Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2022, n° 21/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03830 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 22 mars 2021, N° 06/5744 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/03830 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIE
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 MARS 2021 du bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER N° 06/5744
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffier placé, lors des débats.
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur Y NEVEU
[…]
[…]
comparant,
et
D’AUTRE PART :
S.C.P. SVA d’Avocats à la Cour d’Appel, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilés au siège sis
[…]
[…]
représenté par Maître Arnaud LAURENT substitué par Maître LLORCA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Novembre 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Marion CIVALE, greffier.
*** EXPOSE DU LITIGE
Par courrier enregistré le 20 juillet 2020, la Scp Sva Avocats a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la fixation de ses honoraires de diligences à la somme de 3600 € TTC à l’encontre de Monsieur Y Neveu.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
• taxé et arrêté les honoraires dus à la Scp Sva Avocats par Monsieur Y Neveu à la somme HT de 3000 € soit 3600 € TTC, constaté que la Scp Sva indique, sans être contredite, n’avoir rien perçu à ce jour,•
• ordonné à Monsieur Y Neveu de payer à la Scp Sva Avocats la somme de 3600 € TTC majorée des intérêts de retard depuis sa mise en demeure du 25 novembre 2019 au taux légal augmenté de 5 points et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
• mis à la charge de Monsieur Y Neveu les éventuels frais de signification de la présente et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Le bâtonnier relève que la Scp Sva Avocats s’est vue confier par Monsieur Y Neveu la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige concernant les malfaçons affectant sa villa à Prades-le-lez (34). Il considère que 15 heures de travail sont justifiées dans un dossier très complexe et la vacation horaire de 200 € HT conforme à la compétence, l’expérience et la notoriété de l’avocat.
Cette décision a été signifiée par voie d’huissier à Monsieur Y Neveu le 11 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 juin 2021, Monsieur Y Neveu a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 25 novembre 2021, Monsieur Y Neveu, en personne, maintient son recours, faisant valoir en substance que Maître X avec lequel il a eu seulement deux rendez-vous n’a rien fait dans son dossier. Il fait état des erreurs commises par l’expert judiciaire dans son dossier ainsi que son manquement au devoir de probité. Il indique que Maître Z X a en réalité assuré la défense de la partie adverse. Il lui reproche de ne pas avoir transmis les conclusions et qu’il n’a pas donné son accord sur ces dernières.
La Scp Sva Avocats, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de Monsieur Y Neveu à payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (…)'.
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires, y compris sous l’empire des nouvelles dispositions issues de la loi du 6 août 2015, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des critères prévus à l’article 10 précité.
Le premier président, dans le cadre du recours contre une ordonnance de taxe des honoraires d’un avocat, n’a pas compétence pour retenir à l’encontre de cet avocat l’existence d’une faute professionnelle et n’a donc pas le pouvoir de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de celui-ci au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles ou déontologiques pour priver l’avocat de sa rémunération.
L’essentiel de l’argumentation de Monsieur Y Neveu repose ainsi sur des manquements de l’expert judiciaire ou de l’avocat, dont notamment pour ce dernier un conflit d’intérêts ou la rétention de pièces, ce qui ne relève nullement de la compétence du juge de l’honoraire mais du tribunal judiciaire.
Il ressort des débats que Monsieur Y Neveu a saisi Maître Z X de la Scp Sva Avocats en mars 2018 et qu’il l’a dessaisi le 10 janvier 2020.
Le fait que Monsieur Y Neveu n’ait pas donné son accord pour le dépôt des conclusions rédigées par l’avocat ne le dispense pas de régler les honoraires dus pour le travail accompli avant le dessaisissement.
Le bâtonnier, par des motifs pertinents, a relevé l’importance du travail de l’avocat dans un dossier de construction complexe, retenant à juste titre un temps de 15 heures pour les diligences accomplies, dont l’étude du dossier, la rédaction des conclusions, les rendez-vous et les courriers. Le taux horaire de 200 € HT étant conforme aux critères légaux comme retenu par le premier juge.
L’ordonnance sera confirmée sauf en ce qui concerne l’application du taux légal majoré.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur Y Neveu mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier, sauf en ce qui concerne l’application du taux légal majoré de cinq points,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Disons que s’applique le taux légal non majoré,
Y ajoutant,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent recours,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur Y Neveu.
Le greffier Le président
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