Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 déc. 2016, n° 14/21300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21300 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 6 octobre 2014, N° 11-14-1151 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VERDEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte SAEM NOISY LE SEC HABITAT c/ Association ASSOCIATION TUTELAIRE RAINCEENNE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 3 ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-14-1151
APPELANTE
XXX
N° SIRET : 632 042 693 00051
XXX
XXX
Représentée par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
Ayant pour avocat plaidant : Me Kevin POUJUL avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
Défaillant :
Assignation devant la cour d’appel de Paris, en date du 21/01/2015, déposée à l’étude d’huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Défaillante :
Assignation devant la cour d’appel de Paris, en date du 21/01/2015, déposée à l’étude d’huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
XXX
curateur de Monsieur A X
XXX
XXX
Défaillant :
Assignation devant la cour d’appel de Paris, en date du 21/01/2015, remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E VERDEAUX, Présidente de chambre
Mme E F, Conseillère
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mme E VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 25 novembre 1997, la société d’économie mixte NOISY LE SEC HABITAT a donné à bail aux époux X un appartement situé au XXX à XXX
Le 7 juillet 2003, Mme X a quitté les lieux avec sa fille, à la suite de sa séparation avec M. A X.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés du tribunal d’instance de Bobibny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, condamné M. A X au paiement de la somme de 2 881, 33 euros au titre de l’arriéré locatif. Il a, par ailleurs, accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire. Par jugement du tribunal d’instance de Bobigny du 8 juillet 2010, M. A X a été placé sous curatelle renforcée et l’association tutélaire raincéenne désignée en qualité de curateur.
XXX n’a pas fait exécuter l’ordonnance de référé du 10 mars 2009.
M A X troublant la jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble par son comportement, la société NOISY LE SEC HABITAT, par actes d’huissier de justice des 18 et 19 septembre 2013, a fait assigner ses locataires et l’association tutélaire raincéenne, en sa qualité de curatrice de M. A X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bobigny, qui a déclaré irrecevables les prétentions de la demanderesse en résiliation de bail et renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2014, le tribunal d’instance de Bobigny, estimant que la société NOISY LE SEC HABITAT ne rapportait pas la preuve des faits reprochés à M. X, l’ a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
La société NOISY LE SEC HABITAT a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2014.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2015, elle demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— prononcer la résiliation du contrat de bail, motif pris des troubles de jouissance causés par M. A X,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme A X et de tous occupants de leur chef,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. A X au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. A X aux dépens, et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
M. A X et Mme Y Z, épouse X, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées à domicile.
Le présent arrêt rendu en dernier ressort et en présence de plusieurs intimés dont deux d’entre eux ne comparaissent pas et n’ont pas été assignés à personne, sera qualifié d’arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires et leur expulsion
La société bailleresse fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion au motif que les faits reprochés à M. X n’étaient pas suffisamment démontrés, alors que les pièces qu’elle produit établissent indiscutablement, de son point de vue, que le comportement bruyant, dangereux et violent de M. X trouble continuellement la tranquillité et la jouissance paisible de des autres locataires de la résidence. Sur ce
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; en cas de non respect de cette obligation, le bailleur peut mettre fin au bail en sollicitant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de location sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du Code civil.
En l’espèce, le comportement agressif et anormal de M. A X, qui frappe aux portes de ses voisins, notamment le soir ou la nuit, pour leur demander de l’argent ou des cigarettes, circule à moitié dévêtu dans l’immeuble, fume dans les parties communes de la résidence avant de se débarrasser de ses mégots mal éteints sur les paillassons alentour et dans l’ascenseur, au risque de provoquer un incendie, est établi par les dépôts de mains courantes et attestations délivrées par des voisins exprimant leurs doléances, qui sont versés aux débats par l’intimé, ainsi que par un courrier de sa curatrice, l’association tutélaire raincéenne, qui expose que M. X, informé des conséquences que pouvait avoir son comportement, a reconnu les faits, mais que « le comportement de M. X étant dû à sa pathologie, il est difficile de le raisonner ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le comportement de M. X, réitéré malgré les avertissements qui lui ont été prodigués par sa curatrice, nuit, sans conteste possible, à la jouissance paisible de leurs logements par leurs autres locataires de l’immeuble, géré par la société bailleresse, et constitue une faute grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail, le rétablissement de relations de voisinage apaisées apparaissant compromis.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, la résiliation judiciaire du bail prononcée, et l’expulsion du fauteur de troubles ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux, sans qu’il y ait lieu, toutefois, de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, M. X étant, en tout état de cause, amené à bénéficier des délais de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la mesure d’expulsion ne pourra être ramenée à exécution avant le 1er avril 2017 au plus tôt.
M. X sera, en outre, condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
II) Sur les demandes accessoires
M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens des procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Prononce la résiliation du bail conclu le 25 novembre 1997 entre la société NOISY LE SEC HABITAT et M. et Mme X portant sur les locaux à usage d’habitation sis à Noisy-le-Sec, XXX, appartement 101, aux torts exclusifs de M. et Mme X pour troubles anormaux du voisinage ;
A défaut de libération volontaire des lieux par M. et Mme X : * autorise la société NOISY LE SEC HABITAT à faire procéder, dans les formes légales, à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur fait, des lieux sis à Noisy-le-Sec, XXX, appartement 101, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin, sans suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
* dit que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai d’un mois ;
* fait droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, outre les charges.
* condamne M. A X, assisté de sa curatrice, l’association tutélaire raincéenne, au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi que ci-dessus fixée, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par son expulsion ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. A X, assisté de sa curatrice, l’association tutélaire raincéenne, à payer à la société NOISY LE SEC HABITAT une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M. A X, assisté de sa curatrice, l’association tutélaire raincéenne, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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