Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/CB
Numéro 22/612
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2022
Dossier : N° RG 19/01032 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGTA
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
D X
C/
SAS TRANSDEV SUD OUEST (ATCRB)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Représentée par Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS TRANSDEV SUD OUEST (ATCRB)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et par Maître GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 17/00274
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été embauchée le 19 janvier 2009 par la société Transdev Sud-Ouest en qualité de conducteur accompagnateur, groupe 3, coefficient 115 V, suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant du 30 mars 2009, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
A compter du 1er août 2011, elle a occupé un poste de chef de secteur mouvement (emploi 15) catégorie agent de maîtrise groupe 3 coefficient 165.
Elle a été représentante du personnel au sein du CHSCT, d’après ses dires de février 2015 à février 2017.
En février 2017, elle a proposé à son employeur de conclure une rupture conventionnelle, ce qui lui a été refusé.
À compter du 19 mai 2017, elle a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 29 mai 2017, elle a déposé une main courante afin de dénoncer le harcèlement moral dont elle estimait faire l’objet.
Le 3 juillet 2017, elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 2 août 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le 10 novembre 2017, Mme D X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
- débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Transdev Sud Ouest de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de Mme D X.
Le 26 mars 2019, Mme D X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme D X demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris :
- dire que la convention de rupture signée entre les parties est frappée de nullité,
- dire que cette nullité de la convention de rupture entraîne les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ATCRB Transdev à lui payer les sommes suivantes :
. 28.351,80 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 4.725,30 € bruts au titre du préavis,
. 1.890,12 € au titre de son indemnité de licenciement';
. 14.175,90 € de dommages et intérêts pour le préjudice particulier et distinct subi en raison de la fraude de l’employeur qui a entendu détourner la procédure de licenciement économique,
- condamner la société ATCRB Transdev à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Transdev Sud Ouest demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le réformer pour le surplus, et faisant droit à la demande reconventionnelle de la société défenderesse, et à son appel incident, condamner Mme D X à lui verser :
. 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
. 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice du consentement affectant l’acte de rupture conventionnelle tenant au dol
Le dol suppose des manoeuvres, des mensonges ou une réticence de nature à surprendre le consentement de son contractant.
Mme X relate que la société Transdev Sud-Ouest a perdu le marché des transports scolaires en avril 2017 et que des rumeurs avaient cours dans l’entreprise relativement à un plan de sauvegarde de l’emploi dont elle espérait bénéficier, et soutient que l’employeur lui a menti en lui assurant qu’il n’y aurait aucun plan de sauvegarde de l’emploi. Elle ne produit cependant aucun élément de nature à caractériser le mensonge allégué, et il ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 23 juin 2017 que dès cette date, la perte de marchés du réseau Chronoplus au profit de la société Keolis était connue, et des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise des 7 et 18 septembre 2017 que la procédure de licenciement pour motif économique a été initiée le 7 septembre 2017 après que, d’après le rapport d’expertise en date de novembre 2017 demandé par le CHSCT dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, seul 2 des 20 conducteurs éligibles à une reprise de leur contrat l’ont acceptée.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur le vice du consentement affectant l’acte de rupture conventionnelle tenant à la violence morale du fait d’un harcèlement
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X invoque :
- le dénigrement dont elle a fait l’objet durant l’année 2016 de la part de son supérieur, M. Y, auprès du directeur de l’entreprise, M. Z, et les reproches injustifiés consécutifs de la part celui-ci, qui refusait d’entendre ses explications ; elle ne dénonce aucun fait précis et ne produit aucun élément matériel étayant ces allégations ; elle a déposé une main courante le 29 mai 2017 et a adressé le 12 juin 2017 un courrier à un élu au CHSCT (M. A) et à un délégué syndical, lesquels reprennent ces allégations sans aucun élément de fait circonstancié ; suivant le procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 juin 2017, M. A a informé «'que le CHSCT a été saisi par une salariée dans le cadre d’un harcèlement moral… ne pas donner de nom en CE ni en CHSCT et que l’affaire suivra son cours'» ; il ne s’en est rien suivi. Ses proches (son ex-époux, une amie, sa mère, son frère, son fils et sa fille) témoignent de la dégradation de son état de santé et de ce qu’elle leur rapportait faire l’objet desdits dénigrements et reproches injustifiés sans rapporter aucun fait précis ; notamment, son fils relate avoir effectué un stage d’un mois dans l’entreprise et que, «'à plusieurs reprises, elle était convoquée dans le bureau du directeur juste après le passage du cadre. Elle en ressortait dépitée'» ; ces éléments ne permettent pas de caractériser le dénigrement et les reproches injustifiés dénoncés ;
- le comportement violent de M. Z, directeur, à l’égard des salariés : elle écrit dans son courrier du 12 juin 2017 «'c’est régulièrement, depuis son arrivée dans l’entreprise qu’il nous agresse verbalement et qu’il pique des colères pour n’importe quelle raison'» ; cette allégation n’est étayée par aucun élément de fait ;
- un ressentiment de M. Z, directeur à son égard, au motif que lors de son mandat au CHSCT, elle a refusé :
. de lui faire un rapport sur un entretien des élus au CHSCT avec le médecin du travail concernant un salarié.
. de mener une enquête pour harcèlement moral contre deux salariés ;
Elle produit :
- une attestation de M. F G, collègue, qui indique qu’elle lui «'a fait part à plusieurs reprises des pressions dont elle faisait l’objet en tant que secrétaire du CHSCT de la part de M. Z ce dernier cherchant à influencer les décisions du comité '» et que «'M. Z, alors président du CHSCT, s’était mis en colère au sujet d’un différend entre l’entreprise et un salarié, le comité refusant de répondre favorablement aux demandes du président ; le médecin du CHSCT, le Docteur B avait dû alors demandé à M. Z de se calmer en lui expliquant que des demandes n’étaient pas recevables'» ;
- le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 28 juin 2017, d’après lequel, suivant l’approbation du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2017, le CHSCT a dénoncé «'l’attitude agressive et désobligeante du président lors de cette réunion, en particulier envers M. C à qui il est reproché de vouloir mener les débats lors de la réunion'».
Au vu de ces éléments, les pressions du directeur sur Mme X dans l’exercice de son mandat ne constituent que des échanges parfois vifs au sein du CHSCT. Par ailleurs, il entrait bien dans la compétence du CHSCT d’enquêter le cas échéant sur des faits de harcèlement moral. Enfin, le ressentiment allégué n’est pas un fait objectif, mais le sentiment prêté par Mme X envers elle à M. Z suite aux refus allégués ;
- le fait qu’à compter d’avril 2017, l’employeur l’ait obligé à reprendre la conduite de bus, ce de plus en plus souvent, alors qu’en tant qu’agent de maîtrise, cela ne fait pas partie de ses attributions et que cela l’angoissait ; le contrat de travail renvoie, s’agissant des attributions de Mme X, à une fiche de poste qui, d’après un courrier de l’employeur en date du 18 mai 2017, viserait «'les remplacements de conducteurs, conduite en cas de surcroît d’activité, transferts de véhicules'» mais qu’aucune des parties ne produit ; il n’est donc pas permis de déterminer quelles étaient les attributions de Mme X ; il n’est pas non plus établi qu’elle a conduit hors les 11 et 12 mai 2017, ni qu’elle a fait part à l’employeur de difficultés particulières à la conduite ;
- un courrier en date du 18 mai 2017 relativement à deux incidents des 11 et 12 mai 2017 lors d’un service pour le compte de Chronoplus et d’un transport scolaire, l’un qu’elle conteste, l’autre qu’elle qualifie de mineur ; ce courrier, par lequel l’employeur l’a invitée à «'faire preuve de plus de rigueur et de vigilance à l’avenir'» et lui a «'renouvelé (sa) confiance afin que les faits reprochés ne se reproduisent plus'» s’analyse en un rappel à l’ordre et non en un avertissement et, du propre aveu de Mme X, était partiellement justifié ;
- une mise à pied disciplinaire de 3 jours : par courrier en date du 18 mai 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 29 mai 2017. Par courrier du 2 juin 2017, l’employeur lui a indiqué envisager une rétrogradation au poste de conducteur receveur au motif de la disparition constatée le 16 mai 2017 d’une pochette de recettes contenant 5.635 € qu’elle était censée avoir mis au coffre-fort de l’entreprise la veille, l’employeur lui reprochant non, comme allégué, un vol, mais le fait d’avoir soit omis de mettre cette pochette dans le coffre soit rangé la clé du coffre dans un tiroir non verrouillé de son bureau. Suite à son refus par courrier du 12 juin 2017 de la modification de son emploi, c’est une mise à pied de 3 jours qui a été prononcée par courrier du 3 juillet 2017. Contrairement à ce que soutient Mme X, s’agissant d’une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement, le fait qu’elle serait intervenue dans les 6 mois suivant la fin de son mandat au CHSCT ne rendait pas nécessaire l’autorisation de l’inspecteur du travail. Elle l’a contestée par courrier en date du 12 juin 2017, faisant valoir qu’elle a bien déposé l’enveloppe au coffre suivant l’usage et que le libre accès à la clé est imposé dans la mesure où plusieurs personnes effectuent des opérations de comptabilisation des espèces, mais n’en a pas ensuite sollicité l’annulation.
- un arrêt de travail : Mme X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2017 en raison, d’après une mention portée par son médecin sur une prolongation le 1er août 2017, d’un «'état dépressif lié à des difficultés professionnelles'» ; elle a pour autant été en arrêt de travail pour maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ainsi, tous les éléments pris dans leur ensemble produits par Mme X ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il est à observer qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L.1237-11 du code du travail.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur le consentement libre et éclairé de Mme X à la rupture conventionnelle
Suivant l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Mme X rapporte qu’elle souhaitait quitter l’entreprise depuis 2016 et que, face au refus du financement d’une formation par le Fongecif en février 2017, elle a sollicité de l’employeur une rupture conventionnelle qui lui a été refusée, ce dernier lui proposant alors un licenciement pour faute tenant à un abandon de poste.
Il est indifférent de savoir qui de l’employeur ou du salarié a proposé à l’autre en juin 2017 une rupture conventionnelle et il est caractérisé qu’il a été satisfait aux dispositions propres à garantir la liberté du consentement des parties. Elles ont disposé d’un délai satisfaisant d’un mois pour négocier les conditions de la rupture, entre le 30 juin 2017, date d’un courrier de Mme X proposant à l’employeur que leurs avocats respectifs se mettent en relation à cette fin, et l’entretien qui s’est déroulé le 31 juillet 2017, Mme X ayant été avisée de son droit de se faire assister lors de celui-ci.
Elles ont établi et souscrit le 2 août 2017 une convention fixant les conditions de la rupture dont la date de celle-ci, fixée au 9 septembre 2017 «'sous réserve des délais prévus par la loi'», et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Elles ont disposé d’un délai de rétractation de 15 jours à compter du 2 août 2017 et Mme X ne s’est pas rétractée.
Enfin, quatre salariés attestent que Mme X avait manifesté auprès d’eux son souhait d’obtenir une rupture conventionnelle, ce y compris durant l’été 2017, ainsi qu’en témoigne M. H I, salarié embauché le 18 juillet 2017 (Mme X m’a fait part de son souhait d’une rupture conventionnelle pour avoir la possibilité de faire une formation autre que la conduite et d’avoir sollicité à plusieurs reprises la direction à ce sujet. Il ressort de ces éléments que Mme X a consenti de façon libre et éclairée à la convention de rupture qui est dès lors valide. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de malice qui ne sont pas caractérisés en l’espèce. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel et de première instance seront supportés par Mme X, qui sera condamnée à payer à la société Transdev Sud-Ouest une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,•
Y ajoutant,•
• Condamne Mme D X à payer à la société Transdev Sud-Ouest une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Mme D X aux dépens exposés en appel dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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