Désistement 6 février 2018
Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 12 déc. 2019, n° 17/14002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2017, N° 17/00144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14002 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XN2
Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2017 -tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/00144
APPELANTES
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social 14, boulevard Q et Z Oyon
[…]
N° SIRET : 775 652 126
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social 14 Boulevard Q & Z Oyon
[…]
N° SIRET : 775 652 118
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 323 562 678
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 14 Boulevard Q & Z Oyon
[…]
N° SIRET : 440 048 882
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 14 Boulevard Q & Z Oyon
[…]
N° SIRET : 440 042 174
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ DAS ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 775 652 142
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA DAS
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 442 935 227
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à EPINAL
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Diane BEN HAMOU, du CABINET ADLIS, avocate au barreau de PARIS, toque : E012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Q-R S, Présidente
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Q-R S, Présidente et par Mme N O-P, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X a été agent général d’assurance MMA à compter du 1er janvier 2009, puis a été nommé agent général des agences de Paris Wagram et Paris Ternes Pereire suivant traité de nomination à effet du 1er janvier 2013.
Il a ainsi bénéficié des mandats des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles De France, la SA MMA IARD, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das, ci-après « le Groupe MMA ».
En 2015, M. Z X a été convoqué par le Comité des Sages du Groupe MMA (un organe disciplinaire et paritaire interne aux MMA et composé de représentants salariés des MMA et d’Agents Généraux des MMA) afin de s’expliquer sur une société de courtage qu’il avait créée dénommée Finassurances Courtage. Ce comité lui reproche d’effectuer des opérations de courtage de manière dissimulée.
M. Z X a fait l’objet d’un avertissement simple et s’est vu enjoint de procéder à la dissolution de cette société, laquelle sera prononcée le 15 avril 2015.
Par mail du 2 novembre 2016, l’assistante du département contentieux a adressé un courriel à M. X lui faisant part d’une nouvelle convocation par le Comité des Sages.
Par signification de courrier par huissier de justice du 13 décembre 2016, le Groupe MMA a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dont l’objet était la révocation des mandats de M. Z X pour faute grave avec un préavis de 6 jours ouvrables, au motif qu’il avait
poursuivi la pratique d’une activité de courtage en contradiction et violation de son contrat de mandat via la société Topline.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. Z X à assigner en référé d’heure à heure le Groupe MMA pour une audience fixée le 21 décembre 2016.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, Mme la Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Paris a accordé une prorogation du délai de préavis de 6 jours ouvrables à 1 mois en raison du trouble manifestement illicite subi par M. Z X du fait du caractère brutal de la rupture.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 décembre 2016, M. Z X a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris les sept sociétés MMA dont il était l’agent général aux fins de voir juger au principal que la révocation de son mandat revêtait un caractère abusif et d’obtenir une indemnisation.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable la société MMA Gestion en son intervention volontaire ;
— dit que la révocation de M. Z X n’était ni brutale ni abusive ;
— débouté M. Z X de ses demandes indemnitaires au titre tant de la révocation abusive alléguée que de la perte de chance d’effectuer son préavis ;
— débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das de leur demande de minoration de 50% de l’indemnité de cessation de mandat ;
— dit que l’indemnité compensatrice de cessation de mandat est immédiatement exigible ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das à payer à M. Z X la somme de 442.766,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat ;
— condamné M. Z X à payer à la société MMA Iard la somme de 105.556,13 euros arrêtée au 27 mars 2017 au titre du prêt d’espèces souscrit ;
— ordonné la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties et condamne solidairement après compensation les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das
Assurances Mutuelles et Das à payer à M. Z X la somme de 337.210,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat ;
— condamné M. Z X à payer à la société MMA Gestion la somme de 10.288,64 euros correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés des agences ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et
Das à payer à M. Z X la somme de 2.158,37 euros en deniers ou quittances au titre de ses factures ;
— rejeté comme prématurées, toutes les demandes relatives à la période provisoire s’étant écoulée du 27 décembre 2016 au 27 janVier 2017;
— débouté M. Z X de ses demandes au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication du jugement ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das aux entiers dépens et à verser à M. Z X la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juillet 2017, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA IARD, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, et Das ont interjeté appel partiel du jugement pour les dispositions suivantes :
— déboute les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das de leur demande de minoration de 50% de l’indemnité de cessation de mandat ;
— dit que l’indemnité compensatrice de cessation de mandat est immédiatement exigible ;
— condamne solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das à payer à Monsieur Z X la somme de 442.766,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat ;
— ordonne la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties et condamne solidairement après compensation les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das à payer à Monsieur Z X la somme de 337.210,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat. – Rejette comme prématurées, toutes les demandes relatives à la période provisoire s’étant écoulée du 27 décembre 2016 au 27 janVier ;
— condamne solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das aux entiers dépens et à verser à Monsieur Z X la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononce l’exécution provisoire.
Par acte du 2 août 2017, le Groupe MMA a saisi le Premier Président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, mais il se serait désisté.
Par déclaration du 26 juillet 2017, M. X a, de son côté, également interjeté un appel limité à « la révocation abusive et à la perte de chance d’effectuer le préavis ».
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2019, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, Das et MMA Gestion demandent à la cour de :
Vu le décret n°96-902 du 15 octobre 1996,
Vu les traités de nomination de Monsieur X en sa qualité d’agent général,
Vu le Contractuel 2006,
Vu les articles 1134, 1147, 1348, 1780 et 2003 et 2004 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 484, 488 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel partiel interjeté par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles De France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das,
— prononcer la mise hors de cause de la société MMA Gestion,
— déclarer irrecevables en cause d’appel toutes les demandes présentées par M. Z X à l’encontre de la société MMA Gestion,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Z X présentées au titre du préjudice moral et d’image,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Z X au titre du budget développement à hauteur 16.875 euros,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. Z X au titre de la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif à hauteur de 57.656,37 euros,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Z X visant à la publication du jugement à intervenir dans deux numéros successifs dans l’argus de l’assurance en page premium et caractère très lisible aux frais des Sociétés MMA,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la révocation de M. Z X n’était ni brutale ni abusive,
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre tant de la révocation abusive alléguée que de la perte de chance d’effectuer son préavis,
— l’a condamné à payer aux MMA la somme de 105.556,13 euros arrêtée au 27 mars 2017 au titre du prêt d’espèces souscrit,
— l’a condamné à payer à MMA Gestion la somme de 10.288,64 euros correspondant aux droits à congés payés acquis par les salariés des agences,
— a débouté M X de ses demandes au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication du jugement,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das de leur demande de minoration de 50% de l’indemnité de cessation de mandat,
— dit que l’indemnité compensatrice de cessation de mandat est immédiatement exigible,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das à payer à Monsieur Z X la somme de 442.766,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat,
— ordonné la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties et condamne solidairement après compensation les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das à payer à Monsieur Z X la somme de 337.210,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat,
— rejeté comme prématurées, toutes les demandes relatives à la période provisoire s’étant écoulée du 27 décembre 2016 au 27 janVier,
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, MMA Iard, MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et Das aux entiers dépens et à verser à Monsieur Z X la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— fixer l’abattement sur indemnité compensatrice à 50%,
— fixer l’indemnité compensatrice de cessation de mandat à 221.383,20 euros après abattement de 50%,
— dire et juger que les comptes entre les parties doivent être liquidés conformément au contrat de mandat dit Contractuel 2006,
— condamner M. Z X à payer, en deniers ou quittance, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA
Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et SA Das, le solde débiteur de ses comptes de liquidation, fixé provisionnellement à la somme de 69.496,90 euros,
— dire et juger que l’indemnité de cessation de mandat devait être payée selon le calendrier contractuel normal, à savoir la moitié dans le délai de six mois suivant la cessation du mandat et le solde en trois annuités,
— constater que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das ont d’ores et déjà payées le 19 juillet 2017 la somme de 330.047,46 euros,
— condamner M. Z X à rembourser, en deniers ou quittances, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et SA Das, les commissions encaissées pour la période du 27 décembre 2016 au 27 janVier 2017,
— condamner M. Z X à rembourser, en deniers ou quittances, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et SA Das, les régularisations liées à l’annulation des opérations de la période du 27 décembre 2016 au 27 janVier 2017,
— prononcer la compensation entre les créances des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles De France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das et celle de M. X sur ces sociétés,
Dans tous les cas,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z X à payer aux Sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles De France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X à payer à la société MMA Gestion, la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance de référé, de première instance au fond et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2019, M. Z X demande à la cour de :
Vu le décret n°96-902 du 15 octobre 1996,
Vu le traité de nomination de Monsieur Z X en sa qualité d’agent général,
Vu le contractuel 2006,
Vu l’article L540-1 du code des assurances,
Vu l’article 1780 du code civil,
— confirmer le jugement du 26 juin 2017 en ce qu’il a :
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle , MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das au paiement de l’indemnité de cessation de mandat pour un montant de 442.766,40 euros ;
— débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das de leur demande d’abattement de 50% de l’indemnité de cessation de mandat ;
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— rejeter comme prématurées toutes les demandes relatives des sociétés MMA Iard
Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das à la période provisoire s’étant écoulées du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017 ;
— infirmer le jugement du 26 juin 2017 en ce qu’il a :
— dit que la révocation de Monsieur Z X n’était ni brutale ni abusive ;
— débouté Monsieur Z X de ses demandes indemnitaires au titre tant de la révocation abusive que la perte de chance d’effectuer son préavis ;
— débouté Monsieur Z X de ses demandes au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication du jugement ;
— débouté Monsieur Z X au titre de ses demandes indemnitaires relatives à la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif et au budget développement ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
Sur la révocation pour faute grave,
— constater le caractère abusif de la révocation du mandat ;
— constater la brutalité de la rupture du mandat et la brièveté du délai de préavis de 6 jours ouvrables ;
En conséquence,
— dire et juger que la révocation est abusive en raison de l’inexistence de la faute
grave ;
— dire et juger que la suppression du délai de préavis est abusive ;
En conséquence,
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles,
Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum à la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à la révocation abusive ;
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum à la somme de 45.000 euros au titre de la perte de chance d’effectuer son préavis ;
En tout état de cause,
Vu l’article 26 du décret 49-319,
— ordonner la levée de la clause de non-concurrence de Monsieur Z
X ;
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum à la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral et d’image ;
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum à la somme de 16.875 euros au titre du budget développement ;
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum à la somme de 57.656,37 euros au titre de la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux numéros successifs dans l’Argus de l’assurance en page premium et caractères très lisibles, aux frais des
défenderesses ;
Sur les demandes relatives aux comptes de liquidation,
— juger irrecevable comme étant imprécise la demande de condamnation de
Monsieur Z X à payer aux sociétés MMA Iard Assurances
Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion le solde débiteur de ses comptes de liquidation, sommes à mettre par états et déclarations ;
— juger irrecevable comme étant imprécise la demande de remboursement des
sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles
Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion à l’encontre de Monsieur Z X relatives aux régularisations liées à l’annulation des opérations de la période du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017 ;
— débouter les MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles Assurances
Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum de leurs demandes de condamnation en deniers ou quittances de 69.496,90 euros ;
— condamner les MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion in solidum à payer à Monsieur Z X la somme de 50.805,30 euros correspondant à sa période d’activité du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017 ;
— débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles Assurances Mutuelles de France, SA MMA Iard, SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles, SA Das et MMA Gestion solidairement à la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont
distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' Selarl
2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.
***
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que la recevabilité de l’intervention volontaire de la MMA Gestion n’est plus discutée en appel, ainsi que la condamnation de M. Z X à payer au groupe MMA la somme de 105.556,13 euros au titre du prêt d’espèces souscrit ainsi que la somme de 10.288,64 euros correspondant aux droits à congé payé acquis par les salariés des agences.
Il n’est pas non plus critiqué la condamnation du groupe MMA à payer à M. Z X la somme de 2.158,37 euros au titre des factures (frais d’exploitation).
Sur l’irrecevabilité soulevée par les MMA concernant les demandes de M. Z X
Les MMA soutiennent que du fait de son appel principal limité, M. X en sa qualité d’intimé ne peut que solliciter la confirmation du jugement sur les chefs du dispositif critiqués par les MMA et ne peut critiquer que les points visés dans sa déclaration d’appel.
Selon les MMA, M. Z X serait irrecevable dans ses critiques du jugement concernant le chef de dispositif qui le déboute « de ses demandes indemnitaires au titre de la révocation abusive alléguée » ainsi que sur ses demandes présentées au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication de la décision, et sur l’indemnisation au titre du budget développement et de la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif.
Sur ce,
Il est vrai que M. Z X a limité son appel principal dans sa déclaration déposée parallèlement à celle du groupe MMA à la révocation abusive et à la perte de chance d’effectuer le préavis dans sa déclaration d’appel incident.
Néanmoins, M. Z X a également élevé un appel incident dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de l’appel principal du groupe MMA, par conclusions signifiées le 14 octobre 2017 aux termes desquelles il a demandé à la cour d’infirmer les chefs du jugement qui l’ont débouté de ses demandes indemnitaires au titre tant de la révocation abusive que la perte de chance d’effectuer son préavis ; de ses demandes au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication du jugement.
Or, aux termes des dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause et peut être présenté par voie de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, quand elles sont destinées à répliquer aux prétentions de l’appel principal.
L’irrecevabilité soulevée par le groupe MMA concernant les demandes de M. Z X au titre de la levée de l’interdiction de rétablissement, du préjudice d’image et de la publication de la décision, sera donc rejetée.
En revanche, les demandes de M. Z X aux termes desquelles ce dernier demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’aurait débouté au titre du budget développement et de la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif alors que ces prétentions n’ont pas été soumises aux premiers juges seront dites irrecevables comme dépassant la limite des chefs du jugement critiqué.
Sur le caractère brutal ou abusif de la révocation de M. Z X
M. Z X critique le jugement entrepris qui a rejeté sa demande tendant à voir dire que la révocation de son mandat d’agent général d’assurances MMA revêtait un caractère brutal et abusif au motif qu’il n’est pas légitime de lui reprocher une faute grave relative à une activité de courtage dissimulée. A cet effet, M. Z X fait valoir que le recours au courtage accessoire est prévu par le « Contractuel 2006 » accord MMA-SAGAMM., ce qui serait d’ailleurs une réalité pour la très grande majorité des agents généraux d’assurance. M. Z X ajoute qu’il avait expressément déclaré son activité de courtage accessoire au groupe MMA lequel l’avait acceptée. Concernant la société de courtage Finassurances qui lui a valu un simple avertissement en janvier 2015 de la part de MMA, M. Z X rappelle qu’il a procédé à sa radiation conformément à la demande du Comité des Sages de MMA.
Concernant les griefs d’activité de courtage dissimulée via la société Topline, M. Z X nie ce qui lui est reproché en soutenant qu’il ne dirige pas cette société et ne dispose d’aucun mandat social ou lien capitalistique au sein de cette société. Il affirme n’avoir joué qu’un rôle de facilitateur dans la création de la société Topline pour sa domiciliation, ses envois postaux et lui faire bénéficier de ses relations professionnelles d’affaires parisiennes, et prétend que s’il existe bien des liens entre lui même et la société Topline, ce sont uniquement des placements d’affaires en co-courtage, et que cela est accepté par le groupe MMA.
M. Z X souligne enfin que lors de sa convocation devant le Comité des Sages du groupe MMA , le rapport d’Inspection Générale du 15 novembre 2016 concluait à un « suivi comptable et financier satisfaisant et maitrisée » et que ses résultats sur objectifs au 11 décembre 2016 montraient une progression constante du chiffre d’affaires généré au profit du groupe MMA.
En réplique, le groupe MMA sollicite, en reprenant les arguments retenus par les juges de première instance, la confirmation du jugement qui a dit la révocation du mandat dépourvue de caractère brutal ou abusif.
Sur ce,
Vu les articles 1134 et 1135 anciens du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce,
Aux termes de l’article 2004 du code civil régissant le contrat de mandat,
« Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute. »
Aux termes de l’article L.540-1 du code des assurances,
« Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus ».
En l’espèce, le traité de nomination du groupe MMA en qualité d’agent général d’assurances aux agences MMA de Paris Wagram et Paris Ternes Pereire (pièce 1 du groupe MMA) prévoit que les conditions d’exercice de l’activité sont fixées par le décret du 15 octobre 1996 portant approbation du Statut des Agents généraux d’assurances, la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996, l’Accord Contractuel 2006-Accord MMA-SAGAMM, et les conditions générales et leurs annexes « zone d’activité privilégiée ».
L’accord contractuel 2006-Accord MMA-SAGAMM (pièce 3 du groupe MMA) mentionne, dans le chapitre 1 Titre III intitulé « Définition du métier d’agent », que l’exclusivité constitue le principe et entraîne des droits et devoirs réciproques, nécessairement équilibrés (') que l’exclusivité est la règle, toutefois l’Agent Général peut avoir accessoirement recours au courtage pour les garanties des risques Iard-qui ne sont pas pratiquées par MMA, qui ne sont pas souscrites par elle en totalité (et pour la partie du risque non couvert, qui font, de leur part, l’objet d’une résiliation ou sont refusées par MMA.). Il est par ailleurs précisé que la possibilité du recours au courtage ne peut en aucun cas permettre à l’Agent général de mettre les sociétés en concurrence, en provoquant un appel d’àffres, qu’elle ne peut non plus autoriser l’Agent général à faire de la publicité sur les produits hors MMA, à mettre en avant une quelconque situation de courtier, ni prospecter les affaires n’entrant pas dans les cibles commerciales de MMA, enfin cette latitude ne peut s’exercer que dans la transparence et l’information de la compagnie sur ces opérations ».
Le groupe MMA reproche à M. Z X de ne pas l’avoir informé de son activité de courtage accessoire via la société Finassurances dont il détenait 99% des parts sociales et d’avoir continué une activité de courtage dissimulée par le biais de la société Topline créée concomitament à la radiation de la société de courtage Finassurances, et alors qu’il avait reçu un avertissement début 2015 pour son activité de courtage accessoire via sa société Finassurances.
Si M. Z X relève n’avoir aucun mandat social ni aucune part capitalistique dans la société Topline, néanmoins, il résulte des conditions de la création de cette société qu’elle a permis à M. Z X de continuer une activité de courtage accessoire. En effet, la société Topline est créée le 7 mars 2015 alors que la société Finassurances est dissoute par procès-verbal d’Assemblée Générale du 15 avril 2015 (pièces 29 et 31 du groupe MMA: Kbis et statuts des deux sociétés). La société Topline est constituée sous la forme d’une SAS avec un associé unique : M. C X, qui est le frère de M. Z X et qui ne justifie d’aucune compétence en
matière de courtage. Le siège social de la société Topline est indiqué sur le Kbis au domicile du frère de M. Z X situé en Province. La cour relève au vu des pièces produites par MMA (photographies de documents trouvés à l’agence MMA de M. Z X) que la société Topline a la même agence bancaire que la société Finassurances Courtage, et que les devis proposés par cette dernière mentionnent l’adresse email @mma.fr de M. Z X.
Il ressort de l’attestation de M. D E, président de la société Topline et ami de M. Z X, que contrairement à ce qu’affirme M. Z X, la société Finassurances Courtage a été transférée dans une « structure à créer à Paris » les contrats non intégrables au courtage accessoires de M. Z X et que ce dernier a mis à sa disposition ses bureaux à Neuilly sur Seine.
Il ressort également des attestations de M. F G, chargé de clientèle MMA au sein du cabinet X du 7-06-2016 au 7-10-2016, que ce dernier a travaillé en grande partie pour la société Topline dans son bureau qui était situé […] à Neuilly.
Un ancien salarié de M. Z X, M. Teddy Keclard, atteste avoir assisté à des transferts de contrats MMA au profit de la société Topline et indiqué que M. Z X a « obligé certains de mes collègues à se rendre dans les locaux de Topline pour assurer la gestion des dossiers (H I, M. J K et F G) ».
D’ailleurs M. Z X ne nie pas des liens de co-courtage entre la société Topline et son cabinet MMA, mais il en conteste le caractère dissimulé.
Pourtant, le caractère occulte de l’activité de M. Z X au sein de la société Topline est confirmé par les dires de l’attestation de Mme L M, salariée du cabinet X MMA à compter du 19-02-2016 chargée de la gestion des sinistres professionnel selon lesquels au départ de M. J K qui était chargé des sinistres Topline, certains clients de Topline arrivaient à l’agence MMA et cherchait un interlocuteur. Mme L M précise :« lorsque j’ai interrogé M. Z X sur la façon dont je devais gérer ces sinistres, il m’a demandé de ne pas évoquer le nom de Topline par écrit, ni par mail et de ne pas user de la messagerie de MMA pour en parler ».
Les éléments probatoires versés au dossier convergent donc à démontrer que M. Z X n’a pas respecté son obligation d’exclusivité en se livrant via la société Topline de façon dissimulée à une activité de courtage parallèle à son mandat de courtier MMA, malgré l’avertissement formel qui lui avait été adressé par MMA en janvier 2015, ce qui constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier la révocation sans préavis de son mandat par le groupe MMA, conformément aux termes du Contractuel 2006 dans son Titre III, chapitre 7 relative à la fin du mandat d’agent général.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que la révocation de M. Z X n’était ni brutale, ni abusive.
Sur la minoration de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat
Le groupe MMA ne conteste pas le droit de M. Z X à percevoir l’indemnité de cessation mais sollicite un abattement de 50 % conformément à ce que prévoit le Contractuel 2006 dans son annexe 5a), Titre 1, Chapitre 3.
Le groupe MMA prétend que dès lors que la révocation est consécutive à une faute, il est conforme aux textes régissant le statut des agents généraux d’assurances que le contrat prévoit les conséquences de cette faute, c’est à dire une réfaction sur le droit à l’indemnité de cessation de l’agent. Cet abattement résulte, selon le groupe MMA, du fait que l’agent n’est pas propriétaire des portefeuilles qu’il gère, mais qu’il en est seulement le dépositaire chargé de le gérer.
M. Z X, quant à lui, sollicite la confirmation du jugement de ce chef en prétendant que même si une faute grave était retenue contre lui il ne pourrait pas être privé du droit à indemnité compensatrice tel que cela ressort de la Convention fédérale du 16 octobre 1996 et du Contractuel 2006.
Sur ce,
Il est contesté la faculté pour le groupe MMA d’appliquer un abattement sur l’indemnité compensatrice de cessation même en présence d’une faute grave ayant justifié la révocation du mandat sans préavis.
L’annexe 5 a), titre I, chapitre 3 du Contractuel 2006 prévoit :
« L’I.C.(indemnité compensatrice) pourra être réduite en cas de faute professionnelle entrainant la démission ou la révocation de l’Agent général.
Le montant de la réduction sera déterminé par un audit qui évaluera les conséquences des fautes ou du non respect des règles de déontologie ».
Contrairement à ce qu’ont affirmé les juges de première instance, le principe du droit à l’indemnité compensatrice affirmé par la Convention fédérale du 16 octobre 1996 n’est pas remis en cause par le Contractuel qui ne fait qu’en fixer les modalités de calcul.
Ainsi, le Contractuel prévoit notamment qu’il soit pris en compte dans ce calcul les conséquences des fautes professionnelles sur le montant et donc la faculté de le réduire.
Le Contractuel prévoit que la fixation de cet abattement doit se faire après un audit dont « les modalités et les conditions(…) seront définies après avis du Comité des Sages en accord avec le SAGAMM ».
En l’espèce, le groupe MMA sollicite l’application d’ un abattement de 50% sur l’indemnité compensatrice de M. Z X au vu de la violation du principe d’exclusivité, faute grave qui a justifié la révocation de son mandat.
Le groupe MMA prétend que la procédure de l’audit prévue par le Contractuel n’est pas applicable en l’espèce parce que d’une part, M. Z X dissimule les chiffres d’affaires de la société Topline et d’autre part, parce que M. Z X n’est plus agent à ce jour et qu’il appartient aux juges du fond de fixer la hauteur de l’abattement et non plus à une procédure interne après validation du Comité des Sages.
Cependant, le Contractuel s’applique pour régir les modalités de la cessation du mandat, et a expressément prévu que l’abattement sur l’indemnité compensatrice est une faculté en cas de faute grave de l’agent qui, pour être mise en oeuvre, nécessite un audit et la consultation du Comité des Sages.
La procédure d’audit interne présentée pour avis au Comité des Sages de MMA prévue par le Contractuel a pour but de permettre une évaluation objective de la hauteur de l’abattement au vu des conséquences des fautes reprochées sur le portefeuille confié par le groupe MMA à l’agent.
Or, en l’espèce la procédure prévue contractuellement n’a pas été respectée et le groupe MMA qui supporte la charge de la preuve dans sa demande d’abattement de 50% n’ apporte aucun élément chiffré précis sur les conséquences des fautes professionnelles reprochées à M. Z X sur le montant de l’indemnité due.
Par conséquent, le groupe MMA sera débouté de sa demande d’abattement sur l’indemnité compensatrice de cession de mandat.
Sur l’exigibilité immédiate :
Le groupe MMA prétend que le calendrier triennal est le principe contractuel qui sert de loi aux parties et que le mandat soumet la rapidité de la liquidation des indemnités à l’absence d’anomalie grave dans la gestion de l’agent et que le critère premier est une information suffisamment anticipée quant à la cessation du mandat.
M. Z X sollicite la confirmation sur ce point du jugement entrepris selon lequel ce calendrier triennal ne s’applique que dans le cadre amiable de liquidation de l’indemnité, et non dans le cadre d’une indemnité fixée judiciairement.
Sur ce ,
Conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, il convient d’ appliquer la loi des parties fixée par le Contractuel 2006 en l’espèce, plus particulièrement dans son chapitre 5 intitulé « Calendrier de règlement de l’indemnité de cessation de mandat » qui prévoit un paiement abrégé à 12 mois dans certaines conditions, et à défaut : « dans le cas où les conditions définies ci dessus ne sont pas réunies , l’indemnité de cessation de mandat est versée à concurrence de la moitié dans le délai de 6 mois et le solde en trois annuités ».
A la lecture de ce texte, la cour relève , comme le soutient le groupe MMA, que le mandat soumet la rapidité de la liquidation des indemnités à l’absence d’anomalie grave dans la gestion de l’agent et que le critère premier est une information suffisamment anticipée quant à la cessation du mandat.
Il en ressort que M. Z X ne pouvait se prévaloir d’un paiement abrégé de 12 mois dans le cas d’une révocation du mandat sans préavis pour faute grave de courtage accessoire dissimulé.
Le calendrier proposé dans ses dernières conclusions (page 42) par le groupe MMA est conforme au contrat qui lie les parties sur le paiement de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat (dite ICM) en retenant une révocation effective au 20 décembre 2016 :
— 20 juin 2017 : 50% de l’ICM
— 20 décembre 2017 : 1/3 du solde de l’ICM
— 20 décembre 2018 : 1/3 du solde de l’ICM
— 20 décembre 2019 : solde de l’ICM.
La demande de M. Z X tendant à l’exigibilité immédiate de l’ICM sera donc rejetée, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris qui sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de M. Z X tendant au paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive et au titre du préjudice d’image ainsi qu’à la levée de l’interdiction de rétablissement :
Les demandes en paiement de dommages intérêts de ces chefs, en présence d’une faute grave justifiant la révocation du mandat sans préavis, seront rejetées.
Quant à la demande tendant à la levée de l’interdiction de rétablissement fondée sur une disposition
du décret 49-313, statut Iard, article 26, elle sera également rejetée en ce que M. Z X du fait de la date de son début de mandat d’agent auprès du groupe MMA, est soumis aux dispositions du décret de 1996 et non au décret invoqué datant de 1949 et qu’au regard des textes applicables à sa situation, le versement de l’ICM est la contrepartie du non rétablissement de l’ancien agent général.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son débouté de ces chefs de demandes.
Sur le solde des comptes de liquidation en faveur du groupe MMA à hauteur de 69.496,90 euros y compris la période de prolongation de mandat et la demande de remboursement des charges par M. X :
Le groupe MMA sollicite à ce jour le paiement d’un solde de 69.496,90 euros après liquidation des comptes, en considérant que la révocation du mandat de M. Z X a pris effet au 21 décembre 2016.
Selon le groupe MMA, si M. Z X a obtenu du juge des référés que son mandat soit prolongé du 21 décembre 2016 au 27 janvier 2017, néanmoins les décisions du juge du référé aux termes des dispositions de l’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile n’ont pas autorité de la chose jugée et M. Z X ayant renoncé dans le cadre de cette instance au fond à solliciter la prolongation de son mandat, les commissions encaissées après le 21 décembre 2016 doivent être déduites de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat à hauteur de 26.659,61 euros.
M. Z X conteste la demande du groupe MMA en paiement du solde après liquidation en la qualifiant d’imprécise. Il conteste notamment les sommes débitées sur la période du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017 en faisant valoir qu’il a supporté des charges pendant cette période d’un total de 57.656,37.euros et il estime que ces charges doivent être supportées par le groupe MMA.
M. Z X ajoute que les pièces produites par le groupe MMA pour justifier du solde après liquidation des comptes sollicité par le groupe MMA n’ont pas de valeur probante.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les demandes relatives à la période du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017 ont été rejetées comme prématurées par les juges de première instance du fait que l’ordonnance de référé prise en date du 23 décembre 2013 était frappée d’appel et que la procédure en appel était pendante.
L’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 23 décembre 2016 avait autorisé M. Z X à poursuivre son mandat et l’exploitation de son agence dans le 17e à Paris pendant un délai d’un mois sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile en estimant que la rupture était brutale.
Postérieurement, le jugement au fond est intervenu pour dire que la rupture n’était ni brutale ni abusive, ce qui été confirmé par la présente décision.
La fin du mandat doit donc être fixée au 21-12-2016.
Il en résulte que le groupe MMA sera accueilli dans sa demande en remboursement de la somme de 26.659,61 euros correspondant aux commissions encaissées par M. X sur la période du 21-12-16 au 27-01-17, somme qui a été prise en compte dans le solde liquidatif arrêté à 69.496,90 euros.
Il est aussi vrai que M. X a dû, pendant la période de prolongation de son mandat accordée par le juge des référés, s’acquitter des charges de fonctionnement de l’agence MMA : loyer, charges sociales et salariales et paiement des salaires des salariés MMA.
Or, si les commissions perçues par M. X durant cette période doivent être remboursées au groupe MMA du fait de la fixation de la fin du mandat au 21-12-2016, le groupe MMA doit supporter les frais de fonctionnement de l’agence comme s’il en avait eu la charge pendant cette période. Dans ses conclusions, le groupe MMA en admet d’ailleurs le principe en écrivant (page 48): « Logiquement, les salaires et charges payés par le groupe MMA pour la période du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017, doivent être assumées par MMA, dès lors qu’il rapporte la preuve de leur paiement », il conteste seulement le fait que M. X n’apporterait pas suffisamment la preuve du paiement effectif des charges alléguées sur cette période.
Pour justifier du détail de ces charges, M. X verse aux débats un extrait du grand livre global sur la période du 1-01-2017 au 31-12-2017, dont les montants inscrits au titre des charges sociales et salariales et du loyer pour les locaux convergent avec les montants indiqués sur les pièces justificatives produites pour la période antérieure (bulletins de salaires, déclaration unifiée de cotisations sociales et l’état des charges correspondant au mois de septembre 2016 : pièces 15 à 22 du groupe MMA). Il est donc justifié du montant total des charges de fonctionnement de l’agence à hauteur de 36.196,08 euros sur la période de prolongation du mandat, le surplus demandé n’est pas suffisamment justifié à défaut de factures produites ou de document comptable vérifié par expert comptable.
Il sera donc fait droit à la demande de M. Z X en paiement par le groupe MMA à hauteur de 36.196,08 euros correspondant au remboursement des charges de fonctionnement de l’agence du 27-12-2016 au 27-01-2017.
Quant aux pièces comptables produites au support de la demande du groupe MMA, elles ne sont pas imprécises, contrairement à ce que soutient M. Z X.
En effet, les deux listings informatiques pour les agences Paris Wagram (compte 7556) et Paris Ternes Pereire (compte 7582) intitulés « justificatif Vieillissement compte » de janvier 2017 à avril 2018 faisant apparaître toutes les opérations relatives aux commissions, ainsi que les arrêtés de compte postérieurs arrêtés à fin août 2019, confirment la situation indiquée par la chargée des Opérations Gestion Réseaux MMA dans son email du 19 septembre 2019 comme suit :
« - 7556-8 : solde actuel = 1 946,61 € dus aux MMA
- 7556-1 : solde actuel soit 37 023,17 € dus aux MMA ' écritures de régularisation soit 6 530,87 € dus à M. X = 30 492,30 € dus aux MMA
- 7582-3 : solde actuel = 679,95 € dus aux MMA
- 7582-5 : solde actuel soit 1 392,81 € dus à Monsieur X ' écritures de régularisation soit 37 70,85 dus aux MMA = 36 378,04 € dus aux MMA
Soit un total de 69.496,90 euros dus aux MMA (dans le cas où la date de révocation initiale est arrêtée au 20/12/2016). »
Le solde en faveur du groupe MMA arrêté à fin août 2019 à hauteur de 69.496,90 euros (1.946,61 € + 30.492,30 €+ 679,95 €+ 36.378,04 €) est donc suffisamment justifié, en ce compris les écritures de la période de prorogation (c’est à dire après déduction des commissions perçues du 26-12-16 au 27-01-17 par M. X).
Sur la compensation judiciaire
Il sera ordonné la compensation judiciaire entre ces deux créances des parties : le solde liquidatif en faveur du groupe MMA et le remboursement des charges de 36.196,08 euros dû à M. X. Le solde de 33.300,82 euros (69.496,90- 36.196,08) sera payé par M. Z X au groupe MMA.
Sur la publication de la décision
La publication judiciaire de la présente décision est demandée par M. Z X qui succombe partiellement dans son appel. Elle sera rejetée, n’étant pas opportune en l’espèce.
Sur les frais et dépens de l’appel
Chacune des parties succombant partiellement dans leurs appels respectifs, il sera fait masse des dépens de l’appel et les dépens seront partagés par moitié, le groupe MMA en supportera la moitié et M. Z X l’autre moitié.
Il est équitable que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles complémentaires engagés par elles en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT irrecevables les demandes de M. Z X au titre du budget développement et de la contribution de l’agent au développement durable et qualitatif et rejette les autres fins de non recevoir soulevées par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit l’indemnité compensatrice de cessation de mandat immédiatement exigible, et rejeté comme prématurées les demandes relatives à la période provisoire du 27 décembre 2016 au 27 janvier 2017,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
DIT que l’indemnité compensatrice de cessation de mandat (ICM) doit être payée selon le calendrier suivant :
— 20 juin 2017 : 50% de l’ICM
— 20 décembre 2017 : 1/3 du solde de l’ICM
— 20 décembre 2018 : 1/3 du solde de l’ICM
— 20 décembre 2019 : solde de l’ICM.
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das à rembourser à M. Z X la somme de 36.196,08 euros correspondant au remboursement des charges de fonctionnement de l’agence du 27-12-2016 au
27-01-2017,
CONDAMNE M. Z X à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das le solde débiteur des comptes de liquidation fixé à fin août 2019 (y compris les régularisations sur la période de prolongation du mandat du 27-12-16 au 27-01-17) à la somme de 69.496,90 euros,
ORDONNE la compensation judiciaire entre ces deux créances des parties, et dit que le solde de 33.300,82 euros (69.496,90- 36.196,08) sera payé par M. Z X aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das ;
Y ajoutant,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles complémentaires engagés respectivement en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PARTAGE par moitié les dépens de la procédure d’appel entre d’une part les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelle, MMA Vie Assurances Mutuelles, Assurances Mutuelles de France, la SA MMA Iard, la SA MMA Vie, Das Assurances Mutuelles et la SA Das, et d’autre part M. Z X.
N O-P Q-R S
Greffière Présidente
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