Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2019, n° 17/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 430
N° RG 17/03260
N°Portalis DBVL-V-B7B-N42D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2019
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL H I
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DROUAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
Milin Goz
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame E F épouse X
née le […] à […]
Milin Goz
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Maître G A es qualités de Mandataire liquidateur de la société ATM CONSTRUCTION
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
SARL ATM CONSTRUCTION
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d’un ancien moulin à Landunvez (29) et ils ont fait procéder à des travaux d’agrandissement.
Les travaux ont commencé en 2009 par le coulage d’une dalle en béton armé et se sont poursuivis en 2012 par la réalisation d’une chape en ciment par la société Fichou Carrelages (devenue ultérieurement MGB Exploitation, puis ATM Construction) et par la pose d’un plancher chauffant par la société H I.
Déplorant l’apparition de fissures sur le ragréage réalisé par la société Aubrée Carrelage, les
époux X ont sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2014 du président du tribunal de grande instance de Brest, M. Z a été désigné et il a déposé son rapport le 26 mars 2015.
Par acte en date du 22 juillet 2015, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la société ATM Construction et la société H I sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société ATM Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 24 novembre 2015 et Me G A désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. et Mme X ont déclaré leur créance et assigné en intervention forcée Me A ès qualités.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2016, le tribunal a:
— condamné la société H I à verser à monsieur et madame X les sommes suivantes:
— > 9 281,98 € au titre des travaux de reprise,
— >3 242,87 € au titre des travaux inutiles,
— >23 000 € au titre de la perte de chance de louer le bien,
— fixé la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM Construction à:
> 9 281,98 € au titre des travaux de reprise,
— >3 242,87 € au titre des travaux inutiles,
— >23 000 € au titre de la perte de chance de louer le bien,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société H I et Me A à verser 2 000 € à monsieur et madame X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société H I et Me A aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
La société H I a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2016.
Par acte du 19 octobre 2016, elle a fait signifier à la société ATM Constructions et à Maître G A ès qualités la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante. Les actes ont été remis le 19 octobre 2016 à personne habilitée.
Aux termes d’une ordonnance en date du 23 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile et condamné la société H I à payer à M. et Mme X la somme de 600 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 27 avril 2017.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2019, la société H I demande à la cour de :
Vu les articles 1131 et suivants, 1382 et 1383 du code civil,
— recevoir la société H I en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— constater que la société H I n’a commis aucune faute dans l’exécution de son marché
— constater que les désordres résultent des travaux réalisés par la société Aubrée Carrelage et la société ATM Fichou Carrelages ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. et Mme X ont commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, en ne recherchant pas la responsabilité de la société Aubrée Carrelage, alors que cette dernière a manqué à ses obligations, et notamment de résultat ;
— constater que de ce fait ils ont privé la société H I d’un recours subrogatoire en cas de condamnation in solidum, imputant de ce fait à M. et Mme X une part de responsabilité dans les préjudices financiers qu’ils invoquent de 90% ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes au titre de leurs préjudices directs au-delà de la somme de 7 734 € HT ;
— les débouter de leurs demandes d’indemnisation d’un quelconque préjudice locatif, lequel n’est imputable qu’aux demandeurs et éventuellement à la société Fichou (MGB Exploitation) ;
— les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 août 2019, les époux X demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code,
— condamner la société H I à payer les sommes suivantes à M. et Mme X :
— > 9 281,98 € au titre des travaux de reprise ;
— >3 242,87 € au titre des travaux inutilement mis en 'uvre ;
— >39 200 € au titre de la perte de chance de louer le bien du mois de septembre 2012 au mois d’avril 2017 et à défaut au titre du préjudice de jouissance ;
— > 700 € par mois au titre du préjudice locatif du mois de janvier 2017 jusqu’au règlement effectif du
coût des travaux de reprise ;
— fixer la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM Construction (anciennement MGB Exploitation) de la façon suivante :
— > 9 281,98 € au titre des travaux de reprise ;
— >3 242,87 € au titre des travaux inutilement mis en 'uvre ;
— >39 200 € au titre de la perte de chance de louer le bien du mois de septembre 2012 au mois d’avril 2017 et à défaut au titre du préjudice de jouissance
— condamner in solidum Me G A et H I à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum Me G A et H I à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum Me G A et H I aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’assignation
La société H I relève que, dans l’assignation qui lui a été délivrée par les époux X, ces derniers ont fixé leur domicile à Landunvez, lieu de l’immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés, ce qui démontre que ce bien n’est pas une résidence secondaire affectée à la location.
Elle dénonce une 'manipulation du tribunal’ en vue de se faire allouer un préjudice locatif et soutient qu’il y a une violation de l’article 56 du CPC.
La société H I ne précise toutefois pas en quoi les dispositions de cet article auraient été violées et ne tire aucune conséquence, dans le dispositif de ses conclusions, de la violation qu’elle allègue quant à la validité de l’assignation.
Si les époux X résident et travaillent en Angleterre, il n’est pas contesté qu’ils sont propriétaires de la maison de Landunvez. Dès lors, rien ne leur interdisait de s’y domicilier dans le cadre de la présente procédure.
L’argumentation de la société H I touche en réalité au bien fondé de la demande au titre du préjudice locatif qui est une question de fond qui sera examinée ci-après.
Le moyen touchant à l’irrégularité de l’assignation n’est pas fondé et il est écarté.
Sur les désordres et sur les responsabilités
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres affectant le sol de l’entrée de l’agrandissement.
Ces désordres sont constitués par :
— une différence de niveau (altitude) entre les sols de l’entrée et du séjour, de 16 à 23 mm,
— un ragréage de 26 mm non autorisé sur les plaques de ciment-cellulose selon fiche technique et avis CSTB Vivracome : sauf préconisation contraire du fabricant Vivracome, celui-ci n’autorise qu’un ragréage mince compris entre 3 et 10 mm. Le ragréage s’est fissuré du fait de sa surépaisseur manifeste,
— une planimétrie générale hors tolérance,
— une planimétrie hors tolérance des plaques de ciment-cellulose selon fiche technique et avis CSTB Vivracome: le sol fini présente une planéité hors tolérance du fait que la chape sous-jacente présente une planimétrie générale hors tolérance, le complexe Vivracome présentant une épaisseur constante invariable du fait de ses constituants,
— épaisseur du ravoirage (chape) non conforme : 3 cm au lieu de 5 cm (article 7.4.5.1. du DTU 26.2 )
— une absence de treillis dans le ravoirage (non conformité au devis),
— une fissuration du ragréage de 26 mm d’épaisseur mis en oeuvre sur les plaques Vivracome. Cette fissuration est liée à la surépaisseur de ragréage.
Selon l’expert, ces désordres résultent d’erreurs de la société ATM Construction et de la société H I. Il retient :
— des erreurs d’exécution de la société ATM Construction au niveau de la chape ciment : absence d’armature (non respect de ses obligations contractuelles), épaisseur insuffisante, planimétrie générale hors tolérance, non respect des raccords de niveaux de sol entre pièces,
— une erreur d’exécution de l’entreprise H I, qui a accepté un support hors tolérance en matière de planimétrie avant de poser son chauffage dessus, et une erreur de préconisation de cette même société qui a laissé mettre en oeuvre par la société Aubrée un ragréage de 26 mm alors qu’elle savait que le fabricant Vivracome n’acceptait que 10 mm.
Les désordres qui affectent les travaux n’ayant pas encore fait l’objet d’une réception engagent la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur qui les a réalisés, lequel est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. La cause des désordres est dès lors indifférente, seule important l’imputabilité des désordres à son intervention.
En l’espèce, le sol de l’entrée de l’agrandissement est affecté de défauts de planimétrie imputables aux travaux réalisés par la société ATM Construction et par la société H I qui ont manqué à leur obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
La disposition du jugement ayant retenu la responsabilité de la société ATM Construction n’est pas critiquée, le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel.
La société H I conteste sa responsabilité.
Elle soutient tout d’abord qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de son marché.
L’absence de faute, à la supposer démontrée, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
La société H I allègue également des fautes de la société Fichou et de la société Aubrée Carrelages.
Cette argumentation n’est pas pertinente puisque leurs fautes ne l’exonère pas davantage de sa propre responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage,
Elle fait également grief au maître de l’ouvrage d’avoir fait appel à la société Aubrée Carrelages, de lui avoir commandé les travaux de ragréage et de ne pas avoir recherché sa responsabilité de ce qui la priverait d’un recours à l’encontre de cette dernière.
Sur le premier point, elle n’indique pas en quoi le fait d’avoir recours à cette société pour réaliser les travaux de ragréage serait exonératoire de sa responsabilité. Sur le second, la société H I avait la faculté de constituer avocat en première instance et d’assigner en intervention forcée la société Aubrée Carrelages et elle dispose d’un recours subrogatoire à son encontre à la suite du règlement qu’elle a effectué au profit des époux X du montant des condamnations prononcées en première instance assorties de l’ exécution provisoire.
La société H I ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ATM Construction et de la société H I.
Sur le partage de responsabilité entre la société ATM Construction et la société H I
Le partage est établi en fonction de la gravité respective des fautes de chaque intervenant.
Les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de la société H I qui n’a contesté ni la réalité des désordres ni leur cause.
S’il est avéré, au vu du rapport d’expertise, que ce sont les travaux de la société ATM Constructions qui sont à l’origine du désordre, puisque la chape qu’elle a réalisée est hors tolérance en matière de planimétrie, il est également établi que le défaut de planimétrie affectant les plaques de ciment cellulose (dernier élément du plancher chauffant, sur lequel est ensuite réalisé le revêtement de sol, carrelage, parquet ou ragréage), est la conséquence de l’acceptation du support par la société H Energie.
En sa qualité de professionnelle du chauffage, celle-ci connaissait les spécificités de pose du système Vivracome et les tolérances du sol fini.
En acceptant le support non conforme en matière de planimétrie et en laissant mettre en oeuvre un ragréage de 26 mm d’épaisseur par la société Aubrée Carrelages alors qu’elle savait que le fabricant Vivracome, dont elle commercialise le produit, n’acceptait que 10 mm, elle a commis des fautes qui ont contribué au désordres.
La mise en oeuvre du ravoirage de finition étant nécessaire pour remédier au défaut de planéité du sol, la société H I ne peut soutenir qu’elle n’était pas concernée par ces travaux, réalisés postérieurement à son intervention par la société Aubrée Carrelage.
Il n’y a par contre pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge du maître de l’ouvrage, ainsi que préconisé par l’expert judiciaire et demandé par la société H I.
En effet, le fait de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre pour la phase chauffage de l’agrandissement n’est pas fautif.
Il n’est pas non plus démontré que monsieur X était notoirement compétent en matière de plancher chauffant et le fait qu’il ait commandé, sur les conseils de la société H I, des
travaux de ragréage à la société Aubrée Carrelage ne constitue pas une immixtion fautive dans la réalisation des travaux, de nature à exonérer la société H I de sa responsabilité.
Compte tenu des développements ci-dessus et de ce que la société ATM Constructions porte la plus grande part de responsabilité dans les désordres, le partage de responsabilités est fixé comme suit : 70% à la charge de la société ATM et 30% à la charge de la société H I.
Sur le partage de responsabilités entre la société H I et les époux X.
L’appelante sollicite, à titre subsidiaire, que les époux X soient condamnés à supporter 90% de la part de responsabilité retenue à son encontre.
Elle leur fait grief de ne pas avoir recherché la responsabilité de la société Aubrée Carrelage alors que les désordres résultent des travaux réalisés par celle-ci, et elle soutient que le non exercice de leurs droits à l’encontre de cette dernière a eu une incidence sur la charge financière qui en résulte pour elle en la privant, en cas de condamnation in solidum, d’un recours à l’encontre de cette société.
Les époux X répondent qu’ils n’ont pas assigné cette société au fond car l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité à l’issue des opérations d’expertise.
Cette demande n’est pas fondée en l’absence de toute démonstration d’une faute du maître de l’ouvrage qui serait à l’origine d’une perte de recours pour la société H I.
Les maîtres de l’ouvrage n’avaient aucune obligation d’assigner en responsabilité tous les entreprises intervenues sur le chantier et il appartenait à la société H Energie d’appeler en garantie la société Aubrée Carrelage.
Elle dispose également de la faculté d’exercer à son encontre un recours subrogatoire.
C’est donc à tort qu’elle soutient qu’elle n’avait aucune qualité pour exercer un recours à l’encontre de la société Aubrée Carrelage.
Aucune faute des maîtres de l’ouvrage n’est démontrée et la société H I est déboutée de sa demande de partage de responsabilités.
Sur les préjudices
— les travaux de reprise : ils ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 7734 € HT, outre TVA, soit 9 281,98 € TTC, sur la base d’un devis Kerjean du 13 février 2015 et ils comprennent les prestations suivantes: dépose du système de chauffage en place, démolition de la chape Fichou en place, reconstitution d’une chape en béton armé conforme aux règles de l’art, réfection du plancher chauffant à l’identique, mise en service et essai du chauffage par le sol.
Ce poste est confirmé à hauteur de 9 281,98 € TTC.
— les travaux inutiles : les époux X ont exposé un coût de travaux pour le ragréage et un coût d’achat de matériaux ( imprégnateur et vernis) qui se sont avérés inutiles mais qui ont été réalisés sur les préconisations des professionnels.
Ces frais leur sont remboursés à hauteur de 3 242,87 € par voie de confirmation.
— sur le préjudice locatif et sur le préjudice de jouissance : monsieur et madame X ne produisent aucune pièce de nature à établir leur intention de mettre en location le bien immobilier. Cette intention ne peut être déduite de la seule circonstance qu’ils sont expatriés. La demande au titre du
préjudice locatif est rejetée.
Ils occupent leur maison en tant que résidence secondaire et, à ce titre, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper l’extension de la maison, la partie non agrandie restant habitable, entre septembre 2012, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés, et l’été 2017, la société H I ayant réglé, en avril 2017, le montant des condamnations prononcées en première instance leur permettant de réaliser les travaux de reprise.
Il leur est alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 5 000 €.
Le jugement est réformé.
La société H I est condamnée à payer aux époux X les sommes ci-dessus allouées au titre de leurs préjudices et la même condamnation est prononcée, par voie de fixation au passif de la société ATM Construction (anciennement MGB Exploitation, exerçant sous l’enseigne Fichou).
Sur les autres demandes
La condamnation prononcée en première instance au titre des dépens est confirmée.
La société H I est condamnée à payer aux époux X la somme de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM Construction est fixée à la même somme et au même titre, par voie de réformation.
La société H I, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions en appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à monsieur et madame X la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ÉCARTE le moyen d’irrégularité de l’assignation,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société H I à verser aux époux X la somme de 23 000 € au titre de la perte de chance de louer le bien et en ce qu’il a fixé la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM Construction à la même somme et au même titre et sauf en ce qu’il a condamné la société H I à verser aux époux X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et en ce qu’il a fixé la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM Construction à la même somme et au même titre,
Statuant à nouveau et y additant,
CONDAMNE la société H I à verser aux époux X :
— la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3 500 € au titre leurs frais irrépétibles de première instance,
FIXE la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société ATM Construction :
— à la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— à la somme de 3 500 € au titre leurs frais irrépétibles de première instance,
FIXE le partage de responsabilité entre la société H I et la société ATM Construction comme suit : 30% à la charge de la société H I et 70% à la charge de la société ATM Constructions.
DÉBOUTE la société H I de sa demande de partage de responsabilités avec les maîtres de l’ouvrage,
CONDAMNE la société H I à verser aux époux X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société H I aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
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