Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 14 nov. 2019, n° 18/04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 juillet 2018, N° 17/00051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/11/2019
N° de MINUTE : 19/478
N° RG 18/04809 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RZSM
Jugement (N° 17/00051) rendu le 31 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur F-G X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé D, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur B Y
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2019 tenue par Sara Lamotte magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2019
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par acte en date du 27 décembre 2016, M. F-G X et Mme Z X ont fait assigner M. B Y et Mme C Y, leurs voisins, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’obtenir, sur le fondement de la violation du plan local d’urbanisme (ci-après PLU) et du trouble anormal du voisinage, leur condamnation à procéder à la démolition de la palissade en panneaux vert plein relief construite par ceux-ci sur leur propriété à Boeschepe en limite séparative entre les deux propriétés.
Par jugement du 31 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes ;
— débouté M. et Mme Y de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. et Mme X aux dépens et à payer à M. et Mme Y la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement le 21 août 2018 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2019, M. et Mme X sollicitent de la cour, au visa des articles L. 152-1 et L. 152-3 du code de l’urbanisme et 544 et 1240 du code civil, de :
— condamner les époux Y à supprimer, sous peine d’une astreinte, la palissade occultante constituée de panneaux verts pleins à reliefs, faits de petites bandes horizontales en plastique insérées dans un treillis en métal laqué vert, monté sur des piliers laqués verts fixés dans un soubassement en béton, d’une hauteur de 2.12 mètres sur une longueur totale de 18 mètres 20 qu’ils ont fait édifier en limite des propriétés au mois de juillet 2016,
Et à titre subsidiaire,
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— condamner les époux Y à supprimer, sous peine d’une astreinte, la palissade occultante constituée de panneaux verts pleins à reliefs, faits de petites bandes horizontales en plastique insérées dans un treillis en métal laqué vert, monté sur des piliers laqués verts fixés dans un soubassement en béton, d’une hauteur de 2.12 mètres sur une longueur totale de 18 mètres 20 qu’ils ont fait édifier en limite des propriétés au mois de juillet 2016,
En tout état de cause,
— condamner ceux-ci aux dépens, dont distraction au profit de la SCP D-E au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2019, M. et Mme Y sollicitent de la cour, au visa des articles 1240 et 544 du code civil de :
— les recevoir en leur appel incident,
Statuant à nouveau,
— dire que la demande des époux X formulée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du PLU est manifestement irrecevable ;
— dire que la demande des époux X formulée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage est mal fondée en droit et en fait ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 3 000 en paiement de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X aux dépens et à payer à M. et Mme Y la somme de 4 386,69 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées de chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2019.
Par message RPVA en date du 2 juillet 2019, le conseil de M. et Mme Y sollicite le report de l’ordonnance de clôture prévue le même jour en raison de nouvelles pièces communiquées à son
contradicteur.
Par conclusions notifiées également le 2 juillet 2019, M. et Mme X sollicitent du conseiller de la mise en état de dire non fondée cette demande de révocation, et non de report, de l’ordonnance de clôture et de rejeter des débats les nouvelles pièces communiquées le jour-même sous les numéros 59 à 66.
Par message RPVA en date du 30 août 2019, les parties ont été informées de ce que la question de la recevabilité des pièces ainsi que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture seraient tranchées par l’arrêt statuant sur le fond, l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2019 étant maintenue.
SUR CE,
Sur la question de la recevabilité des pièces ainsi que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée si une partie justifie d’une cause grave le justifiant.
M. et Mme Y ne soulèvent en l’espèce aucun motif justifiant leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en dehors de la communication tardive de nouvelles pièces dont ils n’exposent nullement leur impossibilité de les communiquer antérieurement aux appelants.
Il y a dès lors de lieu de rejeter leur demande de ce chef.
En outre, au regard du principe du contradictoire, M. et Mme X n’ayant pas été en mesure de répondre correctement aux pièces communiquées par les intimés le jour de l’ordonnance de clôture sous les numéros 59 à 66, celles-ci seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X sur le fondement de la violation du PLU applicable
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme énonce que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones énumérées par cet article.
Il en résulte que le recours préalable pour excès de pouvoir concerne également les actes individuels correspondant aux différentes autorisation d’urbanisme telles que les permis de démolir, les arrêtés de non opposition aux déclarations préalables de travaux ou encore les permis d’aménager en matière de lotissement ou de zones d’aménagement concerté.
Or, il est acquis en l’espèce que, suite à la déclaration préalable de travaux déposé le 7 janvier 2016 par M. et Mme Y, un arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux a été rendu par le maire de Boeschèpe le 26 février 2016 pour « la mise en place d’une occultation de clôture sur un terrain sis […]
(59 299). »
Cet arrêté n’ayant été nullement annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, la demande de M. et Mme X tendant à obtenir la démolition de l’ouvrage de M. et Mme Y
sur le fondement de la violation du PLU est irrecevable devant le juge judiciaire.
Sur la demande au titre d’un trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Sur l’existence du trouble anormal du voisinage
Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat de Maître Beghin, huissier de justice, en date du 12 juillet 2016 les éléments suivants : « Depuis la cour arrière des requérants, je constate que l’ouvrage en question se situe en limite séparative des terrains mitoyens, à l’arrière de la clôture appartenant aux requérants et exclusivement sur la face latérale droite, à l’arrière de la propriété voisine. Cette palissade est constituée de panneaux verts pleins, à reliefs, faits de petites bandes horizontales en plastique insérées dans un treillis en métal laqué vert monté sur des piliers laqués verts fixés dans un soubassement en béton. L’ouvrage n’est constitué ni d’un muret dont les matériaux sont identiques à ceux de la maison principale d’habitation ni de grilles ou de grillages confortés de haies vives au regard des dispositions du PLU. »
Le même procès-verbal mentionne que la clôture mesure 2,12 mètres de hauteur sur une longueur totale de 18,20 mètres.
Comme justement constaté par l’huissier de justice, ces panneaux placés le long de la clôture ne répondent pas aux exigences du plan local d’urbanisme applicable également pour une clôture entre deux fonds voisins, le plan prévoyant en effet la possibilité d’édifier des clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres constituées au choix de grilles, de murets édifiés en matériaux identiques à la construction principale d’une hauteur de 1 m maximum surmontés ou non de grilles, de grillages confortés de haies vives et sur une longueur maximale de 5 mètres à l’arrière de l’habitation de murs pleins surmontés ou non d’une palissade en bois.
L’étude des photographies annexées au procès-verbal révèle en outre que cette palissade est disproportionnée par rapport aux lieux d’implantation, à savoir un terrain en bordure de village dans une zone rurale au c’ur des Monts de Flandre, qu’elle est inesthétique car constituée de plastique vert et qu’elle obstrue grandement la vue des appelants lorsque ceux-ci sont à l’extérieur de leur maison mais également dans leur pièce de vie au rez-de-chaussée.
En effet, s’il est constant que nul n’a un droit acquis à conserver une vue spécifique comme l’indiquent M. et Mme Y, l’obstruction de la vue précitée ne trouve pas sa cause dans la construction d’une clôture respectant les critères esthétiques prévus au PLU, dans la construction d’une maison ou dans toute autre raison constituant un trouble normal du voisinage, mais dans l’édification d’une palissade particulièrement inesthétique dont l’utilité n’est nullement démontrée.
En outre, il résulte d’un nouveau procès-verbal de constat en date du 7 février 2019 que, comme le soulèvent les appelants, la palissade érigée en plastique provoque des claquements sonores en cas de vent (Résultat entre 51 et 62 décibels à l’extérieur devant les panneaux), ces bruits étant audibles à l’intérieur de la maison de M. et Mme X. En effet, l’huissier de justice relève que, la structure étant mobile, celle-ci bouge et se déforme, laissant des espaces vides et émettant des claquement
contre les glissières fixes.
En l’état de ces énonciations, cette palissade litigieuse constitue pour M. et Mme X un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de démolition de la palissade
Par conséquent, il y a lieu, afin de remédier au trouble précité, de faire droit à la demande des appelants et de condamner M. et Mme Y à supprimer, sous peine d’une astreinte telle que définie au dispositif du présent arrêt, la palissade occultante en limite des propriétés sur une longueur totale de 18 mètres 20.
Sur la demande de M. et Mme Y pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, ou sa défense, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter M. et Mme Y de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les indemnités de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les indemnités de procédure.
M. et Mme Y, partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP D-E, et à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par M. et Mme Y ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par M. et Mme Y sous les numéros 59 à 66 dans leur bordereau de communication de pièces ;
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à obtenir la démolition de l’ouvrage de M. et Mme Y sur le fondement de la violation du PLU devant le juge judiciaire ;
Ordonne la suppression de la palissade se trouvant sur la propriété de M. et Mme Y, située en limite de propriété avec celle de M. et Mme X, sur une longueur totale de 18 mètres 20 ;
Dit que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et que cette astreinte continuera de courir pendant 3 mois, passé lequel délai il devra être à nouveau statué ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP D-E, et à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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