Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 février 2021, N° 19/01392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N°2022/259
Rôle N° RG 21/04384 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFIH
S.C.I. NANOU
S.A.S. F E CONSULTING
C/
A X
B C épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01392.
APPELANTES
S.C.I. NANOU
Prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame D E, nu-propriétaire
dont le siège social est sis '[…]
J F E CONSULTING
Prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur F E
dont le siège social est sis '[…]
représentées et assistées par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTIMES
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
Madame B C épouse X
née le […] à Toulon,
demeurant […]
représentés et assistés par Me A PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistarts ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Nanou est nue-propriétaire et la SASU F E Consulting, usufruitière, d’une parcelle de terre située […], cadastrée AB 810, sur laquelle cette dernière société a fait édifier une villa.
Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle AB 809, propriété indivise de M. A X et de Mme B C épouse X, lesquels ont également entrepris les travaux de construction d’une villa.
Ces deux tènements représentent les lots 9 (SCI Nanou) et 8 (X) du lotissement « Les Jardins de la Mer ».
Soutenant que ces derniers ont commis des voies de faits portant atteinte à leur propriété, la SCI Nanou et la SASU F E Consulting ont obtenu, selon ordonnance du 1er juin 2018, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. H Z, aux fins de vérifier l’existence d’empiétements sur les propriétés, de dire si des bornes séparatives ont été déplacées, si la distance légale a été respectée et donner son avis sur les servitudes d’écoulement des eaux pluviales.
L’expert a rendu son rapport le 22 juillet 2019.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la SCI Nanou et la SASU F E Consulting ont ensuite saisi le juge des référés aux fins de voir condamner les époux X à réaliser sous astreinte les travaux de remise en état préconisés par l’expert et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI Nanou et la SASU F E Consulting, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les requérantes aux dépens du référé.
Par déclaration au greffe du 23 mars 2021, la SCI Nanou et la SASU F E Consulting ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2021, la SCI Nanou et la SASU F E Consulting ont, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, conclu comme suit.
- infirmer l’ordonnance de référé rendu le 19 février 2021,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à réaliser des travaux suivants :
1. Sur la rampe :
- supprimer l’empiètement de la rampe d’accès conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
2. Dans la zone non aedificandi :
- démolir l’extrémité du mur de soutènement surplombant la rampe, tel que relevé par l’expert,
- démolir la partie de la maison se situant dans cette zone, entre les angles sud-est et Nord-Est, relevée par l’expert,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SASU F E Consulting la somme de 10'000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer aux appelantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, comprenant les frais de géomètre, d’huissier de justice non compris dans les dépens engagés,
- condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise, de première instance et d’appel.
Les appelantes font valoir que le rapport d’expertise judiciaire établit l’existence d’empiètement sur leurs fonds ainsi que sur la zone non aedificandi de 4 mètres depuis la limite commune, imputables aux époux X, et que ceux-ci ont réalisé des aménagements qui canalisent les eaux pluviales vers leur fonds, sans effectuer aucuns travaux préconisés par l’expert.
Elles relèvent que postérieurement à l’ordonnance prise, les époux X ont effectué des travaux préconisés par l’expert judiciaire :
- concernant la rampe d’accès, mais sans suppression cependant de son empiètement,
- le talus sous la rampe a été supprimé et le terrain remis en état,
- il a bien été édifié un mur de soutènement sur la longueur de la rampe,
- concernant le problème de ruissellement des eaux, l’expert avait préconisé la réalisation d’un mur de clôture d’un mètre de haut conformément au permis de construire dont bénéficient les époux X : ce mur a été édifié uniquement sur la moitié de la longueur, en partie haute de la rampe, nonobstant la production d’une facture concernant un mur de 20 m de long soit l’intégralité du mur de clôture.
Les sociétés appelantes font valoir qu’il reste la question de l’empiètement de la rampe d’accès et du non-respect des distances d’implantation.
Elles versent aux débats le règlement du lotissement Le Jardin de la Mer qui prévoit bel et bien une zone non aedificandi de 4 m, règlement auquel les colotis peuvent décider de donner une valeur contractuelle, comme en l’espèce où celui-ci est expressément repris dans le titre de propriété des époux X.
Enfin concernant les frais irrépétibles et les dépens, les appelantes exposent avoir engagé la procédure judiciaire en conséquence des fins de non recevoir opposées par les époux X en réponse à leurs différentes demandes, rappelant qu’aucune transaction n’est intervenue comme en atteste un bulletin de non-conciliation datée du 8 janvier 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2021, Monsieur et Madame X ont conclu comme suit :
- confirmer l’ordonnance attaquée,
- rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,
- condamner la SCI Nanou et la SASU F E Consulting au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’ils ont effectué les travaux préconisés par l’expert.
Les intimés expliquent qu’un mur de clôture en bordure de rampe pour remédier aux écoulements d’eau a été édifié sur la partie haute de la rampe et sur la partie basse, et qu’ils ont fait réaliser un rebord d’une dizaine de centimètres. Ils estiment que cette mesure conservatoire est efficace et précisent qu’un mur, selon le permis de construire, sera réalisé plus tard afin d’obtenir la nécessaire conformité.
Monsieur et Mme X font valoir que les préconisations de travaux d’un expert ne sauraient se transformer en une obligation de faire à la charge d’une partie sans débat au fond.
Ils font valoir que l’empiètement de la rampe d’accès a été supprimé contrairement à ce qui est soutenu, selon le plan d’état des lieux dressé par le cabinet Aragon, le 17 décembre 2019.
Concernant la zone non aedificandi dont se prévalent les appelants, ils considèrent que ceux-ci ne démontrent pas le fondement juridique de leur demande. S’agissant du règlement du lotissement visé dans les actes de vente des lots, ils font valoir que depuis la loi sur la Solidarité et renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et son article 111-5 du Code de l’urbanisme :
« La seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ».
Les intimés se réfèrent à un arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2019 qui impose d’apprécier si la mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile protégé, considérant qu’une appréciation au fond est nécessaire afin de prononcer toute démolition de construction si l’on devait retenir la qualification de construction pour le mur de soutènement opposant aux appelants l’existence de contestations.
Concernant la provision sollicitée, ils font valoir que le bien appartenant aux appelantes est loué et indiquent qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Concernant l’indemnisation titre des frais engagés par les appelants, les intimés exposent que ceux-ci ont décidé de leur seul chef, d’engager des procédures et une expertise judiciaire, considérant qu’il ne revient pas au juge des référés d’apprécier d’ores et déjà ce comportement en leur octroyant le prix des frais engagés, appréciation qui selon eux relève du juge du fond.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, l’affaire a été clôturée.
Par note en délibéré du 14 février 2022, la cour a demandé au conseil de la SCI Nanou la production de l’annexe 1 du rapport d’expertise M. Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Les désordres relevés par l’expert Monsieur Z dans son rapport déposé le 22 juillet 2019 sont les suivants :
- « un très léger empiétement de la rampe d’accès X (entre 0 et 5 centimètres) entre les points
A et B de notre plan (annexe 1) ;
- un empiètement du talus contre la rampe d’accès en partie basse des terrains,
…
- la rampe d’accès bétonnée de la propriété X a son devers dirigé vers la propriété de la SCI Nanou. En période de pluie, cette partie imperméabilisée réceptionne également une partie des zones de ruissellement de la toiture (pan Est du 1er étage) pour venir s’écouler sur la propriété de la SCI Nanou,
- l’implantation de la maison X ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres par rapport à la limite commune, avec ses angles sud-est et Nord-Est, respectivement à 3,94 m et 3,96 m de la limite,
- pour les habitations, l’implantation de la maison X ne respecte pas la distance minimale de 4 m par rapport à la limite commune, avec ses angles Sud-Est et Nord-Est, respectivement à 3,94 m et 3,96 m de la limite,
- pour les aménagements autres que les habitations, l’extrémité du mur de soutènement X en bord Ouest de la rampe, se trouve à 3,47 m de la limite commune ; l’angle du muret ceinturant la maison SCI Nanou au Nord se trouve à 2,79 m de la limite commune et les escaliers sur la propriété de la SCI Nanou se trouvent au plus près à 1,07 m de la limite commune (aménagement paysager et non-construction)».
L’expert indique que « les désordres constatés que sont l’empiètement du talus et le ruissellement sur la propriété de la SCI Nanou peuvent être supprimés par la réalisation de travaux (mur de soutènement pour bloquer les terres sous la rampe sur la longueur du talus litigieux et mur de clôture en bordure de rampe, comme prévu au permis de construire X) ».
Les sociétés Nanou et F E Consulting reconnaissent que le talus sous la rampe a été supprimé, qu’un mur de soutènement a été édifié et que le terrain a été remis en état, précisant que ces travaux ont été réalisés après la réception du rapport de l’expert.
Mais elles font valoir que les époux X n’ont pas justifié avoir supprimé l’empiètement de la rampe d’accès, ce que contestent les intimés qui, sur la base d’un plan d’état des lieux dressés le 17 décembre 2019 par le cabinet Arragon, géomètre expert, font valoir que cet empiètement a été supprimé.
Le premier juge, ainsi qu’il est rappelé par les appelantes, avait dit n’y avoir lieu à référé à cette demande dans la mesure où l’absence de production de l’annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire ne permettait pas d’effectuer une comparaison avec le plan produit par les époux X, ce qui est également le cas en appel, les appelantes n’ayant pas produit malgré la demande de la cour, cette annexe 1, figurant en pièce 11 bis de leur bordereau de communication de pièces mais non versée à leur dossier.
En conséquence de quoi la décision sera confirmée de ce chef.
Concernant la demande de démolition formée par les appelantes au titre d’empiétements sur la zone non aedificandi de 4 m, les époux X font valoir, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme le caractère disproportionné de la mesure sollicitée.
Il est constant que l’expert judiciaire a dans son rapport, relevé un non-respect de la distance de 4 m de la maison X par rapport à la limite commune, de l’ordre de 4 cm et 6 cm.
Il apparaît ainsi que la mesure de démolition sollicitée est disproportionnée au regard de l’absence de gravité de l’atteinte causée par ces empiétements.
Là également l’ordonnance déférée à la cour sera confirmée.
Enfin, la SASU F E Consulting sollicite une provision d’un montant de 10'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’expert a relevé que la SCI Nanou avait bien eu un préjudice de jouissance en raison des désordres relatifs à l’empiètement, au ruissellement des eaux de pluie et notamment de l’impossibilité de terminer son aire de stationnement.
Pour contester cette demande, les époux X considèrent qu’il n’est justifié d’aucun préjudice et que les dires de l’expert ne sont étayés d’aucune pièce probante, ajoutant que seul un juge du fond peut apprécier la teneur et fixer à un éventuel quantum de préjudice.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
C’est donc sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés apprécie le montant de la provision non sérieusement contestable pouvant être allouée.
Il est rappelé que le fonds appartenant à la SCI Nanou et dont la SASU F E Consulting est usufruitière, a subi différents désordres, tenant à l’empiètement du talus contre la rampe d’accès, avec empiétement de celle-ci sur le fonds voisin, de sorte que l’aire de stationnement du lot n°9 n’a pu être terminée tant que les époux X n’ont pas remédié à ces désordres, ce qu’ils ont fait peu après le rendu du rapport d’expertise daté du 22 juillet 2019. Il est également établi que le lot n°9 a réceptionné les eaux de ruissellement du fonds voisin au regard de la configuration de la rampe d’accès au fonds X, présentant un devers dirigé vers le lot des sociétés appelantes.
Ces désordres ont persisté pendant pratiquement un an et demi au regard du procès-verbal de constat établi par les appelantes le 20 février 2018, et porté atteinte à la jouissance paisible du lot n°9, ce qui justifie l’allocation à la SASU F E Consulting d’une provision d’un montant de 3 000 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame X.
Il y a lieu également de condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes sollicitent enfin que soit inclus au titre des dépens le coût de l’expertise réalisée, en faisant valoir qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties, celles-ci produisant un bulletin de non-conciliation établi le 8 janvier 2020.
Concernant les frais d’expertise, sollicités au titre des dépens, il est admis que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
Ainsi en l’espèce, il peut être mis à la charge de Monsieur et Madame X, contre lesquels condamnation est prononcée, les frais d’expertise à laquelle il a été procédé en exécution de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018, cette procédure ayant préparé l’instance dont la cour est actuellement saisie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 19 février 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon sauf sur la provision, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SASU F E Consulting la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SCI Nanou hélas SASU F E Consulting la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
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