Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 avr. 2021, n° 20/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 juillet 2020, N° 20/00196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CREA INVEST, S.A.R.L. FREMY PEINTURE DECORATION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES R DOMMAGES DE LA SOCIETE FREMY PEINTURE DECORATION, S.N.C. GABIR, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES R DE LA SOCIETE GABIR, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MCT/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01073 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWF5
Ordonnance du 16 Juillet 2020
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00196
ARRET DU 13 AVRIL 2021
APPELANTES :
S.EI. CREA INVEST
[…]
[…]
S.A.R.L. B C DECORATION
[…]
[…]
Représentées par Me Emmanuelle CROCHEMORE substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1811034
INTIMEES :
Madame Z Y agissant ès qualités de liquidateur de la SCI Y SANTARELLI
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120018
S.N.C. GABIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie ROUSSELLOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01717
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société GABIR, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur dommages de la société B C DECORATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Amélie ROUSSELLOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01717
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
15 rue H Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Février 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Cécile F, Présidente de chambre, et par Christine D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 décembre 2013, la S. C. I. Y Santarelli, désormais en liquidation amiable, Mme Z Y ayant été désignée ès qualités de liquidateur amiable, a vendu à la S. C. I. Créa Invest un ensemble immobilier, situé […], constitué d’un bâtiment à usage de bureau et d’entrepôt et de six garages, le tout cadastré section CD n°293 et 360, pour une contenance de 27 a 80 ca, dont elle était propriétaire suivant actes authentiques respectivement du 13 août 1985 pour la parcelle CD n°293 et du 30 octobre 1997 pour la parcelle CD n°360.
Les bâtiments industriels dont la S. C. I. Créa Invest a fait l’acquisition sont loués à la S. A. R. L. B C Décoration pour les besoins de son activité commerciale, laquelle a pour assureur dommage la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La S. N. C. Gabir, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section […].
Les parcelles que détiennent la S. C. I. Créa Invest et la S. N. C. Gabir longent une voie ferrée exploitée par la SNCF aux droits de laquelle intervient désormais la S. A. SNCF Réseau.
En page vingt de l’acte authentique de vente du 11 décembre 2013 figure un paragraphe dénommé 'Sinistres avec indemnisation’ ainsi rédigé :
'en application de l’article L.125-5 IV du code de l’environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l’immeuble, celui-ci n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L.128-2 du code des assurances, à l’exception de ce qui suit :
Aux termes de l’avant contrat en date à Angers du 03 octobre 2013, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
Le vendeur déclare qu’il y a eu en date du 15 juillet 2003 et du 22 août 2011, dans le bien objet des présentes, un sinistre de type dégâts des eaux, avec pour origine la mitoyenneté de la parcelle section CD n°293, avec la parcelle adjacente, propriété de RFF, section CD n°138. Le sinistre du 15 juillet 2003 a fait l’objet d’une classification en catastrophe naturelle. Ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie d’assurance du vendeur, avec remboursement pour le sinistre du 15 juillet 2003.
L'ACQUÉREUR déclare en avoir parfaite connaissance sans recours contre le VENDEUR ."
Le 11 mai 2016, les bâtiments occupés par la S. A. R. L. B C Décoration ont été inondés, après l’effondrement d’une partie du mur situé le long de la voie ferrée, du fait des poussées hydrostatiques importantes, consécutives à une arrivée massive d’eau de pluie. Ce sinistre, pris en charge au titre d’un arrêté de catastrophe naturelle, a donné lieu à une indemnisation et à la reconstruction du mur, après expertise amiable.
Le 11 juin 2018, suite à un violent orage ayant occasionné de fortes pluies, les bâtiments occupés par la S. A. R. L. B C Décoration ont de nouveau fait l’objet d’un sinistre par inondation dans des circonstances similaires. Le mur du bâtiment s’est effondré sur deux travées, provoquant une vague d’eau à l’intérieur des bâtiments au préjudice de l’exploitant.
La S. A. R. L. B C Décoration ayant régulièrement déclaré le sinistre à son assureur dommage, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, une expertise amiable a été diligentée sous la direction du cabinet Polyexpert.
A la suite d’une réunion d’expertise amiable contradictoire du 21 décembre 2018, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a rappelé l’historique des sinistres affectant le bâtiment :
« – Un premier dégât des eaux faisant l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles s’est produit le 15/07/2003. L’ancien propriétaire la S. C. I. Y Santarelli a assigné RFF et SNCF suite au sinistre du 15/07/2003 qui a fait l’objet d’un rapport en date du 25/07/ 2008. Le rapport fait état d’un précédent effondrement en 1994. Dans les 2 cas, le fossé n’était pas présent.
- Un second sinistre est intervenu le 22/08/2011 le mur s’est effondré
- En 2014 la société Durand est intervenue pour enlever la terre pour le compte de B pris en charge par la SNCF pour créer un fossé avec réalisation d’un caniveau raccordé aux réseaux publics
- Un 4e sinistre a eu lieu en juin 2016."
Ce procès-verbal mentionne : 'La cause du sinistre résulte d’une mise en charge du fossé :
- Suite à un cumul d’eau en provenance des fonds dominants parcelles 295 inondés.
- Suite à l’écoulement des eaux de couverture B
- Une obstruction du réseau public de la ville
- Une obstruction du réseau privatif de la société B sur 2 regards sur 3."
Les parties présentes à la réunion d’expertise ont fait les observations suivantes :
— M. Drean de la société TGS intervenant pour le compte de la MMA assureur de la S. N. C. Gabir : " Les eaux pluviales et de ruissellement de la parcelle de la SNC Gabir ne pouvaient que s’évacuer vers les fonds inférieurs du fait d’un effondrement du collecteur public et de l’unique branchement sous domaine public.
Le réseau de drainage de type routier, provenant de la parcelle de la SNC Gabir, n’est pas significatif dans les apports d’eau et pallie à une obligation de traitement des eaux de drainage du mur qui incombe à la SCI Créa Invest selon acte notarié de la SCI Gabir";
— M. X du cabinet Equad intervenant pour le compte de l’assureur ALLIANZ et de la ville d’Angers : 'Nous rappelons que le mur effondré ne présentait pas les caractéristiques structurelles pour résister aux phénomènes hydrostatiques. Initialement ce dit-mur faisait office de soutènement avant les opérations de décaissement."
Aux termes de ce procès-verbal, les dommages imputables au sinistre occasionnés au bâtiment, contenu et frais d’autres garanties, ont été chiffrés, en valeur à neuf à 75.342,67 euros et 65.132,91 euros vétusté déduite.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles a procédé à un règlement d’une somme totale de 43.024,62 euros à la S. A. R. L. B C Décoration.
Par actes d’huissier des 7, 8 et 13 avril 2020, la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration ont fait assigner la S. N. C. Gabir, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ses qualités d’assureur tant de la S. A. R. L. B C Décoration et que de la S. N. C. Gabir, la S. A. SNCF Réseau et la S. C. I. Y Santarelli, en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire dont les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
En réplique, la S. N. C. Gabir et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ses qualités d’assureur tant de la S. A. R. L. B C Décoration que de la S. N. C. Gabir ont conclu à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet. Estimant que le litige oppose en réalité les demanderesses à leur vendeur, la mesure d’expertise sera ordonnée en les excluant. Subsidiairement, il leur sera donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas au principe de l’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Enfin, les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
La S. A. SNCF Réseau a conclu au rejet de la mesure d’expertise sollicitée en l’absence d’un intérêt légitime suffisamment démontré et, sinon de la mettre hors de cause, et de rejeter toutes conclusions contraires.
Mme Z Y en qualité de liquidateur amiable de la SCI Y Santarelli a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise et de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle a demandé la condamnation des requérantes aux dépens.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d’Angers, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a :
— débouté les sociétés Créa Invest et B C Décoration de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné les sociétés Créa Invest et B C Décoration aux dépens,
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi il a, après avoir observé que l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable si le requérant possède déjà des éléments suffisants ou s’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves, considéré que :
— les demanderesses ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, dès lors qu’un rapport d’expertise judiciaire établi le 14 juin 2008, non contesté par les parties à la présente procédure, identifiait déjà les causes des sinistres récurrents par inondations affectant les bâtiments sinistrés litigieux,
— que le rapport d’expertise amiable dressé en suite du sinistre du 11 juin 2018 recensait les causes de l’inondation, non débattues par les parties,
— les requérantes n’établissaient pas que les circonstances aient changé,
— si la SA SNCF Réseau reconnaissait implicitement avoir procédé au retrait d’un talus situé au droit du bâtiment cadastré section CD n°293, le rapport du 14 juin 2008 préconisait à ce sujet de traiter les abords et exutoires de l’immeuble, dont ce talus.
Par déclaration du 12 août 2020, la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande d’expertise judiciaire et condamnées aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2021, la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, infirmant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de :
— déclarer la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration recevables et bien fondées en leurs demandes,
— débouter Mme Z Y, ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Y Santarelli, la S. A. SNCF Réseau, société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la S. N. C. Gabir, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la S. A. R. L. B C Décoration et la S. N. C. Gabir, de leurs demandes, fins et conclusions,
— entendre nommer un expert, dispensé d’office du serment, lequel après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :
1) visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire et rapporter la nature et l’importance du sinistre survenu le 11 juin 2018, ainsi que les sinistres précédents de même nature qui pourront être identifiés,
2) dire quelles sont les causes du sinistre survenu le 11 juin 2018,
3) dire quels travaux sont nécessaires pour empêcher la réitération du sinistre; en évaluer le coût et la durée d’exécution,
4) d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
5) répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants,
— dire que l’expert commis devra déposer son rapport au secrétariat greffe du tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office,
— débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la S. A. R. L. B C Décoration et de la S. N. C. Gabir, et la S. N. C. Gabir de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— débouter la S. A. SNCF Réseau de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— débouter Mme Z Y de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner tous contestants à verser à la SCI Créa Invest et à la société B C Décoration la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous contestants aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, elles font valoir qu’elles justifient d’un intérêt légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, au contradictoire de chacune des parties intimées et notamment des propriétaires actuels des fonds concernés, au vu du caractère incessant et dangereux en termes de sécurité, des phénomènes d’inondations afin d’en déterminer les causes et d’établir contradictoirement les travaux nécessaires pour y mettre fin de manière globale et pérenne.
Elles estiment que le premier juge ne pouvait pour les débouter de leur demande, prendre en compte ni le rapport d’expertise judiciaire du 14 mai 2008, ni le rapport d’expertise amiable diligentée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration et de la S. N. C. Gabir.
S’agissant de l’expertise judiciaire de 2008, effectuée à la demande de l’ancien propriétaire de l’ensemble immobilier, elle n’a pas été réalisée à leur contradictoire ni d’ailleurs à celui de la S. N. C. Gabir. Elle ne leur est donc pas opposable. Par ailleurs, outre qu’elle a porté sur un sinistre de 2003 classé en catastrophe naturelle, elle a été réalisée bien avant les quatre derniers sinistres survenus en 2011, 2016, 2018 et le dernier dans la soirée du 19 septembre 2020 comme en atteste le constat d’huissier versé aux débats. Ce dernier sinistre a généré, suite à une montée des eaux le long du mur de l’immeuble de la S. C. I. Créa Invest, une nouvelle inondation particulièrement importante dans le local exploité par la S. A. R. L. B C Décoration. Si le mur ne s’est pas éventré sous la pression de l’eau, il a été, bien que sa construction soit prétendument adaptée, ébranlé et a bougé, un parpaing s’étant décalé sous la pression de l’eau. Elles estiment que le constat d’huissier du 19 septembre 2020 démontre le caractère récurrent des inondations et la nécessité d’en déterminer contradictoirement et clairement les causes. Par ailleurs, les sinistres de 2016 et 2018 ont été extrêmement violents et dangereux pour la sécurité des biens et des personnes, puisqu’ils ont fait imploser le mur du bâtiment loué à la S.A.R.L. B C Décoration. Elles soulignent que ces sinistres, qui se sont produits alors que le mur sinistré avait été systématiquement reconstruit, n’ont pas été considérés comme relevant du régime de catastrophe naturelle. Elles soutiennent que cette expertise n’a pas permis de déterminer les causes précises des sinistres ni les responsabilités en découlant, notant que l’expert judiciaire avait alors reconnu qu’il était difficile d’imputer la totalité du sinistre à une partie.
L’expertise amiable, trop succincte s’agissant d’une expertise de reconnaissance à l’initiative de l’assureur dommages, leur paraît également insuffisante pour établir la nature des responsabilités encourues. Elles relèvent qu’elle ne fait que des constats, contestables au surplus, sur la cause du sinistre sans apporter de réponse pour éviter que celui-ci ne se reproduise alors que le phénomène est récurrent. La multiplication des sinistres impose selon elles une expertise judiciaire au contradictoire des propriétaires actuels des fonds concernés qui permettra de déterminer les causes et d’établir contradictoirement les travaux nécessaires et les responsabilités encourues, la position de la société MMA IARD Assurances Mutuelles empêchant l’adoption de toute solution pérenne.
Enfin, elles considèrent légitime que l’expertise qu’elles souhaitent voir mise en oeuvre le soit au contradictoire :
— de la S. C. I. Y Santarelli dont la responsabilité est susceptible d’être engagée puisque celle-ci a fait preuve de réticence dolosive dans ses déclarations lors de la vente de l’ensemble immobilier litigieux, minimisant la situation en évoquant un simple dégât des eaux au lieu de véritables inondations avec destruction partielle du mur du bâtiment, et taisant la procédure judiciaire qui l’opposait à la SNCF suite au sinistre de 2003. Elle a en outre fait montre de déloyauté en ne communiquant pas le rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2008 lors de la vente ;
— de la S. A. SNCF Réseau dont la mise en cause est indispensable dès lors que celle-ci est concernée par l’état d’entretien de la parcelle contigue à la parcelle n°293 recevant les eaux pluviales par écoulement de la parcelle n°295. Cette société ne peut conditionner la mise en oeuvre de l’expertise qu’elles sollicitent à la justification préalable d’une mise en oeuvre des préconisations du rapport
d’expertise judiciaire de 2008, la S. C. I. Créa Invest en ayant ignoré l’existence jusqu’à peu de temps ;
— de la S. N. C. Gabir et de l’assureur de celle-ci, la responsabilité de ladite société étant susceptible d’être engagée puisqu’il résulte des investigations techniques entreprises que les eaux pluviales qui circulent sur la parcelle n°295 se déversent de façon anormale au droit du mur du bâtiment de la S. C. I. Créa Invest vers lequel elles sont dirigées. Elles observent, d’une part, que si la servitude existe, elle ne peut entraîner des inondations régulières du fonds servant, et, d’autre part que la situation tend à démontrer que l’écoulement des eaux entre le fonds dominant et servant doit être examinée. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Elles relèvent que le fait que la société MMA IARD Assurances Mutuelles soit assureur du propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, représentée par le même conseil en dépit d’un conflit d’intérêt évident, ne facilite pas la résolution du litige ;
— de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommage de la S. A. R. L. B C Décoration, alors que cette dernière n’a pas respecté ses obligations contractuelles faute d’avoir indemnisé intégralement son assurée des désordres subis lors du sinistre du 11 juin 2018. Elles indiquent qu’en tout état de cause, elles contestent le montant versé par l’assurance à ce titre, même à voir appliquer le plafond de garantie invoqué par la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Elles notent que le procès-verbal de constatation ne comporte aucun détail des pourcentages de vétusté qui auraient été appliqués. Elles soulignent que 'le découvert’ de garantie que l’assureur leur oppose confirme le conflit d’intérêt pré-évoqué car ce dernier pourrait être amené à le prendre en charge. Elles affirment que la S. A. R. L. B C Distribution n’a jamais soutenu qu’il incombait à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, de verser le solde de l’indemnité, due par la société MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu’assureur de la S. A. R. L. B C Décoration.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 18 janvier 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration, la S. N. C. Gabir et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, qui concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en application des articles 9 et 145 du code de procédure civile, sollicitent l’irrecevabilité et en tous les cas le rejet des demandes de la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration et de toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, et de la S. N. C. Gabir. Le litige opposant en réalité les appelantes à leur vendeur, elles demandent que la mesure d’expertise soit ordonnée en excluant la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S. N. C. Gabir ainsi que la condamnation in solidum des appelantes à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Maître Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, elles font valoir que les causes des désordres ayant d’ores et déjà été identifiées et les dommages indemnisés, il n’existe aucun intérêt légitime pour les appelantes à les appeler à l’expertise qu’elles demandent, dès lors que le litige ne justifie pas leur mise en cause, se circonscrivant à un débat entre l’acquéreur et son vendeur, au surplus susceptible de relever de la seule compétence du juge du fond.
Tout d’abord, elles soutiennent qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2008, une multiplicité de causes du sinistre dont la responsabilité ne pouvait qu’en être imputée à la S. C. I. Y Santarelli et à la SNCF, à l’exclusion de la S. N. C. Gabir.
Par ailleurs, elles estiment qu’il ressort du procès-verbal de constatation du 21 décembre 2018 que la
S. N. C. Gabir n’est pas responsable du sinistre, soulignant qu’il a été retenu à son terme que deux causes des désordres étaient directement imputables aux appelantes pour résulter d’un écoulement de leurs eaux de couverture et de l’obturation de leur réseau privatif. Déplorant que les appelantes n’aient pas associé la Ville d’Angers à leur demande d’expertise, elles considèrent que la S. N. C. Gabir ne saurait être tenue responsable de l’obturation du réseau public de la ville. Elles font valoir que ce même rapport contredit les affirmations de la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration quant à une responsabilité de la S. N. C. Gabir en retenant que l’eau provient des fonds dominants et engorge le regard au pied du bâtiment exploité par la S.A.R.L. B C Décoration. Elles prétendent que la servitude conventionnelle d’eaux pluviales créée entre la parcelle n°295, fonds dominant, et les parcelles n°293 et 360, fonds servant, strictement rappelée dans les titres de propriétés de la S. C. I. Créa Invest et de la S. N. C. Gabir, ne peut être qualifiée de situation parfaitement anormale ni de trouble anormal de voisinage.
Enfin, elles affirment que la société MMA IARD Assurances Mutuelles ayant versé une juste indemnisation au titre du sinistre litigieux conformément aux stipulations contractuelles, que les appelantes n’ont pas contesté ces versements, ni le bien fondé des plafonds et franchises contractuels opposables appliqués, il n’existe aucun quelconque conflit d’intérêts. Elles soulignent que la S. A. R. L. B C Décoration ne peut ignorer qu’aucune vétusté ne lui a été appliquée conformément à la police d’assurance souscrite par elle. Elles observent qu’en vertu de l’avenant à effet du 24 août 2015 du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil DEFI conclu par la S. A. R. L. B C Décoration pour les bâtiments litigieux, le montant des garanties est plafonné en valeur à neuf, indicé par sinistre, à 33.467,79 euros. Elles soutiennent que l’indemnisation concernant les biens matériels et marchandises (appelés « contenu » dans le rapport d’expertise amiable précité) doit être limitée à ce plafond, qu’en outre la franchise contractuelle fixée, après application d’indice par sinistre, à 957,18 euros, est opposable par les MMA IARD.
Elles ajoutent que les frais annexes incluant ceux de démolition/déblais et de mise en conformité sont payables sur présentation de justificatifs, non encore produits. Elles prétendent que la S. N. C. Gabir et son assureur n’ont aucun lien avec les justificatifs des frais annexes que la S. A. R. L. B C Décoration doit adresser à son assureur pour obtenir le solde de l’indemnité évaluée par les experts amiables. Enfin, le découvert allégué par les appelantes correspond simplement à un différentiel entre la valeur à neuf retenue d’un commun accord par les experts d’assurance et le plafond de garantie des biens mobiliers d’exploitation, outre la franchise.
Dans ses dernières écritures du 30 octobre 2020, la S. A. SNCF Réseau, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en application de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour, rejetant l’appel, de débouter la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées et de constater que la mesure d’expertise requise par elles ne repose pas sur un intérêt légitime suffisamment démontré. En toutes hypothèse, elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des sociétés Créa Invest et B C Décoration, sinon, tout succombant, à lui verser une indemnité de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir que s’il était allégué d’un dommage résultant de la présence d’un ouvrage public ou de travaux publics, seule la juridiction administrative serait compétente pour connaître de son éventuelle mise en cause.
Elle constate l’absence de légitimité de la mesure d’instruction sollicitée par les appelantes à son égard, les appelantes disposant déjà d’éléments de preuve suffisants. Par ailleurs, elles ne justifient pas d’une impossibilité de réunir par elles-mêmes des éléments supplémentaires. De même, selon le rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2008, les désordres étaient totalement imputables au propriétaire du bâtiment auquel il revenait le cas échéant de se retourner contre son constructeur. De plus, elle se prévaut de ce que tant le rapport Parthec du 12 septembre 2018 diligenté par la MMA
pendant la phase d’expertise amiable, que le procès-verbal de constatation du 21 décembre 2018, circonscrivent les causes du sinistre à une mise en charge du fossé situé à l’arrière du bâtiment litigieux liée à un cumul d’eau en provenance des fonds dominants (parcelle n°295), à l’écoulement des eaux de couverture depuis le bâtiment exploité par la S. A. R. L. B C Décoration, et aux obstructions du réseau public de la ville et du réseau privatif de cette même société.
Préalablement à leur demande d’expertise, elle estime qu’il appartient aux appelantes de justifier, d’une part, qu’elles ont mis en oeuvre les préconisations faites suivant le rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2008, et, d’autre part, d’un changement de circonstances. Elle les prétend défaillantes à ce double égard. Elle considère que les observations faites par les experts de la société TGS et le cabinet Equad en fin de procès-verbal de constatation contredisent les affirmations des appelantes. Elle se prévaut aussi de la carence de ces dernières à démontrer en quoi elles seraient empêchées de remédier aux causes identifiées par l’expertise amiable, constatant qu’elles ne justifient d’aucune initiative pour remédier à l’obstruction des réseaux. Elle considère que la survenance du dernier sinistre n’a rien d’étonnant dès lors que les travaux nécessaires n’ont pas été effectués sur les lieux, à raison des désaccords avec les MMA.
Enfin, elle constate que les expertises amiables ne mettent en évidence aucune responsabilité dérivant du foncier qui lui appartient. La circonstance qu’elle ait procédé à un enlèvement de terre en 2014 non seulement n’a eu aucune incidence sur le sinistre, mais en plus a contribué à limiter un risque d’éboulement de terre.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 24 décembre 2020, Mme Z Y ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. I. Y Santarelli demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée qui, si elle est ordonnée, devra l’être, aux frais avancés des demandeurs et au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et la condamnation des sociétés Créa Invest et B ou tout autre succombant à payer à Mme Y ès qualités une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle s’en remet à justice sur la demande d’instruction sous les protestations et réserves d’usage réfutant formellement toute réticence dolosive de sa part. Elle soutient que les précédents sinistres ont été portés à la connaissance des acquéreurs. Elle observe que le rapport à justice ne vaut pas acquiescement mais contestation. Elle estime que les ouvrages et travaux des défendeurs intimés ont pu contribuer au sinistre (retrait de talus, exutoire créé).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le texte exigeant que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise, il n’est pas applicable si celui-ci possède déjà des éléments suffisants ou s’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les bâtiments occupés par la S. A. R. L. B C Décoration, propriété de la S. C. I. Créa Invest depuis le 11 décembre 2013, ont subi de manière récurrente des sinistres consécutifs à des inondations (1994, 15 juillet 2003, 22 août 2011, 11 mai 2016, 11 juin 2018 et 19 septembre 2020).
Leur intérêt à déterminer les causes de ces phénomènes d’inondations et à établir contradictoirement les travaux nécessaires pour y mettre fin de manière pérenne apparaît certain et légitime au vue de la répétition des sinistres.
Un rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2008, pour le sinistre survenu le 15 juillet 2003, et un procès-verbal de constatations amiable du 21 décembre 2018, à la suite de celui intervenu le 11 juin 2018, ont effectivement déjà été établis.
Cependant, sauf à présumer à l’avance que le sinistre de 2018 a des causes similaires à celui du 15 juillet 2003, il est pour le moins délicat de considérer que ce rapport est suffisant pour une éventuelle action en justice des appelantes.
Par ailleurs, ce rapport, outre son ancienneté, porte sur un sinistre classé en catastrophe naturelle, ce qui n’est pas le cas de celui de 2018, sans que l’ensemble des parties de la présente procédure n’interviennent. De même l’expert conclut à la conjonction de plusieurs éléments sans se prononcer sur les éventuelles responsabilités en indiquant : 'il est donc difficile d’imputer la totalité du sinistre à l’une ou l’autre partie'. Son insuffisance apparaît à nouveau.
S’agissant de l’expertise amiable contradictoire du 21 décembre 2018, elle n’a pour objet, comme cela est rappelé en entête du document, que d’établir contradictoirement des constatations, sans aborder la problématique des responsabilités éventuelles des uns et des autres. Il est donc incomplet au regard de la problématique invoquée par les appelantes.
Au surplus, il résulte des observations formulées par deux des intervenants que les dites constatations ne font pas l’unanimité.
Enfin, compte tenu de l’implantation de l’immeuble, de la succession de propriétaires de celui-ci, de la disposition des parcelles en cause et de leur possible implication dans la survenance des sinistres et de la proximité de la voie ferré, ces investigations techniques nécessitent que l’ensemble des parties concernées ainsi que leurs assureurs soient appelées à leur réalisation.
Ainsi, il apparaît donc que les appelantes justifient d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise mais également de la nécessité que l’ensemble des parties intimées soient parties à celle-ci. Par suite les demandes de mise hors de cause de ses dernières seront rejetée.
En conséquence, il convient par la voie de l’infirmation de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de la S. C. I. Créa Invest et de la S. A. R. L. B C Décoration et de désigner G H-I ([…] : 02.41.87.50.50 Fax : 02.41.87.56.00 Port : 06.82.48.11.88 Courriel : expertise@jeanlucbellanger.fr) pour y procéder conformément à la mission telle que détaillée dans le dispositif.
La S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration devront, en application de l’article 269 du code de procédure civile, faire l’avance des frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance entreprise sur les dépens sont confirmées.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration, la S. N. C. Gabir et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, la S. A. SNCF Réseau et Mme Z Y ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. I. Y Santarelli, parties perdantes, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elles soient condamnées à verser à la S. C. I. Créa Invest et à la S. A. R. L. B C Décoration la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile. En revanche, Il convient de chacune les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions relatives aux dépens qui sont confirmées ;
Et statuant à nouveau,
— ORDONNE une expertise,
— COMMET pour y procéder, G H-I ([…] : 02.41.87.56.00 Port : 06.82.48.11.88 Courriel : expertise@jeanlucbellanger.fr) lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, de :
1) visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble litigieux, le décrire et rapporter la nature et l’importance du sinistre survenu le 11 juin 2018, ainsi que les sinistres précédents de même nature qui pourront être identifiés,
2) dire quelles sont les causes du sinistre survenu le 11 juin 2018,
3) dire quels travaux sont nécessaires pour empêcher la réitération du sinistre ; en évaluer le coût et la durée d’exécution,
4) d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et le cas échéant, proposer une répartition de ces dernières,
5) décrire et évaluer les préjudices éventuellement subis et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
6) répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants,
— DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
— DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe,
— DIT que dans les deux mois du présent arrêt, la S. C. I. Créa Invest et la S. A. R. L. B C Décoration devront consigner au régisseur du tribunal judiciaire d’Angers une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
— DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision
fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
— DÉSIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
CONDAMNE la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration, la S. N. C. Gabir et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, la S. A. SNCF Réseau et Mme Z Y ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. I. Y Santarelli à payer à la S. C. I. Crea Invest et la S. A. R. L. B C Décoration la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration, la S. N. C. Gabir et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, la S. A. SNCF Réseau et Mme Z Y ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. I. Y Santarelli de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la S. A. R. L. B C Décoration, la S. N. C. Gabir et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la S. N. C. Gabir, la S. A. SNCF Réseau et Mme Z Y ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. I. Y Santarelli aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. D M. C. F
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