Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 27 janvier 2022, n° 21/03830
BAT Montpellier 22 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'avocat à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements allégués par Monsieur Y Neveu relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du juge des honoraires, qui ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'avocat.

  • Rejeté
    Absence d'accord sur les conclusions

    La cour a jugé que le fait de ne pas avoir donné son accord pour le dépôt des conclusions ne dispense pas Monsieur Y Neveu de régler les honoraires dus pour le travail accompli avant le dessaisissement.

  • Accepté
    Honoraires justifiés par le travail accompli

    La cour a confirmé que le travail de l'avocat était justifié et que le taux horaire était conforme aux critères légaux, rendant légitime la demande de paiement des honoraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2022, n° 21/03830
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03830
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 22 mars 2021, N° 06/5744
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 27 janvier 2022, n° 21/03830