Confirmation 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 mai 2017, n° 14/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 novembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EP
MINUTE N° 306/2017
Copies exécutoires à
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Maître CROVISIER
Le 05 mai 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/05834
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur B X
2 – Madame C Z épouse X
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître STROHL, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A.S. HILZINGER FENETRES ET PORTES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître MERCKLING, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Pascale BLIND, Conseiller
Monsieur Edgard PALLIERES, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Ayant acquis un terrain sur la commune d’Oberschaeffolsheim, M. B X et Mme C X, née Z, ont conclu, le XXX, un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL Atrium concept et passé plusieurs contrats avec des entrepreneurs en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
La SARL Atrium concept ayant été mise en liquidation judiciaire, la maîtrise d''uvre a, ensuite, été confiée à la SARL Natura concept.
Les époux X ont confié le lot menuiseries extérieures à la SAS Hilzinger fenêtres et portes, selon contrat signé le 4 mai 2009.
Un avenant a été signé le 10 juin 2009.
La réception, avec réserves, a été prononcée le 11 octobre 2010, suite à des constatations du 4 octobre.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2011, la SAS Hilzinger fenêtres et portes a fait assigner M. X et Mme X née Z aux fins de condamnation au paiement d’un solde de trois factures.
Les époux X ont opposé qu’une facture devait être écartée, que le maître d''uvre n’avait pas validé les factures, qu’ils étaient fondés à se prévaloir d’une exception d’inexécution, et ils ont invoqué une contre-créance d’indemnisation pour manquement à une obligation d’information et de conseil, outre une contre-créance de pénalités de retard.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : – condamné solidairement les époux X à payer à la SAS Hilzinger fenêtres et portes la somme de 38 468,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011,
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux X à payer à la SAS Hilzinger fenêtres et portes la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Le tribunal a considéré que :
— si l’entrepreneur ne justifiait pas avoir envoyé ses factures aux époux X, ou au maître d''uvre de ces derniers, il justifiait de mises en demeures, de telle sorte que les époux ne pouvaient ignorer l’existence de ces factures,
— le défaut de validation, par le maître d''uvre, est sans incidence sur l’exigibilité des factures,
— l’exception d’inexécution ne peut plus être invoquée, car les réserves, notées lors de la réception des travaux du 4 octobre 2010, ont été levées,
— les pièces contractuelles ne font pas état d’une certification BBC à obtenir, et il n’est pas justifié que l’obtention du label BBC était requise avant signature des pièces contractuelles, alors qu’en outre les époux X ont, en tout état de cause, obtenu ce label de certification,
— les pénalités de retard sont inapplicables en l’absence de planning et de précision contractuelle sur la date de livraison de l’ouvrage.
*
Par déclaration du 28 novembre 2014, les époux X ont interjeté appel du jugement du 20 novembre 2014 en toutes ses dispositions.
Par écritures du 29 janvier 2016, ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris.
Ils sollicitent :
— le rejet de la demande de paiement de la SAS Hilzinger fenêtres et portes,
— sur leurs demandes reconventionnelles initiales, la condamnation de la SAS Hilzinger fenêtres et portes à leur payer les sommes de :
* 10 000 euros pour manquement à une obligation d’information et de conseil,
* 26 624,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010, à titre de pénalités de retard.
Ils sollicitent, en outre, la condamnation de la SAS Hilzinger fenêtres et portes à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir que la facture du 13 octobre 2009, de 14 247,95 euros, ne leur a jamais été envoyée, que ce soit à eux même ou au maître d''uvre, que les factures n’ont pas été validées par ledit maître d''uvre, qu’au regard des réserves, la SAS Hilzinger fenêtres et portes s’était engagée, dans le procès-verbal de réception, à une compensation financière qui n’a pas eu lieu.
Sur les demandes reconventionnelles, ils soutiennent qu’au stade de la passation des marchés, le maître d''uvre avait informé les entreprises de la volonté de bénéficier de la certification BBC, et que les dessins techniques, le dossier quantitatif et l’attestation de M. A établissent que les matériaux et travaux commandés à la SAS Hilzinger fenêtres et portes devaient répondre à cette certification.
Ils soutiennent que la SAS Hilzinger fenêtres et portes était donc informée, dès le début du mois d’avril 2009, de l’obligation de répondre à la certification BBC, et qu’elle a commis un manquement à une obligation contractuelle en ne les conseillant pas sur l’emploi d’un produit adapté à leurs besoins et possibilités, au regard de leur volonté d’obtenir la certification ou le label, BBC.
Ils ajoutent que le compte-rendu de chantier du 13 mai 2009, qui a été envoyé à la SAS Hilzinger fenêtres et portes, comme tous les autres compte-rendus de chantier à partir du n° 5, mentionne cette certification, qui s’applique pour tout le bâtiment, et que le marché entre eux et la SAS Hilzinger fenêtres et portes n’a été remis que le 18 Mai 2009, de telle sorte que les châssis ne pouvaient avoir été mis en fabrication.
Ils précisent que les compte-rendus de chantier constituent, aux termes du cahier des clauses administratives particulières, des documents contractuels et que toute contestation devait être adressée au maître d''uvre dans un délai de huit jours.
Sur les pénalités de retard, ils invoquent que la levée des réserves a eu lieu, comme l’indiquerait la SAS Hilzinger fenêtres et portes, durant la première quinzaine de décembre 2010, que le marché prévoit, en son article 3.1, un délai d’exécution de dix jours, et qu’au regard des comptes rendus n° 5 et 6, le délai de début des travaux a été reporté à la semaine 23, du 1er au 7 juin 2009, date reconnue par la SAS Hilzinger fenêtres et portes dans sa lettre du 21 juillet 2010.
Ils indiquent que la SAS Hilzinger fenêtres et portes a commencé les travaux le 12 juin, soit en retard, et que les pénalités s’étendent donc du 22 juin 2009 au 15 décembre 2010, date de parfait achèvement, condition prévue contractuellement, ce qui représente une somme totale de 53 520,05 euros.
Ils mentionnent qu’aucun plafond n’a été contractuellement accepté.
*
Par écritures du 7 décembre 2015, la SAS Hilzinger fenêtres et portes conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement à la réduction des montants au titre des pénalités de retard et la compensation des sommes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des époux X-Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elle fait valoir que les époux X ont été destinataires des factures et qu’elle a dû réaliser des travaux, non prévus au marché, pour la levée des réserves.
Sur les demandes reconventionnelles, elle conteste que la labellisation BBC ait été un élément contractuel, et indique que le maître d''uvre, M A, qui encourt une éventuelle responsabilité à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, a validé des dessins qui ne font pas référence à une certification BBC.
Elle conteste avoir été convoquée à la réunion du 13 mai 2009, ayant donné lieu au compte-rendu de chantier n° 5, ni même avoir été destinataire dudit compte-rendu, et soutient que la mention BBC, sur ce compte-rendu, ne concerne que le lot sanitaire.
Elle mentionne qu’aucun document contractuel ne fait état de cette labellisation et que si elle était souhaitée, c’est M. A, le maître d''uvre, qui aurait engagé sa responsabilité pour manquement à une obligation d’information et de conseil.
Elle prétend qu’en tout état de cause, les époux X n’ont aucun préjudice.
Sur les pénalités de retard, elle soutient que les époux X ne démontrent aucun retard qui lui soit imputable, que l’ordre de service faisait état d’un planning annexé au marché qui n’a jamais été établi, et qu’elle est intervenue avec moins de dix jours de retard, au regard des comptes rendus de chantier n° 5 et 6.
Par ailleurs, elle relève que les époux X ont pris possession de leur maison mi-octobre 2009, et que le terme des pénalités de retard est fixé à la livraison et non à la réception, ou la levée des réserves, au regard de la jurisprudence, et en l’absence de mention contraire.
Subsidiairement, elle invoque le caractère excessif desdites pénalités et qu’en l’absence de plafond, il y a lieu de se référer à la norme Afnor NFP 03-001, à laquelle le cahier des clauses administratives particulières fait référence, qui plafonne à 5 %, du montant du marché les pénalités en cause.
MOTIFS Vu l’ordonnance de clôture du 18 avril 2016,
Sur la créance de l’entrepreneur
Selon l’article 1134 ancien, alors applicable, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les parties ne font que reprendre, devant la cour, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Le jugement déféré repose, sur ce point, sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé sur le bien fondé de la créance de la société Hilzinger fenêtres et portes à l’encontre des époux X, et sur la condamnation à ce titre.
Sur le manquement de l’entrepreneur à une obligation d’information
Selon l’article 1147 ancien, alors applicable, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application l’article 1353 du même code, celui qui invoque l’inexécution, par son co-contractant, d’une obligation contractuelle, doit en rapporter la preuve.
Il ne résulte d’aucun document qu’au plus tard à la date de la formation du contrat d’entreprise, les parties aient convenu que les travaux à réaliser par la société Hilzinger fenêtres et portes devaient permettre aux époux X d’obtenir une certification, ou devaient répondre à un label BBC.
Par ailleurs, la « lettre d’engagement du marché », le « détail quantitatif estimatif » et le cahier des clauses techniques particulières ont été signés par les parties, les 4 et 10 mai 2009, après avoir été établis par la société Atrium concept architecte, maître d''uvre assistant les maîtres de l’ouvrage, comme l’en-tête des documents en justifie. Or, le « détail quantitatif estimatif », conformément à son objet, reprend précisément les caractéristiques, en particulier concernant l’étanchéité, des menuiseries à installer, et le cahier des clauses techniques particulières ne fait aucunement référence, quant aux prescriptions techniques, à un label ou une certification BBC, alors que des normes « NF » à respecter sont précisément indiquées.
La force probante de l’attestation de témoin de M. E A, architecte, gérant de la SARL Natura concept et se déclarant ancien salarié de la société Atrium concept, ne saurait être retenue, alors que le maître d''uvre est directement concerné par le manquement invoqué et pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre.
Contrairement à l’affirmation des appelants, les épaisseurs d’isolation des menuiseries prévues par l’entrepreneur ne justifient pas de la connaissance par ce dernier d’une volonté des maîtres de l’ouvrage de répondre à un label BBC.
Il n’est par ailleurs pas établi que la société Hilzinger fenêtres et portes ait été convoquée à la réunion du 13 mai 2009 ayant donné lieu au compte-rendu de chantier n° 5, qui ne fait référence au label BBC que pour le lot sanitaire, de telle sorte qu’il n’est pas justifié que l’obtention du label BBC soit entré dans le champ contractuel.
Il n’est pas plus établi que ce compte-rendu de chantier n° 5 ait été porté à la connaissance de la société Hilzinger fenêtres et portes avant que cette dernière ne retourne, le 18 mai 2009, aux maîtres de l’ouvrage ou au maître d''uvre les documents contractuels signés.
En conséquence, il n’est pas justifié que l’entrepreneur ait manqué à une obligation de conseil ou d’information, de telle sorte que le rejet de la demande des époux X à ce titre par le premier juge sera confirmé.
Sur les pénalités de retard
Selon l’article 1134 ancien, alors applicable, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières, signés par les parties le 4 mai 2009, le délai global d’exécution des travaux, pour le lot n° 7 « menuiserie extérieure aluminium » est « de 10 jours ouvrés… le délai pourra être prolongé exclusivement en cas de force majeure. Toutefois, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur se réservent de modifier d’un commun accord les délais d’exécution ».
Selon l’article 3.2 du même document contractuel, « le maître d''uvre établira les calendriers détaillés des travaux à partir du découpage en tâches élémentaires de l’ensemble des travaux dans le cadre du calendrier général joint au dossier de consultation. Ces documents sont élaborés en concertation avec les entreprises. Ils seront signés par le maître d’ouvrage et chaque entrepreneur et auront alors valeur d’avenant à chacun des marchés ».
Selon l’article 3.4.1. du même document contractuel, « l’entreprise s’engage à apporter la plus grande activité dans l’exécution de ses travaux, de manière à ne ralentir en rien les autres corps d’état, et à exécuter tous les travaux jusqu’au parfait achèvement des ouvrages lui incombant dans les délais impartis. Dès lors qu’un retard, imputable à l’entreprise, par rapport au calendrier ou aux délais contractuels aura été constaté, sans mise en demeure préalable, le maître d’ouvrage appliquera une pénalité de 346,03 euros HT par jour calendaire de retard à compter du (mots manquants) 10 jours ouvrés de retard sur le planning. Ce montant est majoré de 20 % au-delà des 10 jours suivants et de 50 % pour tout retard supérieur à un mois. »
Il appartient à celui qui invoque le manquement contractuel de son co-contractant justifiant le jeu de pénalités de retard de rapporter la preuve que les conditions de la clause pénale sont remplies.
Il est un fait constant que le calendrier général n’a pas été établi par le maître d''uvre.
Si, comme le soulèvent les époux X, l’article 1er du cahier des clauses administratives particulières stipule que constitue un document contractuel le calendrier d’exécution qui sera remplacé par les calendriers détaillés établis pendant le délai de préparation du chantier, il n’en demeure pas moins que les calendriers détaillés des travaux devaient être déterminés à partir du découpage en tâches élémentaires de l’ensemble des travaux dans le cadre du calendrier général joint au dossier de consultation. Or, ce document, qui a valeur contractuelle, était absent.
Par ailleurs, si le compte rendu de chantier n° 5 a fixé l’intervention de la société Hilzinger fenêtres et portes, à partir de la semaine 23 de l’année 2009, et si le délai prévu de réalisation des travaux avait été fixé à dix jours, il convient de relever
— qu’après qu’un retard eût été invoqué, la date de fin de réalisation des travaux a été expressément modifiée au regard des mentions relatives au lot n° 7 des comptes-rendu de chantier n° 9 du 11 juin 2009, et n° 10 du 25 juin 2009, faisant état d’une pose des BSO dans « 3 semaines »,
— qu’à partir du compte-rendu de chantier n° 6 du 20 mai 2009, il a été précisé que « le bâtiment sera labellisé BBC », ce qui a entraîné des modifications et des interventions de la société Hilzinger fenêtres et portes, non prévues initialement, afin de permettre aux époux X d’obtenir les caractéristiques de ce label, alors même que les menuiseries coulissantes qu’ils avaient retenues, avec leur maître d''uvre, n’étaient pas adaptées aux caractéristiques d’étanchéité imposées par ce label, qui ne constituait pas alors, comme vu ci-dessus, un élément entré dans le champ contractuel. C’est ainsi que des tests d’étanchéité ont été réalisés, les 9 juillet 2009, 16 décembre 2009 et 14 mai 2010, dont l’objectif était la vérification du respect des conditions d’étanchéité à l’air au regard du label BBC, et non la vérification de bonne fin des travaux initialement commandés.
— que les maîtres de l’ouvrage ont fait effectuer d’autres travaux par la société Hilzinger fenêtres et portes, non compris dans le marché initial, comme la mention apposée par le maître d''uvre « chiffrer les éléments d’habillage non compris dans marché » sur le compte rendu de chantier n° 19 du 17 septembre 2009 en justifie,
— que les comptes rendus de chantier font, pour beaucoup, état de reprises ou réglages à effectuer par des entreprises qui avaient la charge de la réalisation des autres lots.
Il en résulte, au regard de ces éléments, que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un retard imputable à la société Hilzinger fenêtres et portes leur permettant de faire application des pénalités de retard contractuellement prévues.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux X seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du même code, ils seront condamnés à payer, in solidum, à la société Hilzinger fenêtres et portes la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X et Mme C X née Z, in solidum, à payer à la SAS Hilzinger fenêtres et portes la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X et Mme C X née Z, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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