Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 21/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 19 janvier 2016, N° 13/526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/JPM
AFFAIRE :
S.A.S. LABORATOIRE DEMAVIC
C/
X
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03505 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAUO
Décisions déférées à la Cour;
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, décision attaquée en date du 19 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 13/526
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 10 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 16/00555
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 17-31.046
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. LABORATOIRE DEMAVIC
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur A X, intimé devant la cour d’appel de Nimes
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2021,en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-A MASIA, Président
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Mme Isabelle X, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier lors des débats et Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
en audience publique le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2021.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 15 Décembre 2021, par M. Jean-A MASIA, Président
Le présent arrêt a été signé par M. Jean-A MASIA, Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Engagé à compter du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial par la société Demavic (Laboratoire Demavic), Monsieur A X a saisi, le 25 novembre 2013, le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire, a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 26033€ au titre du rappel de salaire sur les commissions, 2603,30€ au titre des congés payés y afférents, 7272,83€ au titre des heures supplémentaires, 727,29€ au titre des congés payés y afférents, 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2016, Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Statuant sur l’appel de la société Demavic, la cour d’appel de Nimes, par arrêt du 10 octobre 2017, a infirmé partiellement le jugement, a statué de nouveau sur le tout, a condamné la société Demavic à payer à Monsieur Z la somme de 649,20€ à titre de rappel de commissions, a débouté Monsieur X du surplus de ses prétentions et a dit n’y avoir lieu à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de Monsieur X, la cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 2021, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur X de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de dommages-intérêts au titre de la rupture, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
L’affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 17 mai 2021, Monsieur A X a saisi la présente cour d’appel désignée comme cour de renvoi.
PRETENTIONS
En l’état de ses dernières conclusions (n°2), la sas Demavic demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de résiliation judiciaire, de dommages et intérêts pour la rupture du contrat, de contrepartie obligatoire en repos non accordée, de congés payés afférents, au titre du travail dissimulé; pour le surplus, réformer le jugement;
— à titre subsidaire, débouter Monsieur X de sa demande de résiliation judicaire, de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat, d’heures supplémentaires, dire que le rappel d’heures supplémentaires ne saurait excéder les sommes de 4974,77€ pour 2010, 7472,04€ pour 2011, 2166,96€ pour 2012 et 522,44€ pour 2013, outre les congés payés y afférents, dire que les dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne sauraient excéder les sommes de 356,97€ pour 2010, 2455,23€ pour 2011, débouter Monsieur X de sa demande au titre du travail dissimulé et le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions , Monsieur A X demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Demavic au paiement d’heures supplémentaires sauf sur le quantum, statuer à nouveau, condamner ladite société à lui payer au titre des heures supplémentaires les sommes de 7198,67€ pour
l’année 2010, 10837,70€ pour l’année 2011, 2996€ pour l’année 2012, 945,66€ pour l’année 2013 et la somme de 21978,26€ en brut au titre des congés payés y afférents;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, statuer à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société Demavic, la condamner à lui payer les sommes de 55000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5050,37€ au titre de l’indemnité de licenciement, 6129,09€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 612,90€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 11561,68€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés;
— statuer sur les chefs omis par le jugement sur les dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non accordée , condamner la société Demavic à lui payer les sommes de 3815,03€ pour l’année 2010 et 9355,53€ pour l’année 2011 outre 1371,05€ en brut au titre des congés payés y afférents;
— condamner la société demavic à lui payer la somme de 14400€ au titre du travail dissimulé;
— condamner la société demavic à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus amples développments, il est renvoyé aux conclusions ci-dessus.
SUR CE
La cour de renvoi ne statuera que dans les limites de la cassation partielle portant sur les demandes suivantes de:
— rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents;
— indemnité pour travail dissimulé;
— dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos;
— prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— dommages-intérêts au titre de la rupture.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X produit aux débats:
— Le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures de travail ainsi qu’ un minimum de 100 visites clients ce dont il résulte selon lui et compte tenu de l’étendue de son secteur la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires pour les besoins de son activité;
— Ses lettres des 29 avril 2013 et 2 août 2013 demandant à l’employeur le paiement de 2952 heures supplémentaires ainsi que les lettres de refus de l’employeur des 5 juillet 2013 et 30 octobre 2013;
— Des décomptes et tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires accomplies selon lui en 2010,2011, 2012 et 2013 et dont il demande le paiemeny.
Ces décomptes qui portent sur l’accomplissement d’heures supplémentaires en rapport avec l’activité professionnelle du salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments étant rappelé, si besoin était encore, que l’argumentation tirée de ce que le salarié n’aurait rien demandé pendant les années concernées par les heures supplémentaires et de ce que lesdits décomptes étaient unilatéraux et établis pour les besoins de la cause, est totalement inopérante en matière de litige sur la durée du travail.
La société Demavic produit aux débats la lettre ciurculaire du 7 janvier 2014 demandant à ses salariés soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail de solliciter l’autorisation préalable d’effecteur des heures supplémentaires. Toutefois, cette lettre est postérieure à la période de réclamation soit 2010 à 2013.
La société Demavic soutient ensuite que les décomptes de Monsieur X contenaient de multiples erreurs ou incohérences en ce que le salarié avait bénéficié certaines semaines de jours de récupération en sorte que la durée hebdomadaire avait été inférieure à 35 heures, que la pause méridienne n’avait pas été mentionnée dans les décomptes.
Si la nature de l’activité de Monsieur X et l’importance de son secteur induisaient l’accomplissemernt d’heures supplémentaires lesquelles ne lui avaient pas été payées par la société Demavic, il n’en demeure pas moins que les décomptes produits par lui doivent aussi être corrigés de certaines erreurs ou omissions que contiennent ses décomptes. Ainsi, en tenant compte des seules heures dépassant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire et déduction faite des temps de pause méridienne que Monsieur X avait la possibilité de prendre puisqu’il organisait sa journée de travail et notamment ses rendez-vous avec les clients, la cour retiendra que Monsieur X est fondé à réclamer la somme de 4974,56€ pour 2010, 7875,62€ pour 2011, 2166,96€ pour 2012 et 522,44€ pour 2013 soit un total de 15539,58€ au titre des heures supplémentaires accomplies outre celle de 1553,95€ au titre des congés payés y afférents.
De même, il est fondé à obtenir la somme de 2812,20€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2010 et 2011.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires n’ont pas été payées à Monsieur X ne révèlent pas une intention fruaduleuse de dissimuler tout ou partie de son activité en sorte que la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire
Si le manquement de l’employeur à son obligation de payer les heures supplémentaires a été établi, la cour considère toutefois qu’un tel manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant et ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail pour justifier la résiliation judiciaire.
En effet, s’agissant des manquements des années 2010 et 2011, Monsieur X avait attendu avril 2013 pour en réclamer la régularisation en sorte qu’ils étaient anciens et n’avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail. Si les autres manquements dataient de 2012 et 2013, pour autant ils ne portaient pas sur un nombre
élevé d’heures supplémentaires étant rappelé que le salarié n’avait pas travaillé pour cause de suspension du contrat de travail du 3 mai 2012 au 1er avril 2013 puis du 30 avril 2013 jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Les autres griefs invoqués par Monsieur X ont été définitivement jugés par les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Nimes non touchées par la cassation partielle et qui ont retenu que les autres manquements avérés ( imprécision initiale du mode de clacul de l’assiette de la marge nette, l’existence d’erreurs régularisées pour la plupart avant même ou concomitamment à l’instance, la non imputation de 3246€ de frais sur la marge brute du secteur pendant la suspension du contrat ou encore le faible montant d’un rappel de commissions pour 649,20€) ne pouvaient justifier la résiliation judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Nimes du 10 octobre 2017
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 19 janvier 2016 en ce qu’il a statué sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, condamne la sas Demavic (Laboratoire Demavic) à payer à Monsieur A X les sommes de :
-15539,58€ au titre des heures supplémentaires des années 2010 à 2013
-1553,95€ au titre des congés payés y afférents
-2812,20€ à titre de dommages et intérêts pour la la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2010 et 2011.
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et des dommages-intérêts au titre de la rupture.
Condamne la sas Demavic (Laboratoire Demavic) à payer à Monsieur A X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sas Demavicx (Laboratoire Demavic) aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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