Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2021, n° 17/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 juin 2017, N° F16/00853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame G H-I, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/04216 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5ZI
Monsieur A X
c/
Association TENNIS CLUB ANDERNOSIEN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2017 (R.G. n°F 16/00853) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2017,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Tennis Club Andernosien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 324 936 517
Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H-I, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sarah Dupont, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H-I, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-F,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prorogé au 13 janvier 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X produit deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel portant sur un emploi d’enseignant breveté d’Etat pour une durée de 12 mois conclus avec l’association du Tennis Club Andernosien (association TCA) à effet des 1er septembre 2001 et 1er septembre 2002.
M. X a ensuite été embauché en cette même qualité selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 1er juillet 2003.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2015.
À l’issue de deux visites des 2 février et 17 février 2016, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail sans aménagement ni reclassement dans l’entreprise.
Le 4 mars, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars 2016.
Le 21 mars 2016, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Le 12 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2001, de voir juger son licenciement nul sur le fondement de l’article L.1152-2 du code du travail et d’obtenir le paiement de
dommages et intérêts à hauteur de douze mois de salaire, d’un rappel de sa prime d’ancienneté et de sa prime de rentrée.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’ y avoir lieu à la requalification du contrat de travail de M. X en un contrat de travail à temps complet, ni de son licenciement pour inaptitude en un licenciement causé par un harcèlement moral,
— condamné l’association TCA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 505,33 euros au titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 380, 33 euros au titre de rappel d’ancienneté ;
— 38,03 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2017, M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 26 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Tennis Club Andernosien au versement de la somme de 380,33 euros outre 38,03 euros à titre de rappel de l’ancienneté et des congés payés afférents, et statuant à nouveau, de :
Concernant le contrat de travail intermittent :
°à titre principal, de :
— constater que le contrat de travail intermittent a été signé alors qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoyait cette possibilité ;
— constater l’absence d’application de la convention collective de l’Animation à l’emploi de M. X ;
— constater l’inopposabilité de la convention collective nationale du Sport entrée en vigueur en décembre 2006 ;
— constater au surplus que M. X ne pouvait avoir connaissance de la convention collective applicable ;
— constater l’absence de mention des périodes travaillées et non-travaillées dans le contrat de travail intermittent ;
— constater que le taux horaire de M. X était de 16,60 euros de l’heure au lieu de 13,31 euros ;
— constater que M. X a signé un premier contrat à durée déterminée débutant au 1er septembre 2001 et un deuxième contrat à durée déterminée au 1er septembre
2002 ;
— constater que l’action en requalification du contrat de travail de M. X n’est pas prescrite ;
En conséquence :
°à titre principal, de :
— dire que le contrat de travail intermittent de M. X doit être requalifié en contrat de travail à temps plein avec une ancienneté au 1er septembre 2001 ;
— condamner le Tennis Club Andernosien à payer à M. X la somme de 59.492,62 euros à titre de rappel de salaire outre 5.949,26 euros à titre de congés payés y afférents ;
— condamner le TCA à payer à M. X la somme de 7.762,34 euros à titre de régularisation sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner le TCA à payer à M. X la somme de 5.035,44 euros à titre de deux mois d’indemnité de préavis outre 503,54 euros à titre de congés payés y afférents ;
°à titre subsidiaire, si la Cour décidait de se baser sur un taux horaire de 13,31 euros, de :
— dire que le contrat de travail intermittent de M. X doit être requalifié en contrat de travail à temps plein avec une ancienneté au 1er septembre 2001 ;
— condamner le Tennis Club Andernosien à payer à M. X la somme de 41.528,52 euros à titre de rappel de salaire outre 4.152,85 euros à titre de congés payés y afférents ;
— condamner le TCA à payer à M. X la somme de 5.642,97 euros à titre de régularisation sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner le TCA à payer à M. X la somme de 4.037,44 euros à titre de deux mois d’indemnité de préavis outre 403,74 euros à titre de congés payés y afférents ;
°à titre subsidiaire, de :
— constater les heures complémentaires réalisées par M. X,
— constater l’irrégularité de l’article 6 du contrat de travail de M. X,
— condamner le Tennis Club Andernosien à payer à M. X la somme de 9.947,74 euros, congés payés inclus à titre de paiement des heures complémentaires € à titre de deux mois d’indemnité de préavis outre 503,54 € à titre de congés payés y afférents ;
°à titre infiniment subsidiaire, de condamner le Tennis Club Andernosien à payer à M. X la somme de 1.177,06 euros en rectification de son solde de tout compte.
Sur la situation de harcèlement moral dont a été victime M. X :
— constater la suppression du bureau de M. X à compter de septembre 2014
— constater le changement de traitement d’indemnités kilométriques de M. X de septembre 2014 à septembre 2015 ;
— constater la suppression de la prime de rentrée à compter de septembre 2015 ;
— constater la diminution de la prime d’ancienneté de M. X depuis juillet
2015 ;
— constater la modification des fonctions ainsi que la diminution des responsabilités de M. X ;
— constater l’éviction progressive du Tennis Club Andernosien de M. X ;
— constater l’existence d’agissements répétés du Tennis Club Andernosien ayant eu une conséquence directe sur la santé et la situation professionnelle de M. X et constitutifs de harcèlement moral ;
En conséquence, de :
— dire l’inaptitude de M. X imputable au Tennis Club Andernosien du fait de l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— dire nul le licenciement de M. X ;
— condamner le Tennis Club Andernosien à payer à M. X la somme de 30.212,64 euros à titre de dommages et intérêts soit l’équivalent de 12 mois de salaire à temps complet ;
— condamner le Tennis Club Andernosien à payer à M. X la somme de 800 euros à titre de rappel de prime de rentrée 2015 outre 80 euros à titre de congés payés y afférents ;
En tout état de cause, de :
— débouter le Tennis Club Andernosien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner le Tennis Club Andernosien au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er décembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Tennis Club Andernosien demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement de première instance et statuant à nouveau, de :
— condamner M. X à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
La prescription
Au moyen tiré de la prescription soulevé par l’ association TCA, M. X répond que son action en requalification en contrat de travail à temps plein se prescrit par deux ans à compter du licenciement du 21 mars 2016 et emporte un rappel de salaire sur les trois dernières années précédant son licenciement.
L’association répond que lorsqu’une irrégularité permettant de solliciter une requalification du contrat de travail a été régularisée par la suite, le délai de prescription court à compter de la date de régularisation ; que la convention collective du sport ayant été étendue le 1er décembre 2006, l’action de M. X était prescrite depuis le 30 novembre 2011.
L’action en requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail litigieux ne mentionne pas l’application de la convention collective de l’animation. La référence à la convention collective du sport n’apparaît – au vu des bulletins de paye produits- qu’à partir du bulletin de paye de septembre 2013. C’est donc à cette date que M. X avait connaissance ou aurait avoir dû connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes le 12 avril 2016 ; son action n’est pas prescrite.
La requalification du contrat de travail de M. X
M. X fonde sa demande de requalification sur l’absence de convention ou d’accord collectif permettant le recours au contrat de travail intermittent et sur l’irrégularité du contrat de travail litigieux.
À ce titre, le contrat de travail intermittent encourt la requalification en contrat de travail à temps complet lorsqu’il ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées et non travaillées, peu importe que cette omission n’ait pas, en réalité une grande importance lorsque le salarié exerce en parallèle une autre activité et occupe un autre emploi pendant la morte saison.
Le contrat de travail intermittent litigieux qui mentionne que l’activité de M. X comporte par nature des alternance de périodes travaillées et de périodes travaillées, ne précise pas leur répartition. De ce chef, le contrat de travail intermittent conclu entre les parties doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le rappel de salaire
M. X demande paiement d’un rappel de salaire à temps complet sur les 36 derniers mois précédant son licenciement.
À titre principal, M. X demande que ce rappel de salaire soit calculé sur la base d’un taux horaire de 16,60 euros et non de 13,31 euros. Il fait valoir que son contrat de travail comporte une erreur dans son article 6 en ce qu’il fixe son salaire à 9 408 euros peu important le nombre d’heures de travail accomplies au delà des 510 heures minimales (article 3), que cela ne correspond pas à la réalité des heures travaillées puisqu’il travaillait 65 heures par mois soit 780 heures payées 510 heures, que la rédaction de son contrat de travail aurait dû tenir compte du prétendu lissage, que la rémunération annoncée au contrat de travail était donc fausse car n’intégrant pas les périodes non travaillées, que, de ce fait, au lieu d’être rémunéré 13,31 euros de l’heure, il aurait dû être rémunéré 16,60 euros l’heure.
À titre principal, sur la base d’un taux horaire de 16,60 euros, M. X demande paiement d’un rappel de salaire de 59 492,52 euros majoré des congés payés afférents.
À titre subsidiaire, si le taux horaire de 13,31 euros était retenu, M. X demande paiement d’une somme de 41 528,52 euros.
L’association répond que le contrat de travail conclu en 2003 prévoit que M. X est engagé pour effectuer 510 heures par an, qu’il travaillait 16 heures par semaine pendant les périodes d’ouverture du club de tennis, c’est à dire de fin septembre à mi juin de l’année suivante ; que le temps de travail de M. X était donc réparti sur 30 semaines par an (16 semaines de vacances scolaires + 3 semaines avant et 3 semaines après les vacances d’été), que son temps de travail était donc de 30 semaines x 16 heures soit 480 heures, les heures restantes étant utilisées pour organiser des animations ponctuelles ; que M. X prétend avoir travaillé 780 heures par an à raison de 12 mois à 65 heures ce qui revient à dire qu’il aurait travaillé 12 mois sur 12, sans période d’interruption dans le cadre d’un contrat de travail intermittent ; que M. X D temps travaillé et temps rémunéré, que les dispositions conventionnelles prévoient expressément que les salariés sous contrat de travail intermittent doivent bénéficier d’un lissage de leur rémunération indépendamment des périodes travaillées ou non travaillées, qu’il était rémunéré tous les mois de l’année sans que cela n’implique qu’il travaillait en permanence. L’association ajoute que le taux horaire de 16,60 euros ne correspond pas à la réalité, que M. X a perçu une rémunération de 865,15 euros bruts par mois pour 65 heures rémunérées soit un total annuel de 10 381,80
euros ; que cette rémunération versée en incluant les congés payés correspondait au paiement des périodes travaillées et des périodes non travaillées ; qu’elle est donc bien, égale à 10 381,80 euros /12 mois/65 heures soit 13,31 euros de l’heure en moyenne.
Titulaire d’un contrat de travail intermittent, M. X devait être payé chaque mois travaillé ou pas par l’effet du lissage de sa rémunération annuelle.
Ses bulletins de paye indiquent que chaque mois, travaillé ou pas, il a perçu un salaire de base de 865,15 euros soit un total annuel de 10 381,80 euros sur la base d’un taux horaire de 13,31 euros.
M. X n’établit pas qu’il aurait travaillé 65 heures chaque mois soit 780 heures par an, alors qu’il est établi qu’il ne travaillait que 30 semaines par an à hauteur hebdomadaire de 16 heures.
Le rappel de salaire sur un temps complet sera calculé sur la base d’un taux horaire de 13,31 euros et déduction faite des sommes versées soit :
2018,72 x 36=( 72 673,92 euros ) – 865, 15 x 36=(31 145,4 euros ) soit 41 528,52 euros majorés des congés payés afférents de 4 152,85 euros.
Les indemnités de fin de contrat
Les deux parties s’accordent à fixer la date d’ancienneté de M. X au 1er septembre 2001.
M. X demande paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis sur un salaire mensuel moyen de 2 769,49 euros à titre principal calculé sur un taux horaire de 16,60 euros et à titre subsidiaire de 2 220, 59 euros calculé sur un taux horaire de 13,31 euros.
L’association répond seulement qu’elle demande la confirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement d’un solde de 505,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Ayant une ancienneté supérieure à deux ans, M. X est éligible au paiement d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire calculée sur la base d’un taux horaire de 13,31 euros soit 2 018,72 euros, soit 4 037,44 euros majorés des congés payés afférents (403,74 euros).
Compte-tenu de cette ancienneté et sur le même salaire mensuel, M. X doit percevoir la somme de 5 642,97 euros déduction étant faite de l’indemnité de licenciement déjà perçue de 2 930,97 euros.
La situation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’ article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 11543-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L 1153-1 et L 1153-3 est nul.
M. X fait valoir qu’il a été victime d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et que son licenciement est nul.
Il fait état de faits qui seront étudiés successivement au regard des moyen développés par l’association.
°la suppression du bureau de M. X
M. X dit avoir été privé de son bureau qui lui était exclusivement attribué depuis la signature de son contrat de travail en 2003 et qui lui servait, non seulement à recevoir des élèves dans le cadre de son exercice libéral mais aussi à exécuter des tâches visées dans son contrat de travail telles que le contact avec de nouveaux adhérents, les actions d’initiation, la participation de toute action pour développer le tennis de loisir, l’organisation de matchs et de rencontre pour le club ; il ajoute n’avoir jamais eu accès au local technique évoqué par l’employeur ou au local utilisé par les autres adhérents.
L’association répond que les tâches nécessitant l’utilisation d’un bureau relevaient de l’activité libérale de M. X et non de tâches administratives exécutées par d’autres salariés, que M. X n’a en tout état de cause jamais bénéficié d’un bureau à usage exclusif puisqu’il y avait deux moniteurs, que le bureau avait été installé dans un local technique où étaient stockés du matériel et les balles, que ce local n’étant pas adapté pour recevoir des adhérents, un bureau a été placé dans la seule pièce constituant un bureau, celui de la direction et disponible la quasi totalité du temps mais que M. X n’a jamais voulu en récupérer les clefs sans qu’il puisse arguer de tensions qu’il n’aurait pas souhaité attiser.
M. X produit l’attestation de Mme Y qui écrit avoir été étonnée de voir que le bureau de M. X avait été remplacé par un local-matériel.
M. X n’établit pas qu’il aurait bénéficié à titre exclusif d’un bureau pour effectuer des tâches administratives ou recevoir des adhérents, précision faite qu’il ne peut – dans le cadre de sa relation salariée – exiger de recevoir ses propres élèves dans un bureau dédié. Il est admis qu’il n’a jamais demandé les clefs du bureau administratif sans que sa crainte de créer des tensions ne soit établie.
La décision de l’association d’utiliser le local à des fins de dépôt du matériel et de créer un « vrai » bureau dédié aux tâches administratives avec possibilité d’utilisation par M. X n’est pas un agissement relevant du harcèlement moral mais une décision d’organisation légitime et fondée.
°les indemnités kilométriques
M. X fait valoir qu’en septembre 2011, un avenant à son contrat de travail avait été signé qui lui permettait de percevoir des frais kilométriques de déplacement depuis son domicile jusqu’au club, qu’alors que ces frais étaient exonérés de charges, l’association les y a assujetties de septembre 2014 à juin 2015, que seul un avenant aurait pu entériner ce changement de statut.
L’association répond à juste titre que M. X ne peut reprocher à son employeur d’avoir régularisé la prise en charge de ses indemnités.
°la prime de rentrée
M. X reproche à l’employeur de ne lui avoir pas payé la prime de rentrée au mois de septembre 2015 alors qu’elle lui avait été réglée les deux années précédentes.
L’association répond à juste titre que si M. X a perçu une prime « rentrée tennis’ en 2013 et une prime »mise en place école tennis" en 2014, ces versements ne constituaient pas un usage général, fixe et constant. Un mail daté du 10 février 2015 confirme la proposition faite par l’employeur de verser une prime à M. X pour le cas où il s’occuperait des championnats jeunes et adultes et M. X n’indique pas qu’il aurait accepté de réaliser ces tâches. Dès lors, l’absence de paiement de cette prime en septembre 2015 ne peut être reprochée à l’employeur.
° la diminution de la prime d’ ancienneté
M. X reproche à l’employeur de n’avoir pas versé l’entière prime d’ ancienneté.
L’association répond à juste titre qu’elle a dû rectifier une erreur de calcul de la prime qui lui a toujours été versée. L’erreur de calcul minime commise par l’employeur dans le calcul d’une prime versée chaque mois ne constitue pas un fait laissant présumer un harcèlement moral.
°la modification des fonctions et la diminution de responsabilité
M. X reproche à son employeur d’avoir supprimé certaines de ses fonctions prévues contractuellement à compter de septembre 2014. Il se serait vu retirer l’organisation des plannings de l’Ecole de tennis qui a été dévolue à un autre moniteur, aurait été privé de tout contact avec les nouveaux adhérents qui étaient adressés en priorité à de jeunes moniteurs et il n’aurait plus osé assister aux réunions du comité du club suite aux nombreuses remontrances publiques assénées par la présidente.
M. X dit avoir alerté le comité directeur de ses difficultés et des agissements répétés de harcèlement moral, qu’il ne s’est pas désengagé de ses fonctions mais a été victime de propos irrespectueux et dévalorisant de la part de la présidente du club,
que l’altération de sa santé et son inaptitude ont pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime.
L’association conteste tout harcèlement moral, les attestations produites par le salarié étant inopérantes ; elle fait état des relations tendues entre M. X avant l’arrivée de Mme Z qui ne l’a jamais rabaissé alors qu’il avait un comportement déplacé tant à l’égard des autres membres du club que des adhérents, qu’il ne s’est pas rendu à une convocation du médecin du travail pour se plaindre de faits de harcèlement moral, que son inaptitude ne résulte pas de faits de harcèlement moral.
M. X produit une convocation à une assemblée générale prévue du 4 septembre 2015 mentionnant que « nous devons revoir notre approche sportive et financière. Pour cela, nous avons besoin de personnes souhaitant s’investir dans les prises de décision et les projets au sein du comité directeur ». Aucune référence directe ou indirecte à M. X n’est établie.
Il n’est par ailleurs pas établi que M. X ait été empêché d’exécuter certaines de ses tâches ou ait été évincé sans cause du comité directeur dès lors qu’il ne conteste pas qu’il n’avait pas payé sa cotisation
Cela étant dit, trois attestations cotées 19, 20 et 40 mentionnent que Mme Z a fait des reproches publics à M. X :
— « il m’ a été donné l’an dernier d’assister à une scène faisant intervenir la présidente du club Mme Z et A ( M. X) sur un court extérieur lors de l’entraînement de jeunes filles de 10-11 ans un samedi après midi. Mme Z est arrivée sur le court un plein milieu de l’entraînement un verre de vin blanc à la main pour reprocher différentes choses à A, tout ceci à un niveau sonore permettant aux personnes présentes sur les courts voisins d’entendre le contenu de la conversation. N’ y a t’il pas de meilleures solutions pour dialoguer avec l’entraîneur de club que celle là » ;
— « un soir, j’emmenais mes petits fils à assister à un match de tournoi. Je fus alors très sincèrement outrée par les propos de la présidente du club, Mme Z. Tandis que je lui confiais ma satisfaction de voir mes petits fils bénéficier de l’enseignement de M. X, elle me contredit immédiatement. Sur un ton très agressif, elle me dressa alors sans discrétion aucune le portrait d’un enseignant peu sérieux, borné voire incompétent … ajoutant sans que je ne l’en prie, que les jeunes du club eux non plus, ne l’appréciaient pas. Ses propos jugeants, voire haineux me semblaient et me semblent toujours déplacés. Comment peut-on se permettre en tant que président d’un club de confier ses »réticences sans retenue aucune à une spectatrice inconnue. Quelle tristesse, quelle indécence".
— " elle (Mme Z) a effectué une dévalorisation importante et régulière en dégradant les
compétences ainsi que l’âge de M. X, tenant des propos irrespectueux à son sujet ; la présidente a menacé A E à plusieurs reprises. Pour finir, elle a exprimé publiquement le souhait de vouloir fortement le faire partir du club".
Par mail daté du 18 avril 2015, M. B démissionne du bureau du club au motif que « A est un ami de longue date et je ne pourrai m’associer à une politique visant à l’écarter de la place qui est la sienne dans ce club sans considération pour tout ce qu’il a pu faire pendant très longtemps ».
Les attestations produites par l’association, très louangeuses quant au comportement de Mme Z ne permettent pas d’écarter ou de légitimer les faits sus rapportés.
Le certificat du médecin traitant de M. X fait état « d’un trouble anxieux réactionnel à des conflits sur son lieu de travail selon lui » et une prescription médicale d’anxiolytique confirment l’épuisement moral de M. X qui avait informé la direction du club – par lettre recommandée datée du 3 novembre 2015- de ce qu’il ne pouvait plus supporter sa situation, son isolement évident et sa souffrance.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il revient à l’employeur de donner une explication objective à ses errements.
Or, il faut rappeler que l’attitude du salarié (désaccords avec les précédents dirigeants ou membres du club, propos menaçants à l’égard de Mme Z, désinvestissement) n’ a pas à entrer en considération dès lors que la loi ne l’indique pas comme une circonstance atténuant la gravité du comportement du harceleur.
Il sera donc retenu que M. X a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
Ensuite, en sus du certificat médical, les avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail et à l’origine du licenciement écartant tout aménagement ou reclassement au sein de l’entreprise démontrent l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude de M. X et le licenciement de celui – ci doit être déclaré nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
M. X demande paiement d’une indemnité correspondant à 12 mois de salaire.
Au soutien de sa demande, M. X produit une attestation du pôle emploi mentionnant une indemnisation jusqu’au mois de mars 2017 et un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2019 portant sur des fonctions d’agent logistique moyennant un salaire mensuel de 1 765 euros.
La situation professionnelle de M. X n’est pas actualisée et aucune recherche d’emploi n’est versée.
L’association sera condamnée à payer à M. X la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice subi.
La prime d’ancienneté
M. X demande paiement du solde de la prime d’ancienneté allouée par le premier juge à hauteur de 380,33 euros et congés payés afférents (38,03 euros). Le dispositif des conclusions de l’association ne précise pas qu’elle demande la confirmation de sa condamnation au paiement de cette somme par le premier juge.
L’association qui reconnaît une ancienneté remontant au 1er septembre 2001 ne reconnaît pas devoir cette somme.
Le taux de cette prime d’ancienneté devait être calculée sur la base de 3% du SMIC du groupe 3 à partir de décembre 2012 et de 4% à partir de décembre 2014. Compte tenu des sommes perçues, c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’association au paiement d’un rappel de prime d’ ancienneté à hauteur de 380,33 euros et congés payés afférents.
La prime de rentrée 2015
Ainsi qu’il a été retenu, la prime de rentrée perçue par M. X en 2013 et 2014 ne constituait pas un usage général, constant et fixe. M. X sera débouté de sa demande de ce chef.
Vu l’équité, l’association sera condamnée à payer à M. X la somme totale de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Succombant, l’association supportera les dépens des frais de procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association Tennis club Andernosien au paiement des sommes de 380,33 euros et 38,03 euros au titre de rappel d’indemnité d’ancienneté et débouté M. X de sa demande de paiement de prime de rentrée
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne la requalification du contrat de travail intermittent de M. X en contrat de travail à temps plein ;
Dit que l’ ancienneté de M. X remonte au 1er septembre 2001;
Dit que le licenciement de M. X s’analyse en un licenciement nul,
Condamne l’association Tennis Club Andernosien à payer à M. X les sommes suivantes :
— 41 528,52 euros et 4 152,85 euros au titre du rappel de salaire d’un contrat de travail à temps plein ;
— 4 037,44 euros et 403,74 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 5 642,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-13 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement nul ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel
Condamne l’association Tennis Club Andernosien aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame G H-I, présidente et par A.-Marie Lacour-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-F G H-I
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