Infirmation partielle 13 avril 2022
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 16 décembre 2020, N° 18/00907 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Avril 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00028
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3BA
---------------------
D X
E F
C
épouse X
C/
G Z
I A
S.A.R.L. GBM
Société […]
S.A.S. BRICOLANDES
AVIVA
SOCIETE DE TRAVAUX ET SERVICE (STS)
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame E F C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MORANT, membre de la SCP MORANT-DUBOIS, avocat postulant i n s c r i t a u b a r r e a u d u G E R S e t p a r M e J e a n – B e r n a r d P E N E A U , m e m b r e d e l a S C P PENEAU-DESCOUBES-PENEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’auch en date du 16 Décembre 2020, RG 18/00907
D’une part,
ET :
Monsieur G Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur I A
né le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
32400 Saint-Germé
Représenté par Me Blaise HANDBURGER, membre de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocat inscrit au barreau du GERS
[…]
Ctra de Lliria de Pedralba, Km3
[…]
ESPAGNE
Représentée par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocate
ASSOCIES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BRICOLANDES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu GENY, membre de la SELARL PGTA, avocat inscrit au barreau du GERS
AVIVA ASSURANCES
RCS de Nanterre n°306 522 665
[…]
[…]
SOCIETE DE TRAVAUX ET SERVICE (STS)
[…]
[…]
40800 AIRE-SUR-ADOUR
Représentées par Me Jean-Marc CLAMENS, associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Elodie DRIGO, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
INTIMES
S.A.R.L. GBM
[…]
[…]
INTIMEE n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS :
Par acte authentique du 22 septembre 2014, D X et E C son épouse (les époux X) ont vendu à G Z et I A une maison d’habitation située 'Les Lannettes’ à St Germe (32) pour un prix de 170 000 Euros.
Le vendeurs l’avaient faite construire par plusieurs entreprises selon permis de construire accordé le 9 juin 2007.
L’acte de vente contient la clause suivante :
'Vices cachés :
Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités réglées par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois, le cas échéant, de ce qui est dit ci-après sous le titre 'Environnement – santé publique'.
A cet égard, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.'
S’agissant de la toiture de la maison, les époux X avaient acquis les tuiles auprès de la SAS Bricolandes, exerçant son activité sous le nom commercial Brico-Leclerc, et les avait fait poser par la SARL Société de Travaux et de Services (STS) en 2007.
Il s’agissait de tuiles fabriquées par la société de droit espagnol Tejas Borja, importées en France par la SARL Gironde Bois Matériaux (GBM) auprès de laquelle la SAS Bricolandes s’était fournie.
La déclaration d’achèvement des travaux avait été effectuée le 23 juin 2011 mais aucun
procès-verbal de réception des travaux de construction n’avait été établi.
Par lettre du 26 juillet 2016, M. Z et Mme A se sont plaints auprès des époux X que la maison étaient affectées de défauts, notamment relatifs à la toiture et, par acte délivré les 21, 22 et 27 septembre 2016, ont fait assigner ces derniers ainsi que la SARL STS et la SAS Bricolandes devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch.
Par ordonnance du 21 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres confiée à K B, architecte.
La SARL GBM a été appelée aux opérations d’expertise et ne s’y est pas présentée.
La société Tejas Borja et M. M-N ont été appelés aux opérations d’expertise et s’y sont présentés.
M. B a établi son rapport le 30 mars 2018.
Il a constaté les désordres suivants :
- feuilletage et écaillage des tuiles de l’habitation et du garage, suite aux périodes de gel, 'vraisemblablement' générés par un défaut de cuisson des tuiles ou par la défectuosité de la terre cuite qui n’a toutefois pu être mis en évidence,
- humidité en sous-face des tuiles en l’absence de tuiles chatières recommandées par le fabricant,
- apparition des désordres de toiture à partir d’octobre 2015,
- descellement du carrelage de la terrasse périphérique et du garage mis en oeuvre par M. X,
- dysfonctionnement de volets roulants : caissons non conformes et volets inadaptés aux caissons,
L’expert a chiffré ainsi le coût des réfections :
- 14 742,75 Euros TTC pour la toiture,
- 11 943,01 Euros TTC pour le carrelage des terrasses,
- 12 505,95 Euros TTC pour les volets roulants.
Par acte des 20 et 24 septembre 2018, M. Z et Mme A ont fait assigner les époux X et la SARL STS devant le tribunal de grande instance d’Auch afin d’être indemnisés des désordres constatés par l’expert.
Par acte du 11 février 2019, ils ont également fait assigner la SA Aviva Assurances, assureur de la SARL STS, ainsi que la SAS Bricolandes, laquelle a appelé en garantie la société Tejas Borja.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Auch a :
- débouté M. G Z et Mme I A de leurs demandes présentées au titre des désordres affectant la toiture,
- débouté M. G Z et Mme I A de leurs demandes présentées au titre des désordres affectant la terrasse extérieure,
- déclaré M. D X et Mme E X née C responsables des désordres affectant les volets roulants,
- en conséquence, condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 8 357,07 Euros au titre des travaux de remise en état avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2018 et le jugement,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 2 000 Euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres affectant les volets roulants,
- débouté M. G Z et Mme I A de leur demande présentée au titre de la dévalorisation de leur bien immobilier,
- débouté M. G Z et Mme I A de leurs demandes présentées au titre des volets roulants à l’encontre de la SARL STS,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
- pour la toiture : que compte tenu d’une réception tacite des travaux de toiture le 22 décembre 2007 et en l’absence de désordre effectif survenu dans le délai de 10 ans à compter de cette date, la garantie décennale ne pouvait jouer ; que la garantie pour vice caché ne pouvait jouer faute de vice lors de la vente ; et que les altérations des tuiles n’ont pas de lien avec l’absence de ventilation suffisante,
- pour les terrasses : que compte tenu qu’elles ont été réalisées le 10 juillet 2009, il n’était pas démontré qu’elles étaient atteintes dans leur solidité et qu’elles seraient impropres à leur destination dans le délai de 10 ans de sorte que la garantie décennale ne pouvait jouer ; que la garantie pour vice caché ne pouvait jouer faute de vice lors de la vente,
- pour les volets roulants : qu’il n’était pas établi que les travaux défaillants ont été effectués par la SARL STS ; que le défaut des caissons rendait toutefois la maison impropre à sa destination faute de s’ouvrir ou se ferme correctement de sorte que les époux X étaient tenus à garantie décennale.
Par acte du 12 janvier 2021, D X et E C épouse X ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant G Z, I A, la SARL GBM, la société de droit espagnol Tejas Borja, la SAS Bricolandes, la SA Aviva Assurances et la SARL STS en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré M. D X et Mme E X née C responsables des désordres affectant les volets roulants,
- en conséquence, condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 8 357,07 Euros au titre des travaux de remise en état avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2018 et le jugement,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 2 000 Euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres affectant les volets roulants,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé,
- rejeté leurs demandes.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, D X et E C épouse X présentent l’argumentation suivante :
- Désordres de la toiture :
* selon l’expert, s’il n’y a pas de tuiles chatières, la ventilation était toutefois suffisamment assurée et les altérations peuvent provenir d’un défaut des tuiles.
* aucune impropriété à la destination n’a été mise en évidence, faute d’infiltrations, dans le délai de garantie décennal.
* l’exclusion contractuelle de la garantie des vices cachés doit jouer.
* subdidiairement, ils devront être garantis par le fabriquant, la SAS Bricolandes et la SARL STS.
- Carrelage des terrasses :
* la garantie décennale ne peut être invoquée faute d’impropriété à la destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage survenue dans le délai décennal, qui n’est toujours pas caractérisée.
* les défauts de pose étaient visibles lors de l’achat.
- Volets roulants :
* ils constituent des éléments d’équipement dissociables de l’immeuble, tels que prévus aux articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de la construction et de l’habitation.
* ils peuvent être réparés sans détérioration du bâti par la pose de coffres extérieurs en applique.
* seule la garantie biennale de bon fonctionnement à compter de la réception tacite du 23 juin 2011 était due, et son délai est désormais expiré.
* en tout état de cause, seule la responsabilité de la SARL STS peut être recherchée du fait qu’elle a posé les coffres selon sa facture du 30 octobre 2007, de sorte que cette société, et son assureur, doivent les garantir de toute éventuelle condamnation.
* le coût de réparation proposé par l’expert inclut un dispositif électrique qui n’existait pas à l’origine et qui constitue une plus-value pour les acquéreurs, et qui ne peut inclure, comme l’a retenu le tribunal, le changement de 3 portes, de sorte que le coût de réfection doit être limité à 6 500,76
Euros.
- Il n’existe aucun trouble de jouissance.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement sur les condamnations prononcées à leur encontre,
- dire que les désordres constatés sur les menuiseries relèvent de la garantie biennale et que les demandes présentées à ce titre par M. Z et Mme A sont prescrites,
- rejeter toutes les demandes présentées par M. Z et Mme A,
- à titre subsidiaire :
- limiter le montant des travaux à 6 500,76 Euros,
- condamner in solidum la SARL STS et la SA Aviva à les relever indemne des montants fixés à ce titre,
- rejeter les demandes présentées au titre des préjudices immatériels ou condamner in solidum la SARL STS et la SA Aviva à les relever indemne des montants fixés à ce titre,
- condamner in solidum M. Z et Mme A à leur payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- condamner in solidum la SARL STS et la SA Aviva à les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, G Z et I A présentent l’argumentation suivante :
- Désordres de la toiture :
* la maison a été achevée le 23 juin 2011, ce qui marque la date de réception tacite de l’ouvrage par les époux X, ou subsidiairement le 19 juillet 2009, date de la prise de possession des lieux, mais non à la date de la facture de la SARL STS dès lors que les époux X ne justifient pas d’une volonté d’une réception de ce seul lot.
* les désordres ont été découverts en 2015 et, selon l’expert, la solidité structurelle de l’ensemble est compromise (délitement des tuiles), et l’impropriété à destination est également caractérisée (humidité sous la couverture), et cette constatation est intervenue pendant le délai de 10 ans à compter de la réception, quelle que soit la date retenue.
* la garantie décennale leur est due, ou subsidiairement la garantie pour vice caché, les époux X ayant connaissance de ce vice du fait qu’ils avaient procédé au changement de tuiles auparavant.
* la responsabilité civile pour faute de la SARL STS peut également être recherchée pour mise en oeuvre défectueuse des tuiles.
- Désordres des terrasses :
* leur solidité intrinsèque est compromise par descellement, fissurations et casse qui en gênent l’utilisation normale.
* le porte à faux invoqué par les vendeurs n’avait aucun caractère visible.
* la garantie décennale leur est due.
* subsidiairement, il y a vice caché dont les vendeurs sont présumés avoir connaissance pour avoir eux-mêmes réalisé l’ouvrage.
- Désordres des menuiseries :
* les volets se bloquent à l’ouverture et à la fermeture, de sorte qu’il n’est pas possible de clore la maison.
* ces désordres rendent l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination et sont imputables à la SARL STS comme en atteste la facture qu’ils produisent désormais et qui était annexée à l’acte de vente.
* la garantie décennale leur est due.
* subsidiairement, il y a vice caché dont les vendeurs sont présumés avoir connaissance pour avoir mis en place les volets.
* la responsabilité civile de droit commun de la SARL STS peut également être recherchée.
- Ils subissent des préjudices :
* les travaux de réfection sont de 11 943,01 Euros + 12 505,95 Euros + 14 742 Euros, à indexer sur l’indice BT 01, sans constituer d’amélioration du fait de l’électrification des volets.
* leur maison est dévalorisée par la pose de nouveaux volets en applique et non en coffres maçonnés et encastrés.
* il existe également un préjudice de jouissance spécifique à chaque dommage et au tracas induit par la procédure.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement pour les dommages affectant la toiture et condamner in solidum les époux X, la SARL STS et la SA Aviva à leur payer 14 742 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre mars 2018 et le prononcé de l’arrêt au titre des préjudices matériels, outre 2 000 Euros en réparation du trouble de jouissance et tracas subis,
- réformer le jugement pour les dommages affectant les terrasses et condamner les époux X à leur payer 11 943,01 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre mars 2018 et le prononcé de l’arrêt au titre des préjudices matériels, outre 2 000 Euros en réparation du trouble de jouissance et tracas subis,
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre des dommages affectant les volets roulants à l’encontre de la SARL STS et de la SA Aviva et condamner in solidum les époux X, la SARL STS et la SA Aviva à leur payer 12 505,95 Euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre mars 2018 et le prononcé de l’arrêt au titre des préjudices matériels, outre 2 000 Euros en réparation du trouble de jouissance et tracas subis, et 5 000 Euros au titre de la moins-value sur leur immeuble,
- condamner in solidum les époux X, la SARL STS et la SA Aviva à leur payer la somme de 1 500 Euros en réparation du préjudice moral lié aux tracas induits par l’affaire,
- mettre à la charge de la SARL STS et de la SA Aviva les dépens de référé, de 1ère instance et le coût de l’expertise,
- condamner in solidum les époux X, la SARL STS et la SA Aviva à leur payer, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à leur charge.
Par conclusions d’intimés notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Aviva Assurances et la SARL STS présentent l’argumentation suivante :
- La SARL STS n’est concernée que par les dommages qui affectent la couverture, dont l’expert a expliqué qu’ils ne sont pas imputables à une mauvaise mise en oeuvre des tuiles, mais à un défaut de fabrication.
- La toiture a été réceptionnée le 22 décembre 2007 de sorte que le délai décennal a pris fin 10 ans après et lors du dépôt du rapport d’expertise, il n’existait aucune infiltration d’eau.
- L’action exercée à son encontre par les époux X est prescrite pour n’avoir été exercée que par acte du 14 septembre 2018 alors que le délai de garantie décennale était écoulé, l’assignation à comparaître devant le juge des référés pour participer à l’expertise ne lui ayant pas été délivrée par ceux-ci.
- Subsidiairement, seuls les travaux de reprise des tuiles peuvent être mis à sa charge, aucun préjudice de jouissance ou moral ne pouvant être invoqué.
- La SA Aviva Assurance peut opposer une franchise de 10 % des dommages avec un montant minimum de 500 Euros et un maximum de 2 500 Euros.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- les mettre hors de cause et condamner les époux X à leur payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, limiter l’obligation de la SARL STS envers M. Z et Mme A à la prise en charge des dommages affectant les tuiles,
- dire que la SA Aviva Assurances opposera sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 Euros et un maximum de 2 500 Euros, à la SARL STS pour ceux de nature décennale et aux tiers pour les dommages immatériels,
- condamner in solidum les sociétés Bricolandes, GBM et Tejas Borja à les relever indemnes de toutes condamnations,
- en toutes hypothèses, condamner toute partie succombante aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Bricolandes présente l’argumentation suivante :
- Les époux X n’ont pas interjeté appel pour la toiture, alors qu’elle n’est concernée que par la vente des tuiles.
- Les tuiles posées ont été fabriquées en février et novembre 2006, et n’ont pas été mises en oeuvre avec les tuiles chatières préconisées par le fabriquant.
- Seule la responsabilité de la SARL STS peut être recherchée.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- rejeter toute demande formée à son encontre,
- subsidiairement, condamner les sociétés GBM et Tejas Borja à la garantir de toute éventuelle condamnation,
- condamner les époux X et tout succombant à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société de droit espagnol Tejas Borja présente l’argumentation suivante :
- Les demandes présentées à son encontre par la SAS Bricolandes sont prescrites :
* en matière de vice caché, il existe un délai de forclusion de 2 ans.
* les désordres ont été constatés en 2016.
* si le délai a été interrompu par la SAS Bricolandes qui lui a délivré assignation le 26 octobre 2016, aucune nouvelle assignation ne lui a été délivrée dans le délai de 2 ans à compter de l’ordonnance de référé du 21 février 2017.
- Il n’existe aucune preuve d’un défaut de fabrication des tuiles :
* la couverture a été posée sans mise en oeuvre de tuiles chatières qui sont pourtant imposée tant par elle que par le DTU, dont la pose a été refusée par M. X.
* les tuiles n’ont pas fait l’objet d’analyses.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- déclarer prescrite toute demande présentée à son encontre, ou subsidiairement non fondée,
- la mettre hors de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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La SARL GBM n’a pas constitué avocat.
Les époux X lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier n’ayant trouvé personne au siège social de cette société mentionné au RCS (95 quai du Président Wilson à Bègles), et n’y ayant constaté aucune activité pouvant lui correspondre.
Ils lui ont fait signifier leurs conclusions d’appelants le 13 avril 2021.
La SAS Bricolandes lui a fait signifier ses conclusions d’intimée le 9 juillet 2021.
La SA Aviva Assurances et la SARL STS lui ont fait signifier leurs conclusions d’intimées le 19 juillet 2021.
La société de droit espagnol Tejas Borja lui a fait signifier ses premières conclusions le 3 août 2021 et ses dernières conclusions le 11 octobre 2021.
M. Z et Mme A lui ont fait signifier leurs conclusions d’intimés le 3 août 2021.
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MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
La Cour est exclusivement saisie de l’appel principal formé par les époux X relatif à leur condamnation pour le désordre qui affecte les volets roulants, ainsi que pour le préjudice invoqué en découlant, et de l’appel incident formé par M. Z et Mme A pour les désordres qui affectent les terrasses et la toiture.
2) Sur les désordres qui affectent la toiture :
a : action intentée par M. Z et Mme A à l’encontre des époux X :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir fixé la date de réception tacite des travaux sur la toiture le 22 décembre 2007, a retenu qu’il n’était justifié d’aucun désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination survenu pendant le délai décennal ayant commencé à courir à compter de cette date, mais seulement, à certains endroits, des feuilletages et écaillages de tuiles, ainsi qu’un manque de ventilation dans les combles non aménagés sans conséquence particulière.
Il suffit de préciser, d’une part, que la date de la déclaration d’achèvement de la totalité de la construction et de l’installation des époux X dans les lieux ne peut être confondue avec la date de réception tacite du lot couverture et, d’autre part, qu’au jour de la clôture de l’instruction de l’appel devant cette Cour, aucun désordre de nature décennale n’était encore survenu.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté l’action en garantie décennale intentée par M. Z et Mme A.
En second lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté l’action fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l’acte de vente du 22 septembre 2014 contient une clause d’exonération du vendeur de cette garantie, qui doit recevoir application.
b : action intentée par M. Z et Mme A à l’encontre de la SARL STS et la SA Aviva Assurances :
Vu les articles 2270 (ancien) et 1792-4-3 du code civil,
L’action en responsabilité contractuelle intentée à l’encontre d’une entreprise par le maître de l’ouvrage se prescrit dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, le délai de 10 ans a pris fin le 22 décembre 2017.
Mais M. Z et Mme A, qui peuvent exercer l’action en responsabilité contractuelle qui appartenait aux époux X qui leur a été transmise accessoirement avec la propriété de l’immeuble, ont délivré assignation à la SARL STS par acte du 27 septembre 2016, c’est à dire avant l’écoulement de ce délai.
Par suite, les demandes qu’ils présentent à l’encontre de la SARL STS et de son assureur sont recevables.
Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, l’expertise n’a mis en évidence aucune faute commise par la SARL STS ayant généré l’écaillage des tuiles.
Si l’expert a envisagé, un temps, que cet écaillage provienne d’un défaut de fabrication, il n’a pu finalement le mettre en évidence et a conclu 'concernant la cause des tuiles sinistrées, ne pouvant pas apporter une conclusion définitive confortée par une analyse que nous avions préconisée lors de l’expertise, nous avons abandonné cette option.'
Selon les constatations de l’expert, seule l’absence de pose des tuiles chatières, préconisées par le fabricant afin d’éviter la condensation en sous-face de la couverture peut être imputée à faute à la SARL STS, étant précisé qu’il a ajouté que 'les altérations des tuiles ne peuvent être consécutives à une ventilation insuffisante'.
L’expert a calculé que malgré cette absence, les combles sont néanmoins ventilés, d’ailleurs en excès, en partie basse par les orifices des galbes des tuiles de rives de l’égout de toiture et, en partie haute, par les orifices en forme de trous oblongs des cloisoirs métalliques ventilés sur le faîtage et les quatre arêtiers, de sorte que l’absence de tuiles chatières n’a finalement aucune incidence sur la ventilation.
Le jugement qui a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SARL STS et de son assureur la SA Aviva Assurances, et par rejeté également les demandes à l’encontre de la SAS Bricolandes, vendeur des tuiles, de la SARL GBM, importateur des tuiles, et de la société Tejas Borja, leur fabriquant, doit être confirmé.
3) Sur les désordres qui affectent le carrelage :
En premier lieu, selon l’expert les désordres en question consistent en un décollement et descellements de carreaux de la terrasse périphérique de l’habitation et du garage (carrelage réalisé par M. X).
En deuxième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a noté que l’existence de carreaux cassés, décollés ou descellés n’implique pas que les terrasses, et a fortiori la maison dans son ensemble, sont atteintes dans leur solidité ou sont rendues impropres à leur destination.
Il suffit d’ajouter qu’alors que les travaux de carrelage ont pris fin le 10 juillet 2009, date de leur réception tacite, ni l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni l’impropriété à la destination ne sont apparues à ce jour, alors que le délai décennal a pris fin le 10 juillet 2019.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté l’action en garantie décennale intentée par M. Z et Mme A.
En troisième lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal écarté l’application de la garantie des vices cachés.
Il suffit de préciser qu’il n’est pas établi que ces défauts existaient lors de la vente et si tel était le cas, ils auraient alors eu un caractère apparents excluant toute garantie des vendeurs.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. Z et Mme A à l’encontre des époux X à ce titre doit être confirmé.
4) Sur les désordres qui affectent les volets roulants :
En premier lieu, l’expert judiciaire a constaté que 'les volets roulants présentent des dysfonctionnements, à l’ouverture et à la fermeture, ils se bloquent'.
Il a expliqué que ces blocages proviennent des caissons en maçonnerie et sous-face de protection non-conformes, et que les volets ne sont pas adaptés aux caissons en maçonnerie.
Mais ces constatations limitées ne mettent pas en évidence que les volets roulants sont en permanence en position fermée, sans pouvoir les ouvrir, ou en position ouverte, sans pouvoir les fermer, ou même en position semi-ouverte ou semi-fermée.
Ni la fréquence de ces blocages, ni la possibilité de débloquer facilement le mécanisme ne sont expliquées.
Les éléments factuels sur ce 'bloquage’ sont insuffisants pour établir qu’il rend l’immeuble impropre à sa destination.
Et dès lors que ces volets roulants constituent des éléments dissociables, leur réparation relève de la garantie biennale dont le délai, qui avait commencé à courir le 23 juin 2011 date de leur pose et mise en service, était écoulé lorsque l’expert les a constatés et même lors de l’assignation en référé expertise qui les mentionne.
En second lieu, il n’est pas discuté que ces défauts ne sont apparus que quelques années après la vente.
Dès lors, les vendeurs ne pouvaient en avoir connaissance.
La clause d’exonération pour vice cachés qui figure à l’acte de vente doit également recevoir application sur ce point.
Par conséquent, l’action en indemnisation pour ce désordre doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce désordre.
Finalement, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des époux X ce qui exclut également l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Enfin, si l’équité nécessite d’allouer aux appelants la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’impose pas l’application de ce texte au profit d’autres parties.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
- déclaré M. D X et Mme E X née C responsables des désordres affectant les volets roulants,
- en conséquence, condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 8 357,07 Euros au titre des travaux de remise en état avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2018 et le jugement,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 2 000 Euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres affectant les volets roulants,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C à verser à M. G Z et Mme I A la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. D X et Mme E X née C au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE les demandes présentées par G Z et I A au titre des désordres qui affectent les volets roulants ;
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur les actions récursoires ;
- CONDAMNE conjointement G Z et I A à payer à D X et E C épouse X la somme totale de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit d’autres parties ;
- CONDAMNE conjointement G Z et I A aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. B, et qui pourront être recouvrés directement par Me Drigo pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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