention sur les yachts en forte baisse (l')ont’amené’à revoir sa relation avec M. Y » et que, le 23 janvier 2014, le lendemain du règlement de la facture afférente à une mission du 26 décembre 2013 au 5 janvier 2014, l’appelant a annoncé au gérant « ne plus souhaiter assurer de prestations car il montait une structure similaire concurrente ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’existence du contrat de travail :
Aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats et, au contraire, 12 « contrats de prestation de services entre deux commerçants » ont été conclus par l’Eurl Tahiti Private Expeditions et Z Y.
Ces contrats mentionnent que Z Y est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Et l’appelant ne justifie pas d’une immatriculation à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en qualité de salarié, ni de la délivrance de bulletins de salaire.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient donc Z Y de rapporter la preuve de l’existence de la relation salariale dont il se prévaut.
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Les contrats de prestation de service prévoient, notamment, que :
— Z Y exerce l’activité de « guide de plongée (qui comprend les formations à la plongée subaquatique), de snorkeling et d’éco-tourisme’ à réaliser sous la forme de mission à bord de yachts de luxe à la demande du client » ;
— l’Eurl Tahiti Private Expeditions doit lui verser « la somme forfaitaire de 23 810 francs cfp HT par jour travaillé (vingt trois mille huit cent dix francs), soumise à une TVA de 5% » ;
— la réalisation des prestations de services a lieu à bord des navires ;
— « dès le début de réalisation de la prestation de services, le prestataire utilisera son propre matériel de travail, hormis la bouteille de plongée et les plombs qui seront à sa disposition sur le lieu de sa mission » ;
— « le prestataire s’engage notamment à avoir une attitude correcte à bord des navires sur lesquels il sera amené à exercer son activité en qualité de guide de plongée, snorkeling ou eco-touristique, à savoir’avoir une tenue vestimentaire irréprochable (port des polos de Tahiti Private Expéditions), être rasé quotidiennement, les cheveux propres et coiffés ».
Ils font ainsi ressortir qu'«en mer», outre le fait que le navire qui permet d’aller sur le lieu de la plongée n’appartient pas à l’Eurl Tahiti Private Expeditions, Z Y utilise son matériel même si certains autres équipements sont fournis par le propriétaire du navire ou par l’Eurl Tahiti Private Expeditions pour ceux peu courants et particulièrement sophistiqués.
Z Y ne peut prétendre sérieusement ne pas avoir le choix des clients, des missions et du
lieu de la prestation puisqu’il il est libre de refuser de signer le contrat de prestation qui lui est proposé, ainsi que l’établissent les courriels d’octobre 2011 produits par l’intimée.
Il ne peut non plus prétendre que son engagement à adopter «une attitude correcte » et « une tenue vestimentaire irréprochable» soit une obligation véritablement contraignante, compte-tenu de la clientèle exigeante avec laquelle il travaillait.
Z Y était libre d’exercer son activité de guide de plongée et le fait d’en rendre compte de façon régulière n’est pas en contradiction avec sa qualité de prestataire de services dans la mesure où son cocontractant devait lui-même rendre compte à son client et pouvait être amené à régler des problèmes urgents.
La liberté d’exercer de l’appelant et ses responsabilités de direction sont confirmés par l’attestation de Shankaran Pareathumby selon laquelle Z Y avait mission de le superviser, le conseiller, le contrôler et l’évaluer et du courriel du 5 janvier 2013 dans lequel Z Y porte une appréciation sur «Shanka».
Que ce soit «à quai» ou «en mer», Z Y ne justifie pas avoir dû impérativement respecter des horaires de travail, ni avoir reçu des ordres et des directives et les plannings lui sont adressés «pour info» et «sous réserve».
Les contrats de prestation de services ne contenaient pas de clause d’exclusivité ; les activités de Z Y « à quai » ou « en mer » pour le compte de l’Eurl Tahiti Private Expeditions lui laissaient suffisamment de temps pour exercer une autre activité et il n’est pas démontré que l’intimée était opposée à une telle situation.
Enfin, le caractère fixe, régulier et mensuel de la rémunération d’un montant de 150 000 FCP ne saurait conférer à cette rémunération la nature d’un salaire alors que Z Y appliquait la TVA à la prestation et en l’absence d’autres éléments caractérisant le contrat de travail.
Et, dans l’hypothèse où Z Y n’aurait pas bénéficié de cette rémunération au mois de mars 2013, un tel défaut de paiement ne saurait donc être qualifié de sanction disciplinaire.
Ces motifs associés à ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte purement et simplement permettent de conclure que le lien de subordination n’est pas caractérisé et que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est donc pas rapportée.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Eurl Tahiti Private Expeditions la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a ainsi pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 17 août 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Z Y supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 15 février 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : R. BLASER
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