Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 mai 2021, n° 17/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°389/2021
N° RG 17/01295 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NXEZ
M. C Y
C/
Me OLIVIER MASSART
Association CGEA DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2020
En présence de Madame X, médiatrice jucidiaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine CARON-LEQUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES,Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Maître Olivier MASSART, és qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAD
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie DEVOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me QURESHI Anais, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA DE RENNES Le Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS (CGEA) de RENNES, unité déconcentrée de l’UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS -Association pour la gestion du régime
de garantie des créances des salariés- en application de l’article L.3253-14 du Code du Travail,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix du 27 janvier 2017 ayant :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. C Y en date du 22 février 2017 ;
Vu les conclusions du conseil de M. Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 17 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sas GAD les créances suivantes :
— 63 045 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-42 030 € de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des départs,
— 10 507,50 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif,
-3 502,50 € d’indemnité compensatrice légale de préavis, et 350,25 € de congés payés afférents,
-1 098 € d’indemnité au titre du droit individuel à la formation,
-600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de Me Olivier Massart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas GAD, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 9 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de :
— In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes sur les chefs de demande portant sur le périmètre et les critères d’ordre de licenciement, l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et la régularité de la procédure consultative des instances représentatives du personnel,
— A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société s’était conformée à son obligation de reclassement,
— juger que M. Y ne peut contester le motif économique de son licenciement,
— En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de l’AGS CGEA de Rennes adressées au greffe de la cour par le RPVA le 29 mai 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins à titre principal de débouter l’appelant de ses demandes et, en toute hypothèse, de rappeler que sa garantie ne s’exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 14 décembre 2020.
MOTIFS :
La Sas GAD spécialisée dans l’abattage, la découpe, la transformation et la découpe de la viande de porc, avait du temps de son activité un effectif de près de 1 600 salariés répartis sur les sites de LAMPAUL-GUIMILIAU, […].
Elle était une composante du groupe CECAB issu courant 1968 du regroupement des coopératives MORBIHANNAISES.
Confrontée à des difficultés financières dès l’année 2008 et à une pression concurrentielle d’autres intervenants sur ce marché comme KERMENE et G H, il a été homologué par le tribunal de commerce de Brest le 3 décembre 2011 un accord aux fins de réaménagement de l’endettement existant au niveau du groupe avec un programme de mesures visant à une réorganisation industrielle en interne.
La situation ne s’étant pas améliorée courant 2012, par une 1re décision du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période
d’observation fixée jusqu’au 21 août suivant.
En l’absence d’offres de reprisse enregistrées au 10 juin 2013, la Sas GAD a alors soumis à la représentation élue du personnel un plan de continuation comprenant notamment la fermeture des sites de LAMPAUL-GUIMILIAU/SAINT-NAZAIRE/SAINT MARTIN DES CHAMPS et, par voie de conséquence, la suppression de 889 emplois dont 771 sur le seul site de Lampaul-Guimiliau avec des licenciements à envisager.
Consulté le 5 juin 2013 sur le projet d’accord relatif à l’application des critères d’ordre des licenciements au niveau du périmètre des établissements, le comité central d’entreprise de la Sas GAD a émis un avis défavorable, avant que ne soit finalement conclu le 20 juin 2013 entre celle-ci et les organisations syndicales FO/CFDT un accord collectif d’entreprise posant le principe d’une appréciation desdits critères « en fonction des postes supprimés au niveau de chaque implantation géographique distincte ' les sites de Saint-Nazaire (44), de Josselin (56), de […], de Lampaul-Guimiliau et de l’USF (29) ».
La Sas GAD, dans le cadre de la procédure légalement prévue d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, a convoqué le comité central d’entreprise à une 1re réunion extraordinaire prévue le 28 juin 2013 (« Réunion Zéro ») suivie d’une 2e (« Réunion 1 ») le 11 juillet sur, d’une part, le projet de restructuration des activités avec ses conséquences sur l’emploi et, d’autre part, le projet de licenciements avec les mesures sociales d’accompagnement prévues.
Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1re réunion du 28 juin 2013 l’assistance du cabinet d’expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD.
Par un 2e jugement du 21 août 2013, le tribunal de commerce de Rennes a prolongé la période d’observation jusqu’au 16 octobre, dans un 3e du 18 septembre a fixé au 9 octobre la date ultime de présentation des projets de continuation ou de reprise de l’activité de la Sas GAD, et dans un 4e du 11 octobre de la même année a arrêté le plan de redressement par voie de continuation sur une durée de 10 ans emportant, notamment, la fermeture programmée du site d’abattoir de Lampaul-Guimilliau et la suppression envisagée de 889 emplois au total.
La Sas GAD a finalement été mise en liquidation par un 5e et dernier jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 septembre 2014 avec la désignation de Me Massart en qualité de mandataire-liquidateur.
C’est dans ce contexte que M. C Y, embauché par la société intimée sur le site de Lampaul-Guimiliau en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2003 pour y occuper les fonctions d’opérateur 2 ème transformation, s’est vu notifier le 7 novembre 2014 par la Sas GAD une correspondance l’informant sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui exposant les raisons financières justifiant la notification, à titre conservatoire, de son licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au CSP par la signature du bulletin d’acceptation.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la partie appelante percevait une rémunération en moyenne de 1 751,25 € bruts mensuels.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en violation de l’ordre des départs, et pour violation de la procédure de licenciement économique
Au soutien de sa contestation, la partie appelante expose qu’il pèse sur l’employeur une obligation individuelle de reclassement de moyens renforcée dans le cadre de l’article L. 1233-4 du code du travail ; que le périmètre à retenir à ce titre comprend l’ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que nonobstant les indications données par la partie intimée il apparaît qu’en l’espèce les informations recueillies évoquent clairement le regroupement de GAD, CECAB et Z qui, s’agissant de cette dernière entité, constitue une filière commune dans le négoce de cochons (achats aux adhérents et reventes aux abattoirs) ; qu’aucune recherche de reclassement n’a été faite au sein de Z ; que CECAB regroupe tous les éleveurs de porcs avec la création de l’union industrielle Z/CECAB doublée d’une structure commune de commercialisation au travers de la société CREDO ; que « Z fait donc bien partie du Groupe et donc du périmètre de reclassement » ; qu’une recherche de reclassement personnalisée aurait dû être faite pour chacun des salariés concernés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dès lors que l’employeur s’est limité à une « bourse de l’emploi » avec l’envoi d’un courrier-circulaire à l’ensemble des entités du groupe sans communication des profils professionnels de ceux-ci ; qu’il n’y a pas eu en définitive d’offre ferme et individualisée mais seulement « une simple invitation à postuler à une préférence de reclassement » par un appel à candidature sans proposition précise ; que manifestement l’employeur a manqué de loyauté ; qu’il a été par ailleurs contrevenu à l’obligation d’assurer l’adaptabilité des salariés à l’évolution de leur emploi comme énoncé notamment à l’article L. 6321-1 du code du travail alors en vigueur ; que s’agissant du plan de sauvegarde de l’emploi, celui-ci n’a pas été soumis à la validation de l’autorité administrative, est non valable pour ne pas avoir été signé par les organes de la procédure collective, et est insuffisant au regard des moyens du groupe en matière de reclassement tant interne qu’externe ;
qu’il y a eu tout autant une méconnaissance de l’obligation conventionnelle de reclassement en matière de reclassement externe faute d’élargir les recherches à l’ensemble du secteur d’activité des industries et commerces en gros des H avec la saisine de la Commission paritaire nationale de l’emploi de la formation professionnelle conformément à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; et que fait défaut la cause économique au sens de l’article L. 1233-2 du code du travail puisque la lettre de licenciement ne vise que le périmètre de l’entreprise et non celui du groupe CECAB-Z au travers plus précisément du secteur d’activité auquel était rattachée la société GAD.
En réponse, la partie intimée, Me Massart, ès qualités, considère qu’il a été satisfait à l’obligation individuelle de reclassement dès lors que le processus à cette fin a été mis en 'uvre au sein du groupe CECAB conformément aux exigences légales et cela en six étapes (recensement de tous les postes y étant disponibles, identification pour chaque salarié concerné de sa catégorie professionnelle d’appartenance regroupant tous les emplois interchangeables par permutations, envoi à ces derniers d’un questionnaire de recueil de parcours professionnel et d’un autre sur les possibilités de reclassement à l’étranger, détermination des aires de reclassement et mise en correspondance des postes supprimés avec ceux disponibles au sein du groupe CECAB dans le cadre d’une bourse à l’emploi, analyse des habilitations et compléments éventuels à partir des propositions individuelles et personnalisées de postes de reclassement pour les salariés sur des fonctions spécifiques, analyse et prise en compte des éléments d’information propres à chaque salarié intéressé en termes de parcours professionnel et de niveau de diplômes) ; qu’à l’issue de tout ce processus ce sont 690 emplois au total qui ont ainsi pu être identifiés au titre du reclassement (331 au sein de la société GAD sur le site de Josselin dont 245 de la catégorie professionnelle des opérateurs de production, 15 sur le site de l’USF de Lampaul et 344 au sein des autres entités du groupe CECAB) ; qu’il est admis que les recherches de postes disponibles dans les différentes entités d’un groupe n’ont pas à être spécialement assorties des profils personnalisés des salariés concernés pour l’établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui valide les process de collecte de postes ; que toutes les différentes entités du groupe CECAB au sens du groupe de permutation ont ainsi été sollicitées pour constituer le groupe de reclassement pertinent (Boutet Nicolas, A, Aliouest, […], […], I J, Volailles de l’Odet, Sa Pinault, […], […], […], Cedro, Clavières, CGC, Peny, […], Depenne, […], Maingourd, […], […], […]
France, Fermiers de Bretagne, B) ; que la coopérative Z – groupement de 600 éleveurs de porcs en Bretagne – ne relève pas du périmètre de reclassement susvisé au sens du groupe de permutation puisqu’il s’agit d’une structure totalement autonome et indépendante par rapport à la société GAD ainsi qu’au groupe CECAB ; qu’en tout état de cause l’éventuelle absence d’exhaustivité du périmètre de reclassement ne saurait suffire pour caractériser un manquement à l’obligation de reclassement dès lors que chaque salarié s’est vu proposer à cette fin plusieurs postes de même catégorie ; qu’il a ainsi été proposé à l’appelant plusieurs postes en reclassement de même catégorie ou un emploi similaire avec maintien de sa rémunération (1 poste d’opérateur de production auprès de la société Clavière, 1 poste d’agent de nettoyage industriel auprès de la sciété Maingourd, 12 postes de conducteur de machine) et 1 poste d’agent de tri de déchets ; que ce dernier a refusé les offres individualisées de reclassement lui ayant été faites dans le strict respect du processus en 6 étapes précédemment exposé; qu’il s’agissait bien de propositions avérées et non d’une simple invitation à postuler ; qu’il a pu bénéficier de plans de formation au titre de l’obligation d’adaptation de l’article L. 6321-1 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l’emploi est soumis à la loi du 14 juin 2013 sur la procédure d’homologation ou de validation par l’autorité administrative dans la mesure
où la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée à compter de sa date d’entrée en application le 1er juillet 2013, la convocation des représentants élus du personnel en vue de la première réunion d’information programmée le 29 septembre 2014 étant postérieure au 1 er juillet 2013 ; que ce même plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant au regard des moyens du groupe tant en reclassement interne qu’externe au regard de sa situation financière très dégradée ; et qu’il a été satisfait aux dispositions issues de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 par la saisine fin juin 2013 de la commission paritaire nationale de l’emploi dans la branche des commerces en gros de H qui lui a alors répondu ne pas être compétente pour rendre un avis sur la procédure de licenciement collectif depuis l’adoption d’un accord collectif étendu du 13 mai 2009 redéfinissant son champ d’intervention, en sorte qu’en toute hypothèse pareille saisine ne s’imposait en présence d’un accord collectif de branche ne lui attribuant aucune compétence particulière en matière de reclassement externe ; et qu’enfin le motif économique est démontré au vu de la lettre de licenciement rappelant les différentes étapes de la procédure collective dont la société GAD a fait l’objet.
*
La lettre de licenciement du 5 novembre 2014 fait mention du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 octobre 2014 arrêtant le plan de cession de la Sas GAD, à la SASU SVA K L, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision consulaire précitée du 16 octobre 2014 arrêtant le plan de cession, c’est à tort que la partie appelante entend soulever dans ses dernières écritures « L’absence de cause économique au sens de l’article L. 1233-2 du code du travail », le motif économique du licenciement étant acquis.
*
Le plan de sauvegarde de l’emploi résulte en l’espèce d’un document unilatéral homologué par la DIRECCTE de Bretagne le 20 octobre 2014, qui a validé le périmètre et les critères d’ordre de licenciement pris en compte, le caractère suffisant des mesures prévues par le plan et la régularité de la procédure consultative des instances représentatives du personnel.
Il sera constaté que cette décision n’a jamais été contestée, dans le cadre d’un contentieux devant la juridiction administrative, compétente en la matière, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification et il n’y a pas lieu, au regard des demandes de l’appelant, de se dessaisir au profit du tribunal administratif.
*
S’agissant de l'obligation de reclassement et, plus précisément de son périmètre, sous l’empire des textes législatifs antérieurs à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 sur la notion de groupe de reclassement, le groupe au sein duquel doivent être recherchées les possibilités de reclassement n’est pas celui légalement défini pour la mise en place du comité de groupe, mais l’ensemble formé par les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, cela en proposant dans ce cadre précis aux salariés concernés des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de leur contrat de travail, et en assurant au besoin leur nécessaire adaptation à une évolution de leur emploi.
Sur la détermination en l’espèce du périmètre du groupe CECAB ou groupe de permutation, au vu des pièces produites aux débats par la partie intimé – organigramme DRH Groupe/n° 57, organigramme de l’année 2013/n° 70, rapport du cabinet SYNCEA du 7 octobre 2013/n° 17 -, celui-ci est composé des trois entités suivantes : COOP DE BROONS (Coopérative agricole de Broons), CECAB (Centrale coopérative agricole bretonne) et UFM (Union fermière morbihannaise), pour regrouper au plan industriel les cinq branches «'ufs », « Amont », « Viande », « d’Aucy Frozen Foods » et « d’Aucy Long Life ».
Si l’on exclut, faute par elles d’employer du personnel en rapport direct avec ces mêmes filières industrielles, les sociétés civiles immobilières, les sociétés détenant des actifs immobiliers du groupe et les sociétés financières ou holding, le périmètre pertinent à retenir au sein du groupe CECAB est constitué des entités suivantes : Boutet Nicolas, A, Aliouest, […], […], I J, Volailles de l’Odet, Sa Pinault, […], […], […], Cedro, Clavières, CGC, Peny, […], Depenne, […], Maingourd, […], […], […] France, Fermiers de Bretagne, et B.
Comme le rappelle à juste titre la partie intimée, la coopérative Z, qui est un regroupement de 600 éleveurs de porcs en Bretagne, et dont l’essentiel de l’activité porte sur le négoce de cochons par les opérations d’achats aux adhérents et de reventes aux abattoirs, ne relève pas stricto sensu du périmètre de reclassement susvisé au sens du groupe de permutation, puisqu’il s’agit d’une structure totalement autonome et indépendante par rapport à la société GAD ainsi qu’au groupe CECAB.
Contrairement ainsi à ce que soutient la partie appelante, le périmètre utile du groupe CECAB n’est pas incomplet, de même que la présentation qui en est faite, telle que reprise d’ailleurs par le cabinet SYNCEA dans son rapport de synthèse d’octobre 2013, n’est en aucune manière manifestement tronquée.
*
Sur le processus de reclassement proprement dit, outre le rappel en six étapes des actions entreprises par la partie intimée – renvoi à ses conclusions, pages 8 et 9-, ses pièces 55, 56 et 57notamment, recensent les actions qu’elle a menées à cette fin, telles qu’exposées plus en détail à la représentation élue du personnel – comité central d’entreprise, comités d’établissement – lors de la procédure d’information-consultation (accord collectif sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi/sa pièce 2, Notes d’information sur le projet de licenciement et les mesures d’accompagnement envisagées/présentation générale en pièce 3 et présentations pour les sites de Lampaul-Guimiliau, Saint-Nazaire et Josselin en pièces 4 à 6), à savoir :
— Une bourse de l’emploi listant tous les emplois à pourvoir dans le groupe après consultations des différentes entités concernées, y compris à l’étranger,
— Des aires de reclassement au vu des postes alors occupés par les salariés concernés, pour leur proposer ensuite des emplois proches ou similaires, tant géographiquement qu’au plan fonctionnel,
— Un recueil de parcours professionnel sous la forme d’un questionnaire individualisé pour mieux cibler les offres qui leur seront faites ultérieurement,
— Un espace d’information et de conseil sur les postes disponibles,
— Une offre de reclassement personnalisée par la proposition à chacun des salariés intéressés d’une liste de postes à pourvoir dans une approche tout à la fois collective et individuelle,
— Des procédures d’accueil et d’intégration dans les entreprises d’affectation.
Au vu des pièces soumises à la cour par la partie intimée, ce qui n’est pas en soi discuté, ce sont au total 690 emplois disponibles en reclassement qui ont ainsi pu être recensés (331 au sein de la Sas GAD sur le site de Josselin + 15 sur le site de Lampaul-Guimiliau + 344 au sein du groupe CECAB).
Dans le cas personnel de M. Y, il a été rendu destinataire le 22 octobre 2013 d’une offre de reclassement à l’étranger conditionnée au renvoi d’un questionnaire de mobilité à cette fin, ainsi que d’une offre concernant plusieurs postes en reclassement de même catégorie ou un emploi similaire avec maintien de sa rémunération (1 poste d’opérateur de production auprès de la société Clavière, 1 poste d’agent de nettoyage industriel auprès de la sciété Maingourd, 12 postes de conducteur de machine) et 1 poste d’agent de tri de déchets , mais qu’il a toutes refusées.
Ces offres, nonobstant ce que prétend la partie appelante, étaient précises dans leur présentation sous forme de synthèse écrite, individualisées et personnalisées à sa situation, cela au regard des exigences posées par l’article L. 1233-4, dernier alinéa, du code du travail.
Elles résultaient, comme telles, du processus ainsi mis en 'uvre dans ses six différentes étapes, s’agissant bien de véritables propositions de reclassement et non pas d’ « une simple invitation à postuler à une préférence de reclassement » comme le soutient à tort la partie appelante, cela si l’on se reporte au courrier précité du 22 octobre 2013 – pièce individuelle C de l’employeur -; avec cette précision que la bourse à l’emploi a permis d’avoir une vision centralisée et exacte de l’ensemble des postes à pourvoir au sein du groupe CECAB pour ensuite faire des propositions ciblées à chacun des salariés intéressés, sans en rester à un traitement impersonnel voire superficiel par voie de simple courrier-circulaire.
La partie appelante a donc fait le choix de rejeter les propositions de reclassement lui ayant été adressées, et, si certaines de ces propositions de reclassement impliquaient une nécessaire mobilité géographique à défaut pour le groupe de disposer d’autres possibilités de reclassement à proximité immédiate du site de Lampaul.
*
Par ailleurs, l’employeur justifie vis-à-vis de la partie appelante avoir satisfait comme pour les autres salariés à son obligation légale d’adaptation au visa des articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail, puisqu’elle a pu bénéficier avec ses collègues des plans de formation conduits en 2011 et 2012 – ses pièces 33 et 61.
*
En outre, l’employeur a bien satisfait à son obligation issue de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi en matière de reclassement externe, dès lors qu’il a par un courrier du 28 juin 2013 saisi pour avis la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la
formation professionnelle relevant de l’industrie et des commerces en gros des H sur le projet de licenciement collectif pour motif économique avec, en annexe, communication de la note d’information sur ledit projet incluant le plan de sauvegarde de l’emploi.
Les dispositions conventionnelles en vigueur n’attribuant plus de missions à cette commission paritaire technique sur le volet du reclassement externe, ce qui rendait inutile sa saisine préalable, il ne peut être reproché à l’employeur sur ce point quelque manquement que ce soit.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la partie appelante de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par substitution de motifs, de sa demande subsidiaire au titre des critères d’ordre, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour violation de procédure de licenciement économique collectif.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour motif économique de la partie appelante reposant sur une cause réelle et sérieuse, ce qui ne prive donc pas de cause le contrat de sécurisation professionnelle, dispositif auquel la partie appelante a adhéré, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre du Droit Individuel à la Formation
Constatant que la partie appelante ne développe spécialement dans ses conclusions devant la cour aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande « pour l’indemnisation du DIF » à due concurrence de la somme de 1 098 € pas d’avantage explicitée, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et M. Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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